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des hommes de confiance qui seront chargés de distribuer les
parts qui reviennent à leurs frères. Or au ch. X v. 38 la com-
munauté prend à cet égard la résolution suivante : « (nous
nous engageons)... à produire (1) la dime de notre sol pour les, lévites et les lévites eux-mêmes auront à percevoir la dîme
dans toutes nos villes agricoles ». Le prêtre devra les assister
dans cet office et les lévites seront obligés de livrer dans les
magasins du temple la dime de la dîme au‘profit des prêtres. N'est-il pas évident que la résolution adoptée par l'assemblée au ch. X v. 38 doit être placée après les faits dont parle le
ch. XIII ? Si déjà avant les mesures de répression prises par
Néhémie, il avait appartenu aux lévites eux-mêmes de perce-
voir les dîmes, jamais les abus dont il est ici question n'auraient
pu se produire. La disposition votée par l'assemblée est préci-
sément destinée à prévenir d’une manière plus efficace que
jamais le retour de ces irrégularités. — M. Kosters attache une grande importance à cet argument ; à ses yeux « rien n'est
plus manifeste » que la succession établie par lui entre les
données du ch. XIII et du ch. X.
Nous croyons que M. Kosters interprète à bon droit le dernier membre du v. 38 au ch. X en ce sens que les lévites y sont investis de l'office de faire eux-mêmes le relèvement des dimes à payer dans les différentes localités, sous l'inspection d’un prêtre délégué à cet effet. Les lévites pouvaient demeurer en dehors de la ville sainte et étaient tout désignés pour remplir ces fonctions. — Remarquons à ce propos qu'au ch. XIIT v. 11, ce que veut Néhémie ce n'est pas de faire habiter les lévites en permanence à Jérusalem, il ne dit rien de semblable ; mais de leur faire reprendre leur service qu'ils avaient quitté pour se retirer chacun à son champ. Les lévites s'étant vus
frustrés, avaient abandonné leur emploi où ils étaient victimes de procédés injustes ; ils s'étaient sauvés, chacun chez lui, et ne venaient plus remplir leurs fonctions à Jérusalem. Néhémie rapporte simplement qu’il remit les choses en ordre : « je les
(1) C’est M. Kosters qui emploie ce mot : zouden opbrengen ; nous verrons plus loin que le texte en réclame un autre.
convoquai, dit-il, ei je les établis dans leur poste ». — Revenons au ch. X. Il avait donc été convenu que les lévites seraient chargés de la décimation des produits du sol. M. Kosters ne comprend pas comment, dans ces conditions, il aurait jamais pu se commettre des irrégularités dans la distribution des quote-parts. Mais comment se représente-t-il l'opération du partage des dîmes, telle qu’elle devait se pratiquer en vertu de
la décision de l'assemblée ? Croit-il que les lévites devaient
désormais faire leur tournée, accompagnés de leurs chars, et qu'ils n'avaient qu’à transporter directement chez eux, chacun de son côté, ce qu'ils auraient recueilli ? Ce n’est pas ainsi que les choses pouvaient se passer ! Ce n’est pas là non plus ce
que dit le terme E*w52. Pour arriver à une distribution équi-
table, la somme des dîmes perçues devait être partagée entre les lévites, soit par ville, soit pour toute la communauté à la
fois ; et il n’y avait qu’un moyen d'obtenir ce résultat, c'était
de faire transporter les dîmes des diverses localités dans des
magasins communs ; là, le total du produit pouvait être distri-
bué aux membres de la tribu lévitique suivant les droits de chacun. C’est pourquoi, au ch. X v. 38, les Israélites commencent par s'engager « à apporter (N°22)... la dime pour les lévites ». Ce qui suit a pour objet de stipuler la manière dont les redevances du peuple seront déterminées : les lévites seront chargés, sous l'inspection d'un prêtre, de fixer le montant des dîimes à payer suivant les revenus des contribuables. Ces mêmes lévites devront livrer au temple, dans les magasins réservés aux prêtres, les dîmes des dîmes ; c'est le droit des fils d’Aaron vis-à-vis des lévites. On voit en quel sens il faut entendre le rôle de « percepteurs des dîmes » (n°7222) attribué aux lévites Néh. X 38. Il est clair qu'il fallait une commission préposée à
l'administration des dépôts publics et à la répartition du pro-
duit des redevances populaires. La notice du ch. XIT v. 44, relative à l’institution d’une commission de ce genre, nous offre le complément des dispositions arrêtées par l'assemblée
auch. X.
Pourquoi done à présent, même après les résolutions expo-
sées Néh. X 38 s., ne pourrait-il s'être introduit des irrégularités dans la distribution des quote-parts dues aux lévites ? Il est bien vrai que ceux-ci pouvaient procéder par eux-mêmes à la fixation du montant des dîmes à payer dans les bourgs agricoles de Juda ; mais ces démarches ne les mettaient pas en possession de ce qui leur revenait. Ceux qui avaient à faire le partage pouvaient commettre des injustices, et c’est ce qui
arriva pendant l'absence de Néhémie. Les lévites avaient été
frustrés et n'avaient rien trouvé de mieux à faire qu'à quitter leur service pour gagner leur subsistance dans la culture de leurs champs.
La manière dont Néhémie s'exprime au ch. XIIT touchant les abus en question, montre qu'il vise les décisions prises autrefois. Il reproche aux autorités leur négligence : « Pourquoi, dit-il, abandonne-t-on la maison de Dieu » 2 C'était dans les mêmes termes qu'avait été formulée au ch. X v. 40 la conclusion des résolutions adoptées : « Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu ». Ici cette parole se comprend d’ellemême ; elle forme une sorte d’épiphonème très naturel après la longue série des engagements que l'on vient de prendre relativement à l'entretien du temple, du culte, des ministres sacrés (33-40). Dans la bouche de Néhémie au contraire, au ch. XIII, le contexte à lui seul ne suffit pas à l'expliquer ; par elle-même elle est beaucoup trop générale pour le fait précis dont 1l s'agissait ; le temple n'était pas directement en cause et l’on n'avait pas, à proprement parler, « abandonné la maison de Dieu », pour ne pas avoir observé les règles de la justice à l'égard des lévites. Sans doute la parole en question pouvait être appliquée au cas présent ; mais bien plutôt comme un écho de X 44, que comme directement suggérée par les circonstances actuelles.
Encore une observation pour finir. Néhémie s'empresse de porter remède à l'abus ; il nomme une nouvelle commission, composée d'hommes sûrs, au nombre de quatre, qui seront chargés désormais d’administrer les « parts de leurs frères ». Depuis ce moment jusqu’à l’époque où, suivant M. Kosters,
l'assemblée décrite aux ch. IX-X fut tenue, Néhémie ne quitta plus Jérusalem. Peut-on admettre que pendant cet intervalle, peu étendu d’ailleurs d’après l'hypothèse que nous discutons, la commission réorganisée, composée d'hommes éprouvés et soumise à la surveillance constante de Néhémie, se fût laissée aller de rechef à des fraudes qui auraient rendu nécessaire la prétendue innovation adoptée Néh. X 38? C’est ce que M. Kosters semble vouloir insinuer (1); c’est aussi ce que son interprétation suppose, mais ce qui est absolument invraisemblable.
La réforme de Néhémie concernant l'administration des dîmes, s'appuie sur l'engagement pris à cet égard par la communauté Néh. IX-X.
2° M. Kosters ne parvient pas à comprendre comment les Juifs auraient pu se rendre coupables des violations du repos sabbatique dont Néhémie fut témoin lors de son second voyage (XIII 15-22), s'il faut admettre qu'auparavant ces mêmes Juifs . S'étaient solennellement engagés à respecter le sabbat.
Il suffit pourtant de se rendre compte des circonstances indiquées dans les textes, pour dissiper cette difficulté d’ailleurs peu encombrante de sa nature. Au ch. X v. 32, aussi bien qu'au ch. XIII v. 16, on voit que le mal était occasionné principalement par les marchands étrangers qui venaient vendre leurs denrées dans les villes de Juda le jour du sabbat. Sur ces marchands les autorités juives n'avaient pas d'action directe ; mais ce qu’on pouvait demander au peuple, c'était de ne pas acheter ce jour-là aux étrangers, et ce fut là aussi l'objet de l'engagement contracté Néh. X 32. Tout le monde voit combien un règlement de ce genre, dans les circonstances données, était exposé à tomber dans un oubli peu respectueux. Les marchands pouvaient continuer à venir. Depuis de longues années cela devait être passé à l’état de tradition et d'habitude. Ils pouvaient continuer à offrir leurs marchandises. Et comme le public, à côté des fervents de stricte observance, comprend
(1) Herstel van Israël, p. 82.
toujours, en grand nombre, les consciences plus larges, 1l était : difficile qu'il résistât avec persévérance à la tentation. Il arriva même plus tard que l'intervention énergique de Néhémie ne réussit pas au premier moment à faire cesser l'abus (XITT-20 s.). Combien moins fallait-il compter dès l'abord sur une observation scrupuleuse et spontanée des résolutions auxquelles l’assemblée du peuple s'était ralliée? Ce qui devait arriver, arriva. Non seulement les Juifs achetèrent, mais l'exemple des Tyriens amena sur le marché les vendeurs juifs eux-mêmes.
Telle était la situation lorsque Néhémie revint à x érneb ia Son indignation témoigne que la conduite de ses compatriotes, bien que très explicable par les circonstances, constituait à ses yeux une négligence impardonnable. Il en appelle aux châtiments que les pères ont attirés sur le peuple et sur la ville par des infidélités semblables ; « et vous, dit-il, vous augmentez la colère divine contre Israël en violant le sabbat ! » Il semble supposer que chez ses auditeurs la faute est doublement grave, ce qui nous reporterait déjà à la promesse faite au ch. X v. 32. Mais il y a plus. Les mesures que prend Néhémie pour réprimer définitivement l'abus, renchérissent sur ce qu’on avait. promis lors de la grande assemblée. [ci il avait été convenu qu'on s'abstiendrait d'acheter aux marchands étrangers le jour du sabbat. Néhémie va plus loin. Il empêche ceux-ci d'entrer en ville ; il fait fermer les portes depuis la veille au soir. Il arriva bien dans la suite que les marchands tentèrent de continuer leur commerce en s’arrêtant sous les murs de Jérusalem : mais la chose ne se répéta pas souvent : « Si vous le faites encore, leur dit Néhémie, je vous chasserai de force! Et depuis lors ils ne vinrent plus le jour du sabbat ».
M. Kosters à vu comme nous que cette donnée est fétale pour sa théorie; il essaie cependant de s’en dégager. Néhémie, dit-il, ne voulait pas empêcher que le jour du sabbat on mît les denrées en vente à Jérusalem, mais seulement qu’on les introduisit ce jour-là en ville. Ceci, il pouvait y mettre obstacle en fermant les portes, mais 1l ne pouvait défendre aux étrangers ! d'étaler et d'offrir leurs marchandises ; on pouvait donc conti-
nuer à introduire celles-ci la veille du sabbat pour les vendre le lendemain, de sorte que la promesse de Néh. X 32 gardait sa raison d’être même après les mesures rapportées au ch. XIII. — Seulement il n’est pas exact tout d’abord que Néhémie se contente de fermer les portes et d'empêcher l'entrée des marchandises le jour du sabbat; il s'oppose à la vente ellemême, en dehors de la ville, si bien qu’il menace les marchands, s'ils continuent leurs manœuvres, de les chasser de force. L'énergique gouverneur ne s’arrête pas à la question de savoir Si Son attitude était ce qu'il y avait de plus conforme au droit des marchands étrangers. Il faut convenir d’ailleurs que ceux- Cl, S11S avaient été assez simples pour ne pas entrer à Jérusalem au moment où les portes étaient encore ouvertes et où, suivant M. Kosters, ils avaient si grand profit à le faire, ne méritaient guère d'être traités autrement. Comment ? il leur était loisible d'importer leurs articles la veille pour les vendre en ville le jour du sabbat, et ils attendent qu'on leur ferme les portes? Pour quelle espèce de marchands les prend-on? L’aventure aurait pu arriver une fois à ceux qui auraient ignoré le nouveau règlement ou qui seraient venus trop tard. Mais jamais Néhémie n'aurait dû les menacer de les chasser à l'avenir ; ïl n'aurait pas même eu besoin de les engager à venir plus tôt ; la fois suivante ils seraient d'eux-mêmes arrivés à temps. La mesure prise par Néhémie, à considérer la manière dont elle fut appliquée, ne se comprend que comme un surcroît de précaution en vue d'empêcher le commerce, le jour du sabbat, dans les rues de Jérusalem. Ensuite au ch. X v. 32 il est manifestement supposé que l'importation elle-même se faisait Le jour du sabbat : « Et quant aux peuples des terres qui introduisent les marchandises le jour du sabbat.….. pour les vendre, nous ne leur achèterons point » etc. En ce moment on ne connaissait pas encore le règlement de Néhémie ; celui-ci ne fut porté que plus tard, lorsque la persistance des abus l'eut rendu nécessaire.
La réforme de Néhémie concernant le repos sabbatique, racontée au ch. XIII 15-22, est donc postérieure à la constitution de la communauté juive décrite aux ch. IX-X.
3 Au ch. X v. 35 nous lisons que lors de l'assemblée de Jérusalem on fixa par le sort l’ordre dans lequel les familles, prêtres, lévites et laïques, allaient être obligées de fournir le bois pour l'autel. Au ch. XIIT v. 31 Néhémie raconte qu'il
établit une commission pour veiller « à la fourniture du bois
aux époques déterminées ».
M. Kosters trouve ici encore un argument qui doit démontrer l'antériorité des réformes de Néhémie vis-à-vis de l’alliance des ch. IX-X. Mais n'est-il pas évident que si les arrangements nécessaires avaient été déjà pris en vue d'assurer l'exactitude dans la fourniture du bois, il n’y aurait plus eu lieu plus tard de fixer par le sort l’ordre dans lequel les différentes familles devaient le livrer ?
Ceci avait été fait lors du premier séjour de Néhémie à Jérusalem ; mais comme il arrive toujours après une première organisation, il s'était produit des complications, des néghgences, des irrégularités. Néhémie à son retour met fin à ces difficultés par des dispositions complémentaires, à savoir par l'établissement d’une surveillance, assurant le fonctionnement régulier de l'institution. Ne faut-il pas faire violence à ces données pour renverser leur ordre de succession ?
4° Ce qui peut paraître plus hasardé encore, cest quon cherche dans l'attitude de Néhémie à l'égard des mariages
mixtes, au ch. XIII, une preuve que les résolutions de l’assem-
blée X 81 lui étaient inconnues. #4
Lorsque Néhémie arriva à Jérusalem la première fois, en 445, il y trouva, même parmi les familles juives les plus influentes et d'ailleurs fidèles, des alliances avec les étrangers. Tobie l'Ammonite était gendre de Schechanja ; son fils à son
tour était devenu gendre de Meschullam fils de Barachie.. Celui-c1 était pourtant dévoué à Néhémie et à son œuvre (IIL 4, 30). Nous apprenons au ch. XIIT 4 que de cette manière.
Tobie était entré dans la famille du grand prêtre. Ces unions
avaient produit des effets déplorables. Néhémie signale les. défections qui s'en étaient suivies parmi son peuple, et il s’en.
plaint amèrement ; mais il n'a pas un mot de bläme ni de pro-
lesiation contre ces unions elles-mêmes ! Il est à remarquer en effet que les mariages n'étaient défendus par la Loi qu'entre Israélites et Cananéens ; la loi qui les interdisait ne visait point, par exemple, les Ammonites, ni les Moabites ; et l’histoire relatait plus d’un cas de mariage de ce genre, sans le désapprouver (1). Les Ammonites et les Moabites étaient sans doute, plus sévèrement que d’autres étrangers, exclus de Za communauté d'Israël ; is ne pouvaient point y obtenir droit de cité, mais il faut se garder de confondre la question du droit de cité avec celle des mariages (2). Aïnsi, même en parlant des concubines étrangères de Salomon, l'historien sacré se sert de termes très généraux pour motiver sa condamnation de la conduite du roi, parce que parmi les nations auxquelles ces femmes appartenaient, il s’en trouvait qui ne tombaient pas précisément sous la loi relative aux mariages : « Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères... des Moabites, Ammonites, Iduméennes, Sidoniennes, Héthéennes, de ces nations dont Jéhova avait di aux enfants d'Israël : vous n'entrerez point chez elles, et elles n'entreront point chez vous... » (3) C'est-à-dire, vous n'entretiendrez point avec elles des relations intimes, vous ne vous mêlerez point à elles. L'auteur se sert d’une formule qui porte en général sur la réserve à observer par le peuple d'Israël dans ses rapports avec les nations païennes et qui se justifie, pour ce qui regarde les Moabites, les Ammonites, les Egyptiens, les Iduméens, par les conditions, ou même l'obstacle quasi absolu, que Jéhova avait mis à leur entrée dans la communauté Israélite (4) ; la conduite de Salomon était manifestement contraire au principe qui avait dicté les mesures de précaution contre l’envahissement des mœurs et de l'esprit païens. — A cet égard la comparaison du passage cité du livre des Rois avec 1 R. IIT, 1 est instructive. Ici le mariage de Salomon avec la fille du roi
(1) Se rappeler les fils de Noémi ; c'est de Ruth que la race de David tire son origine. — (2) Cfr. Néh. et Esdras, p. 51. —(3) IR. XI, 1 s. La formule est employée pour les peuples cananéens Jos. X XIII 7, 12. En ce dernier endroit la Vulgate traduit très bien par amicilias copulare. — (4) Deut. XXII 4 ss.
d'Egypte n’est pas blâmé ; au contraire il est rapporté comme une preuve du prestige qui entourait le fils de David.
Revenons à Néhémie. Nous disions que les mariages mixtes dont il fut témoin, n'étant pas défendus par la Loi et ne s'expliquant d’ailleurs que trop bien par les conditions où les Juifs avaient dû vivre jusque-là, bien souvent pêle-mêle avec les étrangers, n'avaient pas soulevé la moindre protestation du côté de Néhémie, lors de son premier séjour à Jérusalem. M. Kosters convient que la manière dont Néhémie en parle suppose qu'à cette époque les mariages en question n'éfaient pas considérés comme péché (1).
I n’en est pas moins vrai, nous le répétons, qu’au point de vue des conséquences qu'avaient entraînées ces unions entre. familles étrangères et juives, la situation n'était pas tolérable.
L'expérience avait montré qu'il fallait des mesures plus sévères que jamais pour préserver la communauté Juive de la dangereuse immixtion de l’élément étranger » (2).
Or, que voyons-nous lorsque Néhémie arrive à Jérusalem la seconde fois ? Il voit que certains Juifs ont pris des femmes étrangères, Asdodites, Ammonites, Moabites. Il les maudit, 1l les bat, 1l leur arrache les cheveux. Ce qui n'était « pas considéré comme péché >» lors de son premier séjour, est devenu un. crime abominable ; il en appelle au triste exemple de Salomon pour montrer où conduisent de pareilles unions ; il chasse le fils de Joïada fils d’Eliaschib le grand prêtre, qui était devenu gendre de Saneballat.…. |
N'est-il pas AR qu'il s'est passé quelque chose entre le premier séjour de Néhémie et le second? Pour que des mariages considérés d’abord comme licites soient devenus criminels après, ne faut-il pas que dans l'intervalle ils aient été défendus ? C’est précisément ce qui avait été fait lors de l'assemblée où Néhémie avait promulgué les clauses de la constitution nouvelle. Une fois Jérusalem rebâtie et entourée de murs, la promiscuité dans laquelle les Juifs avaient été con-
(2) Cfr. Néh. et Esdras. p. 51.
damnés jusque-là à vivre avec les païens pouvait finir. On se sépara de l'étranger ; on promit de ne plus contracter ni permettre de mariages entre les fils d'Israël et « les peuples des terres » X 31. La loi du Deutéronome qui défendait les mariages avec les Cananéens (VII 1 ss.) fut étendue à tous les étrangers, de même que la loi d'exclusion du droit de cité, portée contre les Ammonites et les Moabites, fut étendue à tous les étrangers (Néh. XIII, 1 ss.).
Voilà pourquoi Néhémie, trouvant à son retour à Jérusalem que l'engagement avait été violé, proteste avec tant d’indignation contre l'abus. Il n’en appelle pas à la résolution qui avait été prise quelques années auparavant ; tous la connaissaient ; les châtiments qu'il prodigue prouvent que désormais il pouvait se passer d’autres arguments. L'exemple de Salomon est allégué parce qu'il servait à justifier à la fois et la défense portée par l’assemblée de Jérusalem et l’ardeur que Néhémie met à en exiger la stricte observation.
M. Kosters a tâché d'expliquer le changement d’attitude Chez Néhémie à l'égard des mariages mixtes, en disant que pendant l'intervalle entre les deux séjours qu'il fit à Jérusalem, notre personnage doit avoir fait en Orient la connaissance d'Esdras qui lui aura communiqué ses idées (1). — Est-ce là ce qui doit nous faire comprendre que Néhémie, de retour à Jérusalem, fait battre les gens et leur arrache les cheveux, alors qu'ils n'étaient coupables d'aucune transgression et qu'ils n'avaient pas plus à se reprocher quelque chose aujourd'hui qu'à l’époque où ce même Néhémie, bâtissant les murs de Jéru- salem, s’abstenait de les blâmer ?
Au reste, M. Kosters a eu ici une légère distraction, bien pardonnable d'ailleurs vu la multiplicité des combinaisons aux- quelles il a dû recourir pour étayer et protéger son système. Néhémie, dit-il, a fait en Orient la connaissance d'Esdras et s'est formé des idées nouvelles à ce contact. Mais si Néhémie a fait la connaissance d’'Esdras, Esdras doit avoir fait la