‹ Nouvelles études sur la restauration juive après l'exil de BabyloneChapitre 52 sur 65 · TR · texte numérisé non relu

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son code ; l'idée n'arriva à sa pleine maturité qu'un peu plus. tard au cours de la carrière de notre personnage.

(1) p. 89. | +000 (2) Kosters p. 146-147. Mc: F2

Pour prouver que le livre de la Loi lu par Esdras était manifestement un code auparavant inconnu, M. Kosters en appelle au v. 2 du ch. VIII. Nous y lisons : « ..... et Esdras apporta {a Tora devant l'assemblée où étaient réunis hommes et femmes et tous ceux qui étaient capables de l'écouter, au premier jour du septième mois ». Cette Tora, c’est « le livre de la Loi de Moïse que Dieu donna à Israël » (v. 1). Comment on peut voir ici la preuve manifeste que cette Tora était inconnue autrefois, cela nous échappe. — Au v. 9 il est raconté que le peuple en écoutant la Loi, pleurait et se lamentait. Le Chroniste, qui n’a pas supprimé ce détail, n’y aura point vu un indice de la nouveauté de la Loi : et il a eu raison. Il est bien sûr que les Juifs n'avaient pas toujours présent à l'esprit, d'une manière également vive, le contenu de leur Tora ; et c’est tout ce qu'il faut supposer pour comprendre que la lecture des exhortations et des menaces qu’elle renferme leur ait causé de l'émotion. C'est pour cela qu'il était bon de la relire par intervalles. D'ailleurs, nous l'avons rappelé plus haut, avant l'époque où Néhémie remplissait à Jérusalem sa première mission (445-433), le peuple juif avait, pendant de longues années, vécu dans des conditions peu favorables au soin de ses intérêts religieux. C’est pour cela que Néhémie entreprit son œuvre de réforme. Quoi d'étonnant dès lors que dans des circonstances comme celles exposées au ch. VIII, la foule, entendant la lecture de la Loi, manifeste des sentiments de repentir et d'attendrissement ?

Nous regrettons de devoir le dire, mais nous n'hésitons pas

à exprimer franchement notre avis, il nous a été impossible

de découvrir dans l'exposé de M. Kosters un seul argument sérieux, justifiant la place qu'il donne au je VIIT à la suite des chap. IX-X.

Au ch. VIII, dit-il, « la communauté >» est supposée établie ; or c'est la formation même de la communauté des fils d'Israël, que nous décrivent les chap. IX-X (1). Un peu plus loin (2) il

ajoute que cette «communauté », désignée sous le nom de HP, est très bien connue dans ce qu’il appelle le code d'Esdras ; mais que la littérature antérieure à l’époque de Néhémie et. d'Esdras, n’en parle point. | Ainsi, nous devrons croire qu'avant Néhémie les fils d”° Israël n'avaient jamais été constitués en communauté ou que leur communauté n’était point désignée sous le nom de 21p ? — Au +2 Deut. XXII] 4 ss. nous lisons : « les Ammonites et les Moabites n’entreront point dans le 2"1p de Jéhova, même à la 10° génération, parce qu'ils ne sont ROE venus au-devant de vous... » etc. Ici, dit M. Kosters, le MP n’est pas la communauté ; mais l'assemblée des fils d'Israël ; ce qui est stipulé par la loi deutéronomique c'est que les Ammonites et les Moabites ne seront point admis à participer aux grandes panégyries nationales qui se célébraient à l’occasion des fêtes. Dans le code sacerdotal c'est bien autre chose ! Ainsi Num. X 7 (1), il est question de la réunion, du rassemblement du peuple au son de la trompette 2npn PN Spna; ici np signifie la communauté et non pas {a foule, la MAO E ! De même Num. XVII 12 (2) il est raconté qu'Aaron, sur la parole de Moïse, prit l'encensoir et courut au milieu du np; ici 21p signifie Za communauté et non pas la multitude assemblée ! C’est évident. … É Au ch. VIII de Néhémie v. 2 (3) il est dit qu'Esdras apporta la Tora devant le HP ; ici 5p signifie encore la communauté et non pas l'assemblée ! etc. Maïs dans l'endroit indiqué du . Deutéronome, il n'est pas question de la communauté... Ainsi du moins le veut M. Kosters, en s'appuyant sur l’autorité de Wellhausen : cette autorité ne lui est d'aucun secours comme nous l’entendrons tout à l'heure. — S'il est un endroit où le . mot np doit s'entendre de la communauté d'Israël, c'est. Deut. XXIII 2 ss. ; le texte laisse suffisamment entendre ce 14 quil veut dire par entrer dans le 5p de Jéhova. L'anathème D. porté contre Moab et Ammon est reproduit en d’autres termes au v. 7: « vous n'aurez point à cœur leur prospérité ni leur, (1) Cité par Kosters p. 99. — (2) Cité par Kosters, L. c. — (3) Cité par Kosténs | p. 89. | Fa

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bien, à jamais ». Zsraël, comme peuple, ne peut avoir rien de commun avec ces nations ; tel est manifestement l’objet de la sentence d'exclusion porté contre les Ammonites et les Moabites, et cette sentence trouve son expression en quelque sorte technique, consacrée, dans la parole du v. 4 : üs n'entreront Jamais dans la communauté (cfr. vv. 2, 8, 9). L'idée des assemblées qui se tiennent lors des grandes fêtes est absolument étrangère à ce passage, où les fêtes ni l'endroit où elles se tiennent ne sont pas mentionnées. Le Qehal de Jéhova est quelque chose d'absolu, de permanent, de subsistant en dehors de toutes circonstances particulières de temps et de lieu ; il est défendu aux Ammonites et aux Moabites, non pas d'y venir, mais d'y entrer pour en fatre partie : « 10 jabô bi... » Notons d’ailleurs qui si la participation aux panégyries nationales était soumise à certaines conditions, il faut bien qu'Israël eût conscience de sa constitution en communauté fermée ; cet excluvisme, allant jusqu’à interdire à certaines catégories de gens de se mêler à la foule célébrant ses assemblées traditionnelles, accuserait sufhisamment à lui seul, pour l’époque préexilienne, l'existence de l'institution dont on conteste la mention dans notre passage du Deutéronome.

Ce passage du reste n’est pas isolé. Le 5MF est nommé encore: dans la Bénédiction de Moïse, au ch. XXXIII v. 4, et ici on reconnaît l'impossibilité de l'entendre autrement que de la communauté. Aussi M. Kosters se contente-t-il de dire que le verset est interpolé (1). Ce n’est pas ainsi que l’on procède dans la critique des textes ! Nous ne ferons pas observer au critique de Leyde que Wellhausen admet l'authenticité du passage (2), car ce dernier non plus ne semble pas l'avoir examiné de très près. Dans un morceau comme celui qui nous occupe, la mesure du vers et le parallélisme sont d'un puissant secours pour la critique ; on ne peut en aucun cas négliger ces éléments d'appréciation. Le premier membre du v. 4 doit être sacrifié ; il forme une glose évidente, étrangère au contexte,

(op: 10} .

(2) Prolegomena p. 264, 412, 414.

RE ST NA PO Sn a

LA (d : L PA LOUE ; "

au parallélisme et à la mesure. Le second membre du v: 4 doi être maintenu comme premier terme du distique qui est complété par 5 et qui termine la première partie, introductoire, du poème. Cette observation seule peut fournir la véritable lecture et l'interprétation du v. 4”.

ps no nome 129 NASA ru

C’est Jéhova qui continue à être sujet comme aux versets 1-3 ; le premier membre du v. 4 ne fait quinterrompre et troubler le discours. Les vv. 4? -5? se traduisent :

Son héritage est la communauté de Jacob, Il règne sur Jeschürün !

Autant il est certain que 4* doit être supprimé, autant il est certain que 4?, où se trouve la mention de {a communauté de Jacob, doit être maintenu (1). | Rappelons encore Jud. XX 1 où la communauté d'Israël est appelée 5735, et qui pourtant appartient à un récit dont Wellhausen lui-même se voit obligé de rapporter la date avant le code sacerdotal (2). | D'après la théorie en discussion le chapitre VIIT de Néhémie

et le code sacerdotal devraient être postérieurs aux faits.

racontés Néh. IX-X, parce qu'ici nous assistons à l'institution de la communauté dont l'existence est supposée dans le code sacerdotal et Néh. VIII. Mais Né. IX-X, la communauté en voie de se former n’est jamais appelée le 55p ; et quant à Ja chose, 1l serait puéril de contester que dans le Deutéronome Israël forme une communauté.

M. Kosters se laisse trop dominer par l’idée qu'à tout prix il faut voir au ch. VIII de Néhémie l'histoire de la promulgation du code sacerdotal. En réalité le chapitre en question ne raconte rien de pareil (3). C’est manifestement à une lecture, solennelle

(1) Cfr. Bickell, Carmina V. T. metrice. — (2) Prol. p. 245. — (3) Nous aurons

- à revenir sur ce point au S 7.

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il est vrai, mais en somme à une simple lecture de la Loi que nous avons à faire. Il n’est pas nécessaire de chercher ici des lacunes mystérieuses ou des transformations radicales du texte. N'est-1l pas clair, par exemple, aux vv. 13 ss., que la lecture se fait non pas pour la Loi elle-même, si nous pouvons nous

exprimer ainsi, mais dans un but pratique et subordonné à

d’autres manifestations religieuses, à d’autres devoirs ? Ce n’est pas par pur hasard qu'au second jour on tombe sur les prescriptions de la Loi concernant la fête des Tabernacles ; c’est parce que, la fête approchant, il était temps que le peuple soccupât des préparatifs. Est-ce la promulgation de la Loi qui

“fut suspendue pendant ce temps-là ?

Si la législation sacerdotale avait été promulguée pour la première fois dans les circonstances que suppose le système de M. Kosters, nous aurions dû y trouver avant tout la défense

des mariages avec les étrangers. Or de ces mariages la loi

sacerdotale ne souffle mot ! M. Kosters a senti l'extrême inconvénient que le phénomène présentait pour sa cause. Il affirme donc que « le code d’Esdras » proscrit sévèrement les mariages mixtes et il nous renvoie pour la preuve à Num. XXV6 ss. Mais il n’est pas question ici de mariages! Il s'agit d’une orgie idolatrique. Nous ne reviendrons pas sur les considérations que nous avons fait valoir ailleurs à l'effet de montrer que les récits sur l'affaire de Baal-Peor (Num. XX V 1-5,6ss., XXXI), où entrent en scène tantôt les Moabites, tantôt les

Midianites, n'appartiennent pas à des relations contradic-

toires (1). À nous en tenir aux passages où il est exclusivement question des Midianites, il est de toute évidence que la question des mariages y est hors de cause ; les Israélites se sont livrés à une orgie licentieuse dont l'épisode de Zimri et de

Cozbi (XX V 6 ss.) n’est qu’un détail ; vingt quatre mille hommes

ont été tués en punition de leur débauche (v. 9). Il y a plus que cela. Au ch. XX XI nous lisons le récit de la vengeance que les Israélites tirèrent de Midian. Ce récit suppose l'histoire

(1) Observations critiques sur les récits concernant Biléam (extrait du Muséon)

Louvain 1888.

racontée Num. XXV 65s.,et appartient lui-même aux éléments sacerdotaux de l’hexateuque. Or au ch. XX XI nous apprenons tout d’abord que l'affaire des femmes midianites se rattachaït bien au culte de Baal-Peor et était due à l'intervention du devin Biléam (v. 16). Mais voici ce qui est particulièrement intéressant pour la question qui nous occupe. Les hommes envoyés contre les Midianites avaient épargné les femmes, se contentant de les emmener captives. Moïse blâme cette manière d'agir. Ce sont ces femmes, dit-il, qui vous ont séduits et ont attiré sur nous le châtiment divin ; elles doivent être mises à. mort. Seulement, ajoute-t-1l, gardez pour vous les filles vierges ! (v. 18). — Voilà donc comment, à l’époque d’Esdras, on sy serait pris pour proscrire sévèrement les mariages mixtes ! N’avons-nous pas le droit de demander : cela est-il soutenable ? Non ; l'histoire de la débauche d'Israël avec Les femmes midianites, à considérer le dénouement que nous venons de signaler, prouve précisément le contraire de ce que M. Kosters y à voulu chercher ; elle prouve que les documents sacerdotaux où elle figure, datent d’une époque antérieure à celle de Néhémie et d'Esdras ; d’une époque à laquelle ïl ne pouvait encore être question de défendre les mariages entre Israélites et étrangers autres que les Cananéens (cfr. Deur. VII 1 ss., coll. XXI 10 ss.) (1).

Les autres arguments par lesquels M. Kosters os de prouver que le ch. VIII de Néhémie doit être transposé après les chap. IX-X, sont du même genre, Pour permettre au lecteur de les apprécier en pleine connaissance de cause, nous en donnons encore l'exemple suivant. *.

Au ch. X v. 36 ss. la communauté prend des engagements relativement aux prémices, aux premiers-nés, aux dîmes. M. Kosters reconnaît qu'ils s'accordent en substance avec les dispositions sacerdotales sur le même sujet. Mais l'accord,

(1) Wellhausen à émis à son tour l'avis que l'acte attribué à Pinehas Num. XXV était peut-être une condamnation des mariages mixtes (Zsr. und. jüd! Gesch., 2 p. 174) ; « mais, ajoute-t-il, l'intention serait à peine reconnaissable », En effet, il s'en faut. ‘

d'après lui, doit s'expliquer en ce sens que les décisions de l'assemblée ont préparé les prescriptions de la loi sacerdotale. M. Kosters s'efforce donc de montrer que les résolutions exposées Néh. X 36 ss. reposent sur d’autres lois que celles du code sacerdotal. Il serait d'ailleurs inadmissible, dit-il, que l'on eût jugé à propos d'insister d’une manière spéciale sur certains commandements particuliers d'un code nouvellement promulqué; c’eût été diminuer du coup l'autorité des dispositions auxquelles on ne faisait pas le même honneur (1) ! On n'aurait pu agir ainsi qu'en vue d'introduire certaines modifications ; or on ne conçoit pas mieux qu'une loi à peine promulguée ait eu besoin

‘être remaniée (2) ! De fait cependant, les mesures adoptées

\ par la communauté au ch. X de Néhémie, s’écartent pour cer-

tains détails de la loi sacerdotale : il en est ainsi pour cé qui regarde les prémices des fruits des arbres (Lév. XIX 23). Peut-on s imaginer que le code promulgué par Esdras ait été modifié le lendemain ?.... (3)

Non sans doute ; mais l'écart que l’on signale entre le code . sacerdotal et les résolutions votées par l'assemblée ; le fait que ceux qui la présidèrent jugèrent opportun d'inculquer spécialement certains commandements particuliers, tout cela ne saurait prouver qu’une chose, c'est que l’on aurait tort de vouloir bre au ch. VIII de Néhémie le récit de la première promulgation du code sacerdotal. C’est là une supposition entièrement gra- tuite, et, nous l’ajoutons sans hésiter, contraire à l'histoire. Nous pourrions nous contenter de cette réponse. Mais allons . plus loin et montrons une fois de plus que les procédés d'argumentation de M. Kosters se retournent contre lui-même. Au

. ch. VIII de Néhémie le narrateur expose comment les pres-

criptions de la Loi touchant la célébration de la fête des Taber-

… nacles, furent proposées au peuple assemblé et mises à exécution

(vv. 15 ss.). Ce passage se trouve dans un rapport manifeste avec Lév. XXIII 39 ss. Aux deux endroits les espèces d'arbres dont les branches et le feuillage doivent servir à la confection

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des tentes sont déterminées. Or la comparaison des textes montre aussitôt qu’au ch. VIII de Néhémie, nous avons, non pas la reproduction absolue, littérale de la Loi, mais une adaptation de la Loi aux circonstances actuelles, une paraphrase où le texte subit un commentaire dicté par l'usage ou l'exigence du moment. Non seulement la Loi ne parle point de la proclamation à faire dans les villes d'Israël et dans Jérusalem ; il est encore à noter que l’'énumération des espèces d'arbres ne répond pas exactement à celle de Néh. VIIT, ni pour le nombre ni pour les noms. Peut-on s'imaginer que la js de la Loi Sacer notes aurait été modifiée dans l'acte

Le lecteur nous bermetira ie faire une eee observation. M. Kosters s'attache à montrer que certains faits de l’histoire ancienne, rappelés dans la prière du ch. IX de Néhémie et où l’on s'accorde généralement à reconnaître des données empruntées aux récits sacerdotaux, n’ont rien de commun avec ces derniers (1). Ainsi, au v. 7 nous lisons : « Tu es Jéhova le Seigneur qui as élu Abram et l'as emmené de Ur en Chaldée et lui as imposé le nom d'Abraham ». Or le passage de la Genèse, XVII 5, où est raconté le changement du nom d'Abram en celui d'Abraham, appartient au « document sacerdotal M. Kosters répond que Néh. IX 7, il n'est pas à proprement parler question d’un changement de nom; ensuite, comme 1l sent bien ce que cette facon de se tirer d'affaire doit avoir de surprenant pour le lecteur, il ajoute qu'après tout, d'autres sources que le code sacerdotal peuvent avoir rapporté la même chose. — Soit. Mais a-t-on, en dehors de cette supposition gratuite, quelque raison positive de nier le rapport entre Gen. XVII 5 et Néh. IX 7? Oui, assure M. Kosters ; c'est que, du commencement à la fin, l'aperçu historique que nous offre la prière de Néh. IX est deutéronomique et nullement sacerdotal. Mais alors comment se fait-il qu’au v. 13, où l'aperçu historique en question parle de la promulgation de la Loi après la sorte

d'Egypte, c'est le cadre de la législation sacerdotale et pas celui de la législation deutéronomique qui est en vue? L'auteur de Néh. IX 13 s. connaît tout un système d'institutions que le peuple à reçues au Sinaï; le Deutéronome lui-même suppose avant lui cette législation du Horeb. Mais du pays de Moab, où le Deutéronome place le théâtre de sa propre promulgation et que dans tous les cas, au milieu du cinquième siècle, on

devait déjà connaître comme tel, Le chapitre IX de Néhémie ne

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dit pas un mot.

Rien donc ne nous autorise à rompre violemment le lien

qui rattache les ch. IX-X de Néhémie au ch. VIIT qui les précède. Le peuple s’est assemblé à Jérusalem au 7° mois.

À parür du premier jour les solennités s'ouvrent par la lecture de la Loi, qui est continuée encore le jour suivant. Puis le peuple se prépare à célébrer la fête des Tabernacles ; pendant

le temps de la fête, du 15° au 23 jour du mois, la Loi fut lue

encore tous les jours. Le 24 on se réunit en assemblée solen-

nelle pour entendre les clauses et conditions, basées sur la Loi, du pacte que le peuple avait à renouveler avec Jéhova et

qui devait à la fois cimenter l'union des éléments constitutifs de la communauté réorganisée et la préserver désormais de

tout mélange avec les nations païennes.

S 5. Néhémie VITI-X et l'époque de Zorobabel.

Dans les pages qui précèdent, nous avions en vue d'établir

que la grande assemblée tenue à Jérusalem au rapport des

chapitres VIII-X de Néhémie, ne pouvait point être ramenée à l’époque du second séjour du gouverneur juif à Jérusalem.

Et comme, d’après le texte actuel, c'est Néhémie qui y préside, il était, de ce chef déjà, naturel d'en conclure qu’elle avait

donc eu lieu lors de son premier séjour, c’est-à-dire entre les

années 445 et 433. Cependant ce n'était là-qu'une conclusion provisoire et qui a besoin d’être contrôlée à son tour.

Dans un ouvrage récemment publié (1), M. Schlatter défend

o) Zur Topographie und Gare Palästina's. Calw und Stuttgart 1893, op. 405 ss.

un

l'hypothèse que les svénements racontés aux ch. VITI-X de Néhémie seraient arrivés à l'époque de Zorobabel, et que la description qui nous en a été conservée aurait primitivement fait partie d’un document relatant l'organisation de la communauté juive, aussitôt après l'établissement dans le pays, des colons rapatriés sous le règne de Cyrus (Æsdras I-IT) (1). |

L'hypothèse est plus spécieuse qu'elle ne paraît à première vue. Elle résout d’une façon extrêmement simple le problème de la ressemblance littéraire entre le commencement du ch. FFT d'Esdras et celui du ch. VIII de Néhémie ; elle rend compte en même temps de la présence, au ch. VIT du hvre de Néhémie, après le tableau des compagnons de Zorobabel, des notices

relatives à diverses mesures prises, à divers actes posés par

les captifs retournés, notices que nous retrouvons pareillement au ch. IT d'Esdras, — sans qu'on puisse découvrir, semble-t-1l, la raison pour laquelle elles auraient été reproduites par Néhémie, si celui-ci avait eu en vue de raconter, aussitôt après, des événements arrivés à sa propre époque.

[l'est bien vrai que l’on voit dans nos chapitres, mêlés aux faits qui y sont exposés, les noms de Néhémie et d’Esdras ; mais il n'en était pas ainsi dans le récit primitif. Néhémie emprunta la description de l’assemblée et le rapport sur les. résolutions qui y furent arrêtées, au document qui retraçait l'histoire du temps de Zorobabel ; il Les inséra dans ses propres Mémoires, parce que ces pièces constituaient en quelque sorte la charte de la communauté postexilienne et qu’à ce titre elles

servaient de justification aux mesures qu'il se vit obligé lui-

même de prendre pour réprimer les abus (Néh. XIII). Mais tout le monde voit combien l'encadrement littéraire donné ici à ces extraits d’un écrit plus ancien, était de nature à donner le change aux lecteurs. On crut que les événements en question s'étaient passés à l'époque de Néhémie. Dès lors il devenait

(1) Déjà J. D. Michaelis (Uebersetzung des A. T. mit Anm. für Ungelehrte) avait soutenu autrefois que la lecture de la Loi et les autres actes rapportés Néz. VII ss., étaient à placer dans l’histoire avant l’arrivée de Néhémie à Jérusalem. Cfr. Ronan Ryssel p. 264.

très naturel d'y faire tenir les principaux rôles aux personnages du temps.’

M. Schlatter cherche d’ailleurs une confirmation de sa thèse dans les endroits mêmes où les noms de Néhémie et d'Esdras se présentent, et y signale divers indices d'insertion plus récente. Ainsi au ch. VIII 9, la notice explicative qui suit le nom de Néhémie, donne à réfléchir ; dans le texte primitif il y aura eu simplement NE" (— Zorobabel) ; c'est la leçon conservée 1 (3) Esdr. IX 49; le texte masorétique de Néhémie Offre un premier remaniement en vue de l'identification du Tirschata avec Néhémie ; le remaniement est achevé dans la version grecque du passage, qui n'a plus que le nom Neeutwe tout seul (1). — Quant à Esdras, il est intéressant d'observer les différences que présentent les titres attribués au personnage dans nos chapitres et aux endroits parallèles de 1 (3) Esdras ; ici il n’est jamais appelé E0" tout court ; toujours son nom est accompagné de l’épithôte 1n2n ( lepeus, 6 apyrepeuc). Au v. 13 la construction est étrange : « le peuple s’assemble auprès d'Esdras et pour entendre la Loi. » Les mots auprès d'Esdras.et ont l'air d'avoir été interpolés. — Nous avons déjà fait observer nous-même qu’au v. 9, eu égard au nombre singulier du verbe, la mention d'Æsdras et des lévites, ne paraît pas appartenir au texte primitif.

M. Schlatter attache une grande importance au fait que les noms des prêtres signataires de l’acte d'alliance (Né. X 3 5s.), sont, du moins pour la grande majorité, les mêmes que ceux des prêtres qui accompagnèrent Zorobabel au témoignage du ch. XII vv. Lss.

Les circonstances de l’époque de Zorobabel, ajoute l’auteur, cadrent beaucoup mieux que celles du temps de Néhémie, avec ce que nous apprennent nos chapitres VIIT-X sur l'assemblée tenue à Jérusalem. Ainsi les manifestations de tristesse auxquelles se livre le peuple, VIT 9, s'expliquent parfaitement lors du retour des captifs dans la mère-patrie (cfr. Æsdr. ITT

(1) Véh. X 2a subi une opération analogue. Cfr. 1 (3) Esdr. V 40 où la glose n’est pas douteuse.

12) ; on ne les comprend guère dans la situation où l'on se trouvait au milieu du 5° siècle. — A-t-on découvert, en 445,

alors que la nation juive était reconstituée depuis près d'un

siècle, les dispositions de la Loï concernant la célébration de la

fête des Tabernacles ? (VIII 14) Encore une fois ce détail nous:

ramène plutôt aux premières années après l'exil. — Il est à noter que dans la description des solennités auxquelles l'assemblée du peuple donna lieu, il n’est fait aucune mention de la

fête du 10 Tischri ; cette fête ne fut pas célébrée parce qu'elle

suppose l'existence du sanctuaire, qui n’était pas encore bâti en ce moment. — D'autre part nous lisons au ch. IX que les fils d'Israël se réunirent, le 24 jour du 7° mois, dans le deuil et le jeûne ; c'est le jour de pénitence institué en souvenir du meurtre de Gedalja au commencement de la captivité. Il est pour le moins très douteux que cette solennité fût encore en usage à l’époque de Néhémie ; qu'on se rappelle la parole de Zacharie VIII 19.

Les résolutions votées par l’assemblée ne se comprennent, |

elles non plus, suivant M. Schlatter, qu’au début de la restau- ‘ation. Ainsi, la communauté s'engage à ne jamais permettre de mariages entre Juifs et étrangers. Il est bien vrai que l'on

voit cet objet à l'ordre du jour dans Æsdras VII-X ; mais il

est manifeste quen ce moment ce n'est plus là une question nouvelle. Esdras lui-même était loin de s’attendre à trouver à Jérusalem la situation qu'on lui dénonce. — Les dispositions concernant l'entretien du culte : paiement annuel d’un tiers de sicle pour le temple, fourniture de bois pour l'autel, redevances imposées en vue d'assurer la subsistance aux prêtres et aux lévites, toutes ces mesures cadrent parfaitement bien avec les circonstances d'une première organisation de la communauté, comme celle qui eut lieu sous Zorobabel (Æsdras IT).

On voit que M. Schlatter a considéré la question sous toutes |

ses faces. Il s'en faut toutefois que ses arguments soient tous

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