‹ Nouvelles glanes historiques normandes puisées exclusivement dans des documents inédits [microforme]Chapitre 14 sur 23 · TRE · texte numérisé non relu

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des principes dont l'application devait bientôt devenir impossible, à cause même du trop grand nombre et de l4 diversité des services qu'ils embrassaient.

Frappés des inconvénients graves qui étaient résultés de ce système, les rois de la troisième branche entreprirent de le réformer; mais, ainsi que cela arrive presque toujours aux réformateurs, ils dépassèrent le but. Afin de débarrasser le gouvernement des comtes de tous les détails dont il était surchargé par lPadministration des choses de la police, ils confièrent cette administration à des officiers de justice qu'ils créèrent en grand nombre. Au lieu d’être concentrée dans les mains des comtes, la police se trouva partagée entre toutes les juridictions de nouvelle création, On vit alors les prévotés, les vicomtés, les vigueries, puis les bailliages et les sénéchaussées se disputer les droits de police. Les justices municipales, instituces par Louisle-Jeune, vinrent à leur tour se mêler à la lutte, si bien que les tribunaux supérieurs furent plus occupés à connaître et à régler ces prétentions diverses qu'à juger les différents d’entre les autres sujets du Roi.

Cet état de choses dura fort longtemps, et les querelles entre les diverses juridictions n'avaient encore rien perdu de leur âpreté au moment où le roi Louis XII, à la fin du xv° siècle, opéra cette grande réforme judiciaire qui rendit lPEchiquier de Normandie sédentaire et lui donna pour siége la bonne ville de Rouen.

Mais le mal tiait si profond et si étendu que l’Echiquier fut d'abord impuissant à le combattre et que plus lard, alors que depuis vingt ans il avait été érigé

en Parlement, il fut contraint d'en adresser des remontrances au roi. Francois I, désireux d’y faire droit, décida, par un édit du 19 juin 1536, plusieurs points qui étaient demeurés depuis longtemps en litige : I chargea « les Prevots exclusivement du fait de la police et interdit aux baillis, sénéchaux et autres juges Présidiaux de s’y entremettre. »

I créa les intendants de police ;

Il ordonna que, « lorsqu'il y aurait lieu de faire « assemblée générale pour pourvoir au fait de la police, « dans les villes où il y a bailli, sénéchal ou autre juge « présidial, ces divers magistrats y concluraient en « présence des prévots. »

Puis il maintint les prévots et les autres juges dans le ressort des baillis et des sénéchaux, réservant à ces derniers la connaissance des assemblées illicites, des émotions populaires et du port d’armes.

Cet édit, qui semblait avoir eu pour but de régler l'administration de la police, et, en même temps, de mettre la paix entre les diverses juridictions, ne répondait que bien imparfaitement au vœu maintes fois exprimé par le Parlement et par l’Echiquier; car, avant même son installation au Palais-de-Justice, et alors qu'il siégeait encore dans la grande salle du château de Bouvreuil, l’Echiquier, à la date du 17 juillet 1507, statuant sur une question de compétence, qui divisait le bailli et le vicomte de Rouen, avait décidé « qu'au vicomte appartenait, en première instance, la connais- « sance des matières personnelles et civiles, mêmes « réelles et criminelles; qu'au baïlly appartenait « la juridiction de l’assise, laquelle durait quinze « jours ; les plaids à mace, qui duraient deux jours,

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