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Mais quant aux questions de police proprement dite, l'Echiquier, se réservant d’en faire un règlement spécial, renvoya le bailli et le vicomte à leurs fonctions, et chargea plusieurs de ses membres d'étudier la matière et de lui en préparer un rapport. Je dirai plus tard le rôle du Parlemeut dans les affaires de la police ; en ce moment, je n’examine que la question générale, c’est-à-dire la réglementation par le moyen des édits ou des ordonnances royaux.
Cependant, le Parlement, convaincu que, à défaut de lois précises, la direction de la police lui appartenait, s'en occupait avec un zèle si grand, que l'amiral d'Annebant en ayant pris ombrage, sollicita d'Henri II et en obtint, le 10 novembre 1547, une ordonnance qui attribuait aux gouverneurs des provinces la police des villes et des lieux de leur gouvernement. Mais il ne suffisait pas d'obtenir une ordonnance pour qu’elle fût exécutée ; le plus difficile était de la faire enregistrer au Parlement, et celle-ci devait y rencontrer une opposition des plus vives; si vive même, qu'après un débat dont M. Floquet a raconté les curieux détails (2), l'avocat général Bigot, ayant été chargé de porter au
roi les respectueuses remontrances de son Parlement de Rouen, en obtint une nouvelle ordonnance qui, modifiant celle du 10 novembre, reconnaissait qu’au Parlement seul appartenait la police des villes.
(1) Arrêt de l'Echiquier, 17 juillet 1507; Arch. du Palais-de- Justice,
(2) Histoire du Parlement de Normandie, &. 2. p. 133.
C'était vraiment justice, et la manière dont le Parlement en avait usé jusque-là, pour le fait de la police, méritait bien que le gouvernement lui en témoignât son contentement, même à l'encontre de l'amiral d'Annebaut, N’avait-il pas, depuis l'année 1499, appliqué, en maintes circonstances, le remarquable règlement de police que le roi Jean avait donné en 1350, et par ses remontrances ne s’était-il pas efforcé d'obtenir ce qui avait toujours manqué, c'est à-dire un bon règlement
sur la compétence des juridictions subalternes, pour
mettre fin à leurs querelles, qui l’occupaient sans cesse ?
Mais, depuis le commencement des troubles religicux, les choses avaient tellement empiré, que les Etats assemblés à Moulins se trouvèrent contraints d’en faire mention dans leurs cahiers, en suppliant Charles IX d'y avoir égard au plus tôt. Le roi fit droit à leurs demandes, et rendit l’édit de février 1556, qui, laissant aux maire et échevins le soin de la police, dans certaines villes, créait, pour certains autres, des intendants de police. Sans prescrire aucune mesure, el sans donner aucun règlement, il laissait, en définitive, les
arlements seuls maîtres et directeurs suprèmes de cette dificile administration.
A onze ans de là, Charles IX, tenant compte des nouvelles plaintes qui lui étaient parvenues, rendit à la date du # février 1567, son fameux édit sur la police générale, par lequel, en reproduisant toutes les dispositions contenues dans celui du roi Jean, et y en ajoutant de nouvelles, il semble avoir tout prévu.
On remarque principalement, dans ce règlement, le paragraphe suivant : «IL est ordonné: que dans les
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