LA PROCLAMATION DE L'EMPIRE L'HÉRITIER NÉCESSAIRE
Sommaire. — Napoléon se fait plébisciter; je vote blanc. — Les anciens émigrés toujours suspects. — Doutes sur la durée de l'Empire. — Une consultation de mon père. — La loi fondamentale du royaume; sa perfection. — Non écrite, mais intangible. — Les rois faits pour les peuples, non les peuples pour les rois. • — Le contrat qui lie les rois de France à la nation; sa nature. — Obligations imposées au souverain et à la famille royale. — Le droit de dévolution. — La loi française l'emporte sur celle des autres nations, notamment de l'anglaise. — Le roi de France père de famille et non pasteur. — L'héritier nécessaire. — Impossibilité de se dérober au devoir de régner. — Les luttes pour maintenir la loi fondamentale. — Quelques exceptions au droit de primogéniture. — Droit des Français de s'enquérir de l'identité de l'héritier nécessaire. — La France immortelle. — Les familles vraiment françaises suivent le sort de la nation.
Juin 1804. — Le consulat vient de se transformer en empire et Bonaparte de muer en Napoléon. Je ne vois pas ce qu'il y a de changé en France, et je n'aperçois guère ce que notre maître gagne à une modification d'étiquette.
Depuis bientôt deux ans qu'il s'est fait consul à vie et unique, ^ tous les pouvoirs ont été concentrés
* Buonaparte s'est fait nommer consul à vie le 2 août 1802.
{Noie de l'auteur.)
LES GRANDES DATES REVOLUTICNNAIRES 2oo
en ses mains, et nos fiers Brutus, agenouillés à ses pieds, regrettaient seulement, dans l'excès de leurs adulations déshonorantes, de n'avoir plus rien à lui donner ou à lui laisser prendre.
Pourquoi ce Corse parvenu, qui ne croit qu'à la force secondée par la ruse, a-t-il exigé la ratification par le peuple de son pouvoir usurpé?
Est-ce pour feindre une nouvelle preuve de fidélité aux principes de la Révolution qui n'admet que l'expression de la volonté populaire comme origine de la souveraineté? Il est vraiment bien bon. Les peuples se sont toujours exprimés ainsi que le désiraient les plus forts, et il n'est pas d'exemple qu'un esclave ait émis un avis contradictoire à celui de son maître, alors surtout que les intérêts de celui-ci sont engagés dans la réponse. Le fouet ferait bonne justice de toute velléité d'opposition. Et à quoi bon se le dissimuler? La France entière est une esclave tremblante sous la menace du fouet. C'est pour nous placer dans cette position humiliante que les amants de la liberté ont versé des torrents de sang pur, et renversé, avec le gouvernement paternel de nos rois, l'échafaudage de nos libertés séculaires. De leur magnifique programme ils n'ont réalisé que l'égahté de tous et de chacun dans la servitude.
Napoléon, en convoquant son peuple (son peuple !) aux urnes, a-t-il cherché, dans sa perfidie italienne, à connaître ses ennemis, en étabhssant une sorte d'inquisition sur les votants et les non-votants? Ses sbires tiennent, en effet, registre de ceux-ci, prêts,
sans doute, à les inscrire sur de nouvelles listes de suspects ou de proscrits !
Si telle fut sa pensée profonde et celle de ses damnés conseillers, je leur échapperai encore une fois. Je l'avoue sans honte : je n'ai pas eu le courage de m' abstenir.
Amnistié de mon crime d'émigration depuis le 26 avril 1802, je suis inscrit, par conséquent, dans ma section de Paris, où j'habite, parmi les citoyens actifs.
Quoique amnistié, je sens peser sur mes épaules une atmosphère de suspicion. Napoléon Buonaparte gouverne comme la Convention et le Directoire, par le mouchardage et la délation, moyens bas que Tacite a flétris en décrivant les règnes honteux de Néron et de Domitien, et qui répugnaient même à leur Camille Desmoulins.
Nous, émigrés rentrés, sentons rôder l'espionnage autour de nos demeures, dans la rue, dans les lieux publics; il semble qu'on nous ait laissé réintégrer notre patrie pour nous surveiller plus à l'aise et nous supprimer avec moins d'esclandre. Force nous est de ]ious montrer prudents dans nos démarches et circonspects dans nos paroles. Et encore, s'il plaît à ces bandits de nous chercher noise, ils ne seront point embarrassés pour susciter contre nous de faux témoins, car cette espèce pullule naturellement à la faveur des temps troublés.
Je n'ai pas eu le courage de m'abstenir, mais j'ai eu celui de voter blanc, toutefois après m' être assuré que je ne serais pas le seul dans ma section à user
de ce subterfuge. Ainsi nul ne pourra distinguer mon bulletin de refus de celui de mes complices. Quoique le Corse m'ait amnistié du crime d'avoir défendu la race de mes rois, je ne pouvais, en conscience, l'amnistier d'avoir mêlé au sang de Louis XVI le sang royal de mon général, le duc d'Enghien ^. Il l'a fait assassiner pour montrer à ceux qui lui ont tenu l'étrier qu'il est capable d'un forfait pareil à celui qu'ils ont commis le 21 janvier et qui les a rendus l'opprobre du genre humain.
Napoléon n'a pas eu ma voix, mais aurait-il obtenu, même de plein gré, l'unanimité des suffrages des citoyens actifs et surtout passifs, pense-t-il vraiment que le premier acte de sa comédie, si bien joué soit-il, exercerait une influence quelconque sur le dénouement?
Dieu sait si nous tous, émigrés, ou presque tous, «tions résignés à subir les conséquences d'événements dont nous n'avions pu arrêter le cours. Nous acceptions d'avance, plusieurs même auraient acclamé le €hef d'une dynastie nouvelle, pour peu qu'il nous fût prouvé que ce chef venait de la part de Dieu, de qui découlent tous les pouvoirs, soit par voie directe, soit par voie indirecte.
Mais toutes nos illusions sont tombées, et je suis plus que guéri de l'espérance de voir se réaliser, par Buonaparte, un règne de justice.
^ Le duc d'Enghien a été fusiUé à Vincennes le 21 mars 1804, deux mois avant la proclamation de l'empire.
{Noie de Vauienr.)
256 NOUVELLES NOTES INTIMES d'lN ÉMIGRÉ
Napoléon est le successeur de Robespierre, non celui d'Hugues Capet, de Charlemagne et de Clovis.
Cette pensée me rassure sur l'avenir. Depuis quinze ans, j'en ai vu tant culbuter de gouvernements fondés sur la force et la ruse, tant précipiter de la roche Tarpéienne de ces idoles élevées sur le pavois par la canaille victorieuse, que j'en déduis l'intime conviction de la chute inévitable de notre empereur de carnaval. Cependant, il est évident qu'il est plus puissant et mieux assis que ses prédécesseurs. Peutêtre sa chute en sera-t-elle retardée et peut-être son règne sera-t-il plus néfaste que celui des autres.
Il vient de promulguer et de faire éditer sa Constitution divisée en chapitres et en articles.
Mais j'en ai tant vu déjà de ces Constitutions écrites et éphémères : celle de 1791, celle de l'an I, celles de l'an III, de l'an VI, de Tan VIII; il paraît que nous vivons, depuis une semaine, sous le régime de celle de l'an XII. Que pèsent ces chiffons de papier au souffle de la moindre tempête qui passe à travers la rue?
Il a fallu un cyclone et la trahison intéressée de tous les rois d'Europe pour renverser l'antique Monarchie française défendue par le plus faible des souverains; il n'a fallu que le sabre du portefaix Henriot pour déchirer la Constitution de 1791, que le sabre du maître d'armes Augereau pour anéantir la Constitution de l'an III. Ainsi de suite.
J'aurais voulu être assez savant pour étabhr la
différence de solidité entre les Constitutions écrites, votées, promulguées et ratifiées, et les Constitutions non écrites, mais gravées dans les consciences ^. J'aurais montré que les premières émanations du caprice essentiellement mobile des foules sont fatalement caduques ; que les secondes, manifestations extérieures de la volonté immuable de Dieu, sont intangibles parce que sacrées. J'aurais fait voir que les rois par la grâce de Dieu sont dignes de tous nos
* Le chevalier de Lamase regrette à plusieurs reprises de n'être pas doué du talent littéraire dont il aurait usé, dit-il, pour immortaliser les siens. Nous croyons qu'il aura fait beaucoup pour son père en conservant la consultation que celui-ci lui a donnée sur le pouvoir royal en France. Au surplus, nous pensons être agréables à sa mémoire en publiant la note suivante où il s'exprime sur le même sujet avec plus de netteté.
{Noie des éditeurs.)
u J'aurais voulu avoir des talents littéraires, non pour chercher à me fairo une réputation, mais pour essayer, à l'exemple de tant d'autres, de faire passer à la postérité les noms de mon père et de ma mère, car, moi disparu, on ne pensera plus guère à eux; ils seront ensevelis dans l'oubli avec tant de générations qui les ont précédés.
0 Mon père était un si brave homme ! probe, doux et pourtant ferme, courageux dans l'adversité, le type accompli du vrai chef de famille et du citoyen vertueux, sans compter d'autres qualités toutes recommandables.
« Et mon grand-père ! Je ne l'ai pas connu, mais sa mémoire est restée longtemps en vénération dans le pays, tant que ceux qui l'ont connu ou qui en avaient entendu parler ont vécu. Tous ces souvenirs sont maintenant balayés par un cataclysme sans nom qui a fauché et déraciné le passé !
« Et la mère de ma grand'mère ! Quelle admirable verdeur elle avait conservée ! Je me souviens être allé chez elle à la fin d'octobre; elle avait 87 ans. Il faisait froid et je le lui fis observer : > Mon « ami, me répondit-elle, va te chauffer à la cuisine. Je ne fais jamais « allumer de feu avant la Toussaint, et je ne veux pas prendre de mauvaises habitudes. »
« Mon excellente mère, pieuse, charitable, vive mais bonne, l'esprit fin, délicat, très gai et même d'une tournure assez originale, réunissait toutes les vertus et les qualités sans compter; ce qui ne gâte rien, au contraire, elle était belle comme les amours. »
respects, et les rois ou empereurs par la grâce du peuple de tous nos mépris.
Mais les tentatives que j'esquissais pour exposer ces vérités ne me plaisaient pas.
Heureusement, mon père est venu me voir, le mois dernier, à Paris, où il tâche de débrouiller ses affaires, espérant arracher quelques bribes de ses biens à nos spoliateurs ^
Je lui ai communiqué mes ébauches. Ce respectable vieillard a l'intelligence toujours nette et la mémoire d'une étonnante précision. Les questions de droit n'ont aucuns secrets pour lui et il possède l'histoire de France dans ses recoins Jes plus obscurs.
Il a consenti à s'intéresser à mes modestes essais, les a emportés pour les examiner à loisir et, quelques jours plus tard, il me confiait un exposé complet que
^ Nous croyons utile de reproduire ici les notes express de Jean de Lamase, inscrites sur son carnet, et relatives aux diverses étapes de son émigration et de son exil. Leur laconisme paraîtra sans doute plus éloquent que de longues descriptions et protestations :
{Note des édileiirs.)
Le 24 janvier 1790, je fus attaqué;
Le 1«' février 1791, je pris un passeport (à Uzerche) ;
Le 4 mars 1791, je pris un passeport à Strasbourg;
Le 6 mars, j'arrivai à Offenbourg;
En novembre 1791, ma femme vint m'y rejoindre;
Le 28 octobre 1792, nous partîmes pour Villingen;
En septembre 1793, nous revînmes à Offenbourg;
Le 28 juin 1796, nous fûmes obligés d'en partir une seconde fois;
En novembre 1796, nous revînmes à Offenbourg;
Le 28 novembre 1797, nous fûmes obligés de partir par ordre du général Augereau, et nous arrivâmes le 6 décembre à Constance.
Le 15 février 1799, nous fûmes contraints de quitter Constance et nous arrivâmes à Arensberg, le 10 mars 1799.
Je me suis adressé à 64 municipalités (55 en France, 9 en Allemagne).
je transcris ici mot à mot. Puisse sa lecture remettre un peu d'ordre dans les cervelles détraquées, un peu de clarté dans les intelligences brumeuses !
l'héritier NÉCESSxVIRE.
Les Francs de Clovis, plus libérateurs que conquérants des Celtes- Gaulois, laissèrent intactes les mœurs et les coutumes des autochtones : tant celles qu'ils tenaient de leurs ancêtres antérieurs à César que celles qui dérivaient d'une longue pratique de la loi romaine. Ils n'imposèrent au pays sur lequel ils fixaient enfin, et pour toujours, leur course vagabonde, que la règle fondamentale de leur Constitution politique.
Cette règle était excellente en soi, parce qu'elle impliquait le développement logique de l'autorité paternelle. Elle avait maintenu constamment la coliésion parmi les hommes libres [freé], écrémés au sein de toutes les nations, évadés de leurs tribus respectives pour fuir le joug des lois des sociétés régulièrement organisées, ne connaissant d'autre droit que celui de l'épée, impatients de toute discipline qui n'était point celle de la guerre.
En dépit de certains inconvénients plus apparents que réels, l'hérédité du commandement par ordre de primogéniture, sans dérogation possible, avait remédié chez eux aux excès d'une indépendance individuelle sans frein, parce qu'elle créait d'avance un obstacle invincible à toutes les ambitions et compé-
titions. Les Francs avaient d'instinct neutralisé une famille pour faciliter aux autres la pleine jouissance de leurs libertés et le plein dégagement de leurs activités.
Transportée chez les Celtes-Gaulois, auprès desquels les Francs se recommandaient par des affinités frappantes, puisque ceux-ci furent, comme eux, non une même race issue d'un père commun, mais un heureux mélange de tout ce que les races humaines, sans exception ^, ont enfanté d'hommes énergiques et intelligents, l'institution héréditaire a produit également parmi eux de merveilleux résultats.
Il semble que, dès le commencement, Dieu ait placé le principe incommutable de cette hérédité politique sous sa sauvegarde directe, concédant, pour ainsi dire, à la dynastie royale des Francs les mêmes privilèges qu'il avait jadis conférés à celle de David d'où devait naître le Christ; rangeant la loi fondamentale qui assurait sa pérennité, immédiatement au dessous de la loi constitutive de son immortelle Église. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner si les écrivains ecclésiastiques se sont complu à comparer la nation française à la tribu de Juda; si, du temps de Childebert, trente ans seulement après Clovis, un pape proclamait que le royaume de France est le plus beau des royaumes après celui du ciel.
• Les ancêtres de la nation française sont gaulois, romains, vandales, alains, goths, germains, arabes, mongols, Scandinaves, etc.
(Noie de rauleur.)
Notre loi politique fondamentale, qui avait rendu les Francs nomades victorieux des légions romaines et, au milieu de l'anarchie universelle des v^ et vi® siècles, leur permit de fonder un État solide et stable, s'est perfectionnée singulièrement au contact de la civilisation et de la morale chrétiennes.
C'est une maxime absolue de cette morale que les rois sont faits pour les peuples, non les peuples pour les rois. Dans la généralité des cas, son application est subordonnée au bon vouloir des princes, et sa sanction à la patience des sujets. De ce manque de définition et réglementation ont découlé parfois des abus d'où les républicains ont pris texte pour condamner en bloc tous les régimes monarchiques. Je parle seulement de la plupart des gouvernements étrangers où la nature et l'étendue de la puissance royale n'ont pas été clairement énoncées ^.
Rien de pareil en France. On sait quels sont les droits et les devoirs des rois, et quels les devoirs et
* En Espagne, par exemple, le pouvoir royal est théoriquement illimité et, pratiquement, soumis à des restrictions qui le désarment.
Ainsi le roi d'Espagne a le droit de disposer de ses peuples par donation ou testament, et c'est en application de ce droit que les Bourbons occupent maintenant le trône de ce pays. D'autre part, les liens d'obéissance qui rattachent certaines provinces au pouvoir central sont des plus relâchés.
A son avènement, le nouveau roi reçoit le serment des Aragonnais sous cette formule insolente : « Nous qui valons chacun autant que « toi et, pris ensemble, beaucoup plus, nous jurons de te rester fidèles « si tu respectes nos droits et nos franchises. Sinon , non ! »
Les légistes attribuent aux principes de la vieille loi gothique ce régime du pouvoir royal qui rend les souverains espagnols plus maîtres de leurs peuples que les monarques français et, en même temps, moins libres d"exercer leur autorité.
{Noîe de Jean de Lamase.)
les droits des sujets. Notre souverain héréditaire, chef de guerre et chef de justice, ne commande ni en raison du droit du plus fort, ni au titre d'une élection révisable par son essence, pas même en vertu d'une délégation divine, doctrine qui n'a eu cours forcé que chez les Hébreux, en témoignage de la mission surnaturelle dont furent investis David et ses descendants. Notre monarque est roi, revêtu de la plénitude de l'autorité temporelle, parce qu'il incarne en sa personne la nation tout entière. Et il l'incarne de telle façon qu'il peut, dans des circonstances déterminées, exercer le pouvoir dictatorial sans qu'aucun des régnicoles perde un atome de sa liberté primordiale, sans que subisse le moindrB accroc le principe qui défend à un homme de commander à un autre homme, s'il n'a reçu, pour cet objet, un mandat exprès ou naturel.
Son autorité, il ne la tient qu'à bail perpétuel, jamais contesté depuis l'an 480 jusqu'à l'an 1789. En échange de son droit de régner, le roi fait, en accédant au trône, abnégation totale de ce qui lui appartient en propre; non seulement de ses biens meubles et immeubles, mais de sa personne même et de tout ce qui touche à sa personne : femme, famille, enfants, collatéraux. En un mot, il abandonne à la nation, sans aucune espérance de retour, ses biens réels et ses biens personnels. S'interdisant d'aliéner la moindre parcelle du capital, il n'en aura plus que la jouissance viagère. C'est la rançon de sa prérogative, fixée une fois pour toutes.
Ce n'est point là une vaine fiction. Les actes du roi sont étroitement réglés d'après ce contrat tacite. Il contrôle la vie publique et la vie privée des princes et princesses de sa maison, les empêchant notamment de contracter mariage valable sans sa permission; non point parce qu'il est leur paterfamilias, mais parce que princes et princesses sont enfants de France et que sa charge lui impose le devoir de veiller à ce que le sang de France ne subisse aucune altération. Son existence conjugale est quelquefois astreinte à un servage humihant, sous le joug duquel s'éteignent les instincts élémentaires de la pudeur. Seule la gloire d'être reine de France a pu déterminer telle ou telle nouvelle mariée à le subir. Les premières relations des époux ou, pour le moins, leur simulacre, se passent, en effet, en présence de témoins irrécusables convoqués à ce spectacle, et les reines accouchent en public. Le premier venu peut entrer dans leur chambre, dès qu'elles sont prises des douleurs de l'enfantement et assister à leur délivrance.
Les enfants du roi, garçons et filles, font partie intégrante du domaine national et le père n'a droit, en aucune façon, de disposer de leur avenir, je veux dire qu'il ne lui est loisible ni de les déshériter ni de leur attribuer un héritage dont la possession serait contraire à l'hégémonie du royaume.
Pour me résumer, si le Pape s'intitule « Serviteur des serviteurs de Dieu », notre monarque est le « serviteur des serviteurs de la France ». C'est cette similitude presque parfaite de la Constitution française
avec la Constitution de l'Église qui a fait notre nation si grande parmi les nations.
Moins avantagé en ce sens que le Pape lui-même, il est interdit au roi de France d'abdiquer. Si l'un d'eux — cas d'ailleurs inédit — s'était dérobé à son devoir de gouverner, il se serait rendu coupable de désertion. Un tel renoncement, au surplus, eût été dénué de valeur; le trône n'aurait pas été vacant; on aurait désigné un lieutenant-général, chargé de gouverner à la place et au nom du défaillant.
Seul, parmi tous les hommes, le roi de France, de par sa fonction même, est inapte à tester; il ne peut, en effet, léguer de patrimoine, puisqu'il a fait abandon de la totalité de son avoir en accédant au trône; il ne peut non plus léguer ses économies, puisqu'elles font retour invinciblement à son successeur, quel qu'il soit, et, par son successeur, à la France.
Il se trouve dans le cas du locataire qui aura amélioré la terre dont le fonds ne lui appartient pas; le propriétaire de ce fonds en appréhende nécessairement la plus-value, au jour de la résihation.
Ce, au détriment des hoirs, le successeur politique du roi défunt ne fût-il son parent qu'au vingtdeuxième degré, comme cela s'est vu à l'avènement d'Henri IV. Les testaments des rois, qui ont cherché à passer outre à cette charte prohibitive, ont été cassés impitoyablement.
Si le roi ne peut disposer de rien par testament, à plus forte raison lui est-il interdit, de son vivant, d'ahéner ou d'amoindrir le patrimoine national dont
il a seulement la garde en qualité d'usufruitier. La nation seule, convoquée dans ses grandes assises, en distrait valablement une portion, si minime soit-elle. Pour exercer ce jus abuiendi, elle n'a point d'égard aux volontés royales; elle les réforme au besoin. C'est ainsi que le traité de Londres, signé par le roi Jean, fut revisé par celui de Brétigny; le traité de Blois, conclu par Louis XII, est annulé par les États Généraux de Tours; les États de Bourgogne refusent de souscrire aux conditions du traité de Madrid par lequel François I®^ avait cédé cette province à l'empereur Charles- Ouint ^.
La vieille Constitution française, jamais écrite sur des parchemins périssables, mais gravée dans les consciences et transmise par une tradition certaine, a établi une Monarchie, absolue dans la plupart de ses manifestations, sur des bases essentiellement républicaines. « Le roi, notre seigneur, chef de la république française », comme disent les vieilles chartes, avait laissé subsister, sans y porter atteinte, les nombreuses répubUques locales florissant, de temps immémorial, sur toute la surface du territoire et provenant des municipes romains. Il en avait même fondé de
* On peut objecter que le roi Henri TI a rétrocédé l'île de Corse, et le roi Louis XV le Canada, chacun de sa pleine autorité. Mais cette objection tombe si l'on observe que la Corse et le Canada n'ont jamais fait partie du domaine de la Couronne ou de la nation.ce qui est tout un. Henri II et Louis XV étaient personnellement seigneurs distincts de ces deux pays qui n'étaient point incorporés. C'étaient des accessoires ou, mieux même, des croîts, et le croît est partout considéré comme usufruit dont le locataire dispose à son gré.
{Noie de Jean de Lamase.)
nouvelles au cours des siècles, en affranchissant les Communes, en créant les corporations, etc. Il avait unifié et concentré toutes ces républiques en un pouvoir central intangible, qui en assurait les perfectionnements et la permanence, les défendait victorieusement toujours, malgré de fréquentes défaites accidentelles, contre les entreprises étrangères.
Le métier de roi de France, ainsi institué et ainsi compris, a été, à travers les âges, le plus majestueux de tous les métiers, le plus enviable et le plus envié.
Le monarque, enveloppé de liens invisibles mais incassables, mis hors d'état de nuire s'il eût été mal intentionné, était placé, en même temps, sur un tel piédestal que ses sujets professaient pour sa personne un amour presque idolâtrique, qui fut justifié d'ailleurs par les mérites intrinsèques de plusieurs de nos rois.
Oh ! combien plus honorables les bornes infranchissables opposées en France à l'abus possible de la souveraineté, et aussi plus fortes que les entraves humihantes imaginées par les Anglais pour restreindre chez eux l'exercice de la puissance royale. Ce sont celles-ci cependant qu'ont cherché à imposer à Louis XVI les Constituants nourris des sophismes de Montesquieu, le plus dangereux des philosophes parce que le plus sincère.
Rien, en vérité, ne convient moins au génie français qu'un régime où le roi n'est que le fonctionnaire chargé d'exécuter les ordres d'oligarques qui considèrent eux-mêmes leurs mandataires comme un trou-
peau dont les intérêts sont suffisamment sauvegardés quand on a veillé à sa pâture quotidienne et à sa sécurité.
En France, le roi se soucie par-dessus tout de la dignité de son peuple, et ses intérêts sont tellement identifiés à ceux de ses sujets qu'il souffre de leurs souffrances, qu'il est heureux exactement dans la proportion de leur bonheur. En Angleterre le roi n'est que le directeur d'une association de commerce, donc uniquement préoccupé de la bonne gestion des affaires qui lui sont confiées. Ses affaires sont celles de ses associés. S'il s'inquiète, par surcroît, des intérêts généraux de son peuple, bien moindres à ses yeux, c'est par bonté d'âme, non par nécessité de fonction.
En France le roi est père de famille et non pasteur; il est entraîné, par la force des choses, à gouverner paternellement, non despotiquement.
En retour de la main mise pratiquée sur la Maison royale, la nation française avait assuré à son chef la jouissance incommutable et inamissible de son superbe usufruit, s'interdisant à perpétuité d'apporter à ses droits aucune diminution. Chercher à y porter atteinte, les discuter même, constituait aux yeux de nos pères l'attentat que Bossuet a quahfié de « crime irrémissible », l'égalant presque au crime d'hérésie, celui-ci considéré par l'Église comme le plus grave qu'un chrétien puisse commettre.
La nation franco-gauloise, ayant privé son roi de la faculté de tester et de donner, a pourvu à sa succession par une disposition aussi irréformable que le reste de la loi fondamentale. Le personnage appelé à recueillir l'usufruit et les prérogatives de la Couronne, c'est l'aîné de la race et jamais un autre, tant qu'il restera un héritier mâle, à n'importe quelle génération; sans que puisse intervenir aucune prescription à son encontre.
« Le mort saisit le vif », sans interruption de temps et plus nécessairement encore qu'à l'occasion des héritages particuliers. « Le roi est mort ! Vive le roi ! « n'est pas une formule vaine; c'est l'expression de notre primordiale vérité poHtique. Le nouveau roi est roi parce qu'il est l'aîné, sans que l'âge, l'indignité ou l'incapacité personnelles puissent le frustrer de son droit et le soustraire à son devoir. S'il est absent comme Henri III à la mort de son prédécesseur, il est remplacé momentanément dans ses fonctions par un lieutenant-général; s'il est mineur comme Philippe 1er, Louis IX, Charles VIII, Charles IX, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et quelques autres, un régent ou une régente gouvernent en son nom; s'il est dément comme Charles VI, un conseil de régence le supplée en fait, mais théoriquement il demeure le roi. La mort seule aura l'efficacité de délier sa chaîne d'or.
Ce n'est ici le lieu ni d'examiner si ce mécanisme de la succession au trône de France a fonctionné avec une régularité parfaite sous les deux
premières dynasties, ni l'opportunité d'étudier si les trois races royales n'en font qu'une en réalité. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de l'an 987, date de l'avènement d'Hugues Capet, la primogéniture fut toujours la condition absolue, sine qua non, de l'accession au trône.
Si cette loi n'a jamais été codifiée, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, — heureusement, ajouterai-je, parce que toute loi codifiée est périssable de sa nature — on a beaucoup écrit à son sujet, et les commentateurs du moyen âge, aussi bien que ceux des temps modernes, l'ont unanimement présentée comme indéchirable. Ils avaient trouvé le mot juste qui définit admirablement le devoir incombant au premier-né de ne laisser aucun intervalle entre le roi défunt et le roi vivant. Ils ont appelé le successeur imposé, I'héritier nécessaire, nécessaire à la nation qui s'est privée d'avance de la possibihté de le méconnaître, nécessaire à lui-même puisque son aînesse lui impose l'obHgation de régner. C'est pourquoi l'on a tenu sans cesse registre exact des naissances de la Maison royale, inscrivant tous les mâles à leur ranp, chacun étant potentiellement susceptible de devenir à son tour héritier nécessaire.
La question ainsi réglée, il semble bien, de prime abord, que la succession au trône de France n'ait dû jamais donner lieu à contestation. Cependant, en
toutes choses, il est difficile parfois de réaliser les idées les plus simples.
Tant que les rois eurent des fils — en fait depuis Hugues Capet jusqu'à Louis X — Thérédité resta hors de discussion et, comme la nation n'avait conservé du système électif que le droit de constater l'identité de l'héritier désigné par la loi, la cérémonie du sacre suppléa longtemps aux enquêtes et autres formalités. L'évêque présentait l'héritier au peuple assemblé et le peuple sanctionnait solennellement son droit indiscuté d'être roi.
Après la mort de Louis-le-Hutin et de son fils posthume disparu à l'âge de huit jours, les Cours parlementaires de Justice furent appelées à interpréter la loi; et ce n'est qu'après leur arrêt que Phihppe le Long, oncle de Jean I^^*, fut reconnu apte à lui succéder. Après la mort de Charles IV, la discussion fut plus âpre. Edouard III d'Angleterre, fils d'une fille de Phihppe le Bel, prétendit remettre en question le principe même de l'exclusion des femmes à la couronne de France et soutint son hérésie poUtique, les armes à la main. La défaite finale des anglais a clos définitivement tout incident de ce genre; l'énergie avec laquelle, l'espace de cent ans, les français soutinrent la lutte, témoigna, en même temps, de leur attachement au maintien de la loi fondamentale du royaume. L'heureuse issue d'une longue querelle a fixé pour toujours les hésitations et, dans les siècles suivants, Louis XII et François I^*", qui n'étaient pas fils de rois, succédèrent sans
ombre de difficulté à leurs cousins, leur parenté avec les défunts étant du reste assez proche.
A la mort d'Henri III, aucun doute ne s'éleva au sujet de la légitimité du roi de Navarre. Par le sang il fut reconnu 1' « héritier nécessaire » et, comme tel, apte à appréhender la couronne vacante. Les objections que ses ennemis opposèrent à son intronisation furent, on le sait, d'une nature très spéciale.
Ici, nous rentrons dans l'ordre des exceptions à la règle, et il importe de les examiner de fort près.
La loi fondamentale du royaume, en désignant r « héritier nécessaire » et en spécifiant la marque essentielle que lui imprime ce caractère, n'a voulu tenir compte ni de l'indignité personnelle du prédestiné au trône si, par hasard, elle devenait manifeste, ni de son incapacité intellectuelle, ni de son âge, ni de l'éloignement de sa parenté, ni de bien d'autres tares physiques ou morales qui, ailleurs qu'en France, seraient une cause d'exhérédation ^. La loi tenait tout prêts, en efïet, les remèdes souverains qui devaient obvier à ces inconvénients dont quelques-uns sont momentanés et d'autres guérissables.
* C'est ainsi qu'en Espagne, Pierre le Cruel fut exclu en raison de son indignité personnelle, en faveur de son frère Henri de Translamare, né d'un mariage morganatique. Un siècle auparavant, les infants de Lara avaient été égalçment exclus à cause de leur état de minorité.
(Noie de Jean de Lamase.)
Cependant, comme la proclamation et le couronnement d'un roi équivalent, théoriquement et pratiquement, au mariage de la nation avec son prince, le législateur a dû prévoir certains cas où cet hyménée mystique deviendrait un scandale, et il a frappé d'incapacité les premiers-nés eux-mêmes, qui tomberaient sous le coup de l'anathème ; leurs descendants ne peuvent jamais se relever de la sentence d'exclusion qui aura foudroyé l'ancêtre. Ils sont contaminés par un second péché originel pour l'effacement duquel n'existe aucun baptême.
Néanmoins de même qu'en tout mariage certains empêchements sont dirimants et absolus, d'autres sont seulement prohibitifs et relatifs.
A la mort d'Henri III la question de savoir si la profession d'hérésie est exclusive du trône fut âprement discutée. Les meilleurs esprits tenaient, en général, pour l'affirmative; non tous cependant, car le réformateur des Feuillants, le bienheureux Jean de la Barrière, se prononça pour la négative, bravant ainsi la fureur des partisans des Guise, Le Béarnais coupa court d'ailleurs aux contestations eh se convertissant avec éclat. Ce grand homme comprit qu'il messiérait étrangement au chef de la fille aînée de rËghse de se maintenir en révolte ouverte contre sa mère.
On doit conclure de son exemple que la profession d'hérésie ne constitue qu'un empêchement prohibitif.
La qualité d'étranger constitue-t-elle un empêchement dirimant?
Sur ce cas spécial, il convient de distinguer :
La loi de dévolution est aussi impérieuse que celle de primogéniture. La dévolution impose au roi proclamé l'obligation d'augmenter le domaine national de son propre patrimoine libre de tout vasselage. Si l'héritier désigné se trouve dans l'impossibilité de détacher une partie de son bien propre pour en accroître notre fortune publique, en un mot, s'il est vassal d'un souverain étranger, il subit la conséquence de cette situation fâcheuse. La France est une nation reine qui ne rend hommage à personne par l'intermédiaire de son chef.
Ce fut le cas de Charles de Lorraine, prince feudataire de l'empire d'Allemagne; il ne pouvait rétrocéder au royaume, même virtuellement, le fief qu'il possédait de l'autre côté du Rhin, et ce fut justement qu'il fut mis hors la succession de son oncle Louis V.
D'autre part, Henri III était roi de Pologne quand s'ouvrit à l'improviste la succession de Charles IX. La Pologne était royaume indépendant; notre héritier nécessaire l'apporta en dot à la France et ne cessa, sous son règne, de se quahfîer des deux titres de France et de Pologne. Les circonstances malheureuses seules empêchaient l'union réelle des deux peuples, mais leur mutuel souverain ne pouvait être taxé d'étranger ni chez l'un ni chez l'autre, et la gloire du nom français l'emportait sur le polonais.
De même Henri IV était roi de Navarre, théoriquement d'ailleurs, car la Navarre proprement dite avait été conquise cent ans avant son accession
au trône de France par Ferdinand le Catholique, et le chef de la branche capétienne des Bourbons ne possédait positivement que les vicomtes du Béarn, de Foix et du Limousin. N'importe ! L'héritier apporta à la France, libres de tout vasselage, ses droits potentiels avec ses droits manifestes, et ses adversaires les plus déterminés ne songèrent pas
un instant à le taxer de « prince étranger ».
La qualité de bâtard est un empêchement dirimant absolu et je le note parce qu'il n'en est pas partout ainsi, notamment en Portugal. Mais notre nation est trop belle et trop noble princesse pour accepter jamais pareille mésalliance. On sait avec quel mépris les Parlements ont déchiré le testament de Louis XIV, qui s'était permis d'enfreindre cette règle de haute convenance. Non seulement les bâtards, mais aussi les enfants issus d'un mariage morganatique, c'està-dire contracté par un prince avec une femme de rang inférieur et contrairement à la volonté royale. La loi fondamentale ne conteste pas leur légitimité rehgieuse et civile, mais leur légitimité politique. C'est le cas des Bourbon-Busset, dont l'ancêtre, évêque au temporel de Liège, se maria sans l'autorisation de Louis XL Ses descendants, subissant les conséquences de ce manquement à la discipline royale, sont rentrés dans le rang des gentilshommes ordinaires.
Je pourrais énumérer quelques autres cas d'empêchement à l'accession du premier-né de la race royale
au trône de France; mais tu ne m'as demandé, mon cher fils, qu'une consultation générale sur le plerumque fit, et je me suis efforcé de te la donner aussi complète que me l'ont permis le rappel de mes vieux souvenirs et aussi le désir de te fixer sur la nature et l'étendue de tes devoirs éventuels.
Quels seront-ils? Dieu, je l'espère, t'inspirera, à l'heure où il lui plaira de ramener notre patrie dans la voie où il l'avait engagée, dès le v^ siècle, pour servir d'exemple au monde, pour devenir, à l'imitation de son Christ, un sujet d'admiration et de contradiction.
Aujourd'hui la France ressemble à une superbe châtelaine universellement respectée tant pour ellemême que pour la noblesse et la richesse de son époux; jalousée de toutes les mères à cause du nombre et de la beauté de ses enfants, et qui se serait subitement éprise, dans une crise de retour d'âge, d'un aventurier de rencontre. Celui-ci, lui ayant vanté le bonheur de vivre hbre, loin de la surveillance du chef de la Maison, elle s'est jetée dans ses bras en un instant de folie luxurieuse, sans ménager la transition habituelle des femmes qui passent de l'état de vertueuses à celui de gourgandines.
Mirabeau, son premier amant, n'ayant fait que passer et la berner, la trahison dont elle a été l'objet de sa part a exaspéré ses fureurs adultères. Elle s'est livrée tour à tour à chacun des hommes corrompus qu'elle a dépistés aux coins des rues de la ville où il n'est bruit que de ses dévergondages ; elle
s'est prostituée à des brigands de profession, à des galériens évadés dont elle a partagé rageusement tous les crimes, même le plus affreux de tous, le meurtre de son époux qui lui a pardonné en mourant.
Comme la Messaline antique, parfois lasse, mais non encore rassasiée, elle n'a rien perdu de sa beauté, don merveilleux qui semble en elle ineffaçable. Sa parure seule a subi des modifications. Au lieu de l'ample manteau de reine qui imprimait à ses traits et à sa démarche un caractère d'incomparable majesté, on la voit, à travers les carrefours, revêtue d'oripeaux tapageurs qui subjuguent les regards des mâles en rut.
Oripeaux, bijoux, gestes lascifs, même le fard dont elle rehausse l'éclat de son teint, composent les attraits dont raffole la grosse cavalerie.
Aussi les soldats s'attachent-ils à ses pas, et ellemême, désireuse de varier la gamme de ses voluptés, préfère maintenant les militaires aux goujats. Elle vient de se donner corps et âme à l'un d'eux tout jeune, tout glorieux, qui lui promet des plaisirs sensuels inédits. Il la brutalisera, il la fustigera, puisque M. de Sade a enseigné aux nouvelles générations que le supplice de la fustigation constitue un raffinement de luxure; mais plus il la maltraitera, plus elle l'aimera; et cela sans doute jusqu'à ce qu'elle ait touché le fond du gouffre de l'abjection.
C'est là, j'en ai la conviction, que Dieu attend la France pour la pénétrer de la conscience de ses
fautes et pour la ramener à la pleine lumière, comme Madeleine repentante.
Le monde alors sera étonné de la retrouver aussi belle, peut-être plus belle qu'avant sa chute, car la beauté de la France est de telle nature qu'aucune blessure, aucune souillure, ne sont capables de l'altérer. La grâce reçue sur les fonts baptismaux de Clovis lui vaut ce privilège unique dans l'humanité. En lui conférant le christianisme saint Rémi lui a conféré l'immortalité qui ne va pas sans l'éternelle beauté.
Ce jour-là, les hommes de savoir inscriront sur des tables d'airain la loi fondamentale que les conspirateurs ont cru anéantir parce qu'ils en avaient effacé les caractères apparents, mais dont l'empreinte est restée gravée dans le fond de nos cœurs; et, dès lors, la France reprendra un plus brillant essor vers de plus hautes destinées. Elle foulera aux pieds et couvrira de confusion les nations qui se sont coalisées avec ses fils dénaturés pour maculer le sceau divin marqué sur son front.
Tu le' sais aussi bien que moi, ayant partagé mon exil et mes souffrances, que les nations étrangères n'ont aperçu, dans nos désordres révolutionnaires, qu'une occasion propice au déchaînement de leurs ambitions comprimées par la vigilance de nos souverains; que les rois d'Europe ont trahi la cause de la Monarchie pour se venger de la magistrature de primauté que nos rois exerçaient sur eux dans des vues de justice et de paix.
J'ai quatre-vingt-deux ans. Je ne verrai pas le jour de la résurrection de la France *, parce qu'il est probable que ses amours avec Napoléon Buonaparte dureront plus longtemps que ceux qu'elle a entretenus avec Mirabeau, Danton, Marat, Robespierre, Barras. Mais tu le verras sans doute.
Ce jour-là, souviens-toi de revendiquer ton droit, inhérent à ta qualité de Français, de t' enquérir au sujet de l'héritier nécessaire, avant de le reconnaître comme ton roi. Il est possible, en effet, que les conspirateurs, à bout de force et de ruse, cherchent alors à imposer un chef qu'ils présenteront comme légitime et qui ne le sera pas. Cette nouvelle erreur serait pire que les premières. Tu ne devrais pas obéissance à un roi intronisé par cette porte dérobée ; ce serait le mercenaire de la bergerie, qui s'enfuit dès que le loup fait irruption.
Tu enseigneras ces vérités à tes enfants, car tu peux en avoir, ayant à peine dépassé quarante ans, âge que j'avais atteint quand ta mère t'a mis au monde. D'ailleurs, ton frère Roffignac est marié, sans m' avoir consulté, il est vrai, mais en contractant un mariage des plus honorables. Ses enfants nés ou à naître ont droit à ma bénédiction.
Tu leur interdiras de faire partie, sous aucun prétexte, des associations secrètes. Il ne dépendait que de moi de m'y affilier; je me serais sauvé ainsi et
* Mon père est mort le 20 février 1805, environ six mois après m'avoir fait cet écrit.
{Note de routeur.)
j'aurais sauvé mes enfants. J'ai préféré l'exil et ses amertumes. Les francs-maçons forment la conjuration permanente ourdie contre la Constitution monarchique de la France, c'est-à-dire contre la France elle-même, qu'ils veulent livrer aux peuples de proie qui nous entourent. Je te conseille de lire les livres que M. l'abbé Barruel vient de publier sur ce sujet.
Que mes descendants sachent que si l'un d'eux contrevient au commandement que je leur fais ici, il entrera en loge chargé de ma malédiction.
S'ils sont fidèles, ils doivent compter sur le brillant avenir que d'anciennes traditions annoncent à notre famille, traditions fortifiées par les promesses qui ont été faites à la Maison de Roffignac dont nous avons hérité.
Souviens-toi et qu'ils se souviennent que la perte de nos biens, la ruine de la situation prépondérante que j'occupai dans notre province, sont la rançon équitable de notre fidéhté envers notre rehgion et envers notre roi. Si la vertu n'exigeait point de sacrifices elle ne serait plus vertu.
L'important dans la vie, alors surtout qu'on est chef de famille, consiste à ne point faiUir, car les générations qui vivent sont débitrices envers celles qui naîtront. La honte se transmet aussi bien que l'honneur.
De même toutes les familles d'un même pays sont solidaires entre elles.
La nôtre a déjà subi une assez longue éclipse
dans les siècles passés, alors que le ciel de France était embrumé de nuées d'orage.
Être diminuée quand la patrie s'amoindrit; s'élever quand elle monte, c'est un des signes auxquels on reconnaît qu'une famille est de pur sang français.