MARIAGG ET MORALE OFFICIELLE
lui, fut frappé et révolté de Thypocrisie de nos mœurs, et ne craignit pas de se demander si notre mariage civilisé, une institution qui porte de si vilains fruits, répondait bien au vœu de la nature et de la vraie morale, si enfin il n'y avait pas lieu de le réformer.
Et voilà comment Charles Fourier, au dire de ce bon M. Franck, < a formulé le code de la bête > ; et voilà en même temps comment le vieux dithyrambiste érotomane des péchés mignons de la duchesse de Longueville est proclamé par tous les échos de la Sorbonne et du Collège de France le premier et le plus grand de nos moralistes contemporains !
Les réflexions suivantes, bien que n'étant pas d'un professionnel de la morale, me semblent bonnes à citer ici:
€ Séparation ou conflit, telle est en général Talternative infligée par la société actuelle aux relations de parenté. L'idéal d'une société différente peut seul faire concevoir Faction harmonique du groupe de famille, en y conservant, pour tous, les éléments de spontanéité et de liberté sans lesquels tout sentiment perd sa puissance et son charme. > Dr. F. Barrier (Principes de sociologie, t. 1«% p. 95.)
142. La Société d'économie politique de Paris a discuté il y a quelques jours (nous sommes aujourd'hui au 2 juin 1865) sur les prétendus droits des peuples civilisés de conquérir et régir les peuples barbares ou sauvages. Il s'agissait en particulier de la conduite de la France vis-à-vis des Arabes algériens. Cette discussion a démontré, premièrement^ qu'elle ne saurait aboutir sans s'appuyer sur un principe de droit naturel déterminant les vrais caractères de la minorité des peuples, et les droits et devoirs réciproques qui doivent régler les rapports entre ceux qui seraient reconnus mineurs, et ceux qui se considèrent majeurs et investis d'une mission de tutelle. Elle a démontré, secondement^ qu'un tel critérium est encore inconnu des économistes.
A côté de la minorité des peuples subalternes, au regard des nations dominatrices, il y a la mmoniédu peuple au jugement de ceux qui le gouvernent ou qui aspirent à le gouverner. C'est de cet état supposé de minorité politique des classes inférieures que les classes dirigeantes se prévalent pour justifier l'accaparement du pouvoir à leur profit. Il n'est point oiseux d'examiner jusqu'à quel point une telle prétention peut être fondée, et quelles seraient les conséquences logiques de ce fait d'incapacité populaire s'il était établi.
143. Quiconque ne s'obstine pas à fermer les yeux à l'évidence sera bien forcé de reconnaître que la masse de la nation française, composée en majeure partie de paysans dont les lumières ne dépassent guère celles des Bédouins, n'ayant aucune idée nette du gouvernement sous lequel ils vivent, ni d'un gouvernement qiielcon^ que, manque de compétence pour opiner sur la conduite des affaires publiques. Et si néanmoins du sLifïrage universel établi en France il sort une représentation nationale apte à gérer tant bien que mal les intérêts du pays, il est aisé de voir que c'est grâce à ce que ce suffrage de la multitude ne s'exerce pas sincèrement, sérieusement et véritablement, et à ce que ropinîon de l'électeur inepte, totalement aveugle, n'est point livrée à elle-même, et qu'il s'y substitue par voie d'influence l'opinion d'une minorité plus éclairée.
Le suffrage universel, quoique réduit à cet état fictif, a pourtant ce mérite qu'il consacre les droits virfueîs du grand nombre, droits immanents méconnus par les régimes fondés sur le privilège.
144. Ici maintenant se pose la question du respect dû à la vérité et à la liberté dans la direction des mineurs, individus ou peuples, et des restrictions que les exi^jf, nces de cette direction peuvent légitimement apporter à un tel devoir.
Est-il permis dans certains cas de déguiser la vérité aux enfants, de leur représenter les choses autrement qu'elles sont en réalité, et de les contraindre au mépris de l'inviolable liberté humaine? Certes oui, et sans le
moindre doute, car agir autrement aurait pour eux les conséquences les plus funestes. .
Ainsi Tintérôt des enfants, dans certains cas donnés, nous fait certainement un devoir de les tromper, de donner par exemple le change à leurs curiosités prématurées ; il nous défend d'user de bonne foi avec eux en pareil cas, et de respecter toutes leurs inclinations et volontés. Et nul, je pense, n'oserait dire que se soumettre à ces nécessités de la première éducation soit immoral, et que n'en point tenir compte ne constituât au contraire une imprudence coupable.
Mais est-ce seulement de la nourrice au nourrisson qu'est de mise cette politique de supercherie et de contrainte? Ne sied-elle pas tout autant au médecin à l'égard de certains malades? N'est- elle pas pour lui, qui plus est, une obligation professionnelle rigoureuse ?Eh ! oui, son devoir est. quelquefois de déguiser la vérité quand l'exposer toute nue la rendrait mortelle. Il est moralement tenu — quelque violent que paraisse le paradoxe — oui, moralement tenu, tenu en conscience, de mentir, et encore avec un front d'airain, quand le salut d'une existence remise entre ses mains est à ce prix. La morale, que je sache, n'a jamais poussé le rigorisme de la véridicité au point de vouloir que Ton ruine l'espoir d'un malheureux malade, qu'on lui fasse perdre la dernière chance de guérison et qu'on précipite sa fin, tout cela par scrupule de mentir à sa curiosité inquiète en lui disant l'opposé de ce qu'on pense de son état. Qui plus est, elle permet, que dis-je, elle ordonne à l'homme de l'art et à l'infirmier d'oublier à son égard, en certaines circonstances, tout ce que la morale enseigne et prescrit touchant le droit imprescriptible et sacré de liberté individuelle. Sans doute il est de principe en chirurgie de ne
tenter une opération sur un adulte qu'avec son consentement préalable et formellement exprimé ; mais du moment où le patient s'est volontairement livré et que le fer Ta louché, il cesse de s'appartenir, il devient la chose du chirurgien ; ses protestations les plus violentes, ses plus véhéments appels au respectde la liberté humaine, aussi bien que ses malédictions et imprécations les plus effroyables, doivent trouver l'opérateur sourd et impassible : que Thomme est libre, qu'il n'appartient à autre qu'à lui-même, et que le respect d'un tel droit est le premier devoir social et le fondement de la morale, voilà justement ce que la morale commande souverainement de mettre en oubli à cette heure. Attenter à la liberté du fou et de l'homme ivre en les empêchant de se nuire ; attenter à la liberté du fébricitant en l'empêchant de se gorger d'eau fraîche ; attenter à la liberté du désespéré résolu au suicide en l'empêchant de se jeter à 1^ rivière ou en le repêchant et le ramenant sauf à terr^ malgré lui ; voilà autant d'attentats certains à la liberté sacrée, et ils sont néanmoins méritoires.
Ainsi les individus présentent des cas d'incapacité naturelle ou accidentelle, permanente ou temporaire, qui les mettent pour ainsi dire hors de la loi commune, qui suspendent leur droit d'être traités en êtres raisonnables et libres, et les soumettent, pour toujours ou pour un temps, à un régime de tutelle.
145. Et maintenant si au sein de la société, et dans les rapports de ses membres entre eux, certains droits et certains devoirs réciproques peuvent, tout naturels qu'ils soient, légitimement cesser d'être effectifs, et ne plus avoir qu'une existence potentielle, il est permis de 3e
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demander si un tel principe n'est pas susceptible encore d'une plus large application, d'une application aux rapports politiques et aux rapports internationaux. Certaines populations du globe,certaines tribus,nô méritentelles pas d'être gouvernées comme des enfants pu comme des malades? L'ignorance, quand elle descend jusqu'à un certain degré, ne constitue-t-elle pas une véritable enfance morale et une sorte d'imbécillité? Les notions fausses et les préjugés sur toutes choses qu'elle engendre, et les convictions aveugles et intolérantes, le fanatisme violent et redoutable qui s'ensuivent, nedonnentil» pas à l'état mental des peuples un caractère de folie plus ou moins dangereuse qui doit les mettre en dehors du droit commun aussi bien dans leur intérêt que dans l'intérêt de leurs voisins ?
Quand, par suite de l'incompétence politique de la grande masse d'une nation, le suffrage universel, prématurément institué dans cette nation, ne peut fonctionner librement sans amener la désorganisation du corps social, l'anarchie et la ruine publique, une autre fraction de la nation, quoique numériquement moindre, ne pourrait-elle pas en toute conscience voiler la statue de la légalité, à l'exemple de Gicéron?
Si à ces questions je réponds oui, je ne me dissimule pas à quel abîme de malheurs la doctrine paraît fatalement conduire : ruine de l'idée de justice et de liberté ; subordination de la loi à l'arbitraire et du droit à la force ; suppression de toute garantie morale ou légale ; la prostration sous le despotisme et les convulsions révolutionnaires se succédant alternativement et sans fin.
Si je réponds non, je nie par cela même le droit de faire violence à la volonté de l'enfant, du malade, du patient, de l'aliéné, pour leur bien ou leur salut mani-
festes ; je nie le droit d'arrêter le bras du malheureux qui
veut se détruire.
146. La volonté du peuple est-elle sacrée et inviolable, et les lois qui en découlent doivent-elles être respectées quelles qu'elles soient ? Plusieurs questions préjudicielles surgissent ici devant nous.
On pourra d'abord se demander si le corps électoral d'où émane la loi embrasse tout ce qui est naturellement apte au vote, et laisse en dehors tout ce qui est dépourvu de cette aptitude ; et si la majorité ne peut pas avoir été faussée par le défaut de l'une ou de l'autre ou de l'une et de l'autre, de ces deux conditions, auquel cas on conçoit que le résultat du scrutin serait entaché de nullité en droit, serait sans valeur de par le principe même de la souveraineté populaire.
Nous touchons maintenant au cœur dé la difficulté : à qui, à quels membres de la cité appartient la capacité électorale? Quels sont ceux qui ne la possèdent point naturellement ? Et ces deux questions fondamentales et primordiales que je viens de poser, qui donc aura qualité pour les résoudre? Car elles se présentent et s'imposent inévitablement dès avant que le suffrage universel puisse entrer en exercice; ce n'est donc pas au suffrage universel qu'on peut en appeler sur cette dif^ ficulté préalable, puisque dans cette hypothèse il n'est pas encore constitué.
Ce sera par conséquente un petit nombre de volontés individuelles, ou même à une volonté unique, qu'incombera la nécessité d'imposer souverainement sa propre loi, sa propre initiative à la volonté publique ellemême, pour en quelque sorte donner â celle-ci la vie, pour lui communiquer la possibilité de se produire.
Ainsi l'origine de la loi n'est pas rigoureusement et ne peut être dans la volonté du plus grand nombre ; elle est nécessairement dans un acte initial de volonté émané d'un seul ou de quelques-uns, et imposé ensuite à tous.
Sans doute, si par aventure il se rencontrait que la formation et la réglementation du corps électoral résultant de cette initiative privée fussent dans le fait conformes au droit naturel, c'est-à-dire si elles n'admettaient à l'exercice du droit de suffrage que les citoyens qui en ont la véritable capacité et n'en excluaient que les vrais incapables, le suffrage universel, bien qu'ayant reçu son investiture d'une autorité antérieure et supérieure, mais passagère et provisoire, n'en serait pas moins la source de la loi. Mais une semblable. hypothèse ne saurait se réaliser.
Sous le régime du suffrage universel le plus large il y a toujours forcément des catégories d'exclus. C'est ainsi qu'on ne songera nulle part et en aucun temps à admettre au scrutin les petits enfants, bien que naturellement et rationnellement le droit électoral leur appartienne, à titre virtuel, puisqu'ils sont membres de la communauté. Le corps électoral, même sous le suffrage le plus universel possible, a donc des limites et des restrictions nécessaires, inévitables, qui doivent être consacrées par des dispositions légales.
Mais ces limites sont-elles ostensibles et nettement tracées ? Nullement. S'il est évident pour tout le monde que le bambin qui ne peut marcher qu'en se tenant aux jupes de sa mère ne peut être appelé à voter, et que l'homme âgé de 40 à 50 ans, instruit et probe, mûri par l'âge, par Tétude et l'expérience, ne saurait raisonnablement être écarté du scrutin, il est bien autrement difficile de tracer, entre ces deux maximums de la capacité
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et de Tincapacité naturelles, la ligne exacte où finit celle-ci et où commence celle-là.
Alors force est de trancher ce qu'on ne peut résoudre, et faute de pouvoir faire le bornage avec une exactitude mathématique, on se contente d'une approximation pour ainsi dire à vued'œil, on procède par à peu près, grosso modo. Dès lors la règle électorale est fatalement entachée d'arbitraire et plus ou moins fausse , et par conséquent la souveraineté d'un corps électoral ainsi constitué n'a qu'une légitimité hypothétique et précaire, et ne commande en quelque sorte qu'un respect facultatif.
La constitution de l'an VIII avait classé les domestiques à gages parmi les incapables politiques avec les femmes et les mineurs ; la constitution de 1848 ne les a frappés d'aucune exclusion. Cette dernière constitution a fixé la majorité électorale à 21 ans, et il est d'autres constitutions démocratiques qui l'ont reculée à 25 ans ; et par contre il n'y aurait rien de surprenant à ce que, ailleurs encore, elle fût avancée jusqu'à l'âge de 18 ans. Les princes ne sont-ils pas majeurs à 16 ans?
Laquelle a eu tort, laquelle a eu raison, de la constitution qui a exclu les domestiques de l'électorat ou de celle qui les y a rétablis ? Si l'exclusion des domestiques ne portait pas atteinte au principe du suffrage universel, pourquoi en serait-il autrement de l'exclusion des valets de charrue et de toute une population de prolétaires et petits propriétaires ruraux qui ignorent jusqu'au nom du régime sous lequel ils vivent, qui ne se doutent pas de ce que c'est que droits et devoirs politiques, et n'ont aucun souci ni des uns ni des autres ?
Si la constitution de Tan VIII est restée dans le droit démocratique en décrétant d'incapacité électorale la classe des serviteurs personnels, il est très présumable
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qu'elle en serait sortie tout aussi peu en étendant la mesure à toute la multitude rurale à un tel point dénuée de lumières et de volonté raisonnée en matière politique. Et si au contraire ladite constitution a sainement agi en maintenant dans Télectorat l'ignare population rurale, on ne voit pas pourquoi elle aurait mal fait d'y introduire les collégiens et étudiants de 16 à 21 ans, et surtout la classe si intéressante des maîtresses femmes, des femmes instruites, laborieuses et rangées, assurément plus aptes à émettre un vote intelligent que ces braves paysans du Tarn qui, au rapport de M. Bernard Lavergne (dans le journal ïOpinionnationalé), s'étaient laissé faire accroire qu'un de leurs candidats à la députation (M. Péreire) était le petit-fils du juif qui avait mis à mort Jésus-Christ.
147. Bref, si le gouvernement provisoire de 1848 avait — en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'il avait assumé et qu'il ne pouvait tenir d ailleurs que de lui-môme — , avait eu la fantaisie d'ouvrir les collèges électoraux à toute la marmaille des villes et des champs, qui se croirait tenu de prendre au sérieux une majorité de cet acabit? Et qui se croirait tenu à un religieux respect pour le statut sorti d'une cohue infantile ? Et si Ton peut tenir en pauvre estime Tœuvre politique qui aurait été produite par une majorité de mineurs par défaut d'âge, doit-on beaucoup plus d'égards à la loi émanée d'une majorité de mineurs par défaut de lumières, tels que sont incontestablement la plupart des paysans français?*
1. Pour s^expliquer Tattitude de Tauteur dans cette critique scientifique du suffrage universel, il faut considérer qu'il traçait ces lignes en 1865, et que, proscrit et fils de proscrit du 2 Décembre, il lui était permis de juger avec
148. Le député Granier de Gassagnac,répondantàson collègue Jules Simon (au Corps Législatif), qui demandait l'instruction obligatoire, a dit ces mots : < Nous ne reconnaissons pas plus à l'État le droit d'envoyer à l'école que celui d'envoyer à confesse. >
La thèse de M. Jules Simon et l'antithèse de M. Granier de Gassagnac se donnent la réponse et la réplique indéfiniment tant que la vraie théorie de la liberté et du droit n'est pas venue absorber leur antinomie dans la synthèse. Le premier peut invoquer à l'appui de son opinion l'intérêt delà société et l'intérêt de l'individu, et les obligations naturelles du père vis-à-vis de ses enfants. La loi des sociétés les plus libérales, dira-t-il, n'impose-t-elle pas au père de famille de fournir les aliments à ses enfants en bas-âge, de les nourrir, de les vêtir, de les élever, de pourvoir en un mot à tous leurs besoins dans la mesure de sa condition ? Et si la société a ce droit, le droit de protéger l'enfance contre les abus du droit paternel — et l'on sent bien que si la société renonçait à cette prérogative et autres prérogatives restrictives du droit individuel elle cesserait par cela môme d'exister — , si la société, dis-je, peut justement contraindre le père de famille à fournir les aliments du corps à son enfant, pourquoi ne pourrait-elle pas tout aussi justement l'empêcher de priver cet enfant de la nourriture intellectuelle , alors surtout que l'État se charge de la fournir gratuitement?
Si la société a le droit, parce qu'elle estime quMl y a là utilité pour elle, d'envoyer les jeunes gens de vingt ans à la caserne, comme il ne lui est pas moins utile de
qaelqae amertume ces paysans dont les suffrages à peu près unanimes avaient sanctionné et consacré le Coup d'Etat.
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se donner des citoyens éclairés que des soldats disciplinés, elle a par conséquent aussi le droit de forcer les parents à envoyer les enfants de sept à quinze ans à l'école. Voilà en résumé ce qu'on , peut répondre à M. Granier de Gassagnac.
Ge dernier, chargé par une bizarre interversion de rôles de la cause de la liberté contre le champion attitré du libéralisme, pourrait facilement renverser le raisonnement ci-dessus par des arguments topiques en sens opposé. Il n'aurait qu'à dire : Si vous, philosophes, attribuez à une société faite à votre image, dirigée et inspirée par vous, l'autorité de contraindre à l'instruction laïque, par la raison que vous jugez cette instruction utile à rindividu et à la société dont il fait partie, vous n'êtes plus fondés à déclarer oppresseurs et coupables d'abus de pouvoir odieux les gouvernements catholiques usant de coercition pour amener les fidèles à suivre les commandements de l'Église, et arrachant aux infidèles leurs enfants pour les élever de force dans le catholicisme*. Vous, législateurs d'un État philosophe, vous trouvez juste d'astreindre et de contraindre ceux qui ne pensent pas comme vous à envoyer leurs enfants à vos écoles, et cela parce que votre opinion, votre intime et honnête conviction est que cela sera pour le plus grand bien de ces enfants et de la société. Également, c'est parce qu'en son âme et conscience le gouvernement papal est convaincu d'agir dans l'intérêt supérieur de l'individu et de la société, qu'il force ses sujets à se confesser bon gré mal gré, et qu'il ravit des petits enfants de juif, les arrache des bras de leur mère, en vue de les sauver du suprême malheur de la damnation éternelle.