‹ Numismatique de CambraiChapitre 178 sur 203 · PIÈCE N' XLI · texte numérisé non relu

PIÈCE N' XLI

26 Août liSl. Jehan, par la grâce de Dieu Evesque de Cambray et comte de Cambresis, à tous nos justiciers et officiers tant

espirituels comme temporelz de nostre cite de Cambray et pays de Cambresis , salut en notre segr. Comme fiaguaircs pour Futilité du bien commun et de la chose publique de noz dite cité et pays de Cambresis nous eussiens fait certaines ordonnances sur les monnoies courans eu noz dicte cilé et pays, lesquelles ordonnances par les variations des monnoies, aussi par les grans prouflis que pluiseurs en icelles quierent et ont quis, sont grandement variées ou très grant domage du bien commun et de la chose publique, ausquelx bien publique et prouffît commun chascuns doit estre favorables et enclins, et le maintenir à son pootr, comme nous le desirons de tout no cuer estre bonnes et bien gouvernées, nous, eu sur ce grant conseil et meure délibération, volons et ordonnons que es payemens des assisses pour Tayde des villes de nostre dicte conté, de rentes, de loyers de maison , de gaigcs et sallaires d'officiers et familliers . de ce jour en avant . une couronne de franco ait son cours et valent en noz dites cilé et pays de Cambresis pour xxvii» tourn. Un moutoncel pour xviii> tourn. Un florin de Arnhem pour xviiP vi den. tournois. Un florin de Dordrech pour xxvi«. vi den. tournois. Un noble pour m deniers. Un double gros de flandres xv. deniers tournois. Une tarelare xviii. deniers. Desirez et courtes croix de Hainneau xiii. deniers, et Camach pour m deniers tournois. Et toutes autres monnoies a Tavcnant et value dessus dicte. Et en oultre volons et ordonnons que toutes debtes faites et acrutes depuis derraine publication par nous faictcs sur les dites monnoies. qui fu le xxv^ jour de juing dairrenier passé, et devant, se paient au pris par nous devant ordonné et pour les cas dessus dis, pourveu que en dedans le jour saint Remy prochain venant tous debteurs aycnt satisfait a leur créanchiers. Et se eu dedens le dit jour saint hemy il n'avoient paies el satisfîet, on les porra poursievir. et seront tenus de paier selon le pris et ordonnance par nous faite en ces présentes lettres, se entre les parties aultrc monnoie et paiement n'est accordé et consenti. Item deiTendons que nullui ne cambge fors eu publique et en lieu accoustumé et ayant license de par Nous sur painne de xxi. Cambresis toutes et quantes fois que le cas avenra. assavoir xvU. a Nous et mit. a

Taccusant. Et que les Gambgeurs soient poimeux de toute monnoye pour fornir le chose publique . et de prengnent alaut et venant pour le Couronae que uu deniers tournois et des auitres à la valeur dessus dite... toutes et quantes ibis il feroient le contraire de restituer a partie ce que trop aroient eu et reçeu. Item que les dits Gambgeurs ne autres ne voisent ne envoient quérir ne reehoivent nonnoye d^eapirance ne d*alegance ne Êichent avoir cours en aliénant ne au terme, que par avant il ne le faceot savoir a Nous, à nostre Conseil ou a no loy, pour avoir sur ce nostre délibération et ordonnance sur painne de perdre la dite monnoye et avec ce le somme xlI cambresis d'amende toutes et quantes fois que il en seroient reprins et que le cas avenra. Item et commandons que toutes denrées se vendent a pris raisonnable et a tel comme il se vendoient avant nostre première ordonnance foites sur les dictes monnoyes selon le valeur des monnoyes , sur paine de perdre les dites denrées et zx> cambresis d'amende toutes fois que le cas avenra a appliquier a nous xv» et v* a Faccusant. Si mandons et commandons a tous noz dis officiers que ces présentes lettres et mandement il lâchent publier, observer et interiner sans dissimulation quelconques en punissant et corrigant les faisans au contraire par paines dessus dictes par prison ou aultre selon le cas. En tesmoing de ce nous avons ces présentes sur ce faites &it seeler de nostre seel. Donné en nostre Palais de Gambray , Tan de grâce mil iuf vingt et ung le xxvie jour du mois dkioust <.

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