‹ Numismatique de CambraiChapitre 179 sur 203 · FRAGMENT D'UNE ORDONNANCE DE JEAN DE LENS · texte numérisé non relu

FRAGMENT D'UNE ORDONNANCE DE JEAN DE LENS

U Novembre 1421.

Gonte deGambresis, a tous nos justiciers et oflyciers tant espiritnelz comme temporels de nostre cité de Gambray

. ayons vu que par le £ût des monnoyes qui ont heu cours en nostre cité et pays, nos

. . pourveoir a nostre povoir pour le bien pubKque de nos cité et pays dessusdis« après meure ......

. . ordonné que toutes monnoyes ayent cours generalroent de ce jour cy en avant par le manière qui s*ensnit . . . tourn. Un moutonchiel pour xvni* tournois, un florin de Amhem pour xvia« vi<> tournois , un ...

. . . pour LU* tournois, un double gros de flandres xv^ tournois, une tarelare de flandres xmi d

. . . pour m deniers et toutes auitres monnoyes a lavenant et value dessusdite. Item volons

.... depuis le jour saint Eloy, qui estoit le xxv« jour de juin darrain passé, se porront

. novembre en et par la fourme et manière que la monnoye a heu cours pardevaot la publication

. . ment accordet. et qui en dedans ledit xvn jour de ce mois n'auroyt payé, sera constrains

. défendons que nulluy ne cange fors en publique, et en bien accoustumé et ayant licence

. toutes et quantes fois que le cas avendera, assavoir est xvii a nous et quatre^ al

. de toutes monnoyes pour fornir la chose publique et ne prengeni en allant ne venant peur

1 L'original eo parctiemîn se trouvait au palais.

. sur la peine dessusdite toutes et quantes fois qu'ils feroient le contraire, et de restituer a

. esdis cangeurs ne aultres ne voisent ne envoyent quérir ne rechoivent monnoie d'empirance

ne aultrement» que paravant ils fie le fâchent scavoir a nous, a nostre consel ou a nostre loy pour . . . . paine de perdre la dicte monnoye et avec ce la somme de quarantel cambresis d^amendes toutes ....

que le cas avendra. Item et commandons estroitement que toutes denrées se vendent a pris

. sur paine de perdre les dictes denrées et vingt saulx cambresis d*amende toutes fois que

... et chinq saulx a Taccusant. Si mandons et commandons a tous nos dis justiciers et officiers . . . . . dVulx fâchent publier observer et entretenir sans dissimulation quelconque , en punissant et ....

. . paines dessus dites par prison ou aultre selon le cas. En tesmoing de ce nous avons ces

. . . seel. Donné en nostre Palais de Cambray Tan de grâce mil cccc et xxi le xmi jour de novembr *

PIÈCE N*» XLlIl.

3 Janvier 1422.

Sachent tuit que je Jaques de Lalier, bourgeois de Vallenciennes . confesse avoir prins a ferme de mou trèsredoubté seigneur Mons. TEvesque de Cambray, pour trois ans entiers , la monnoye par lui ordonnée estre mise sus en la dicte ville de Cambray. pour y faire ouvrer et monnoyer deniers d'or et d'argent tout ainsi et par le forme et manière contenue es lettres d'icellui seigneur sur ce foictes, desquelles la teneur s'ensuit :

Jehan, par la grâce de Dieu, Evesque de Cambray et Conte de Cambresis, a tous cheulx qui ces présentes lettres verront ou orront, salut. Comme nous pour le bien commun . utilité, grant et évident prouffit de nostre pays de Cambresis , gens subgez d'icellui , et affin que marchandises et communs gaignages en icelui nostre pays ayent leurs cours et vigueur . et de tant soient plus communiquez , ayons disposé et ordonné a l'aide de Dieu en nostre cité de Cambray , certainne monnoye d'or et d'argent , pour laquelle bien et loyaument gouverner et maintenir ayons institué . ordonné et establi, instituons , ordonnons et établissons nostre bien amé Jacque de Lailier, maistres d'irelle nostre monnoye l'espasse de trois ans durant après le datte de ces présentes.

Scavoir faisons que nous , heu sur ce le délibération de nostre conseil et autres- notables personnes en che cognoissans et expers , avons ordonné et par ces présentes ordonoons et ballons plain povoir et auctorité audit jacque de Laitier dessus nommé , lequel ensemble ses gens et serviteurs nous ayons prins et prenons en nostre singulière salve garde et protection de faire forgier, ouvrer et monnoyer de par nous et en nostre nom , !ant de fois et si souvent que bon lui semblera, lespasse des dis trois ans durans, dedens nostre dicte cité de Cambray . monnoye d'or ou d'argent et de \û poix et aloy que chy après sont déclarés .

1 Anciennes archives de l'arrlievesclié de Cambrav

Et premièrement le dit Jacques fera ouvrer deniers d'or, appelez anges de Cambray , de soixante quatre ou marcq et delaloy a vint trois caras demy, escus de Gand , couronnes de France vieses . Piètres et doubles moutons comptés pour or 6n. Si avéra le dit Jacques pour son remède ung huitiesme de carat en la loy, et ung estellin au poix en la taille pour chascun marcq d'or.

Item seront faits demi deniers d*or , les deux pour ung . de parel poix et aloy , et a tel remède que les grans deniers dessus dits. Et prendera le garde par nous ordonné cliincq cens des dis deniers tant grans que petits ung denier et sera mis en boiste pour en faire essay sur la touche, pour voir s'ilx seront trouvés telx que dessus est devisé tant en poix comme en loy. Et auront cours icheulx deniers d'or pour vingt sept sols tourn. Et les demi deniers pour treze sols vi d. Et ou cas que icheulx deniers trouvés esdites boistes seront trouvés aussi bons de poix et d'aloy que dessus est dit» le dit Jacques parmy ce avéra satisfait ce qu'il aura promis et en sera quitte sans autre preuve fiiire de che par devant nous, ou nos députes. Et devons avoir pour nostre droiture et ottroy de chascun marcq d'or que le dit Jacques fera ouvrer en le dicte monnoye demi grant denier d'or.

Item fera ouvrer et monnoyer deniers d'argent de telle valeur que celle de Haynau que on forge de présent a Vallenchiennes, a six deniers de la loy, argent royal, et avéra de remède deux grains en la loy et ung denier au poix pour chascun marc, au marc de Trojes. Et seront les dis deniers de quattre vings et quattre au marc. Et avèrent cours pour douze deniers le pièce.

Item seront fais demi deniers telx et parel a loy et a poix , qui avèrent cours pour six deniers tournois pièce. Et avéra le dit Jacques tant en loy comme en poix, remède a le value des dits deniers de xii d. pièce.

Item seront fais deniers noirs vi" ou marc a ung denier m grains. Et avéra le maistre pour son remède deux grains en laloy et deux deniers au poix lesquels avèrent cours pour deux deniers tournois la pièce.

Item seront fais autres petits deniers noirs de parel loy et de demy poix, qui avèrent cours pour ung denier tournois pièce. Et avéra le maistre parel remède que des autres. Et devons avoir pour nostre droit tant des grans deniers comme des petits blans et noirs pour chascun marcq d'argent fin qui sera ouvré en icelle nostre monnoye troix blans deniers et demi de xii d. pièce. Et sera tenu le dit Jacques de nous payer de nostre droit toutes et quantes fois qu'il nous plaira et requis en sera, tout ce qu'il apperra par les dictes boistes a nous estre deu.

Item s'il advenoit que les dits deniers des dictes boistes tant d'or comme d'argent en faisant l'essay d'iceulx deniers , feussenl trouvés plus legiers ou pieurs que dessus est devisé , le dit Jacques sera a corriger par Nous et par nos députes ad ce. Item sera tenu le dit maistre de payer tous les officiers de nostre dite monnoye excepté le garde lequelle nous payerons. Lesquels officiers nous ferons venir. Et si pourverons le dit maistre de maison et lieu propice et convenable pour ychelle monnoye faire et ordonner bien et souffisamment ainsi qu'il appartiendra.

Si donnons en mandement par ces Présentes a tous nos officiers et subgés, Prévôts, Eschievins, Bourgeois et habitants de nostre pays de Cambresis et cité de Cambray, que de nostre présente ordonnance et de toutes les choses contenues et déclarées en icelles, et aux autres prions et requérons que ils soefifrent, facent et laissent le dit Jacques et tous ses officiers et ouvriers joir et user plainement et paisiblement sans lui faire ou donner ne souffirir estre fait ou donné aucun empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist-il et volons qu'il soit fait de nostre auctorilé et puissance, non obstanl quelconques ordonnances ou lettres au contraire. Donné en

no9tre éiete cité ée Cambray soubx noflitre seel Fan mil cccc vingt mig^ le iip jour de Janvier. Amsy signées par MoM. P. Hardit.

6 Janvier 1422.

Laquelle ferme je promets exercer bien et souffisamment les dis m ans durans et faire ouvrer en le dicte monnoie les deniers d'or et d'argent blans et noirs telx que chy devant sont déclarés , et avoecq che je promes prester du mien les deniers quil convenra pour faire les fournaises et fourneaux et autres choses nécessaires en Thostel de la dicte monnoye servans au dit fait, lesquelx deniers mon dit seigneur sera tenu de moy rendre et restituer, des premiers deniers qui deus lui seront a cause de son seignourage. En tesmoing de che je ay scellé ces lettres de mon seel et signées de mon signe manuel, le vi< jour de Janvier Tan mil cccc vingt ung*.

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