‹ Numismatique de CambraiChapitre 180 sur 203 · FÉVRIER · texte numérisé non relu

FÉVRIER

Jehan par la grâce de Dieu Evesque de Cambray et Conte de Cambresis. A tous nos justiciers et officiers tant spiriituelz comme temporels de nostre cité de Cambray et pays de Cambresis, salut en nostre Seigneur. Nous vewllans pourveoir au bien publique à Faugmentation de nos dicte cité, pays et gens d'iceulx , par meure et grant délibération de conseil , a ce appeliez plusieurs gens notables a ce cognoissans , avons mis sur nostre monnoye en nostre dite cité et ordonné par la manière qui s'ensuit :

Premièrement Deniers d'argent appelez souku lesquels auront cours pour douze deniers pièce. Item. Demdeniers blans appelez demi solaus lesquels auront coivs pour six deniers la pièce. Item Deniers noirs appelez doubles deniers qui auront cours pour deux deniers , la pièce. Item Demi deniers noirs qui auront cours pour ung dénier tournois pièce. Et pour pourveoir seurement au fait des autres monnoyes communément coorans en noz diz pays et cité, avons ordonné et ordonnons par la manière qui sensuit: cest assavoir que les courtecrois de Brabant et de Haynnau auront cours pour xii d. la pièce. Desirez GuUU pour xii d. Et tous autres desirez pour XI d. pièce. Item. Doubles gros de Flandres auront cours pour xiiu d. tournois pièce. Gros de France appeliez Camahieux pour u d. pièce.

Item. Couronnes de France vieses et de poix auront cours pour xxvip, les nuefves pour xxvi*.

Item. Petits moutons de France pour xvii» m d.

Flourins d'Ernain pour xvip m d.

Mailles de Bavière pour xvi» vi d.

Mailles de Brabant pour xvu*.

ECUS de Durdreth pour xxi» v d. Et toutes autres monnoyes a l'avenant.

1 Ub. arehidùiconi, C. 58. v. et Mém. de la Société tfèmul. de Camb, 1833, p. 901.

Item ordonnons que nnlluy ne cange sans nostre congiet sur peine de xx^ de nostre monnoye . et deflendons a tous cangeurs, orfèvres et autres personnes quelconques qu*ilz ne portent hors de nos dits cité et pays biHon tant d*or comme d*argent sur peine de confiscation et de xu marcs d'argent d'amende , desquelz confiscation et amende nous donnons ie quint a tous nos officiers tant spirituelz comme temporelz de nos diz pays et cité que les dis forficteurs prendront, accuseront ou arresteront. Si mandons et commandons a tous nos dis justiciers et officiers que c'est présent nostre mandement, ilz et chascun d'eulx facent publier par tout sans dissimulation aucune en punissant et corrigant les faisans au contraire, sur les peines dessus dites, par prison ou autre selon le cas. En tesmoing de ce Nous avons ces présentes lettres sur ce faites fait seeller de nostre seel. Données en nostre Palais a Cambray , Tan de grâce mil quatre cens vint ung , le vi« jour du mois de février, i

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