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II. — La Violence dans les Restitutions

Tout ce que nous venons de dire sur la violence employée comme procédé de spoliation, peut s’appliquer à la violence employée comme procédé de restitution.

: L'exemple le- plus célèbre en est le pillage du Louvre, en 1815, après la deuxième abdication de Napoléon.

Nous avons vu que la CONVENTION DE SAINT- CLOUD, du 3 juillet 1815, stipulait en termes formels: « Les propriétés publiques, à l’exception de celles qui ont rapport à la guerre seront respectées » (article 11).

Ce texte, accepté et signé par les Alliés, leur interdisait donc, juridiquement, une reprise quelconque des objets d’art accumulés par la France pendant la Révolution et l’Empire.

Or, nous avons vu que Blücher et Wellington, en dépit de cette convention, ont repris par la violence tout ce que bon leur semblait.

On a dit qu’il aurait fallu distinguer entre les œuvres captées par droit de conquête, et celles reçues à la suite de traités régulièrement consentis.

Ce n’est pas tout à fait exact, sélon nous : les Alliés n’avaient droit à aucune reprise, puisque la Convention d’armistice, loin d’en stipuler une, garantissait au contraire le respect de toutes les propriétés publiques.

Il est illicite de répondre à la violence par la violence :

&) pour les œuvres acquises par simple droit de conquête, leur reprise de possession était aussi paifaitement illégale que leur prise, puisque fondée uniquement sur la violence;

b) pour les œuvres acquises par des traités, cette récupération constituait un véritable vol, puisque l’origine de leur possession était régulière au point de vue diplomatique et constituait même un progrès sur les usages de l’époque.

Seule une convention, dûment signée par les deux parties, pouvait justifier une reprise de ces œuvres, quelle qu’'ait été l’origine de leur possession.

Juridiquement, la reprise par la violence est aussi illégale que la dépossession par la violence : celle-ci peut être au service du droit, mais jamais à la base du droit.

Telle est notre manière de voir.

Mais il est de notre devoir de signaler que telle n’est pas l’opinion de tous les auteurs, bien loin de là !

Cette question de la récupération par la violence en 1815, des acquisitions artistiques de la République et de l’Empire, a fait couler des flots de paroles et des flots d’encre….

Certains — et nous sommes de ceux-là — estiment que, en présence du texte formel de la Convention de Saint-Cloud, aucune œuvre d’art ne devait, en droit, être restituée.

D’autres auteurs, à l’opposé des précédents, trouvent que les œuvres d’art doivent toujours être restituées au pays qui les a produits, quelles que soient les causes de leur changement de propriété; d’après eux, la récupération violente était donc légitime. C'est l'opinion notamment de l'Italien PASQUALE

FIORE (1), de l’Argentin CALVO, et du Suisse-Allemand BLUNTSCHLI.

Avec un manque complet de sens juridique, Bluntschli considère comme « un progrès humanitaire » la décision « peut-être égoïste », prise en 1815, d’obliger la France à restituer les chefs-d’œuvre acquis, « bien que le changement de propriété eût été sanctionné par les traités » ! (2). C’est le particularisme qui aveugle le juriste!

Quant à Calvo, sans citer nommément le cas des traités, il est absolument catégorique : « Nous considérons la restitution au pays dépouillé comme une obligation stricte et impérative dans tous les cas. » (3).

D’autres, enfin, estiment qu’il fallait faire une distinction entre les œuvres d'art acquises à la suite de traités, et celles acquises par simple spoliation.

C'était la thèse de Talleyrand.

On sait que Blücher ne voulut rien entendre.

Parmi les auteurs, c’est la thèse de ROUARD DE CARD qui nie la légitimité du droit de conquête pour les œuvres d’art par captation, mais proclame leur légitime acquisition par traité (4).

En tout cas, il est très intéressant de signaler que, même parmi nos ennemis de l’époque, il y eut des protestations contre l'illégalité de cette reprise individuelle par la violence, au mépris des traités conclus et contrairement aux conditions formelles de l’Armistice de Saint-Cloud.

C'est ainsi que la conduite des Alliés fut blâmée,

(1) F10RE (Pasquale), op, cit, Tome II, page 208.

(2) BLUNTSCHLI, op. cit., page 366.

(3) CaLvo, Droit International théorique et pratique (Paris, 1888), in-8°, p. 176.

(4) ROUARD DE CARD; op. cit, page 211.

dès le 10 février 1816, à la Chambre des Communes d'Angleterre, au cours des débats au sujet de la paix . avec la France.

Sir Samuel ROMILLY blâma énergiquement, comme contraire au droit et à l’équité, le pillage de 1815 (1).

De même, le juriste anglais HALLECK (2) le réprouve comme contraire au droit des gens, dans son Traité de Droit International, et sa thèse est également approuvée par sir TRAVERS TWwIss (3).

Cette discussion n'offre plus aujourd’hui qu’un intérêt théorique, mais réjouissons-nous de ce que ce procédé ait porté en lui-même son châtiment.

Si un traité régulier avait stipulé la restitution intégrale de toutes les œuvres acquises pendant la Révolution et l’Empire, nous aurions été lans l’obligation de tout restituer. Au contraire, en employant la force, l’ennemi n’a pu faire main basse que sur ce qui lui tombait « sous la main ».

Et c’est ainsi que toutes les œuvres qui ævaient été envoyées en province aux quatre coins de la France, ont échappé à la brutale récupération de l’ennemi.

En droit, la Convention de Saint-Cloud, nous en fait d’ailleurs les légitimes possesseurs, car les vaincus, devenus vainqueurs, avaient, en toute liberté, donné leur consentement au maintien de notre possession de toutes les œuvres dont nous avions pu irrégulièrement nous emparer.

Malheureusement, par une singulière ironie du destin, c'était au moment où nous en étions devenus les possesseurs légitimes qu’on nous à illégitimement dépossédés de la plus grande partie d’entre elles.

(1) PRADIER-FODÉRÉ, op. cit., Tome VII, page 992 et suiv.

(2) HALLECK, International Law (London, 1893), 2 vol, in-8°.

(3) TRAVERS Twiss, Le Droit des Gens, op. cit., 2° partie, pages 123 ef 124,

Par la Loi

Les exemples de captation d'objets d'art par application de la loi, ne sont pas fort nombreux dans l'Histoire, mais il s’en est trouvé pourtant lors des conquêtes napoléoniennes.

Les lois françaises sur l’enlèvement des œuvres d'art ont été, en effet, applicables après l’annexion, à l’Empire français, de certains pays étrangers : la Belgique entière (formant 9 départements français) (1795), ainsi qu'une partie de l’Allemagne (4 départements) (1798), une partie de la Suisse (2 départements) (1798), une partie de l'Italie (6 départements) (1802), sans compter la Savoie (1 département) et le comté de Nice (1 département), qui devaient plus tard revenir définitivement à la France.

Enfin, Rome elle-même fut annexée par le Décret du 17 Mai 1809, daté de Schœnbrunn, qui proclama sans ambages :

Article premier. — « Les Etats du Pape sont réunis à l’Empire Français. »

— Bien que le plus grand nombre d'œuvres d’art aient été captées avant l’annexion officielle, il y en est pourtant plusieurs qui ont été saisies en vertu de l'application même des lois françaises.

Au point de vue strictement juridique, on à soutenu que cet enlèvement était légal, et par conséquent régulier.

Est-ce bien certain? Nous ne sommes pas tout à fait de cet avis.

En effet, qui oserait soutenir que les lois sur ces enlèvements avaient l'agrément des pays annexés ?

Il est incontestable que la loi doit s’appliquer à

tous les sujets, même si elle n'a pas leur approbation.

Mais au moins, faut-il que les citoyens aient eu l’occasion de participer au vote de cette loi, soit comme législateurs, soit comme électeurs.

Or, dans l’espèce, ces lois avaient été votées avant l’annexion, et les malheureux annexés étaient donc liés par une législation à laquelle ils n’avaient pu prendre aucune part.

Ces anrexions étaient le résultat de la conquête, c’est-à-dire de la violence, et celle-ci, d’après nous, ne peut fonder aucune espèce de droit.

En tout cas, si le droit de conquête pouvait être considéré comme légitime à cette époque — ce qui est très discutable — il est certain qu’il ne l’est plus aujourd’hui.

Depuis la Grande Guerre et les nobles théories du Président Wilson, les peuples ont désormais le droit de disposer d'eux-mêmes, et les conquêtes, en droit international, ont perdu toute espèce de légitimité: les annexions violentes sont la source d’éternels conflits et le germe même de nouvelles guerres.

Le plébiscite étant aujourd’hui à la base même de tout changement de nationalité, la question — théoriquement au moins — ne doit plus se poser pour l’avenir : les peuples auront la souveraineté, et par conséquent les lois, qu’ils se seront choisis euxmêmes.

D'ailleurs, était-il de bonne politique, en incorporant à la France ces nouveaux pays, de ieur appliquer intégralement les lois françaises ?.….

Assurément non, et Napoléon a contribué par là à détacher de lui ses nouveaux sujets, au lieu de se les attacher.

Bien plus prudents ont été nos gouvernements du Xx° siècle, qui, après le retour à la France de l’Alsace

et de ia Lorraine, y ont sagement maintenu certaines lois ditférentes de celles de la France, notamment l'application du Concordat, le maintien des congrégations religieuses, etc...

Certes, l'application des lois françaises, sur la centralisation des œuvres d'art a permis la création, par exempie à Bruxelles, Genève et Mayence, de « dépôts » qui ont été les embryons des grands musées actuels de ces villes.

Mais, en ce domaine comme en tous autres, la fin ne justifie pas les moyens.

Nous concluons donc que la confiscation des œuvres d’art, en vertu de la loi, fut très discutable au point de vue juridique, et très maladroite au point de vue politique : d’abord parce qu’elle fut une expropriation forcée sans indemnité, ce qui constitue un abus; ensuite parce qu’elle atteignit l’amour-propre des populations qui étaient fières de contempler, dans leurs églises, leurs couvents ou leurs établissements, des chefs-d’œuvre qu’elles possédaient depuis plusieurs siècles.

Le patrimoine artistique fait partie du patrimoine spirituel d’une nation.

En priver celle-ci est plus qu’une spoliation : c’est une faute...

Par un Traité

Nous avons vu que l'acquisition des œuvres d'art par la violence, ou même par la loi du pays conquérant, ne pouvait fonder, en droit, une mutation de propriété, parce que le consentement réciproque des deux parties faisait défaut.

Un traité, au contraire, est une convention synal-

lagmatique, dûment signée par les deux contractants, et semble donc, à première vue, un mode d'acquisition irréprochable, parfaitement légitime et strictement juridique.

Bonaparte, nous l’avons vu, y a eu recours plusieurs fois, notamment en Italie; et l’existence même de ces traités à la base des acquisitions d’un grand nombre d'œuvres, a rendu d'autant plus vives les énergiques protestations des Français, lors de la reprise de ces œuvres par les Alliés en 1815.

Mais, si on examine la conclusion de ces traités à la lueur des événements historiques, on est bien forcé de reconnaître que leur autorité juridique est singulièrement chancelante.

En effet, quelle est une des qualités essentielles d’une convention? La liberté des parties.

Or, les signataires de ces traités les ont conclus contraints et forcés sous le fer des baïonnettes!

S'il est un cas où la violence morale peut être invoquée, c'est bien celui-ci, car elle est presque doublée de violence physique!

Ce n’est jamais spontanément, c’est toujours à la suite de sanglantes défaites que le Pape ou les princes italiens ont apposé leur signature sur ces armistices, préférant la perte d'œuvres d’art à la perte de milliers de vies humaines.

Mais qui oserait soutenir que, dans ces circonstances, il s'agisse là d’un abandon bénévolement et librement consenti ?

En réalité, que les acquisitions aient eu lieu par violence physique ou par violence morale, c’est toujours la violence qui était à la base du changement de possession, ‘et par conséquent, celle-ci est entachée d’un vice qui en diminue singulièrement la légitimité.

En vain, nous objectera-t-on que tous les traités

de paix, en ce cas, doivent être considérés comme des « chittons de papier ».

Nous répondrons que tous sont des cas d'espèce, qu 11 taut examiner séparément.

Et c’est ici qu’il faut faire la distinction, si éminemment importante, entre les guerres de conquête et les guerres purement défensives.

Plein d'admiration pour le génie de Napoléon, nous sommes cependant obligé de la considérer comme un être néfaste, quand il a donné libre cours à sa soif de conquêtes et à son ambition démesurée.

Ea guerre de conquêtes est condamnable et sa légitimité viciée à la-base : la guerre, odieuse en ellemême, n’est licite que lorsque sa cause l’est. Aussi, considérons-nous comme illicites toutes les conséquences des guerres de conquétes et, notamment, dans l’espèce, la spoliation des œuvres d’art.

C'est ainsi, que si nous blâmons énergiquement Blücher et Wellington pour la maniere dont ils ont récupéré les acquisitions de Napoléon, nous sommes tout à fait d'accord avec eux pour la légitimité de leur revendication.

S'en suit-il pourtant que, dans une guerre défensive comme le fut la Grande Guerre, toute stipulation des traités de paix soit nécessairement légitime ?

La réponse est obvie : il faut que le vainqueur respecte les coutumes et les lois internationales.

Et c’est ainsi, comme nous le verrons plus loin, que les vainqueurs de 1918, en matière d'œuvres d'art, ne se sont inspirés que du respect de la propriété ou du seul intérêt de l’Art : ils se sont bien gardés d’exiger la livraison de tous les chefs-d'œuvre des musées de l’Allemagne (clause que les vaincus, aux abois, auraient signée) ; ils se sont contentés de faire rendre à la portion principale de certains tableaux, les parties qui en étaient séparées, ou de restituer à

leurs possesseurs légitimes les œuvres dont ils avaient été spoliés!

Toute différente est donc la valeur juridique d’un traité d’annexion et celle d’un traité de restitution.

Nous ne pouvons que désapprouver pleinement les traités stipulant livraison d'œuvres d'art et en dépossédant leurs légitimes propriétaires; nous ne pouvons qu’approuver hautement les traités stipulant restitution d'œuvres d’ait pour les remettre en possession de leurs légitimes propriétaires.

D'ailleurs, en ce domaine également, ce ne sont pas seulement des arguments de droit qu’on peut faire valoir, mais aussi des arguments de sentiment.

C’est ainsi que, dès 1796, c’est-à-dire en pleine péricde où Bonaparte dépouillait l'Italie à la pointe de son sabre, Quatremère de Quincy, proscrit par les événements de Vendémiaire, adressa de son exil, au général Miranda, des lettres intitulées : « Lettres sur le préjudice qu'occasionnertient aux Arts et à la Science, le déplacement des monuments de l'Art de l'Italie, le démembrement de ses Ecoles, et la spolia- . tion de ses Collections, Galeries, Musées, etc. » Le titre seul nous dispense de tout commentaire.

Les lettres furent publiées dans un journal: « Le Rédacteur », et l’auteur les envoya, sous forme de brochure, au général Bonaparte, qui, bien entendu, n’en tint aucun compte (1).

Et il est encore plus caractéristique de signaler l’énergique protestation des artistes français euxmêmes, lorsqu'ils apprirent les acquisitions de Bonaparte en Italie par les différents traités que nous avons signalés.

En 1796, 50 artistes de Paris ont adressé, au

(1) QUATREMÈRE DE QUINCY, op. cit., page XIII,

Directoire, une pétition pour tâàcher d'empêcher, dans l'intérêt des arts et des artistes, le déménagement des monuments de l'Antiquité et des chefs-d’œuvre de l'Art, et leur accumulation à Paris.

Cette pétition, signée par les plus grands noms de l’époque: Denon, David, Girodot, etc., nous semble tellement symptomatique, et vient tellement à l’appui de notre manière de voir, que nous ne pouvons nous empêcher d’en reproduire ici des extraits :

« L'amour des arts, le désir de conserver leurs chefs-d'œuvre à l’admiration de tous les peuples, un intérêt commun à cette grande famille d'artistes répandus sur tous les points du globe, sont les motifs de notre démarche auprès de vous. »

« Nous craignons que cet enthousiasme qui nous passionne pour les productions de génie, n’égare sur leurs véritables intérêts, même leurs amis les plus ardents, et nous venons vous prier de peser avec maturité cette importante question de savoir s’il est utile à la France, s’il est avantageux aux arts et aux artistes en général, de déplacer de Rome les monuments d’antiquité et les chefs-d’œuvre de peinture et de sculpture qui composent les galeries et les musées de cette capitale des arts. »

Les artistes concluaient en demandant aux Citoyens Directeurs qu’ « avant de rien déplacer de Rome, une Commission, formée d'artistes et de gens de lettres, soit chargée de faire un rapport général sur cet objet ».

Mais les « Citoyens Directeurs » ne leur firent même pas l’honneur d’une réponse.

Pour être impartial, nous devons ajouter qu’une contre-pétition fut aussitôt rédigée et signée également par de grands artistes, comme Isabey, Vernet, Lenoir, etc.

« Nous aussi, nous sommes artistes! et, si nous

demandons qu’on transporte ici ces chefs-d’œuvre, c'est pour l'honneur, la gloire du nom français et l’amour que nous portons à ces mêmes chefsd'œuvre... »

« Les Romains, jadis grossiers, sont parvenus à civiliser leur Nation en transplantant chez eux les productions de la Grèce vaincue. À leur exemple, profitons de nos conquêtes et faisons passer d'Italie en France tout ce qui peut agrandir l'imagination. »

Cette contre-pétition, conforme aux vues du Directoire, eut plus de succès que la première : elle eut les honneurs du « Moniteur » du 12 Vendémiaire An V (3 octobre 1796) (1).

Mais si, après avoir donné l'avis de nos compatriotes, nous donnons aussi celui de nos ennemis, nous verrons à quel point cet argument de « sentiment » joue un grand rôle dans la dépossession des œuvres d'art, même par traité.

Ecoutons ce qu’écrit Schoell, à propos de la SUSPENSION D’ARMES DE PLAISANCE (8 mai 1796) :

« Ce fut la première fois, dans les siècles civilisés, qu’une armée victorieuse se permit de dépouiller les vaincus de ces objets d’art auxquels les peuples attachent un si grand prix qu'on ne peut les en priver sans exciter des haines nationales qui se perpétuent de génération en génération.

Si l'accumulation des tableaux et des chefs-d’œuvre de l’art, dans le Musée de Paris, a contribué au développement des arts en France, elle a, d’un autre côté, étouffé dans la nation tout sentiment de justice, lui a inspiré une vanité qui n’est pas favorable au développement du génie, et a donné aux généraux cet esprit de rapine qui a fait exécrer les Français dans

(1) SAUNIER, op. cit., page 51.

tous les pays où leurs troupes sont entrées. » (1).

Nous ne ferons à cette citation qu’un commentaire : Schoell était, au moment où il écrivait ces lignes (1817), Conseiller d'Ambassade de $S. M. le Roi de Prusse près la Cour du Roi de France,

Mais, cette réserve faite, il est certain qu’il y à dans ces lignes une incontestable part de vérité. — Ajoutons que l'acquisition dés œuvres d’art par des traités n’est favorable ni aux populations, ni aux œuvres d'art.

La nation dépouillée a l’humiliation de s’en séparer, et la nation conquérante aura, tôt ou tard, l'humi. liation de devoir les restituer.

On voit combien était fragile la couche de droit dont Bonaparte avait cru devoir recouvrir ses spoliations sous la couleur de Traités : aucun de ces traités n’a empêché la restitution de la plupart de ces œuvres d'art, qui n’ont effectué à Paris qu’un voyage aller et retour!

Quant aux œuvres d'art elles-mêmes, il est inutile d’insister sur le grand dommage qu'elles sont toutes exposées à subir au cours de ces promenades diplomatiques. La sagesse des nations n’a-t-elle pas proclamé, à juste titre, que « trois déménagements valent un incendie! »

Nous sommes ainsi amenés à conclure que, ni en droit ni en fait, l’acquisition d'œuvres d’art par traité n’est à souhaiter, car elle est peu justifiable en droit et peu recommandable en fait.

Actuellement aucune règle de Droit International ne défend l'acquisition des œuvres d’art à la suite d’un Traité de Paix.

(1) SCHOELL, op, cit., Tome IV, page 348,

Nous estimons que c’est une lacune: seules les restitutions devraient être autorisées.

Quant aux acquisitions, elles devraient être formellement interdites : le droit du vainqueur sur les richesses artistiques d’une nation constitue un abus qui amènera tôt ou tard de funestes représailles, car, suivant une expression fort juste d’un juriste français : « les plaies d'argent ne sont pas inguérissables, mais les blessures de l'âme ne se cicatrisent jamais » (1).

Par une Donation ou une Vente

Le cas de la donation est plutôt rare.

Si nous croyons nécessaire de le mentionner ici, c'est qu’il y en a un exemple caractéristique dans l'Histoire: le don de la Municipalité de Tournai de l’aigle en bronze de son beffroi aux révolutionnaires français, en 1792.

Mais le fait, tout à fait exceptionnel, s'explique par des considérations historiques : la Belgique était, depuis de longues années, sous la domination autrichienne et l'aigle était l’aigle impérial d'Autriche! Quant aux Français, ils arrivaient, apportant dans le drapeau tricolore le grand mot de LIBERTÉ. Il n’en fallait pas plus pour électriser les nations opprimées, et les Français furent reçus, en 1792, en Belgique, non comme des conquérants, mais comme des libérateurs.

— Citons aussi, pour mémoire, les donations d’an-

(1) PRADIER-FODÉRÉ, op. cit., page 980.

tiquités égyptiennes faites à Champollion en 1828 et 1829.

—— Un autre exemple, plus connu de tous, est l’obélisque de Louqgsor, qui se dresse sur la place de la Concorde, à Paris. |

Cet obélisque a été offert à la France, en 1831, par Mahomet Ali, sultan d'Egypte; celui-ci en avait offert également un à l'Angleterre, qui déclina l'offre.

Le but du Sultan était de se concilier, au milieu de toutes ses difficuités politiques, l'amitié de la France; il s'était vraisemblablement dit que les gros cadeaux, plus encore que les petits, entretiennent l'amitié... d |

Artistement parlant, nous estimons que c’est une lourde erreur, que l’obélisque est complètement dépaysé sur la Place de la Concorde, et que sa vraie et seule place est à Louqsor.

D'ailleurs, les exemples ne sont guère nombreux de nations se dépouillant spontanément d'œuvres d'art en faveur d’autres nations. Mais, à titre de reconnaissance pour services rendus, il est évident que pareille mutation peut éventuellement se présenter et être parfaitement légitime.

— Il faut mettre sur le même pied les acquisitions à titre onéreux, par exemple la vente, au Musée de Berlin, de deux volets de l’Adoration de l’Agnea, de Van Eyck, par les chanoines de Saint-Bavon, à Gand; ainsi que la vente, à Lord Elgin, par la Turquie, des merveilles de l’Acropole, exilées au Bristish Museum, et dont la Grèce, à juste titre, demande la rétrocession.

Le fait est profondément regrettable au point de vue artistique, mais est-il régulier au point de vue juridique ?

M. SÉFERIADES, dans un article remarquable, démontre que, au point de vue du droit des gens, le

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