‹ Objets et monuments d'art devant le droit des gensChapitre 11 sur 16 · LES · texte numérisé non relu

LES

maintien des marbres de l’Acropole en Angleterre est absolument indéfendable.

Par une argumentation très documentée et très serrée, il prouve:

1° que le droit naturel, c’est-à-dire la morale générale, aussi bien que l'intérêt universel du respect dû au patrimoine artistique d’autrui, condamnent l’extorsion des œuvres d'art appartenant au domaine public d’un Etat étranger;

2° que la coutume internationale, qui constitue la loi internationale la plus étendue, et est la base même du droit des gens, impose le rapatriement en Grèce des marbres d’Elgin.

L'auteur estime que, depuis 1915, il s’est établi, en droit international, une coutume précise, « coutume d’après laquelle tous objets d’art ou historiques, appartenant au domaine public d’un pays, et directement ou indirectement extorqués par un autre, doivent être restitués au premier » (1).

M. Séfèriadès cite, à l’appui de sa thèse, de nombreux exemples que nous avons déjà rapportés dans notre partie historique.

Nous tenons pourtant à citer ici la restitution, à la Roumanie, en avril 1917, du drapeau d’Etienne le Grand, détenu depuis le xvI° siècle dans le monastère du Mont Athos, sous la souveraineté grecque.

La France, qui occupait avec un détachement le Mont Athos, a remis ledit drapeau à la Roumanie sans aucune protestation de la Grèce.

Le fait est d'autant plus digne de foi qu’il a été

(1) SÉFÈRIADES (S.), La question du raputriement des Marbres d'Elgin considérée plus spécialement au point de vue du droit des gens (Revue de Droit International, 1932, Tome X, 2° semestre), page 69.

rapporté à l’auteur par M. Gidel, alors capitaine d’Etat-Major, et aujourd’hui professeur à la Faculté de Droit de Paris.

M. Séfèriadès termine son très intéressant exposé en faisant remarquer que, si les marbres de l’Acropole avaient été cédés, non à l'Angleterre, mais à l'Autriche ou à la Prusse, le Traité de Versailles en aurait exigé la restitution. En effet, l’Angleterre, pays de droit coutumier par excellence, a appliqué cette coutume du rapatriement des objets d’art, aussi bien en 1815 contre la France, qu'en 1919 contre l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie.

Pour conclure," M. Séfèriadès demande que le cas soit soumis à la Cour permanente de Justice Internationale.

Sa revendication nous parait complètement justifiée, tant au point de vue artistique qu’au point de vue juridique.

Mais, hélas! quand l'Angleterre tient quelque chose, elle sait le garder.

— Aujourd'hui d’ailleurs, pareilles acquisitions sont rendues presque impossibles, la plupart des pays ayant voté une législation qui empêche l’exportation des œuvres d’art et tari ainsi, dès son origine, une source d’interminables et légitimes protestations et réclamations de la part des nations spoliées.

Mais ici nous confinons à un domaine qui n’est plus le nôtre, car il relève du droit interne, et non plus du droit international.

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