I. Dans les Spoliations A) La Violence
Qu'on l'appelle « conquête », « butin », « trophée », c’est toujours la violence qui en est l’origine.
Il y a par conséquent, rapt, puisqu'il y a défaut de consentement des deux parties.
Etant donné que le Droit des Gens ne commence
guère, en fait, qu au Traité de Westphalie, nous ne nous appesantirons pas sur toute l’époque comprise depuis les temps les plus reculés jusqu’à la période moderne.
Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître, pendant cette longue suite de siècles, le droit de conquête comme un véritable droit: ce n’était pas la force primant le droit, c'était le droit issu de la force, suivant la conception romaine.
Dans l'Antiquité, nous l’avons vu, le Digeste proclamait « res nullius », c'est-à-dire bien sans maître ‘les propriétés, tant mobilières qu’immobilières, de l’ennemi. | :
Dix-sept siècles plus tard, dans son « De Jure belli ac pacis » (1625), Grotius écrit encore que « selon le Droit des Gens, non seulement celui qui fait la guerre en vertu d’une cause légitime, mais encore tout individu, dans une guerre solennelle, devient sans limites ni mesure, propriétaire des choses qu’il a enlevées à l'ennemi » (1).
On peut dire que cette conception a été admise quasi-unanimement jusqu’à la fin du xvirI° siècle : la propriété de l’ennemi n’était pas plus respectée que sa personne, et la conquête conférait une légitime propriété.
C’est ainsi, comme nous l'avons dit plus haut, que nous avons pu voir un Pape même -— le pape Grégoire XV __ accepter sans scrupule, en 1622, la Bibliothèque Palatine que lui offrit Maximilien de Bavière, après la prise d'Heidelberg par Tilly.
Et personne, dans la chrétienté, ne contesta au Pape la légitimité de cette acceptation, en dépit de
(1) GRoTIUS, op. cit., Tome.IIl, page 127.
son origine, qui n’était autre que la violence la plus nettement caractérisée !
Il faut arriver au XIX‘* siècle pour voir s’infiltrer, dans les esprits, le principe en vertu duquel la guerre est faite d'Etat à Etat, et doit donc respecter les biens nationaux ennemis, qu’ils soient propriété privée ou publique.
De très nombreux juristes se sont occupés à discuter cette question du droit de conquête et ses limitations, notamment DE MARTENS, KLUBER, ROUARD DE CARD, WHEATON, DUDLEY FIELD, CALVO, PASQUALE FIORE, BLUNTSCHLI, TRAVERS TWISS, PRADIER-FODÉ- RÉ, etc.
Nous croyons superflu d'exposer ici la manière de voir de chacun de ces auteurs, parce qu’ils aboutissent tous, pratiquement, à la condamnation du droit de conquête, par la violence, des objets et monuments d’art.
Cependant, en cette matière comme en toutes autres, l’unanimité n’existe pas dans la doctrine, même sur la condamnation du droit de rapt des œuvres d'art.
Notre étude ne serait pas complète, si nous omettions ide signaler ces exceptions.
Tout d’abord l’Allemand KLUBER, après avoir affirmé la légitimité du butin, signale bien i’exception faite pour les monuments ou objets d'art, mais il l'indique comme une simple habitude prise avec un caractère tout facultatif.
Voici en effet ses propres termes, écrits en 1819 :
« Le butin appartient, d’après le droit des gens naturel, au gouvernement qui fait la guerre, mais aujourd’hui on l’abandonne généralement aux soldats qui l’ont conquis. On respecte aussi, aujourd’hui, les monuments publics, les objets littéraires et des beaux-arts, le mobilier des châteaux, édifices et jar-
dins appartenant au souverain ou à sa famille... et on s’abstient ordinairement de les détruire ou de les enlever » (1).
Ensuite, l'Allemand DAHN, professeur de Droit international à l’Université de Würtzbourg, écrit, au lendemain de la guerre de 1870, la phrase suivante : « Toutefois, le droit de la guerre autorise le vainqueur à emporter comme trophée de la victoire, Les collections et œuvres d'art appartenant à l'Etat rival; il est cependant bien plus honorable pour lui de ne pas user de ce privilège. » (2).
Enfin, l’Allemand HEFFTER, en 1873, va plus loin encore. Il admet le butin de guerre sur les « biens, meubles, même appartenant aux particuliers, dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lors de la prise d’une ville à la suite d’une défense opiniâtre, et ce comme une espèce de récompense accordée aux troupes pour leurs efforts extraordinaires » (3).
Heffter ne fait, en somme, que reproduire l’opinion de l'Américain Wheaton, qui, avant lui, avait écrit : « La propriété privée sur terre est aussi exempte de confiscation, à l'exception de celle qui peut se convertir en butin dans certains cas, quand elle est enlevée à l’ennemi dans les camps ou dans les villes assiégées. » (4).
(1) KLüBER, Droit des Gens modernes de l'Europe, annoté par OTT (Paris, 1874), in-8°, $ 253, page 361.
(2) DAHN, Le Droit de la guerre exposé succinctement et mis à la portée des masses, traduction du Lieutenant PRIM (Anvers, 1871), in-16°, page 24.
(3) HEerFFTER, Le Droit International de l'Europe, traduction BERGSON (Paris et Berlin, 1873), in-8°, page 258,
(4) WHEATON, Eléments du Droit International (Leipzig, 1852), in-8°, Tome II, page 5.
Par contre, nous avons vu que BLUNTSCHLI y est formellement opposé (1), de même que l’Italien PAS- QUALE FIORE, qui dit très justement: « Il n’est rien de plus absurde que de rendre les habitants responsables de la conduite de la garnison qui a rempli son devoir. » (2).
Quant à l’Anglais sir TRAVERS TWISS, il fait des distinctions subtiles :
Il pose le principe que « l’exercice du droit naturel du belligérant de ravager le territoire ennemi, sauf les cas (quels cas?) où la conduite de l'ennemi a mérité un châtiment spécial, est régi par la maxime: qu’il n’y a de permis contre un ennemi que ce qui est nécessaire, et rien n’est nécessaire qui ne tend point à procurer la victoire et à procurer la fin de la guerre.
Aussi, tout dommage causé à l’ennemi sans que le belligérant en retire un avantage correspondant, est un abus que ce belligérant fait de son droit naturel » (3).
C’est là un principe extrêmement dangereux, parce que, en raisonnant «a contrario, on en arrive à légitimer tous les excès, pourvu qu’ils puissent hâter la fin de la guerre!
Ceci amène à justifier les destructions, non seulement des propriétés publiques, mais aussi des propriétés privées de l’ennemi.
(1) BLUNTSCHLI, op. cit, n° 661.
(2) F10RE (Pasquale), Nouveau Droit International public, traduction PRADIER-FODÉRÉ (Paris, 1869), 3 vol. in-8°, Tome II, page 306.
(3) Travers Twiss, Le Droit des Gens ou des Nations considérées comme communautés politiques indépendantes (Paris, 1889), 3 vol. in-8°, Tome II: Des Droits et Devoirs des Nations en temps de guerre, pages 117 et suivantes.
C'est-à-dire qu'en appliquant la thèse de l’auteur dans toute sa logique implacable, le désir d'arriver à la paix le plus tôt possible légitime, par ce motif seul, tous les moyens, propres à amener l'ennemi à composition et à faire cesser la guerre.
Sous des dehors pacifiques et philanthropiques, cette dangereuse théorie nous ramène simplement à toute la barbarie primitive : c’est le pillage réhabilité, en plein xIx‘ siècle, et érigé à la hauteur d’une institution pacificatrice!
Certes, sous ses dehors paternes, la théorie est séduisante pour les vainqueurs! Elle l’est même tellement que les Allemands ont eu soin de la fare leur, dès les premiers mois de la guerre; toutes leurs atrocités, tous leurs meurtres, tous leurs incendies n'avaient, d'après eux, qu’un but suprêmement humanitaire : rendre la guerre plus horrible et plus odieuse afin de la faire cesser au plus tôt...
Mais est-il besoin de dire que ce pieux motif n’était qu’une malice cousue de fil blanc, et que ces barbares réfugiaient leurs atrocités derrière ce paravent, pour essayer de les justifier aux yeux du monde civilisé, qui stigmatisait unanimement leur inégalable barbarie! ;
D'ailleurs, déplorables psychologues, les Allemands se sont aperçus trop tard que leur manière de faire la guerre, loin de faire cesser celle-ci, n’a fait que multiplier à l'infini le nombre de leurs ennemis.
C’est le martyre de la Belgique, qui a dressé contre eux l'Angleterre; c’est le torpillage du « Lusitania » qui à déclanché contre eux l'Amérique: c’est leur inqualifiable cruauté qui a soulevé contre eux la réprobation et la coalition de presque tous les pays civilisés et qui, par un juste retour de la justice immanente, les a acculés à la débâcle finale.
L’impartialité pourtant nous oblige à dire que sir
TRAVERS TWwiss, s’il pose ce dangereux principe au début de son étude, ne semble pas en appliquer les conséquences dans les paragraphes qui suivent.
C’est ainsi qu’il distingue :
1° pour les récoltes, fourrages, provisions, etc. il permet leur destruction, incendie, etc. si l’armée de l’occupant ne peut les emporter. Mais il défend de couper le pied des arbres ou de les arracher, car c’est désoler un pays pour plusieurs années, sans influence immédiate sur l’issue de la guerre;
2° pour les archives, il en exclut d’une manière absolue la confiscation, comme contraire à la « pratique moderne de la guerre entre nations »;
3° quant aux œuvres d'art (statues, tableaux) ou de sciences (bibliothèques), etc., il constate que les publicistes ne sont pas du même avis.
D'après lui la « pratique des nations » :
&) interdit à l’unanimité leur destruction;
b) pour leur captation cependant, il constate le désaccord entre les juristes.
Les uns trouvent leur cession légitime par traités, les autres pas.
TRAVERS TWIiss estime, avec le juge d'Halifax et Wellington, que l’art est la propriété du genre humain tout entier « et qu’il faut restituer ce genre de propriété à ceux qui le réclament légitimement, parce que cela est conforme au droit des gens tel qu’il est pratiqué dans tous les pays civilisés ».
Nous reparlerons de ce point à propos de l’acquisition des œuvres d’art par traités.
— Pour être complet, nous voulons citer enfin le mot dù jurisconsulte français Pillet, qui a écrit, à
propos de la captation des objets et monuments d'art, qu’il trouvait « plus légitime de s’annexer des trophées que d’annexer des provinces » (1).
Certains auteurs lui reprochent cette phrase. Nous ne sommes pas de cet avis.
D'abord, parce que, dans tout le contexte, Pillet se déclare nettement adversaire de la captation des œuvres d'art.
Ensuite, parce qu’il avait, somme toute, parfaitement raison, à l’époque où il écrivait ces lignes (18938).
En effet, il y a 36 ans, le droit d’annexer des provinces était à l’ordre du jour de toutes les diplomaties et faisait partie du programme, avoué ou non, de bien des Etats.
Mais si ce droit a existé, hélas! depuis le commencement du monde, il est complètement méconnu aujourd’hui, et a fait place au droit des peuples de disposer d'eux-mêmes.
Il est vrai que ce dernier droit a été proclamé dès la Révolution française, mais il était resté à l’état d’une déclaration éminemment platonique.
Ce n’est que depuis la terrible conflagration mondiale de 1914-1918 que les peuples ont, grâce à la solennelle proclamation du Président Wilson, effectivement réalisé ce rêve si longtemps poursuivi: la reconnaissance et l'indépendance des nationalités.
— Quoi qu’il en soit, on peut dire que, depuis l’aurore du xx° siècle, c’est-à-dire depuis les Conférences de La Haye, la justification du droit de conquête, du pillage et du butin a reçu un coup mortel.
Les opinions divergentes de quelques auteurs, jus-
(1) PILLET, Les Lois actuelles de la Guerre (Paris, 1898), in-8°, page 339.
que dans les dernières années du xIx‘° siècle, ne forment plus que des querelles d’une doctrine périmée, que nous n’avons signalées qu’à titre purement documentaire,
Plus aucun auteur, à notre connaissance, ne tâche aujourd’hui de légitimer le droit de conquête en général, et, plus spécialement, le droit de conquête des œuvres et monuments d’art : le texte formel des Conférences de La Haye, qui condamne solennellement le pillage et proclame le respect absolu des œuvres d'art a, espérons-le, tranché définitivement la question. -
B) La Ruse:
I] faut mettre la ruse sur le même pied que la violence, car, dans un cas comme dans l’autre, la prise de possession résulte d’un consentement unilatéral.
Si nous croyons utile de dire un mot de ces moyens frauduleux, c’est que l'Histoire nous en donne plusieurs exemples, que nous avons cités dans notre première partie, notamment l’escamotage, par Bonaparte, du Quadrige de la basilique Saint-Marc, et celui de la Vénus de Médicis, donnée à Bonaparte par celui même qui en avait la garde.
Egalement doit être assimilée à la violence, la main-mise sur des objets dans un but, soi-disant de conservation.
C'est sous cette étiquette, à l'allure si artistique, qu'ont été opérées plusieurs spoliations en règle.
Nous avons cité, plus haut, le Décret du 15 Décembre 1792 enjoignant aux Généraux de « mettre sous la sauvegarde et la protection de la République » toutes les œuvres d’art de Belgique.
Mais, ce qui est caractéristique, c’est que ledit décret a été pris sur le rapport de Cambon qui
entendait spécifier que ce n’était pas là une mesure de confiscation, mais une mesure conservatrice, prise pour la sauvegarde des droits du peuple habitant le pays occupé, sur ces biens considérés comme nationaux : « Il faut conserver au peuple souverain les biens que nous appelons « nationaux », et qui, dans toute l’Europe, ont été usurpés par des privilégiés. » ‘
Et en effet, les Républicains estimaient que « trop longtemps les œuvres des grands artistes avaient été souillées par la présence de la tyrannie » et qu’il était temps de les « faire entrer dans le pays de la liberté ».
Malheureusement, le raisonnement tenu par l’orgueil républicain est exactement le même que tiendra, un siècle plus tard, l’orgueil germanique!
Lorsque les Allemands, pendant la Grande Guerre, pillèrent tous les musées des villes conquises, c'était soi-disant, parce que seuls représentants et seuls protecteurs de la « Kultur », ils étaient seuls à même de pouvoir sauvegarder nos chefs-d’œurvre!.….
Mais, chez les Républicains de 1792, comme chez les Allemands de 1914, ce sont là d’orgueilleux et vains sophismes, car nul n’est plus qualifié pour la «sauvegarde et la conservation des œuvres d'art », que ceux-là mêmes qui en sont les légitimes propriétaires et dans le pays même qui se glorifie de les posséder.
Toute mesure de « sauvegarde » prise à l'encontre de la volonté du propriétaire, doit donc être considérée comme l'équivalent de la violence.
Or, la violence est antijuridique : elle ne peut fonder la mutation de propriété, qui, par essence même, suppose la liberté des contractants.
Nous devons donc conclure, au point de vue spé-
cial qui nous occupe, que toute transmission ou destruction d'œuvres d’art fondées sur la violence, doit être condamnée en droit international comme en droit interne.