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LES MOYENS DE PROTECTION

PARAGRAPHE PREMIER

Avant et pendant la Grande Guerre

Au lendemain de la première Conférence de La Haye, c’est-à-dire en 1899, M. de La Pradelle écrivait les paroles suivantes comme conclusion à son article « La Conférence de la Paix » :

« M. Desjardins annonce que si la Conférence n’a pas écrit le livre de la Paix, elle en a du moins écrit la préface. Il serait peut-être plus juste de dire que la Conférence... n’en est encore qu’au titre, à la couverture, et non à la préface...

Un vigoureux penseur, A. Schaeffle, a eu sur la Conférence de La Haye, un mot sévère : Parturiunt montes… On sait le reste!

Si dur que soit ce jugement, c’est peut-être le plus près de la vérité. » (1).

Combien, M. de La Pradelle et M. Schaeffle ont été bons prophètes!

Lorsqu'on lit aujourd’hui ces lignes, écrites il y a trente-cinq ans, on est saisi de leur douloureuse et criante vérité...

Nous avons vu que la Conférence de La Haye

(4) DE La PRADELLE, La Conférence de la Paix, Revue Générale de Droit International Public (1899), page 846.

avait édicté des règles formelles interdisant la destruction ou la spoliation des œuvres d'art et des monuments historiques, et que ces règles avaient été solennellement acceptées, notamment par l’Allemagne.

La dernière guerre nous a montré à quel point ces moyens de protection étaient inefficaces : ces règles ont été violées par les Allemands comme si elles n'avaient jamais existé. C’est donc la faillite complète du seul système de protection actuellement organisé en droit international.

Il est vrai que les Allemands ont soutenu que les règles de la Conférence de La Haye ne s’appliquaient pas à l'Allemagne ni à ses alliés dans la dernière guerre, et ils se basent sur un argument de droit strict.

En effet, l’article 2 de la CONVENTION DE 1907 sur les lois et usages de la guerre, proclame qu’une Convention relative à la conduite des hostilités n’a de force obligatoire, au cours d’une guerre, que si LOus l’ont signée et ratifiée.

Ce principe était déjà consacré formellement par les Conventions de 1899.

Or, la Bulgarie et la Turquie, du côté allemand; l’Italie, le Monténégro et la Serbie, du côté francais, n'avaient pas ratifié les Conventions de 1907.

Donc, celles-ci n'étaient pas obligatoires! |

Les auteurs sont en désaccord, même nos plus distingués jurisconsultes :

PILLET est très formel : il estime qu’ « on ne peut reprocher à un Etat une convention qui n’est pas obligatoire pour lui ». (1).

(1) PiLLET, Les Conventions de la Haye de 1899 et 1907 (Paris, 1918), in-8°, page 81.

FAUCHILLE, au contraire, est d’un avis opposé, et fait justice du subtil faux-fuyant germanique (1).

En effet, cet auteur fait très judicieusement remarquer que, s’ii est exact que la Convention de 1907 ne liait pas tous les contractants, tous avaient adhéré à la Convention de 1899, qui contenait déjà tous les principes généraux des lois de la guerre, notamment ceux qui nous intéressent.

Mais, même si la Convention de 1899 n'existait pas, l’accord, signé par tous les délégués en 1907, stipule dans le préambule de la Convention IV de 1907, que l’autorité pleine et entière du Droit des Gens subsistait pour les cas où la Convention serait inapplicable.

Voici cette déclaration formelle :

« En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'Humanité et des exigences de la conscience

publique. »

Donc, que la Convention de La Haye s'applique ou non à l'Allemagne pendant la guerre 1914-1918, cela n’a aucune importance, car, même si le texte ne s’en appliquait pas, au sens tout à fait strict de la lettre,

(1) FAUCHILLE, Les Allemands en territoire occupé. Le droit et le fait: simple comparaison, Revue générale de Droit International Public (1917), pages 319 et suivantes.

l'esprit s’en appliquait sans aucune contestation possible.

Le pillage est, en effet, interdit rigoureusement :

a) par le Droit des Gens coutumier ds tous les pays civilisés ;

b) par le texte du « Manuel officiel du Grand Etat-Major allerand » publié en 1902, c'est-à-dire bien longtemps avant la guerre, qui contient la condamnation formelle et expresse du pillage (1).

On est donc obligé de conclure, sans aucun partipris, que c’est sciemment et volontairement que l'Allemagne a violé ces règles.

D'ailleurs, la violation du Droit des Gens par l’Empire allemand n’a-t-elle pas été expressément reconnue par von Betthmann-Hollweg, en plein Reichstag, lors de l’invasion de la Belgique en 1914?

Celui-ci, tout en traitant de « chiffon de papier » le traité par lequel l’Allemagne garantissait la neutralité de la Belgique, a cependant avoué publiquement, en parlant de la violation du territoire belge : « Cet acte est contraire au Droit des Gens. »

Pourquoi aurait-il respecté une cathédrale ou un tableau, le peuple qui n’hésitait pas à saccager tout un pays?

Cette reconnaissance par l'Allemagne de sa violation volontaire du Droit des Gens est la preuve que, dans l’état actuel de la législation et de la civilisation, si le droit des gens est encore respecté en temps

(1) Kriegsbrauch im Landkriege, Les Lois de la Guerre Continentale, traduction et annotation du Manuel allemand (Paris, 1904), in-8°, par CARPENTIER.

de paix, il est violé en temps de guerre, c’est-à-dire Justement à l’époque pour laqueile il est établi.

Cependant, du fait qu’un droit est violé, on ne peut conclure à son inetficacité.

1l arrive tous les jours, que des lois soient volontairement transgressées, et cependant leur utilité et leur efficacité même ne sont pas mises en doute.

Aussi, n'est-ce pas de sa violation, mais des causes et des conséquences de sa violation, qu’il faut conclure à la lamentable faillite du Droit des Gens, et plus spécialement, des Conventions de La Haye, au cours de la dernière guerre,

Il est du plus haut intérêt, pour la présente étude, d'examiner de près ces causes et ces conséquences.

Les Conventions de La Haye, dans les stipulations relatives au pillage et à la destruction des œuvres et monuments d'art, édictaient une interdiction formelle, en même temps qu’une punition en cas de violation. En outre, ces Conventions étaient signées et ratifiées par tous les peuples civilisés.

On ne pouvait rien souhaiter de plus, ni de mieux, semble-t-il.

Pourquoi donc n’ont-elles eu aucun effet?

Pour plusieurs motifs :

1° parce que, il est une vérité trop oubliée par tous les politiciens faiseurs de lois, une vérité éternelle et que proclamait déjà l'Antiquité avec une sagesse remarquable : « Quid leges sine moribus? »

On peut accumuler les textes de lois, on peut aligner des signatures au bas de conventions et de traités, on peut enseigner les préceptes de droit national et international et même les répandre dans les masses.

Tout cela ne servira à rien, si à cette législation,

à cetie instrucuon, ne vient s'ajouter un élément essentiel : l'éducation des mœurs.

En droit interne, tous les Codes pénaux du monde n’arrêteront jamais le bras de l’assassin, ni les doigts du voleur, ni le mensonge du séducteur, si l’enseignement de la loi morale ne vient étayer et couronner l enseignement de la loi humaine.

Ainsi en est-il en Droit International : seule l’éducation des peuples peut donner une efficacité réelle aux Conventions ou même aux simples coutumes du Droit des Gens.

A) Or, une des idées les plus essentielles à faire pénétrer dans l'esprit des peuples est la condamnation absolue de la guerre : il y avait à faire l’éducation psychologique des masses.

La guerre est, par définition, le triomphe de la force sur le droit : elle déchaîne immédiatement les appétits et les instincts les plus brutaux, et, quel qu'il soit, le soldat en guerre a tendance à faire litière de tout espèce de contrainte et de tout respect tant pour les individus que pour les propriétés.

Ce n’est pas ici le moment de faire une longue dissertation sur la guerre et ses horreurs.

Cependant, cette question est si capitale, tout spécialement au regard du sujet qui nous occupe, que nous tenons à citer ici, à l'appui de notre manière de voir, quelques lignes remarquables, écrites en pleine guerre, par un de nos plus distingués jurisconsultes du Droit des Gens, M. PILLET, sur « le problème de la guerre » :

« Cela, c’est le problème éternel, le perpétuel défi porté à la raison par l’histoire du monde. Pourquoi l'humanité ne peut-elle pas vivre en paix, alors que tout homme, pris en particulier, est un pacifique, alors que la paix est profitable à tous? et pourquoi

faut-il que les rapports que les nations ont entre elles déchaïînent, à intervalles trop fréquents, ces ouragans de dévastation et de mort ? |

À quoi peut servir une guerre, sinon à en préparer une autre?

Quelle est la signification de la victoire et quel est ce simulacre de justice, qui expose les droits les mieux établis, les causes les plus justes, à succomber sous le poids écrasant de la défaite?

Pourquoi les nations ne prendraient-elles pas, une fois pour toutes, le parti de faire prononcer, par la voix de la justice, le mot qui tranchera leurs différends ?

Pourquoi? Personne n’en sait rien. Pour les simples, la guerre existe parce qu’elle existe; elle constite un phénomène constant dans l’histoire de l’humanité, et il est probable qu’elle existera aussi longtemps que l’humanité elle-même, Si la guerre venait à disparaître, on le saurait quand elle aurait, en fait, disparu des annales de l’humanité, et l’on ne comprendrait pas plus pourquoi elle ne se produit plus, que l’on ne comprend actuellement pourquoi elle existe.

À la vérité, tout n'est pas ténèbres dans ce domaine, et l’on peut apercevoir plus d’une ressemblance entre les mobiles qui guident les conducteurs de peuples et les passions inhérentes à la nature humaine.

La cupidité est pareille de part et d’autre, et il n’y a pas une distance énorme de l’ambition d’un Roi à l’état d'âme d’un vieux paysan qui brûle du désir d'agrandir son héritage; pareille l’avarice, qui ne permet pas de se dépouiller, même des biens mal acquis; pareilles encore les haines, les jalousies, les habitudes de tromperie.

La Société Internationale est proche de ce que

serait une Société civile sans juges, ni gendarmes, ni morale.

Seulement, ce qui entre individus est réprimé comme un vice, parait souvent, pour un Etat, l’accomplissement d’un devoir. » (1). |

Nous n’ajouterons qu’un mot à ces profondes considérations, d’une si lumineuse psychologie, c'est la primordiale nécessité de répandre autour de nous cette vérité évidente que la guerre n’est pas fatale, ni inéluctable, qu’elle dépend exclusivement des hommes et que, à la différence des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, c’est un fléau qu'il ne dépend que de nous de rayer de l’histoire de l'humanité future.

C’est en croyant à la possibilité de supprimer la guerre qu’on arrivera effectivement à la supprimer.

C'est en la considérant comme impossible à éviter, qu’on en perpétuera la stupide et effroyable périodicité.

L'éducation des peuples doit donc être faite tout d’abord au point de vue psychologique : il faut persuader les masses que la guerre n’est pas un fléau fatal, mais un fléau librement accepté et même voulu par les hommes, de propos délibéré.

Cette idée a-t-elle été suffisamment répandue, diffusée, inculquée dans les différentes Nations et spécialement en Allemagne? Nous sommes malheureusement trop certain du contraire : l'Enseignement, à tous les degrés, et probablement chez tous les peuples, a été sous ce rapport, avant la guerre, et peutêtre même depuis, complètement faussé.

Or, la première des conditions pour rendre efficace

(1) PILLET, La Guerre actuelle et le droit des gens, Revue générale de Droit International Public, janvier 1916, page G.

le Congrès de la Paix, était de mettre tout en œuvre pour extirper des esprits l’idée même au’on pût encore avoir recours à la guerre.

C’est ce qui n’a pas été fait,

B) L'éducation des peuples doit ensuite être profondément cultivée au point de vue moral.

a) Le commandement: « Tu ne tueras pus », et le précepte évangélique: « Aimez-vous les uns les autres » resteront toujours les premiers et les plus sûrs garants de la paix entre les peuples comme. entre les individus, pourvu qu’on le leur ait inculqué.

Est-ce à dire que nous prendrions ici la défense des « objecteurs de conscience » ?

Loin de nous cette pensée, car autant la guerre est satanique, lorsqu'elle est une injuste agression, autant elle revêt un caractère sacré lorsqu'elle forme l’ultime moyen de légitime défense pour la cause du bon droit, c’est-à-dire de la Justice, qui est d'essence divine.

L'Eglise a toujours fait cette distinction capitale, et les objecteurs de conscience, s'ils n'étaient des illuminés, devraient commencer par mettre au ban de l’humanité, les policiers, les gendarmes, et le bour-reau, bref, tous ceux qu’arme la Loi pour combattre l’armée du crime!

Tant qu’il y aura des détrousseurs de grand chemin, il faudra des gendarmes; tant qu’il y aura des détrousseurs de pays, il faudra des armées.

— Et cest le moment de rencontrer ici cette objection si spécieuse que l’armée est une des grandes causes de la guerre.

On se rappelle la fameuse boutade de Proudhon, dans son livre La Guerre et la Paix.

L'amour de la gloire militaire, l’irrésistible attrait

du danger sont, d’après lui, la caractéristique du soldat : la guerre est sa raison d’être.

Or, bien que le militaire incarne en lui ce fléau et ses horreurs, Proud’hon constate que c’est à lui, plus qu’à tout autre, que vont les sympathies et les succès.

Il écrit : « La femme peut aimer l’homme de travail et d'industrie comme un serviteur; le poète et l'artiste comme un bijou; le savant comme une rareté ; le juste elle le respecte; le riche obtiendra ses préférences; son cœur est au militaire! » (1).

Nous ne pouvons laisser passer cette plaisante observation sans la réfuter par une phrase lapidaire, datant de l'Antiquité :

« Bella matribus detestata! »

Ce que toutes les femmes aiment et admirent dans le militaire, c’est sa prestance, sa bravoure, son assouplissement à tous les exercices du corps, et, très généralement, sa loyauté et sa franchise. C’est l’homme brave et le brave homme qu'elles aiment, et pas du tout le pourfendeur de son semblable.

Si la guerre ne dépendait que des femmes, l’humanité ne l’aurait jamais connue et son nom même n’existerait pas.

La vérité est que le militaire ne souhaite pas plus la guerre que le pompier ne souhaite l'incendie.

Mais tant que le feu existera il faudra des pompiers, et tant que des causes de guerre existeront il faudra des militaires.

Est-ce à dire que nous sommes adversaires d’un désarmement ? | 0

Bien loin de là, pas plus que nous ne sommes adversaires de la suppression de la peine de mort.

Seulement, c’est le cas de répéter la spirituelle

(1) PROUDHON, La Guerre et la Paix (1869), cité par AUZILLION, op, cit., page 19. ’

boutade d’Alphonse Karr : « Que messieurs les assassins commencent! »

Nous croyons donc que l’enseignement de la morale évangélique aux peuples eût été un adjuvant de première grandeur comme remède préventif contre la guerre.

Or, il n’est malheureusement que trop vrai de constater que les Etats ont eu pour premier objectif bien plus de déchristianiser que de christianiser le peuple: la laïcité, en supprimant tout frein, constitue un levain de toutes les passions humaines, v compris la guerre. k

b) Cependant, les Conférences de la Paix n'ayant pu empêcher la guerre, pourquoi les stipulations édictées par les Conventions de La Haye pour le cas de guerre, n’ont-elles pas été mieux respectées ?

Ici encore nous croyons à l'influence efficace qu’eût pu exercer la morale individuelle, car elle est encore le plus sûr garant du respect, par les belligérants, de toutes les règles du Droit des Gens.

L’abominable eri allemand : « Krteg ist Krieg » est la justification, par avance, de tous les désordres et de toutes les violences.

Au contraire, les principes de la morale chrétienne sont identiques pour tous les peuples comme pour tous les temps; il n’y à pas deux décalogues: un du temps de paix et un autre du temps de guerre.

Le soldat chrétien, respectueux de la loi du Christ, saura se borner à jouer un rôle exclusivement militaire et, sa conscience étant aussi droite que la lame de son sabre, sa bravoure rivalisera avec sa gran- . deur d'âme vis-à-vis des personnes et des biens des vaincus. 1

Le soldat chrétien ne pillera pas, ne détruira pas, ne violera pas, parce que sa conscience le lui interdit, et il tiendra d’autant plus à vivre en paix avec elle

qu’il est plus exposé, chaque jour, à la mort, c'està-dire à devoir répondre, devant Dieu, de tous les actes de sa vie.

Ici même nous tenons à citer la conclusion du remarquable article de M. Pillet :

« La guerre présente nous montre que le culte exclusif de la force. ne va pas sans un retour de l'humanité à la barbarie.

Le droit des gens, qui modère la force et répand la parole de la raison, est donc bien un élément nécessaire à la civilisation du monde.

Mais le droit a aussi ses faiblesses : il ne tire pas de lui-même son autorité, et risque de rester méconnu si quelque doctrine plus haute n’inspire pas ses préceptes.

Nous sommes convaincu que seules la connaissance et la pratique de la morale chrétienne peuvent donner, au droit de la guerre, l'appui dont il a besoin et que c’est pour avoir oublié cette vérité élémentaire que les nations assistent avec stupeur à ce réveil imprévu de la barbarie. » (1).

— La première cause de l’échec si retentissant des Conférences de la Paix réside donc, d’après nous, dans l’absence d'éducation de la conscience des peuples, dans le manque d’ « esprit de justice internationale » selon l’heureuse expression de M. Séfèriadès (2).

2° La deuxième cause de son échec est l’absence de sanction.

« Timor Domini initium sapientiæ », dit l’'Ecriture.

(1) PILLET, La Guerre actuelle et le Droit des Gens, Revue Générale de Droit International Public, 1916, page 471.

(2) SÉFÈRIADÈS, Principes généraux du Droit International de la Paix, Académie de Droit International, Recueil des Cours, Tome 34, Paris, 1930, page 487.

Ce qui est vrai pour l’homme est vrai pour les nations : la crainte du châtiment est le commencement de la sagesse.

Or, quelle crainte pouvait avoir l’armée allemande victorieuse — ou qui comptait bien l'être?

Un article de la Convention de La Haye dit bien : que « toute destruction. est interdite et doit être poursuivie par les autorités compétentes ».

Mais elle n'oublie qu’une chose, c’est de dire quelle sera l’autorité compétente et quel sera le châtiment...

C'est-à-dire qu’elle brandissait un sabre de fer blanc!

L'Allemagne, qui n’a déclanché la grande guerre que parce qu'elle se croyait sûre de la victoire, n’a pas été arrêtée un instant par l’idée qu’un Tribunal anonyme et imaginaire pourrait la punir un jour de ses destructions barbares.

L'événement lui a, d’ailleurs, donné entièrement raison !

Après les innombrables violations du droit des gens par les Allemands, où en est la poursuite et la punition par « les autorités compétentes? »

En nous plaçant plus spécialement sur le terrain qui fait l’objet de eette étude, ce qui prouve la faillite du système de protection actuel des œuvres d'art, c’est la parfaite et complète impunité de tous les vandalismes allemands.

On attend encore et on attendra toujours le verdict solennel d’un Tribunal international qui condamne l'Allemagne à des millions de dommages et intérêts et à la reconstruction, à ses frais, de la cathédrale de Reims, de la bibliothèque de Louvain, des halles d’Ypres, du château de Couey, et de centaines d’autres monuments incendiés, dynamités ou bombardés sans aucune utilité militaire.

Nous aurions pu, il est vrai, pendant ia guerre, user de représailles, et, en réponse aux destructions allemandes chez nous, aller détruire, à notre tour, sous nos bombes d'avions, les plus belles cathédrales allemandes.

Mais, comme le dit fort justement M. LE FUR, pareilles représailles sont inadmissibles; d’abord parce que ces destructions ne nous auraient pas restitué nos monuments; ensuite, parce qu’elles nous auraient rendus coupables du même crime qu'eux « contre l’une des plus hautes manifestations du génie de l’homme » (1).

M. Le Fur -— qui écrivait ces lignes avant le Traité de Paix — estimait cependant que si les représailles étaient interdites, des réparations étaient nécessaires : d’après lui, les plus belles toiles de leurs musées devaient nous revenir pour répondre de nos églises saccagées, leurs plus beaux vitraux devaient remplacer les nôtres, et leurs livres les plus rares, venir enrichir la bibliothèque de Louvain.

Nous verrons plus loin, qu'hélas! il n’en a rien été.

D'ailleurs, comment pouvait-on songer à une répression sérieuse par le Traité de Paix ou le Tribunal de la Société des Nations, des faits de spoliation et de destruction d'œuvres artistiques, alors que le « Seigneur de la guerre », l'Empereur Guillaume II, était tranquillement laissé en paix?

Or, non seulement les Conventions de La Haye autorisaient sa mise en accusation comme chef responsable de son armée, mais encore une stipulation formelle du Traité de Versailles !

Comment se plaindre de l’inefficacité du Droit des

(1) Le Fur, Des Représuilles en temps de guerre, Représailles et Réparations (Paris, 1919), in-8°, page 116.

Gens, en temps de guerre, alors que, la paix signée, ce même Droit des Gens a été foulé aux pieds, et les sanctions qu'on pouvait prendre, jetées aux oubliettes ?.…

Il est vrai que la Société des Nations a créé solennellement, le 16 décembre 1920, la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE.

Mais le premier devoir de cette Cour n'était-il pas de faire appliquer et les Conventions de La Haye, et le Traité de Versailles, en punissant les coupables et même les nations coupables par un jugement répressif d'autant plus solennel qu’il eût été, pour la première fois, international?

Il fallait un châtiment exemplaire, qui eût frappé l'imagination des générations futures. Au lieu de cela, Guillaume II jouit d’une retraite paisible et d’une vieillesse pleine de douceur et de sérénité, et l'Allemagne, non pas divisée (divide ut imperes), mais reconstituée en Reich, est plus insolente et plus menaçante que jamais!

Nous avons tout fait pour que le Droit des Gens soit demain plus violé encore, si possible, qu’il ne l’a été hier. .

Aussi, peut-on ajouter aux Conventions de La Haye, tous les articles imaginables : ils ne serviront à rien, à notre avis, si d’autres sanctions, autrement efficaces, ne sont prévues pour l’avenir.

Nous avons eu l’occasion, après la guerre, de rendre aux Déclarations de La Haye toute leur force, en en appliquant rigoureusement les dispositions.

Nous n’en avons rien fait et, comme on ne l’a, hélas! que trop répété, après avoir gagné ja guerre, nous avons perdu la paix!

3° Une troisième cause de la faillite des Conventions de La Haye est l'attitude inqualifiable des pays neutres.

A) Théoriquement, ceux-ci sont tout à fait dans la situation de quelqu'un qui verrait un assassin se précipiter sur un passant et qui regarderait, tranquillement, en se croisant les bras, les phases du drame, en attendant, avec curiosité, quelle serait son issue et se demandant lequel des deux l’emportera : de l’agresseur ou de sa victime?

Une guerre n’est jamais légitime de part et d’autre.

Dans toute guerre, il y a toujours le peuple qui a déclanché la guerre et le peuple qui la subit; comme dans tout assassinat il y a un agresseur et une victime; et dans tout vol, un voleur et un volé.

La neutralité -doit donc être condamnée par le monde international, car elle se rend, par omission, complice de l’agresseur coupable.

Que dire de l'attitude de la Hollande et des Pays scandinaves pendant la violation et l’égorgement de la Belgique ?

Devant cette agression (que l’Allemagne elle-même reconnaissait comme violant le Droit des Gens), il fallait que les neutres répondent par une sanction immédiate : fermeture complète des frontières empêchant tout ravitaillement de l'Allemagne.

Cette sanction d’ordre économique était la moindre qu’on fût en droit d'espérer des pays neutres.

Or, on sait que c’est le contraire qui arriva!

B) D'ailleurs, lorsqu'on parle de neutralité, on emploie un mot qui sonne complètement faux, car il recouvre une chose inexistante en fait. « Celui qui n’est pas pour moi est contre moi », a dit le Christ.

Cette parole s'applique admirablement à la politique des Etats neutres.

Pratiquement, la neutralité n'existe pas et n’a jamais existé pendant la guerre.

Ne rien faire contre l'Allemagne, c'était encore travailler pour elle : la Hollande, en continuant à ravitailler les Allemands en charbon, blé, vivres et produits de toute sorte, ne lui fournissait-elle pas ainsi les moyens indispensables qui lui permettaient de continuer leur guerre atroce? Etait-elle donc complice ou non?

L'Espagne, qui donnait asile aux sous-marins allemands et les ravitaillait en vivres et en essence, ne se rendait-elle pas également complice de l’inqualifiable guerre sous-marine allemande?

Le Danemark, qui laissait publier par ses journaux — nous l’avons vu — la vente d’objets d'art et de meubles volés en France et en Belgique, ne se rendait-il pas complice de ces vols en patronnant leur mise en vente et en favorisant l'écoulement des objets volés ? |

Non, la neutralité n’est qu’un mot qui devrait disparaître de notre dictionnaire international.

D'ailleurs, certains ressortissants neutres ont tellement senti la carence de leurs gouvernements respectifs qu’ils sont venus s'engager en foule dans notre Légion étrangère, pour servir la cause du bon droit, et beaucoup ont payé de leur vie la défense de cet - idéal.

Depuis la Grande Guerre

Nous venons d'examiner les causes pour lesquelles les moyens de protection, en matière d’objets et monuments d'art, s'étaient révélés inexistants au cours de la grande conflagration de 1914-1918.

Si les désastres de la guerre, au point de vue

artistique, n’ont pas été plus considérables encore, c’est incontestablement parce que l’Allemagne, vaincue et en révolution, n’a pas eu l’occasion de détruire davantage et n’a pas eu le temps de faire main basse sur un butin de choix. D'ailleurs, les Allemands n'avaient pas hésité à miner certains de nos édifices, et seule l’arrivée de nos troupes victorieuses les a empêchés de mettre leurs projets à exécution.

En étudiant les causes de carence des dispositions actuelles du Droit des Gens en temps de guerre, nous avons, par là même, esquissé déjà certains remèdes que nous estimons y devoir être apportés et sur lesquels nous reviendrons.

Mais ce qu’il importe d’abord de passer en revue rapidement, ce sont les efforts qui ont été faits, depuis l’hallucinant cauchemar de la dernière guerre, pour en empêcher désormais le retour avec son cortège de désastres.

Tant l'initiative de certains groupements d’archéologues ou d'artistes, que le projet de Règlement élaboré par une Commission de Juristes, enfin et surtout que la Société des Nations elle-même, ont essayé de lutter pour protéger, plus efficacement que par le passé, l’humanité des horreurs de la guerre, et les arts des destructions qu’elle entraîne.

1° Les Archéologues

Une tentative remarquablement intéressante a été faite par la Société Néerlandaise d'Archéologie de La Haye, dès avril 1918, c’est dire alors que la guerre sévissait encore dans toute son horreur.

Devant la carence absolue des moyens de protection des œuvres d’art en temps de guerre, cette Société a adressé une requête à la Reine des Pays- Bas, demandant que le Gouvernement Néerlandais

convoque une conférence des représentants, sinon de tous les Etats, —— chose impossible à cause de la guerre — au moins des Etats neutres, pour permettre de mettre à l’abri du danger de la guerre les objets historiques et artistiques.

A la suite de cette requête, ladite Société a élaboré un Projet de questionnaire relatif à la Protection des œuvres d'art en temps de guerre, questionnaire qu’elle a envoyé le 15 mai 1919, accompagné d'un Mémoire explicatif, à toutes les Associations artistiques étrangères.

Nous croyons très intéressant de reproduire ce Questionnaire in extenso:

« 1° Quel a été l’effet pratique, durant la guerre mondiale, des dispositions relatives à la protection des œuvres d’art, contenues dans les conventions de la première et deuxième Conférences de la Faix? (art. 23 al. 1. sous g., 27, 28, 43, 47 et 56 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre; art. 5 et 7 de la Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre.)

2° Les résultats ont-ils répondu à ce qu’on attendait et, dans le cas contraire, en quoi consiste leur insuffisance? Cette insuffisance s’explique-t-elle par des difficultés qu’aurait éprouvées l’assaillant à observer lesdites dispositions du traité, ou bien par des difficultés analogues rencontrées par la défense, et qu’est-il advenu, à cet égard, lors des mouvements de retraite? Peut-on signaler sur ce point, au cours de la guerre, quelque amélioration ?

3° Quel a été l'effet pratique, durant la guerre mondiale, notamment des mesures de précautions concernant, d’une part, les œuvres d’art transportables (peintures, etc.) et, d'autre part, les objets de valeur artistique non transportables, mais pourtant

susceptibles d’être protégés (statues, etc.) ? Peut-on signaler sur ce point, au cours de la guerre, quelque amélioration ?

4° Une convention internationale améliorée doitelle contenir aussi des dispositions réglant pendant la mobilisation la protection des œuvres d’art désignées au paragraphe 3, ou est-il préférable de laisser aux Etats contractants, eux-mêmes, le soin d’une pareille réglementation? Dans ce dernier cas, convient-il que les Etats contractants se communiquent réciproquement, et communiquent aussi, sur leur demande, aux personnes et institutions que la chose intéresse, leurs mesures nationales de mobilisation, pour autant que le permettent les considérations militaires ?

5° Le règlement international amélioré doit-il étendre la protection à tous les chefs-d’œuvre d’'architecture (monuments), ou bien la technique militaire exige-t-elle que la protection reste limitée à un nombre restreint d’édifices (monuments) d’un intérêt majeur? Dans ce dernier cas, est-il suffisant que le règlement amélioré s’en tienne, comme c’est le cas jusqu'ici, à des prescriptions générales qui n’entrent en somme en application qu’en temps de guerre, ou est-il préférable de préparer, déjà en temps de paix, la protection, au moyen de règles de mobilisation ? Y a-t-il lieu, dans ce dernier cas, d'engager les Etats contractants à établir collectivement, par exemple par l'intermédiaire d’un bureau international à créer, un état, que l’on rendrait public, des édifices (monuments) qui, ainsi que leur entourage immédiat —— où, même en temps de paix, il serait interdit d'installer des ouvrages militaires, — devraient être épargnés par l’assaillant ou l’armée en retraite, aussi bien en pays étranger que sur le territoire national, et ne pourraient être employés par la défense à aucune fin

militaire? Est-il encore possible de dresser un pareil état en temps de guerre, et, outre cet état, doit-on encore rendre obligatoire l’empioi d’un signe pour faire reconnaître les édifices (monuments) ? L’inviolabilité (neutralisation) d'un édifice peut-elle être abrogée unilatéralement soit par l’assaillant, soit par la défense ou l’armée en retraite, par exemple, par mesure de représailles? Dans ce cas, de quelle manière cette abrogation doit-elle s'effectuer ?

6° Si l’inviolabilité visée au $ 5, d’édifices déterminés se heurtait dans des cas particuliers à des obstacles, par exemple par suite du très grand nombre et de l’agglomération des édifices (monuments) à protéger, ce qui empêcherait en fait le bombardement d’une ville défendue, — tandis que d'autre part le monde entier aurait à la conservation de la ville en question un intérêt tellement grand que l’on estimerait même insuffisant de se borner à faire figurer sur l’état quelques-uns seulement de ces édifices (monuments) — ne serait-il pas possible de s’entendre pour démilitariser dans toute leur étendue et rendre inviolables (neutraliser) aux conditions indiquées au $ 5, les quelques villes dont il s’agit, par exemple Bruges, Florence, Nuremberg, Oxford, la Cité de Paris, Rome, Rothenburg, Venise? L’inviolabilité d’une télle « franchise » pourrait-elle être abrogée unilatéralement, de la manière indiquée dans le $ 5?

7° L’inviolabilité d’édifices (monuments) ou de villes entières ($ 5 et 6), abstraction faite de l’éventualité où elle serait unilatéralement abrogée, doitelle être prescrite d’une manière absolue, ou bien en raison des exigences de la technique militaire, — canons à très longue portée et à tir peu précis, bombardement par avions, etc. — y a-t-il lieu d’admet-

tre la réserve suivante : « pour autant que le comporte la technique militaire » ?

8° L'inviolabilité d'édifices (monuments) ou de villes entières ($ 5 et 6) est-elle possible sans un contrôle ayant la confiance des deux parties? Un tel contrôle peut-il être réalisé sans que des neutres en soient chargés ? Si la réponse est négative, ne serait-il pas possible de préparer le contrôle déjà en temps de paix, par exemple en dressant une liste de personnes de confiance qui seraient disposées à assumer ce mandat international et devraient peut-être à cette fin être assermentées ?

9° Pour les très nombreuses œuvres d'art qui ne rentrent pas dans les $ 5 et 6, et dont par conséquent la protection devrait être réglée exclusivement par les dispositions de traité indiquées au $ 1, y a-t-il ‘lieu d'établir des mesures de précaution particulières, en modifiant ces dispositions ? Serait-il désirable notamment d’avoir aussi des prescriptions pour la protection des œuvres d’art pendant la traversée ou l'occupation du territoire ennemi? Y a-t-il lieu de fixer d'avance la nature du signe distinctif, et ce signe doit-il être tenu pour la condition sine qua non de l’inviolabilité ?

10° Doit-on faire une obligation à l’envahisseur ou à l'occupant de prendre soin d’une manière positive des œuvres d’art, notamment en ce qui concerne les mesures de précaution temporaires que nécessitent les dommages de guerre subis? Le soin des édifices doit-il se borner à des mesures de conservation, et toute restauration plus importante doit-elle être expressément exclue? Y a-t-il lieu de faire une obligation à l’envahisseur et à l'occupant de favoriser autant que possible toutes les mesures que prennent

les autorités du pays en vue de la protection des œuvres d'art?

11° Est-il désirable de frapper d’une sanction pénale spéciale la violation des règles à établir et le jugement en cette matière devra-t-il être prononcé par un juge international ou par un juge national?

12° Dans le cas où l'interprétation ou l'application des nouvelles dispositions de traité donneraient lieu à un différend, doit-on rendre obligatoire que le différend soit tranché par un tribunal d’arbitrage ou par une commission d'enquête ?

13° D’après quels principes généraux les dispositions de traité énumérées au $ 1 pourraient-elles être améliorées, ou d’autres mesures être prises, dans le cas où les mesures indiquées aux $ 4 et 12 ne paraîtraient pas susceptibles d’être réalisées? »

— Quelle a été la suite donnée à cette hardie tentative d'accord artistique international pour la protection des chefs-d’œuvre ?

Si les questions étaient intéressantes, les réponses l’ont été bien plus encore; car elles peignent admirablement les mentalités des différents peuples au lendemain de la guerre, c’est-à-dire à une époque où les impressions encore toutes fraîchés et les blessures encore béantes faisaient saigner les cœurs et les lèvres.

Autant il serait fastidieux, et d’ailleurs inutile, de reprendre, question par question, les réponses de tous les groupements qui ont répondu à ce questionnaire, autant il est, croyons-nous, intéressant de résumer, par nationalité, le sens général de ces réponses.

Nous devons à l’amabilité de la Société Néerlan-

daise d'Archéologie de pouvoir donner ici quelques extraits de ces documents complètement inédits (1).

17 réponses sont parvenues à La Haye : 4 d’Allemagne, à de France, 3 de Belgique, 2 d'Angleterre, 2 des Etats-Unis, 1 de Suisse, 1 d'Irlande et 1 de Finlande.

i° Les réponses venant d'Allemagne renvoient généralement à l’ouvrage de CLEMEN (2) et celui-ci a répondu d’ailleurs très longuement à tous les points du questionnaire (3).

Ces réponses allemandes, extrêmement touffues, ont malheureusement pour but, bien moins de s’occuper de la protection des œuvres d’art dans les guerres futures, que de justifier les injustifiables destructions qui ont soulevé d’indignation tous les peuples civilisés; les Allemands ont saisi avec empressement l’occasion qui leur était oflerte, et, sous le prétexte de ce questionnaire, ont rédigé un plaidoyer « pro domo ».

Ils sont, bien entendu, innocents de la barbarie dont on les accuse! Ils n’ont rien détruit que pour des buts militaires, et s’ils déplorent,/comme artistes, les destructions, comme Allemands ils sont obligés

(1) Documents originaux du Nederlandsche Oudheidkundige Bond, de La Haye, obligeamment communiqués à la Bibliothèque Nationale, à Paris.

(2) PAUL CLEMEN, Kunstschutz im Kriege (Verlag von E. A. Seemann, Leipzig, 1919), 2 vol.

(3) Clemen, à son tour, renvoie à d’autres auteurs, notamment :

a) CORNELIUS GURLITT, Der Schütz der Kunstdenkmäler im Kriege (Berlin, Zirkel verlag, 1916).

b) ERNST ZITELMANN, Der Krieg und die Denkmalpflege, dans la Zeitschrift für Vôlkerrecht (décembre 1916).

d) FERDINAND VETTER, Friede dem Kunstwerck (Olten, verlag von Trôsch, 1917).

de les trouver parfaitement légitimes et nécessitées par les lois de la guerre...

Nous nous garderons bien d’entrer en discussion avec eux à ce sujet, et nous bornons à traduire simplement la conclusion pleine d'humour de la réponse, à La Haye, de l'American scenic and historic Preservation Society de New-York : « Quand ceux qui ont détruit avec une telle désinvolture tant de souvenirs précieux du passé, se démènent pour justifier leur conduite par l’une ou l’autre excuse, ils montrent eux-mêmes que leur conscience est troublée, et ils illustrent ce vieil adage : Qui s'excuse s’accuse!….. »

Cette cinglante remarque nous dispense de tout commentaire quant aux réponses venues d’'Allemagne. |

Nous tenons cependant à épingler deux de leurs observations, particulièrement dignes d'intérêt pour nous.

La première, c’est que M. Clemen, dans son ouvrage cité, reconnaît que les Allemands avaient l'intention, après leur victoire, de regrouper chez eux la portion principale du fameux polyptique de Van Eyck, l’Agneau Mystique, dont ils n'avaient à Berlin que 2 volets sur 16.

Le sort des armes en a, heureusement, disposé autrement.

Mais, au point de vue artistique, comme au point de vue juridique, c'eût été une faute; car, en matière d'art comme en matière de droit, l’accessoire doit suivre le principal, et non le principal suivre l’accessoiree...

Une deuxième observation, est, au contraire, fort juste : les Allemands se déclarent adversaires d’une zone de protection autour des monuments ou des villes d’art, parce que, en cas de retraite, les troupes

belligérantes auraient soin de courir se mettre à l'abri dans ces lieux neutralisés; ceux-ci immédiatement, cesseraient de l'être — par le fait même qu'ils deviendraient un refuge militaire, — et les monuments d'art, au lieu d’être protégés, seraient au contraire particulièrement exposés à la destruction : le but atteint serait donc diamétralement opposé au but poursuivi!

2° Les réponses de France et de Belgique peuvent étre groupées, car elles émanent des mêmes victimes, et leur écho rend le même son de douloureux scepticisme.

Voici ce que répond, en Juillet 1919, la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise :

« … Quelles que soient les mesures prises, elles demeureront, dans l'avenir, aussi inopérantes que celles actuellement en vigueur le furent dans un passé récent : la valeur d'un engagement pris est en fonction de la façon dont ù est observé.

OTyee qui s’est passé depuis 1914 prouve qu’en face d’un ennemi sans honneur bien déterminé à violer tous les droits et tous les engagements, les dispositions prises à la Conférence de La Haye — qui eussent suffi si les adversaires en présence avaient usé de la même loyauté -— ont été inefficaces.…

La seule réponse qu’un homme qui a le grand, le très grand honneur d’être Français, est celle-ci :

Allez, Monsieur le Président, visiter Reims, et Arras, et Soissons et Coucy, et cent autres lieux dont il ne reste plus que des pierres en morceaux informes, autour desquels brillent pour toujours les rayons de la même gloire que la gloire qui auréole le front des martyrs, et vous serez édifiés sur les

cas que les Allemands font des conventions et des accords qu’ils s'étaient engagés à respecter, »

A cette fière réponse, nous tenons à joindre celles de deux Sociétés belges.

Voici l’admirable réponse de l’Académie Royale d'Archéologie d'Anvers, en date du 6 Mai 1920 :

« Monsieur le Président,

Dans sa dernière séance, l’Académie a émis l’opinion qu’il n’y avait pas lieu de répondre au questionnaire que vous avez bien voulu lui envoyer, parce qu’elle estime que ce serait faire œuvre inutile.

Tant qu’on aura à faire avec des peuples de mauvaise foi, tels les Allemands, qui ne reculent devant aucun crime: qui érigent le mensonge et la calomnie en système habituel, et qui ne tiennent aucun compte de la parole donnée ou des engagements les plus sacré, il ne servira à rien de conclure de nouvelles conventions.

Celles-ci seraient violées comme l’ont été les traités solennels qui protégeaient la Belgique.

Si vous aviez été engagés, comme les Belges, dans la lutte effroyable qui a ravagé le monde, vous partageriez certainement notre sentiment.

Veuillez agréer, etc. »

D'autre part, nous extrayons ces lignes de la crâne réponse de M. le Chanoine van den Gheyn, l’archéologue bien connu, Président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand, grâce à l'initiative duquel les volets du polyptique de Van Eyck ont fait retour à la Cathédrale de Saint-Bavon.

Voici quelques passages de sa lettre du 9 Avril 1920 :

« Monsieur le Secrétaire,

Quand au mois de mai 1919 nous parvint votre questionnaire, la Société d'Histoire et d'Archéologie en prit connaissance dans son assemblée générale du mois de juin, mais tous nos membres furent unanimes à louer sans doute vos efforts, mais à les juger inutiles, II faut avoir vécu la guerre comme nous l’avons vécue en Flandre, pour se convaincre que l’art et l’archéologie n’ont pire ennemi que la guerre, et qu'il n’est nul remède contre ce fléau, quand il s’abat sur une contrée.

Les Allemands, en effet, se sont conduits chez nous comme de vrais Vandales, et les protestations que nous faisions valoir en maintes occasions étaient universellement accueillies par les mêmes mots: « Es ist Krieg! » |

Dès le début des hostilités, la Société d'Archéologie de Gand a fait des démarches près des auterités allemandes pour obtenir la protection des célèbres Halles d’Ypres, monument unique au monde. Elles ont été accueillies par une fin de non-recevoir. L’on sait d’ailleurs comment ces Halles ont été traitées, et comment dans leurs journaux les Allemands euxmêmes, à propos de la destruction méthodique de cet admirable monument, ont vanté la sûreté de leur tir d’artillerie.

… En 1918, quand l’armée allemande, en Octobre, battait en retraite, plus de quarante églises furent, aux environs de Gand, ou totalement ou partiellement dynamitées, sous prétexte que les tours pourraient devenir des postes d'observation. Et c’est ainsi qu'ont été détruites, sans raison aucune, plusieurs églises du XIV: et XV° siècle, dans des villages où il n’y eut pas le moindre combat et par où ne sont jamais passées les troupes des puissances alliées.

C’est du haut de la tour de l’église Saint-Jacques, de l’époque romane et gothique, que, huit jours durant, ils dirigèrent le feu des batteries installées au centre de la ville et dirigées contre les Belges et Anglais qui se trouvaient aux portes de Gand.

Je pourrais multiplier à l'infini le récit des actes de vandalisme commis par l’armée allemande. Mais à quoi bon? Je vous les signale pour prouver qu’une armée ne s’arrête devant aucune considération, quand elle juge telle ou telle mesure utile ou nécessaire pour vaincre.

D'ailleurs, pendant ces époques troublées, on 5e préoccupe peu de la légalité, car c’est le droit du plus fort qui entre seul en ligne de compte. » 3° Les Etats-Unis font entendre une voix analogue. | |

Nous avons déjà cité une partie de la réponse de « The American Scenic and Historic Preservation Society ». Nous ne résistons pas au plaisir d’en traduire un autre passage :

« La première conclusion à tirer de la guerre mondiale, à ce sujet, est que toute Convention préalable pour l’immunité des objets d'art, églises, musées, etc., est futile dans une guerre où l’un des belligérants viole toutes les conventions, et va jusqu’à déchirer les traités et envahir les pays neutres, pour arriver à ses fins. Un ennemi qui n’a pas de scrupule quand il tue des non-combattants, n'aura pas davantage de serupule quand il s’agira seulement de détruire des choses inanimées, même sans but militaire. »

4° L'Angleterre, l'Irlande et la Finlande se sont bornées à approuver l'initiative de la Société d’Archéologie de La Haye.

5° Quant à la Suisse, sous la signature du pro-

fesseur D' Vetter, elle a répondu, avec une surabondance de détails, à toutes les questions posées.

Placée entre les affirmations cyniques de l’Allemagne — qui déclare que toutes les destructions, œuvre de ses armées, ont été imposées par les nécessités militaires — et les énergiques dénégations des peuples martyrs, la Suisse, qui n’a rien connu de la guerre, tâche de tenir une balance égale, et prétend sauver les monuments à coup de lois, de règlements, de conventions et de traités.

On ne peut s'arrêter à ce généreux verbiage de stratèges en chambre calfeutrée! Ceux-là seuls qui ont vécu la guerre savent à quoi s’en tenir sur la valeur des « chiffons de papier » sous une rafale d’obus.….

— L’heureuse initiative privée des membres de la Société d'Archéologie de La Haye n’a guère donné, hélas! de résultats pratiques officiellement consacrés par les différentes Nations.

Mais elle a cependant attiré l’attention sur la nécessité de prévoir, dès le temps de paix, le sauvetage des œuvres et monuments d’art en cas de guerre.

En France, nous avions été tellement pris au dépourvu que c’est en 1917 seulement, c’est-à-dire trois ans après le début des hostilités, que le Ministère des Beaux-Arts a pris des dispositions officielles pour le sauvetage des œuvres d'art dans les régions menacées.

Alors, mais alors seulement, tout un service spécial a été créé pour assurer la protection sur place ou lenlèvement des œuvres d'art susceptibles d’être atteintes par l’ennemi.

L'Administration des Beaux-Arts a choisi les Officiers parmi les artistes mobilisés (peintres, sculpteurs ou architectes) tandis que le Ministre de la

Guerre a procuré le personnel subalterne et les moyens matériels: appareils de levage, sacs de terre, coffrages, camions, etc.

Et c’est ainsi qu’au 15 Juin 1918, on avait retiré de la zone dangereuse plus de 10.000 objets de toute nature, appartenant aux musées, aux églises, aux particuliers, etc. (1).

De son côté, l'Italie, après le bombardement de Venise et la perte du plafond de Tiepolo, a pris également des mesures sévères de déménagement et de protection pour ses innombrables richesses artistiques.

Mais n'est-il pas navrant de constater que, pendant la guerre, ce sont les sacs de terre, et non les Conventions de La Haye, qui ont sauvegardé nos monuments d’art!

20 La Commission des Juristes

C'est à dessein que nous n'avons pas cité parmi les moyens de protection résultant du droit écrit, les articles des Conventions de La Haye relatives aux bombardements aériens.

En effet, aucun de ces articles ne vise spécialement la protection des œuvres ou monuments d'art.

Cependant, comme ces bombardements ont causé des dégâts nombreux et en causeraient, demain, de plus considérables encore, nous estimons nécessaire d’en dire un mot ici.

Quelle était la règlementation à la veille de la Guerre ?

Quelle est celle en vigueur aujourd’hui? .

(4) HoNoRÉ (F.), Le sauvetage des œuvres d'art dans les régions menacées (L'Illustration, 15 juin 1918), page 584 et suivantes.

À) En 1914 :

En 1914, les bombardements aériens étaient théoriquement interdits par la Déclaration de La Haye du 18 Octobre 1907, qui stipulait que cette interdiction devait rester en vigueur jusqu’à la réunion de la 3° Conférence de la Paix (1915).

En effet, l’article 25 du Règlement sur les lois et coutumes de la guerre interdisait « de bombarder, par quelque moyen que ce soit, les villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ».

Cet article avait déjà été approuvé en 1899 par toutes les Puissances, et en 1907, la France y avait simplement fait ajouter les mots « par quelque moyen que ce soit ».

Il résulte de ce texte, à contrario, que le bombardement était licite sur les villes défendues, et que la destruction du Louvre par avions allemands eût été en parfait accord avec les Conventions de La Haye, Paris étant une ville fortifiée.

On sait que les Allemands ont largement profité de la permission.

Il est cependant indispensable de noter que, si l'interdiction absolue de la guerre aérienne avait été votée à nouveau en 1907, elle ne l’avait été cette fois que par 29 voix contre 8 et 7 abstentions; il en résultait donc que, malgré ce vote platonique, les peuples gardaient le droit de se livrer à la guerre aérienne, « à raison de cette grande loi que dans une conférence diplomatique, les votes se prennent, non à la majorité, mais à l'unanimité » (1).

Cependant, autorisée ou non en droit, la guerre aérienne était tenue de respecter les monuments et

(1) DE LA PRADELLE, La Guerre aérienne et le Droit (Correspondant, 25 mai 1918), page 590.

œuvres d’art en vertu de l’article 27 de l’Annexe à la 4 Convention de 1907 du Règlement de La Haye, déjà cité par nous antérieurement.

Article 27. — « Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux arts... les monuments historiques... à condition qu’ils ne soient pas employés à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices. par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés à l’assiégeant, »

Hélas, combien tous ces vœux et souhaits étaient beaux sur le papier!

Mais ce serait le moment de répéter le mot cinglant de M. Pillet disant que ces Conférences « n’ont abouti à rien du tout, et ne nous ont légué qu’un fatras de vœux candides autant qu’inutiles.. » (1).

B) Depuis 1914 :

Il a paru indispensable d’'édicter des règles plus adéquates au danger aérien, devenu aujourd’hui bien plus redoutable encore qu’il y a vingt ans!

La Conférence de Washington s'en est occupée, en 1922-1923, et a institué une Commission de Juristes qui a élaboré, à La Haye, un projet de Règlement concernant la guerre aérienne, dont nous résumons ci-dessous la teneur (2) :

Article 22. — Le bombardement par intimidation ou destruction sans but militaire est interdit.

(1) PILLET, La Guerre actuelle et le Droit des Gens (Revue Générale de Droit International Public, Paris, 1916), page 8.

(2) Report of the Commission of Jurists (The Hague, 1923), page 285.

Article 23. — Le bombardement par intimidation, pour obtenir réquisitions ou contributions, est interdit.

Article 24. — $ 1. Le bombardement est légitime seulement dans un but militaire.

$ 2. Il doit être dirigé uniquement sur forces ou établissements militaires.

$ 3. Il est interdit sur toutes habitations, sauf si elles se trouvent dans le voisinage immédiat des opérations.

Si le bombardement doit causer des dommages à la population civile, il faut s’en abstenir.

$ 4. Il est cependant légitime, même dans le cas précédent, s’il y a des forces militaires considérables au milieu des civils.

$ 5. Obligation de réparer les dommages aux personnes et aux propriétés.

Cette Commission de Juristes a proposé de signaler les édifices consacrés aux cultes, aux arts, etc. par des signes visibles aux aéronefs (panneau rectangulaire partagé en deux triangles, l’un bianc, l’autre noir).

Remarquons, en passant, que l’idée de protéger les monuments et musées par des panneaux n'est pas neuve, puisqu'elle avait déjà été prescrite par l'art. 5 de la 9° Convention de La Haye, en 1907, convention relative aux bombardements par forces navales.

De plus, elle à voulu rendre plus efficace cette protection, de manière à protéger les monuments ci-dessus, même pendant les raids de nuit.

Sur la proposition de la Délégation italienne (1), elle a rédigé l’article suivant :

Article 26. — « Les règles spéciales suivantes sont adoptées, pour permettre aux Etats d'assurer une protection plus efficace aux monuments d’une grande valeur historique situés sur leur territoire...

nPRo Tor ae ele ne ose tele etoile) sUelelelaete de 0e lotte en alle 1 die: 640 de

1° Un Etat aura la faculté, s’il le juge convenable, d'établir une aire de protection autour des monurments de ce genre situés sur son territoire. En temps de guerre, ces zones seront à l’abri du bombardement.…..

3° L’aire de protection peut comprendre, outre l’espace occupé par le monument ou le groupe de monuments, une zone environnante d'une longueur ne dépassant pas 500 mètres, à partir de la périphérie dudit espace. »

La Commission des Juristes impose aux Etats aui désireraient recourir à ces mesures de protection, l'obligation de le notifier, dès le temps de paix, aux autres puissances par voie diplomatique.

Réciproquement, cet Etat devra s'abstenir de faire servir ces monuments protégés à aucun but militaire, et une Commission de surveillance, composée de trois représentants de pays neutres, sera nommée pour veiller à la stricte observation de l'interdiction d’utiliser ces monuments à des fins militaires (2).

Malheureusement, ces règles, si humanitaires, ne

(1) Rivista di diritto internazionale (1923, fascicules I, ID), page 72.

(2) BoURUET, Les Bombardements aériens (Paris, 1923), in-8°, page 26.

furent ratifiées par aucune nation, et le Règlement de la Commission des Juristes reste un vaillant, mais décevant, coup d'épée dans l’eau.

Et la raison, hélas! en est trop facile à deviner : c'est que l’arme de l'aviation est devenue tellement redoutable qu’elle est aujourd’hui l’espoir de tous les Etats comme étant l’arme suprême de destruction! (1).

Certes, l'initiative de la Conférence de Washington était fort louable, et le projet de règlementation de la Commission des Juristes limitait au minimum les dangers à courir pour les objets et monuments d'art.

Mais ce Règlement, en supposant même qu'il soit adopté un jour, dans la pratique, resterait très certainement lettre morte.

Une escadrille d'avions venant, de nuit, bombarder Paris, ne saura jamais si elle est à 500 mètres du Louvre, de Notre-Dame ou de la Sainte Chapelle, et, le sauraït-elle, ce n’est pas le lointain et hypothétique « contrôle des neutres » qui l’empêchera Jamais de laisser tomber ses bombes sur la Ville, objet à la fois de sa convoitise et de sa haine...

Ne pourrait-on même se demander si la signalisation préconisée par les Juristes, en supposant qu’elle soit réalisable, ne donnerait pas à l’ennemi de précieux points de repère?

Cette proposition rappelle assez sensiblement celle qui avait été faite dès avant la guerre par le Professeur Pillet. ;

Celui-ci avait proposé de considérer dorénavant

(1) ROYSE, Aerial Bombardement and the International regulation of Warfare (New-York, 1928), in-8°, page 256.

les ouvrages d'art comme fictivement détruits (1). Cette séduisante proposition sauvegardait évidemment tous les monuments artistiques et historiques. Elle n'avait qu’un défaut : c’est d’avoir été rédigée par un juriste très distingué dans le calme et le silence de son cabinet de travail.

Malheureusement, elle est complètement utopique, car aucune troupe en retraite ne regardera jamais comme sacré un pont, quelqu'historique qu’il soit, si elle a intérêt à le faire sauter derrière elle.

De même aucune troupe victorieuse ne consentira à retarder sa poursuite en refusant de passer sur un pont historique fictivement détruit, ce qui l’obligerait de passer la rivière à la nage ou d’attendre l’arrivée d’un équipage de ponts...

3° La Société des Nations

La Société des Nations a fait à cet égard, depuis sa création, de très louables tentatives que nous tenons à résumer ci-dessous :

Le Protocole de Genève, en 1924, proposa l’arbitrage pour tous les différends.

Malheureusement, accepté à l’unanimité par l’Assemblée de la Société des Nations en Septembre 1924, il fut abandonné en Mars 1925.

C'était trop beau! (2)

Le Pacte de Paris (Briand-Kellogg), en 1928, inter. dit le recours à la Guerre comme instrument de politique nationale : c’est « la guerre hors la loi », magnifique proclamation dont M. de Ea Pradelle a

(1) PiLLET, Les Lois actuelles de la guerre (Paris, 1898), in-8°, $ 179.

(2) Le FUR, Précis de Droit International Public (Paris, 1933), in-8°, page 285.

pu dire : « Voilà le texte sur lequel repose, à l’heure actuelle, la plus grande espérance pacifique du monde » (1).

Il y manque, héias, une fois de plus, cet élément capital : la sanction!

Enfin, une convention a été établie, en 1931, et signée en 1932, intitulée : « Convention générale en vue de développer les moyens de prévenir la guerre » (2).

Tout cela est fort intéressant à signaler, mais, hélas, pratiquement, quels résultats peuvent donner toutes ces signatures quand, dans leur for intérieur, les Nations sont bien décidées à les renier à la première occasion? |

Les causes des guerres sont plus profondes qu’on ne le croit.

Certes, des causes soit économiques, soit sociales, soit même politiques, naîtront toujours tant que le monde existera ; mais elles peuvent être toutes réglées pacifiquement, à condition que s’unissent farouchement toutes les énergies du monde civilisé.

Ce ne sont pas ces causes-là qui sont le plus à redouter, mais bien plus les causes psychologiques: c’est l'esprit du peuple qu’il faut impérieusement arriver à modifier, et il le sera le jour où l'élite saura éclairer les masses en fortifiant l’esprit national par la juxtaposition d’un esprit international : il faut que les peuples apprennent à mieux se connaître pour moins s’entretuer !

En attendant, l’arbitrage obligatoire — obligatoire

(1) DE La PRADELLE, Les Principes généraux de Droit International, Conférences (Paris, 1930), 16° leçon, page 3.

(2) PuiLrpse, Le développement des moyens de prévenir lu guerre. (Revue de Droit Intermational et de Législation comparée, 1932, page 664 et suivantes.)

sous peine de terribles sanctions — est le moyen le plus sûr de prévenir la guerre, puisqu'il résoud le différend par le droit au lieu de le trancher par la force.

Comme l’humanité n'est pas composée de purs esprits, toutes les considérations philosophiques, quelque grande que soit ieur valeur, ont besoin d’être solidement étayées de textes de lois qui brandissent elles-mêmes des sanctions.

Dans un magnifique élan, aussi magnifique que platonique, les peuples ont proclamé récemment « la guerre hors la loi »… |

Malheureusement, on n’a oublié qu’une chose, ce sont les moyens coërcitifs pour la mettre hors la loi!

Le monde, comme l'enfer, est pavé de bonnes intentions ; mais celles-ci restent lettre morte le jour où l'intérêt vient étouffer la conscience.

Il faut donc un moyen efficace pour mettre la guerre effectivement hors la loi : ce moyen, c’est de faire souscrire à toutes les Nations un pacte solennel d'arbitrage obligatoire, accompagné de sanctions telles que l'intérêt des peuples sera de s’y soumettre plutôt que de risquer de passer outre.

Ces sanctions seraient appliquées collectivement par toutes les nations civilisées, et seraient d’ordre économique d’abord, et militaire ensuite : ce serait la « guerre collective d'exécution forcée », ainsi que l’a justement appelée M. Le Fur (1).

Sans l’adhésion à ce principe bardé de menaces, tout espoir de paix perpétuelle doit être immédiatement écarté.

On se rappelle, d’ailleurs, que l’arbitrage obliga-

(1) LE Fur, Précis de Droit International Public, op. cit. n° 972, page 538.

toire était à l’ordre du jour des deux Conférences de la Paix; mais, par suite de l'opposition formelle et persistante de l’Empire allemand, il ne fut pas accepté par les Conférences de La Haye (1) et (2).

Cela n’a surpris personne, hélas! L'Allemagne est, à travers les siècles, l'éternel oiseau de proie.

Mais il importe, vis-à-vis des êtres malfaisants, de les réduire à l'impuissance, et la grande et coupable erreur du Traité de Versailles a été, au lieu de les arracher, de rogner seulement des ongles qui ont largement repoussé depuis, et nous menacent aujourd’hui plus que jamais.

4 Le Pacte International Roerich

Onze ans après l'initiative des archéologues hollandais, c’est d'Amérique que nous est venu un projet concret, destiné à devenir un Pacte international pour la Protection des Œuvres et Monuments d’art et de sciences (3).

Au printemps 1929, le professeur N. de Roerich, président d'honneur du Roerich Museum de New- York, le grand artiste connu dans le monde entier, a exposé l’idée de cette convention, et a chargé

(1) LE FUR, La Paix perpétuelle et l'Arbitrage international (Revue Générale de Droit International Public, 1909), page 437.

(2) LaMMaAscH, L'arbitrage obligatoire et les deux Conférences de la Paix (Revue Générale de Droit International Public, 1909), page 689.

(3) CHKLAVER, Projet d'une Convention pour la Protection ces Institutions et Monuments consacrés aux Arts et aux Sciences (Revue de Droit International (DE LA PRADELLE), 1930), Tome II, pagés 589 et suivantes, ù

M. Chklaver de rédiger un avant-projet de pacte à cet effet.

Ce dernier, Docteur en droit de l’Université de Paris, Maître de Conférences à l’Institut des Hautes Etudes Internationales à Paris, était en même temps « honorary advisor of the Roerich Museum », c'est-àdire que jurisconsulte, doublé d’un artiste, il était particulièrement bien placé pour élaborer ce projet.

Celui-ci fut examiné, le 29 Mai 1930, par le Bureau de l'Office International des Musées, organe de l’Institut de Coopération Intellectuelle, — c’est-à-dire une émanation de la Société des Nations, — et ledit Bureau l’a pleinement approuvé, mais depuis il a changé d’avis et garde une attitude neutre; il nous est permis de le regretter.

Voici le résumé de ce Pacte, en ce qui concerne spécialement les œuvres d'art :

Article premier. — Les Monuments historiques, les Institutions d'Art, le personnel, le matériel et les collections seront considérés comme neutres et, comme tels, seront protégés et respectés par les.belligérants.

Article 2. — Chacune des parties contractantes pourra fournir, soit à la Cour permanente de Justice Internationale de La Haye, soit à l’Institut International de Coopération Intellectuelle à Paris, soit à l'Union Pan-Américaine à Washington, une liste des monuments et collections qu’elle désire placer sous la protection de ce pacte.

Ils cesseront d’être protégés s'ils servent à des buts militaires.

Article 3. — En cas d'actes contraires à la protecon desdits monuments et collections, le Gouverne-

ment pourra s’en plaindre à l’Institut où l’adhésion aura été enregistrée. Une Commission Internationale d'enquête pourra être nommée et ses constatations rendues publiques.

Article 4. — Les parties contractantes déclarent

qu’elles assureront, par leur législation interne, le renforcement de la protection de leurs monuments et collections.

— Les artistes américains ont-ils eu connaissance ou non de l’heureuse initiative des archéologues de La Haye? nous l’ignorons, mais, quoi qu’il en soit, nous nous trouvons en présence de deux procédés nettement différents.

En effet, alors-que l'initiative des Hollandais se bornait à un simple questionnaire, dont les réponses des différents groupements artistiques étrangers n’ont pas été publiées, nous nous trouvons ici devant une proposition ferme, rédigée sous forme de convention internationale, et à laquelle il ne manque plus que l’approbation de tous les Gouvernements,

Malheureusement, les rouages internationaux se mettent difficilement en branle, et c’est de nouveau à l'initiative privée que nous devons les progrès sensibles qui peuvent être mis à l'actif du projet Roerich. Y

En effet, parallèlement à ce que pourrait réaliser la section artistique de l’Institut de Coopération Intellectuelle, un Brugeois, M. Tulpinck, membre de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, grand amateur d'art, a pris sur lui de convoquer à Bruges, en Septembre 1931, une Conférence Internationale pour préparer l'opinion publique et sonder les gouvernements au sujet de la réalisation du Pacte Roerich.

Il réunit à cet effet, avec l’appui du Centre Euro-

péen du Roerich Museum, 6.000 photographies de monuments et de chefs-d'œuvre de l’art, appartenant à 22 pays diflérents, et en fit une exposition dans les grandes halles du beffroi de Bruges.

Cette première Conférence reçut de hautes et précieuses approbations, et des délégués de nombreux pays étrangers y prirent part, si bien que M. Tulpinck en profita pour fonder l'Union Internationale pour le Pacte Roerich, qui a son siège à Bruges, mais compte des délégués dans les principales nations, et agit de concert avec le Centre Européen du Roerich Museum à Paris. .

Enhardi par ce premier succès, une deuxième Conférence Internationale se réunit à Bruges en 1932, et son zélé promoteur créa la Fondation Roerich, qui est à la fois un Musée et un Foyer de propagande pour l’approbation du Pacte (1).

Grâce aux efforts persévérants de M. N. de Roerich et des Institutions qui travaillent sous son égide, déjà 21 ratifications ont été enregistrées, les Etats- Unis d'Amérique et toutes les Républiques du Nouveau-Monde, à leur suite, ont adhéré au pacte Roerich.

Ce résultat est dû principalement à la 3* Conférence Internationale pour le Pacte Roerich, tenue à Washington en Novembre 1933, et à laquelie 34 Puissances, y compris la France, étaient officiellement représentées par des délégués ou des observateurs.

La Conférence était présidée par le Ministre américain Henry A. Wallace.

Tous ‘les autres gouvernements du monde sont

(1) CHKLAVER, Le Mouvement en faveur du Pacte. Roerich (Revue de Droit International (DE LA PRADELLE, 1933), Tome I, pages 460 et suivantes.

actuellement saisis du projet de Pacte Roerich, et notamment le Secrétaire général du Ministre des Affaires Etrangères de France vient de faire connaître que ce projet fait l'examen attentif de ses services.

Certes, les propositions que le Pacte Roerich contient ont le but, pour certains, d'envisager encore la possibilité d’une guerre, hypothèse qui devrait être biffée de nos préoccupations internationales,

Mais, comme leur répond très justement M. de La Pradelle, il ne faut pas se bercer d’utopies, et en attendant des jours meilleurs, « fixer les normes de la guerre, c’est encore une manière — non des moindres — de servir la paix » (1).

Quant à affirmer que l’adoption de ce Pacte protègerait efficacement les œuvres et monuments d’art en cas de guerre et ne serait pas violé par les premiers signataires dès les premiers jours des hostilités, nous n’oserions, hélas, pas l’affirmer; il faut dire cependant que la crainte de représaiiles immédiates et efficaces (particulièrement faciles dans la guerre aérienne) retiendra dans bien des cas un Etat belligérant et lui fera même donner, peut-être, des instructions interdisant les destructions d'œuvres d’art.

On se souvient que, par une sorte de convention tacite, les Grands Quartiers Généraux des différentes armées, pendant la guerre mondiale, n’ont pas été systématiquement bombardés, justement par crainte de représailles.

C’est en se fondant sur ces considérations que les

(1) DE LA PRADELLE, Utopie ou Calcul? Négligera-t-on longtemps encore l'étude des lois de la guerre? (Revue de Droit International (DE LA PRADELLE), 1933), Tome I, page 522.

défenseurs du Pacte Roerich assurent que cet instrument diplomatique donnera une certaine protection aux monuments, au moins égale à celle des hôpitaux et ambulances sous le signe de la Croix-Rouge.

I y a certainement un parallélisme entre le mouvement pour le Pacte Roerich et l’effort entrepris au milieu du siècle dernier par M. Dunant pour faire adopter la « Convention pour l’amélioration du sort des blessés militaires ».

Or, on doit reconnaître que la Convention de Genève a eu, pendant la guerre, les plus précieux résultats et que la Croix-Rouge a rendu, à tous les belligérants, les plus signalés services.

Est-il téméraire d’affirmer que la protection de la Beauté ne pourrait être organisée comme l’a si bien été la protection de la Santé?

Mais nous préférons terminer cet aperçu non par une interrogation dubitative, mais par l'affirmation réconfortante de la devise célèbre, qui est celle de tous les hommes d’action: « Pas n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ».

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