CHAPITRE PREMIER
LES ENLEVEMENTS, DESTRUCTIONS OÙ RESTITUTIONS D’'ŒUVRES OU MONUMENTS ARTISTIQUES
SECTION I Avant le Traité de Westphalie
Pour faire l’histoire des spoliations d'œuvres d’art dans l’Antiquité, il faudrait commencer par transcrire ici l’histoire de toutes les guerres que se sont livrés entre eux tous les peuples, même les plus civilisés : la Grèce et Rome en donnèrent aux peuples barbares un exemple d'autant plus néfaste qu'il venait de plus haut.
Je ne saurais mieux faire que citer, à ce sujet, les paroles de M. MUNZ, auquel nous ferons plus d’un emprunt pour cet exposé historique : « On sait si les Romains ont abusé, à cet égard, du droit du plus fort : avec eux, nulle conquête sans spoliation des monuments publics, nul triomphe sans étalage de ces dépouilles opimes. Rome finit par devenir le musée par excellence, dans lequel s’engouffrèrent les chefs-
d'œuvre de 1a Grèce, de l'Egypte, de l’Asie- Mineure. » (1).
Et ce ne fut pas seulement dans les temps un peu barbares de la Rome primitive, mais même en pleine période classique, que se produisirent ces expéditions qui avaient toujours le butin comme résultat et quelquefois même comme but.
C'est-à-dire qu’un peuple à civilisation raffinée et à la science juridique consommée, perd soudain toute espèce de retenue et toute notion de justice et même d'équité, lorsque la guerre l’oppose à un ennemi; c’est le retour, sans limitation et sans frein, aux plus bas instincts de l’humanité : assassinats, vols, viols, incendies, destructions, tout devient licite! C’est ce que Cicéron qualifie de « non scrinta, sed nata lex ». F
C'est là une conception singulièrement à courte vue, car il est certain que si un belligérant prend pour règle de ne pas respecter les biens de scn adversaire, celui-ci s'empressera d’user des mêmes violences contre les biens de son agresseur.
D'ailleurs, c’est, bien entendu, ce qui se produisit pendant tous les premiers âges de notre. humanité : c'était à qui pouvait piller et ruiner davantage tous les biens ennemis, meubles ou immeubles.
Parmi les grands « déménageurs », les auteurs citent notamment Marcellus, qui revint de Syracuse en emportant tout ce qu’il y avait de plus beau en fait de tableaux et statues, pour relever l'éclat de son triomphe et en faire l’ornement de Rome.
(1) MuUNz, Les Annexions de collections d'art ou de bibliothàques et leur rôle dans les relations internationales, principalement pendant lu Révolution Française (Revue d'Histoire diplomatique, 1894, page 483).
À son nom on peut joindre ceux de Mummius, Paul Emile, Scipion l’Africain, Verrès, etc.
Comme corollaire du droit de spolier il y avait le droit de détruire, et l'Antiquité s’est fréquemment accordé cette triste satisfaction.
Bornons-nous à rappeler l'incendie des 700.600 volumes de la bibliothèque d'Alexandrie par l’armée romaine sous Jules César, la destruction de Corinthe par Mummius, l'incendie de Rome par Néron, etc.
Mais le programme que nous nous sommes tracé nous oblige à passer rapidement sur toute la période de l’Antiquité; en effet, quel que soit le développement, — nous dirions presque le raffinement — de a science juridique à cette époque, le Droit des Gens (Jus Gentium) était complètement inexistant, dans l’espèce.
La raison en est que le droit de conquête conférait absolument tous les droits et permettait donc toutes les destructions, et, «a fortiori, toutes les spoliations. Les biens des vaincus, même des simples particuliers, étaient des «res nullius ». |
Comme ce principe romain subsiste pendant tout le Moyen Age, nous assisterons, sans avoir à le discuter, au pillage systématique de tous les vainqueurs successifs : l'Egypte pillée par Rome, Rome pillée par les Barbares, Athènes pillée par les Empereurs d'Orient, l'Orient pillé par les Croisés.
L'Egypte fut pour Rome une source inépuisable d’antiquités, et spécialement d’obélisques qui passèrent, en grand nombre, du pays des Pharaons à celui des Césars.
Quant aux Barbares, malgré leur nom, certains d’entre eux marquèrent pourtant un très grand intérêt pour les œuvres d'art, et l'Histoire nous rapporte qu’Alaric exigea pour rançon les ornements des temples romains ; que Genséric, collectionneur ardent, fit
charger de statues de bronze un navire, qui se perdit malheureusement en mer.
Et tandis que Rome était vidée par les Barbares, Athènes l'était par Byzance : les chefs-d'œuvre de Praxitèle, de Myron, de Lysippe émigrèrent à Constantinople, et Sainte-Sophie, qui avait commencé par être une basilique, devint le musée le plus riche du monde et compta jusqu’à 427 statues grecques des meilleures époques (1).
Mais, à son tour, Sainte-Sophie fut pillée au XIIIe siècle par les Croisés ; après la prise de Constantinople, en 1202, les Croisés en rapportèrent, entre autres trophées, les fameux chevaux de bronze qui ornèrent successivement la place Saint-Marc à Venise, puis l’Are de Triomphe du Carrousel, à Paris, pour revenir enfin de nouveau à Venise.
Chose remarquable et sans précédent, au IX° siècle, Charlemagne le tout premier appliqua le principe -— que nous ne verrons proclamer qu’au XX‘ siècle — suivant lequel les œuvres d’art doivent rester dans leur pays d’origine, ou tout au moins n’en sortir qu'avec le plein et libre consentement de leur légitirrnie possesseur.
En effet, l’empereur Charlemagne, désirant enrichir ses collections franco-germaniques de quelques œuvres d'art italiennes, en demanda spécialement l'autorisation au pape Adrien, qui la lui accorda avec empressement.
C'est ainsi qu'Aix-la-Chapelle reçut la statue équestre en bronze de Ravenne, et probablement aussi
(1) Pour l’enlèvement des œuvres d’art antiques par les Barbares, cf. le Mémoire de M. ZAPPERT, Über Antiquitaeten Funde im Mittelalter (Vienne, 1851), Extrait des Mémoirés de l’Académie des Sciences), cité MUNZ, op. cit., page 484,
la Louve de bronze, aujourd’hui encore conservée au « Dom » d’Aix-la-Chapelle (1).
Plusieurs siècles après, Frédéric II y mettra moirs de formalités quand il fera enlever les colonnes monolithes de l'Eglise Saint-Michel de Ravenne, et, après le siège de Rome (1242), emporter en souvenir des bronzes et des statues (2).
D'ailleurs, l'exemple de Charlemagne devait rester sans lendemain dans l'Histoire. C’est ainsi qu’au Xv* siècle Charles VIII, lors de sa conquête de Naples, fit un butin immense : peintures, tapisseries, marbres, meubles, etc. et jusqu'aux portes de bronze du Castel Nuovo de Naples, qu’il fit démonter et charger sur des galères en 1495. Mais, si une partie de ce butin fut dispersé et pei du à la suite de la bataille de Fornoue, il n'en rapporta pas moins de 1.140 volumes, dont de précieux manuscrits grecs et latins, qui figurent encore aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale à Paris.
À la Bibliothèque de Naples, Louis XII adjoignit celle de Pavie, réunie par les Visconti et les Sforza, et qui vint également enrichir la Nationale.
Louis XII voulut même aller jusqu’à faire transporter à Paris la Cène de Léonard de Vinci: seules les difficultés d'exécution l’en empêchèrent et l’obligèrent de la laisser aux Milanais (3).
Vers la même époque, après la prise de Bude par les Turcs (1526), le grand vizir Ibrahim faisait transporter à Constantinople la célèbre bibliothèque du roi de Hongrie Mathias Corvin, ainsi que 3 statues en bronze : Hercule, Diane et Apollon.
Enfin, pendant la guerre de Trente ans, lorsque
(1) MUNZ, op. cit., p. 484.
(2) MUNZ, op. cit., page 487.
(3) MUNZ, op cit., page 490.
Heidelberg fut prise par Tilly, le duc Maximilien de Bavière s’empara de la fameuse bibliothèque Palatine pour l’offrir gracieusement au pape Grégoire XV qui n'hésita pas à l’accepter (1622). Elle contenait notamiment'431 manuscrits grecs, 1.958 latins et 847 allemands, qui formèrent la « bibliothèque palatine » du Vatican (1).
Les Suédois, de leur côté, pillèrent la bibliothèque de Prague qui partit pour Stockholm, et de là à Leyde, pour aboutir enfin à Rome.
En outre, Gustave Adolphe s’empara des bibliothèques de Brême, Wüitzbourg, Prague et Olmutz, ainsi que des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne accumulés dans la Bohême : statues en bronze et marbre, tableaux, médailles, ivoires, etc...
SECTION Il Depuis le Traité de Westphalie
PARAGRAPHE PREMIER
Avant la Révolution Française
Nous arrivons ainsi au TRAITÉ DE WESTPHALIE (1648), qui mit fin à la guerre de Trente ans, et qui ” intéresse spécialement notre sujet parce que, pour ta première fois, un traité de paix s'occupe de la restitution de certaines spoliations mobilières (2).
En effet, le $ 92 de la PAIX DE MUNSTER porte « restitution de tous documents littéraires », c’està-dire archives et titres de propriété.
De plus, le $ 110 stipule « restitution des Archives, des documents littéraires et de tous les objets
(1) Nys, Le Droit international (Bruxelles, 1912, 3 volumes in-8°, Tome 3, page 272), . (2) SonoELL, Histoire abrégée des Traités de Puix entre les Puissances de l'Europe depuis la Paix de Westphalie. (Paris, 1817), 15 vol. in-8°, Tome I, pages 268 et 271.
mobiliers qu'on retrouverait intacts après l’occupation ennemie, en quelque lieu qu’on les retrouve ».
Ces textes sont si curieusement révélateurs de l’évolution des esprits que nous tenons à les publier ci-dessous in extenso.
$ 92 « Curabit Rex Christianissimus, præfato Domino Archiduci bona fide absque ulla mora et retardatione restitui omnia et singula Literaria Documenta, cujuscumque illa generis sint, quæ terras eidem restituendas concernunt.… »
$ 110 « Restituantur etiam Archiva et documenta hteraria, aliique mobilia, ut et tor menta bellica, quæ in dictis locis tempore occupationis reperta sunt et adhuc salva reperiuntur. Quæ vero post occupationem aliunde eo invecta sunt, sive in prœliis capta, sive ad usum et custodiam eo per occupantes illata fuerunt, una cum annexis, ut et bellico apparatu iisdem quoque secum exportare et avehere liceat. » (1).
Désormais, l’élan est donné et nous verrons apparaître üune clause encore plus caractéristique dans le Traité de Londres du 14 septembre 1662, qui mit fin à la guerre entre l’ Angleterre et la République des Provinces Unies (Pays-Bas).
Un article séparé, annexé à ce traité à la suite de l’article 28, stipule que les Etats Généraux de Hollande s'engagent à forcer à la restitution les détenteurs de tapis, tableaux, meubles, bijoux appartenant au Roi d'Angleterre et qui se trouveraient dans l'enceinte de la République (2).
(1) VasT, Les Grands Traités du règne de Louis XIV (Paris, 1893, 3 vol, in-8°), Tome I, pages 46 et 52. :
(2) AITZEMA (LIEUWE VAN), Historie of verhael van saken van Staet en Oorlogh in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden ($' Gravenhage, 1665, 15 vol. in-R°), page 396 (texte hollandais), et page 414 (texte latin).
Le droit de conquête, on le voit, s’amenuise tout doucement et sa précarité est désormais mise en jeu.
Aussi ne doit-on pas être surpris de retrouver, dans les grands TRAITÉS DE NIMÈGUE (17 septembre 1678) et de RyYswWYyCK (20 septembre 1697) une clause stipulant l'obligation de délivrer de bonne foi de part et d'autre : « tous les papiers, lettres et documents concernant les pays cédés, documents qui seront restitués aux parties contractantes. »
Une mention spéciale était même faite, dans le lraité de Nimègue, concernant les documents enlevés par Colbert à la Citadelle de Gand, malgré la capitulation signée par Louis XIV, qui promettait que ces archives seraient respectées.
Au XVIII‘ siècle, époque de la guerre en dentelles, les peuples semblent s’être complètement assagis, et César Cantu pouvait rappeler que Frédéric II, roi de Prusse, était entré-deux fois à Dresde; les Russes et les Autrichiens deux fois à Berlin, sans toucher, ni les uns, ni les autres, aux fameuses galeries de tableaux .de ces 2 villes (1).
D'autre part, parmi les importants traités du XVIIIe siècle : UTRECHT (1713-14-15), RASTADT (1714), de la BARRIÈRE (1715), VIENNE (1738), AIX-LA-CHA- PELLE (1748), MADRID (1750), PARIS (1763), nous avons vu affirmer, à plus d'une reprise, le principe de la restitution des conquêtes faites pendant la guerre, mais sans stipulations formelles néanmoins, quant à la restitution d'objets mobiliers.
Cependant, on juge parfois plus prudent de stipuler une clause de restitution d'archives dès l’acte de capitulation de la ville, C’est ainsi que lors de la CAPITULATION DE BRUXELLES, le 20 février 1746,
(1) CANTU, Histoire des Italiens, Tome XI, page 70 (cité MUNZ, op. cit, 1895, p. 375).
signée entre Maurice de Saxe et le Comte de Kaunitz, l'art. 14 était conçu comme suit :
« Les archives et la bibliothèque de sa Majesté... seront conservées en leur entier, sans quon puisse rien soustraire ou transporter ailleurs, et tout demeurera à la garde des personnes qui y sont préposées. »
Malheureusement, ce texte n’empêcha pas le marquis d’Argenson de prétendre y avoir dioit; un arrêt du Conseil fut pris dans ce sens, le 2 mai 1747, pour les archives de Bruxelles, Bruges, Ostende et Malines, et 79 manuscrits furent déposés à la Bibliothèque royale à Paris.
Il est vrai qu’ils furent restitués 22 ans plus tard, un traité ayant été conclu le 16 mai 1769 pour rectifier les limites de la France et des Pays-Bas Autrichiens, stipulant que les documents devaient rester au pouvoir de la puissance qui gardait ia possession du pays.
Enfin, par application de ce même principe de saine logique et simple équité, la restitution des archives et papiers fut stipulée, expressément à l’article 7 du TRAITÉ DE VERSAILLES qui mit fin, en 1783, à la guerre entre l'Angleterre et les Etats-Unis d’Amérique.
Après tant de siècles, où la loi du vainqueur autorisait sans limites les déprédations, les dévastations et la main-mise sur tout ce qui pouvait lui plaire, dont le butin promu trophée ne faisait qu'augmenter sa gloire, le XVIII: siècle paraissait donc innever une ère de retour à une civilisation plus digne désormais de ce nom. É
Mais le coup de foudre de 1789, en déchaînant les guerres de la Révolution et de l’Empire, allait faire régresser de 20 siècles le respect de la propriété du ‘vaincu... | :
Pendant la Révolution et l’Empire