‹ Objets et monuments d'art devant le droit des gensChapitre 7 sur 16 · I. — Propriétés de l'Etat · texte numérisé non relu

I. — Propriétés de l'Etat

A) Immeubles : doivent être absolument respectés quand ils ne sont pas affectés à un service militaire, ou que leur destruction n’est pas impérieusement nécessitée par des opérations militaires.

Dans ces deux derniers cas, la destruction des biens immobiliers appartenant au domaine public, est légitime en vertu du droit de la guerre: il sera donc permis de faire sauter les ouvrages fortifiés, les arsenaux, les ponts, les voies de communications, etc.

Mais, par contre, les églises, hôpitaux, hospices, musées, bibliothèques, archives, en un mot tous les autres monuments publics devront être rigoureusement respectés.

— Ceci sauvegarde donc, en principe, tous les monuments historiques.

B) Meubles : leur confiscation n’est autorisée que si elle est justifiée par les nécessités de la guerre (armes, vivres, chevaux, etc..….).

D'autre part, l'Etat a seul droit au butin de guerre fait par les troupes : drapeaux, canons, armes, munitions, matériel, numéraire, etc., doivent être livrés à l’administration militaire.

(1) BLUN?SCHI, Le Droit International codifié, traduction LARDY (Paris, 1895), pages 365 et 366.

Le butin portera donc sur le seul matériel de guerre.

__ Ceci sauvegarde, en principe, toutes les œuvres d'art, les livres, archives, manuscrits, etc., appartenant à l'Etat.

II. —— Propriétés privées A) Immeubles : sont absolument inviolables.

B) Meubles : également inviolables, sauf ce qui peut servir à la guerre, notamment les armes, qu'on peut séquestrer, ou réquisitionner, mais à condition de les restituer après la guerre.

— Ceci sauvegarde, en principe, tous les objets d'art des particuliers, et même toutes les armes de collections, en général particulièrement tentantes pour les vainqueurs!

La Jurisprudence

Certes, il est téméraire de parler de jurisprudence lorsqu'il n’existe aucune législation positive.

Et cependant nous en avons noté de rares exemples si curieux que nous n’hésitons pas à les rappor-ter ici.

Un navire américain se rendait, pendant ia guerre de 1812, d'Italie aux Etats-Unis. Il transportait toute une cargaison de tableaux, de gravures et d'objets d'art italiens. Capturé en route par un navire. anglais, la cargaison fut saisie comme étant de bonne prise et l’affaire portée devant le tribunal d'Halifax (Angleterre). Or, le juge, faisant preuve d’une rare indépendance et d’un esprit juridique très éclairé, fit rendre la cargaison à son destinataire: l’Académie des Arts de Philadelphie. Il motiva son jugement en

disant que « les arts et les sciences font exception au droit rigoureux de la guerre chez tous les peuples civilisés, et que leur restitution est conforme au droit des gens tel qu il est pratiqué par tous les pays civilisés. » (1)

Pour être complet, nous devons ajouter que ce cas est cité aussi par TRAVERS Twiss dans son ouvrage sur le Droit des Gens ou des Nations considérées coinme communautés politiques indépendantes (2) et: que cet auteur cite ce fait à l’appui de sa thèse à propos de la restitution des tableaux du Louvre en 1815.

— Un deuxième cas, analogue au précédent, nous a été fourni par la Cour des Etats-Unis, qui dans un arrêt de 1861, a ordonné de restituer des caisses de livres à une Université de l'Etat rebelle de la Caroline du Nord. Il s'agissait, ici, aussi d’une prise maritime (3).

— Un autre exemple, plus récent, nous est donné par la décision intervenue dans le litige au sujet du Musée chinois de Fontainebleau.

Nous avons rapporté, dans notre partie historique, le pillage du Palais d'Eté de l'Empereur de Chine, et la distribution, par le général Cousin-Montauban, de trophées offerts en cadeaux, notamment à l’impératrice Eugénie,

Or, après la chute de l’Empire, en 1874, celle-ci demanda la restitution des objets d’art constituant le Musée chinois de Fontainebleau, c’est-à-dire juste-

(1) PRADIER-FODÉRÉ, op, cit, page 996, note 1.

(2) TRAVERS Twiss, Il‘ partie de cet ouvrage : Des Droits et Devoirs des Nations en temps de Guerre (Paris, 1889), à vol. in-8°, page 123.

(3) WESTLAKE, Traité de Droit International, traduction de LA PRADELLE (Oxford, 1924), page 557, note 2 « The Amélia » 4 Philadelphia 417.

ment la partie du butin du Palais d Eté qui lui avait été gracieusement offerte.

Mais la République française lui répondit que le dit Musée était propriété de l'Etat et non propriété privée de l’Impératrice; le Ministre invoquait que le butin, fait par l’armée, appartient à l'Etat et non au commandant des troupes ; qu’en conséquence, le général Montauban, n’ayant jamais été propriétaire de ces œuvres d'art, n'avait jamais pu en transmettre la propriété.

Il citait Vattel à l'appui de sa manière de voir.

Mais les défenseurs de l’Impératrice invoquèrent à leur tour, non seulement d’autres textes de Vattel, mais encore un texte de Platon, qui met le pillage au nombre des voies naturelles d'acquisition personnelle de propriété...

Cependant l'Etat l’emporta en exhumant un texte de l’'Ordonnance du 3 Mai 1832, vieille ordonnance interdisant le pillage aux armées; mais, par mesure de conciliation, on transigea (1).

Cette décision en faveur de l'Etat est tout à fait boîteuse à notre avis, car, s’il était vrai que le pillage était interdit, c'était à la Chine, et non à la France, que devait faire retour le Musée chinois de Fontainebleau! |

D'ailleurs, ladite décision a été rendue, non par un tribunal, mais par une Commission spéciale, dite « Commission de Liste Civile », nommée pour examiner et trancher les réclamations de Napoléon III et de sa famille,

Toutefois, le cas rentrait si bien dans le cadre de cette étude que nous avons cru intéressant de le signaler ici.

(1) AUZILLION (C.), La Propriété privée et la guerre contirentale (Paris, 1897), in-8°, pages 45 et suivantes.

Nous n’avons pu trouver d'autre trace de la Jurisprudence en la matière,

Les violations flagrantes et constantes du Droit international par les Allemands, de 1914 à 1918, ont été flétries par le jugement du monde civilisé tout entier, mais aucun Tribunal n’a, croyons-nous, eu à se prononcer par un jugement sur la violation des règles de la Conférence de La Haye en matière de captations et destructions d'objets d’art ou de monuments historiques.

PARAGRAPHE 3 La Législation

Jusqu'au milieu du xIXx' siècle, pour réglementer les droits et devoirs de ia guerre, il y avait simplement les règles édictées par les Règlements militaires de chaque pays, ou du moins des pays qui en avaient.

Or, c’est d'Amérique que nous vint la première disposition relative à la protection des œuvres d’art en temps de guerre.

À l’occasion de la Guerre de Sécession, le Docteur Lieber édicta, en 1863, des « Instructions pour les Armées en campagne des Etats-Unis d'Amérique ». Ces instructions sont très détaillées (158 articles) et tout à fait remarquables par les sentiments de haute civilisation qui s’en dégagent.

Elles ont une grande importance, non seulement à cause de leur si opportune nouveauté, mais encore parce qu’elles ont servi de base à toutes les tentatives qui ont suivi.

Voici quelles étaient les dispositions de ce Règlement militaire américain, en ce qui concerne l’objet spécial de notre étude :

Article 31. — « L'armée victorieuse s'empare de routes les valeurs mobilières publiques... »

Article 34. — « Les biens appartenant aux fondations pour les progrès des connaissances humaines, tels que. musées des beaux-arts. ne sauraient être considérés comme propriétés publiques dans le sens de l’article 31... »

Article 35. — « Les œuvres d'art, îes bibliothèques, etc.., doivent être préservés. de tout dommage qui n’est pas inévitable, même quand ils sont compris dans les places fortifiées qui subissent un siège ou un bombardement. »

Article 36. — « Si ces œuvres d’art, ces bibliothèques, etc, appartenant à une nation ou à un gouvernement ennemi, peuvent être déplacés, sans crainte de dommage, le chef de l'Etat conquérant peut ordonner qu’ils soient saisis et déplacés au profit de cet Etat ou de cette Nation.

La question de savoir auquel des deux pays ils appartiendront définitivement sera décidée par le Traité de Paix.

Dans aucun cas ils ne seront vendus ou donnés en présent s'ils ont été pris par les armées des Etats- Unis; ils ne pourront jamais devenir une propriété privée, ou être volontairement détruits ou endommagés. » ;

Enfin l’Article 47 stipule que les crimes commis par un soldat américain sur territoire ennemi... « ne sont pas seulement punissablés des mêmes peines qu'aux Etats-Unis : dans tous les cas où ils n’entraînent pas la peine de mort, le maximum de la peine sera appliqué ».

On le voit, c’est là, tout à coup, un progrès considérable en la matière, et il semble qu’on ait tout

spécialement voulu profiter de l'expérience des captations et restitutions du I‘ Empire, pour en éviter à jamais la possibilité de renouvellement.

Malheureusement, quelqu'intéressant que soit ce premier effort vers une réglementation du respect des objets d’art en temps de guerre, il était d’un intérêt plus théorique que pratique, car il y manquait un élément essentiel : la réciprocité.

Il fallait, pour que pareille mesure fût efficace, qu’elle fît l’objet d’une convention internationale, sinon il est évident que le belligérant, qui respecterait les propriétés artistiques de l'adversaire, ne serait véritablement que sa dupe si celui-ci n’observait pas, de son côté, le même respect, par mesure de réciprocité préalablement acceptée.

La première tentative de porter de pareilles stipulations dans un code de droit international revient à la Russie,

Après la guerre de 1870, de vives polémiques s'étaient engagées au sujet de la conduite des Allemands pendant les hostilités.

Dans le but d’éviter le retour de semblables excès en fixant, dans une délibération internationale, les droits et devoirs des belligérants, le Tzar de Russie Alexandre II envoya, en 1874, une invitation à tous les Etats européens. Tous envoyèrent à Bruxelles des délégués, qui formèrent ainsi une Conférence de 27 membres, en grande majorité militaires.

La CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BRUXELLES rédigea et publia, avant de se séparer, en 58 articles, un « Projet de Déclaration internationale concernant les lois et les coutumes de la guerre (Juillet-Août 1874) », dont nous extrayons les articles qui nous concernent : ;

Article 6. — « L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir. que toute propriété mobilière de l'Etat, de nature à servir aux opérations de guerre. »

Article 8. -— « Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art ou de science, doit être poursuivie par les autorités compétentes ».

C'était là une magnifique proclamation, qui eut l’assentiment de tous les délégués présents à la Conférence, c’est-à-dire des représentants de l'Europe entière.

Mais elle n'eut qu’un défaut, malheureusement capital, elle ne fut jamais ratifiée par les Etats, dont les délégués n'étaient, bien entendu, que des mandataires sans pouvoirs plénipotentiaires !….

L’élan était donné, et désormais les groupements de droit international tinrent à honneur d’approfondir la question.

C’est ainsi que l’'INSTITUT DE DROIT INTERNATIO- NAL, dans sa session d'Oxford, en 1880, élabora un « Manuel des Lois de la Guerre sur terre », qui est un véritable Code sur la matière, en 86 articles.

Ce Manuel des Lois de la Guerre avait un autre défaut que la Conférence de Bruxelles, c’est de n’être que l’œuvre d’une initiative privée.

Certes, l’Institut de Droit Internationl comprend, parmi ses membres, l'élite des spécialistes du Droit des Gens, appartenant à tous les pays civilisés ; mais leur mission n'étant pas officielle, leur Manuel ne pouvait en aucune façon avoir force de loi,

Quoi qu'il en soit, il contenait des dispositions fort intéressantes, notamment son article 53, que nous reproduisons ci-dessous, et qui reprend, en les complétant et en les renforçant, les dispositions de l’article 8 de la Déclaration de Bruxelles en 1874.

Voici le texte d'Oxford :

Article 53. — « Les biens des communes et ceux des établissements consacrés au culte, à la charité, à l’instruction, aux arts ou aux sciences, sont insaisissables.

Toute destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'archives, d'œuvres d’art ou de science est formellement interdite, si elle n’est pas impérieusement commandée par les nécessités de la guerre. »

Désormais, l’idée est en route et, périodiquement, on peut marquer une étape.

Après une session de l’Institut de Droit International, voici une EXPOSITION UNIVERSELLE INTERNA- TIONALE qui posera un nouveau jalon.

En effet, à l’occasion de l'Exposition de 1889, s’est tenu à Paris le premier « Congrès officiel Internuttional pour la Protection des Œuvres d'Art et des Monuments », du 24 au 29 Juin 1889.

Or, parmi les vœux votés par les sommités artistiques du monde entier, présentes à ce congrès, figure celui-ci :

Vœu VI. — Protection des Monuments et Œuvres d'art en temps de guerre.

« Sur la proposition de M. Charles Normand, le Congrès, établissant que les monuments d’art appartiennent à l'humanité tout entière, demande que les différents Gouvernements désignent des représentants chargés de rechercher et d'indiquer les. monu-

ments de chaque pays, dont la sauvegarde devrait être assurée en temps de guerre par une convention internationale. » (1)

On le voit, l’idée prenait corps de plus en plus, mais, quoique patronné par le Gouvernement français, ce Congrès ne revêtait, bien entendu, qu’un caractère artistique, et non diplomatique.

Il faut arriver à l'extrême limite du xIx° siècle pour voir élaborer, officiellement, un texte solennellement approuvé par la presque totalité des nations civilisées,.

La Jr CONFÉRENCE DE LA HAYE (1898-1899) fut provoquée par Nicolas II, c’est-à-dire de nouveau par le Tzar de Russie.

On sait que son but était de mettre fin à la folie croissante des armements et d'assurer à l’humanité une paix durable. Entre autres points, son programme portait:

« 7° Révision de la Déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre, élaborée en 1874 par la Conférence de Bruxelles, et restée non ratifiée jusqu’à ce jour. » °

Et c’est ainsi que la « Conférence de la Paix » reprit à son actif la protection des œuvres d'art. Elle ne fit d’ailleurs que reproduire intégralement le texte de la Conférence de Bruxelles de 1874, dont l’article 8 devient l’article 56 du Règlement annexé à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, avec cette seule modification que l'interdiction est expressément stipulée:

(1) MINISTÈRE DU COMMERCE, Exposition Universelle Internationale de 1889, Congrès International pour la Protection des Monuments et Œuvres d'art en temps de guerre. -— Procès-verbaux sommaires par Ch. NORMAND (Paris, 1889), p. 25.

Article 56 (i. f.). — « Toute saisie, destruction, etc.., est interdite et doit être poursuivie. »

D’autres articles du même Règlement annexé à la Convention, se rapportent à la mise en application de ce principe proclamé à l’article 56, notamment :

Article 27. — « Dans iles sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés. aux arts.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices par: des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l’assiégeant. »

Article 28. — « Il est interdit de livrer au Dis même une ville prise d'assaut.

Article 47. — « Le pillage est formellement inter:dit.

Article 56. — « Les biens des établissements con-

sacrés. aux cultes, aux arts, même appartenant à l'Etat, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science est interdite et doit être poursuivie. »

Nous nous trouvons, cette fois, non plus devant une Déclaration plus ou moins platonique, comme en 1874, ni devant un Manuel purement privé comme en 1880, mais devant une véritable Convention internationale liant toutes les Nations signataires de la Convention, c’est-à-dire 26 Etats, représentés par une centaine de délégués (seules, la Suisse et la Chine ne voulurent pas signer la convention sur les lois de la guerre).

Aussi est-ce à juste titre, que le professeur Pillet

a écrit: « la négociation et la signature des Conventions de La Haye ont été, sans contestation, le plus grand événement de l’histoire du droit international moderne » (1).

Entre les deux Conférences de La Haye, nous tenons à signaler ici en passant, une initiative, ou plutôt un simple vœu, émis en 1904 par un amateur passionné d'œuvres d’art, le Russe DE SANCEVO.

Celui-ci publia un article pour demander que « l’idée des organisations internationales se faisant de plus en plus jour, les Gouvernements prennent des obligations réciproques » pour rendre plus efficace la protection des œuvres d’art en temps de guerre.

Il propose notamment :

1° que les commandants en chef aient « le devoir moral de ménager et sauvegarder autant que possible les monuments et les collections d’art ».

2° « chaque gouvernement sera responsable de la perte d’une œuvre d’art » causée par méchanceté ou par négligence. =

3° une procédure sera établie pour rechercher les causes de ces destructions.

4° « une liste des monuments et œuvres d’art placés sous la protection internationale sera spécialement établie ».

5° on ne devra jamais « disloquer une collection artistique à la suite d’une guerre : jamais les œuvres d’art conservées dans les collections publiques ne pourront être prises comme butin » (2).

.(1) PILLET, Les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 (Paris, 1918), in-8°, Introd., page v.

(2) DE SANCEVO, De la protection des Œuvres d'art en temps de guerre (« Les Arts », gr. in-fol., n° 28, avril 1904, page 45.)

Les trois premiers vœux sont implicitement contenus déjà dans le texte de la première Conférence de La Haye.

Le quatrième : « dresser uné liste de monuments à placer sous protection internationale » est une idée neuve et fort intéressante, dont malheureusement on n’a pas tenu compte jusqu’à présent.

Le cinquième est aussi une idée fort heureuse, à la condition que l’auteur ait voulu dire que pareille dislocation devrait être interdite même par traité, donation, ou d’une manière quelconque.

S'il n’a visé que le « butin de guerre » par la violence, il n’a fait qu’enfoncer une porte depuis longtemps ouverte, les œuvres d'art comme butin étant condamnées formellement. déjà par le texte de la Convention de La Haye de 1899.

Mais l’auteur est un artiste, et non un juriste. Aussi faut-il interpréter ses paroles plutôt que de s'arrêter à leur lettre même.

Malheureusement ce fut une « vox clamans in deserto », et la deuxième Conférence de La Haye ne devait rien ajouter à la première quant à la protection des œuvres d’art.

En effet, bientôt les dispositions prises par la première Conférence de la Paix demandaient à être complétées et justifièrent la réunion de la DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA HAYE, en 1907. Provoquée de nouveau par la Russie, elle fut beaucoup plus importante encore que la première par le nombre des Etats adhérents : sur 48 Nations invitées, 44 envoyèrent des délégués.

Aux 14 Conventions qui en furent le résultat fut annexé le Règlement du 18 Octobre 1907, qui reprend __ en ce qui concerne le pillage et la conservation

. des œuvres d'art — exactement les mêmes articles

que ceux du Règlement annexé à la Convention de

Cette Conférence était un nouveau pas, résolument esquissé par l’ensemble des Nations civilisées, dans la direction d’une paix durable, sinon perpétuelle.

C’est ce qui permit de dire à M. de La Pradelle, l’un de nos plus éminents professeurs de Droit international, au lendemain de la 2° Conférence de La Haye:

« Lentement, la vie juridique du monde s'organise: sans cesser d’être un idéal, la justice et la paix cessent enfin d’être un rêve.

Les souverainetés demeurent intactes; mais librement, elles commencent à comprendre que se soumettre au droit, ce n’est pas se diminuer, mais se grandir. |

La guerre qui n'avait, sauf exception, que des usages, commence à connaître des lois... » (1)

Hélas, chose à la fois piquante et navrante, en se séparant, la 2° Conférence de la Paix se donnait rendez-vous pour une 3° session qui devait se tenir à La Haye huit ans après, soit en 1915. Mais, avant sept ans, la déflagration de 1914 allait jeter les uns contre les autres la plupart des signataires de la Conférence dite de la Paix!

Signalons pourtant que, dès après la 1° Conférence, et à la suite des résolutions adoptées par l’ensemble des nations civilisées, la France avait fait entrer en vigueur dans le Règlement du service en campagne de l’armée française les dispositions du Congrès de La Haye, par un Décret du Président de la République en date du 28 Novembre 1900, notifié par le Ministre de la Guerre le 16 Juillet 1901.

(1) DE LA PRADELLE, La 2° Conférence de la Paix (Revue générale de Droit International public, 1909), page 385.

L'année suivante, le Grand Etat-Major allemand fit paraître, en 1902, une publication destinée à l’armée allemande et intitulée: « Kriegsbrauch im Landkriege » (Les usages de la Guerre dans la guerre continentale) (1).

Ces mêmes dispositions ont été insérées dans les Règlements de service en campagne de la Russie, de l'Angleterre et de la Suisse en 1904 (2), ainsi que de l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Japon, etc. (3). — En outre, en France, toutes les dispositions règlementaires en la matière avaient fait l’objet d’une étude spéciale du Lieutenant Jacomet (4).

Ces publications étaient destinées à faire connaître aux officiers et soldats l'application pratique des nouvelles règlementations internationales.

Aussi en France, comme en Allemagne et très certainement dans tous les pays signataires de Ja Convention de La Haye, les stipulations de celles-ci étaient-elles enseignées dans les Ecoles Militaires à tous les futurs officiers.

On peut donc affirmer que, lors de la déclaration de guerre, tout le corps des officiers des nations belligérantes connaissait ou devait connaître leurs droits et devoirs en matière de protection d'œuvres d’art et de monuments historiques.

Quant aux soldats, c'était à leurs chefs à leur inculquer ces obligations, et, dans l’armée française au moins, le moindre troupier savait que le vol était

(1) CARPENTIER, Les Lois de la Guerre Continentale, traduction et annotation du Manuel allemand (Paris, 1904), in-8°.

(2) BILLARD DE SAINT-LAUMER, Du droit de la guerre sur terre, d'après la Conférence de La Haye (Paris, 1910, p. 123).

(3) DUKACINSKI, op. cit., pages 7 à 40.

(4) Lieutenant JACOMET, Les Lois de la Guêrre Continentale, Préface de LouIS RENAULT (Paris, 1913),

formellement interdit, ainsi que la destruction de toute propriété pour une cause autre qu’un but exclusivement militaire.

Tels étaient les lois et règlements en vigueur hier, et encore en vigueur aujourd’hui.

Nous avons vu, dans le premier chapitre de cet aperçu historique, quelle fut leur efficacité négative; nous verrons dans la deuxième partie de cette étude les remèdes qu’il y a lieu d’y apporter.

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