‹ Observations du général Clauzel sur quelques actes de son commandement à AlgerChapitre 12 sur 20 · SECTION DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

SECTION DE LA JUSTICE

Le cours de la justice se trouvait interrompu par la chute du gouvernement turc ; celte population industrielle, accourue de toutes parts pour se placer sous la protection de nos armes, réclamait une juridiction spéciale. De nouveaux

moyens de répiession eLaienl nécessaires [»our une siliialion nouvelle. Ces moyens, sans repousser enlièrement les précédens, devaient èlre combines de manière à subslituei" le Ireindc ré({uité à un régime de tei'reur, et cela par une transition inaperçue. Un homme de loi, venu de France, tiop préoccupé de rexceliencc de nos formes de procédure, avait tenté de l'introduire ici, accompagnée de tout. son cortège, sans songer que cette forme , qui empoi'te si souvent le fond, est une des plaies de la civilisation européenne. Son essatnefut pas heureux; toute l'économie judiciaire fut bouleversée ;, lui-même recula devant son propre ouvrage, et il fallut en revenir aux précédons. La juridiction fut réglée ainsi : les musulmans ( et sous cette dénomination sont compris les Maures co-religionnaires) lurent rendus à leur juge naturel, le cadi maure assisté des muphlis ;. sa compétence fut étendue au criminel comme au civil, et ses jugemens furent sans appel et en dernier ressort. L'exercice de l'autorité judiciaire fut interdit au cadi turc; car la condition acluelle des Turcs, dont la présence n'est que tolérée, les exclut naturellemeni du . ilroit d'exercer la justice. Ixs juifs furent ren-

— i02 — royés par-devant leurs rabbins, jugeant sans appel au criminel comme au civil. Les causes entre les musulmans et les juifs furent portées en première instance par-devant le cadi maure ; et cependant, pour ne pas les laisser à la mercr de leur ancien maître, la faculté de l'appel leur fut ouverte, et ces appels portés par-devant la cour de justice composée de Français. La cour de justice connaît, en outre, de toutes les causes entre Français, mais avec faculté d'appel en France, entre les naturels du pays et les étrangers de toutes les nations qui ne seraient pas sous la juridiction de leur consul. Enfin Tinstruclion fut orale, les parties appelées à se défendre elles-mêmes , et , en cas d'absence , par un fondé de pouvoir; mais le ministère des avoués et des avocats fut interdit. Quant aux délits de simple police et à ceux de police correctionnelle, le commissaire -général en fut rendu juge , savoir : des premiers , comme le sont en France les maires et les juges de paix ; et des seconds, comme le sont les tribunaux de première instance en France ; et dans ce cas , le commissaire-général est assisté de deux juges assesseurs. Tous ces juges ont été nommés par le général en chef, ou ont i-eçu de lui l'institu-

lion. Il est rél'éré au général en chef des jugeinens portant peine de mort , et rexécution nfe peut s'ensuivre qu'autant cjue le jugement a obtenu sa sanction. Il a été établi une juridiction exceptioimelle, pour les cas où il serait poi'lé atteinte aux personnes et aux propriétés des Français par les habitans du pays; la connaissance des délits de celte naluï-e est attribuée aux conseils de guerre.

Depuis le moment où cet ordre de juridiction a été établi, tout est rentré dans l'ordre. L'action de la justice est inaperçue, et cependant toutes les causes se vident , et il ne s'est pas élevé une seule plainte. Le cadi turc , et particulièrement les muplitis de cette nation, dépossédés de leur juridiction, ont voulu élever la voix ; ils ont été mis à la raison , et ce fut là le terme de leurs efforts pour ressusciter l'autorité judiciaii-e. Il est vrai de dire qu'il n'est aucune nation plus docile au pouvoir judiciaire , de quelque part qu'il vienne.

La nation juive est en possession d'avoir uft chef (pli exerce une sorte de police arbilraiï'e sur ses co-religionnaires , dont la mauvaise foi et la turbulence habituelle ont besoin d'un freiti particulier : cet emploi a été Confirmé, mais les

— t04 — attributions en ont été définies de telle sorte, qu'en cas de plaintes, les écarts qu'il pourrait faire dans l'exercice de son autorité peuvent être réprimés.

jii La juridiction mixte, dont les différens rouages viennent d'être exposés , est parvenue à .concilier des intérêts rivaux ou étrangers entre eux : il serait dangereux d'en troubler l'économie; on ne peut donc que recommander d'y être fidèle, et de se tenir rigoureusement en garde contre les suggestions qui tendraient à l'altérer.

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