ARTICLE PREMIER
» Le général en chef, en vertu des pouvoirs susdits, ayant nommé bey de Constantine Sidi Mustapha , désigné par S. A. le bey de Tunis , son frère; et sa dite Altesse, ainsi que Sidi-Mustapha, bey désigné, ayant autorisé par les pleins pouvoirs déjà cités, Sidi-Mustapha (I), garde-
(i) Je dois faire remarquer, pour la parfaite intelligence de ce document, que le bey désigné et le plénipotentiaire portaient tous deux le nom de Sidi-Musluplia.
des-sceaux et minislre, h fçaranlir au nom de S. A. el du bey dési^^né , les conditions déjà convenues entre les parties contractantes ainsi que leur exécution; il a été convenu de rédiger ces conditions au moyen du présent acte , lequel , écrit dans les deux langues , sera signé par les deux parties , en leurs qualités respectives exprimées dans le préambule.
• Ces conditions sont les suivantes :
»1".8. A. le bcy de Tunis garantit et s'oblige pei*sonnellement au paiement à Tunis , h titre de contributions pour la province de Conslantine , de la somme de huit cent mille francs pour l'année 1831.
» Le premier paiement par quart aura lieu dans le courant de juillet prochain , et les autres h des époques successives , de manière que tout soit soldé à la fin de décembre 1831; et pour la régularité des écritures , il sera consenti , au nom du bey de Tunis, par Sidi-Mustapha , garde-d es-sceaux, l'une des parties contractantes , quatre obligations de deux cent mille francs chacune au profit du trésor français à Alger.
2o.Le paiement des années suivantes, également par quart ou trimestre, sera de la somme
d'un million de francs divisée en quatre paiemens, sauf les arrangemens qui pourraient êti^ pris postérieurement après que la province de Constanline sera pacifiée.
3°. L'asile sera accordé sans aucun frais par le gouvernement de Tunis, dans Yi\e de Tabarca , aux bâtimens français , pêcheurs de corail ou autres (1).
4o. Dans les ports de Bone , Stora , Bugie et autres de la province de Constantine, les Français ne paieront que moitié des droits d'entrée de douane imposés aux autres nations.
6°. Tous les revenus de la province de Constantine, de quelque nature qu'ils soient, seront perçus par le bey.
6°. Toute protection sera accordée aux Français et autres Européens qui viendront s'établir comme négocians ou agriculteurs dans la province de Constantine.
7^. 11 ne sera placé aucune garnison française dans les ports ou villes du beylick avant que la province soit tout-à-fait soumise, et, dans tous les cas , il sera pris d'un commun accord
(i) Celle condition n'a jamais été acccplée par Ivhey Ac Tunis.
des mesures d'ordre dans l'inlcrcl réciproque (1).
8®. Si S. A. le bey de Tunis venait à rappeler près d'elle le bey de Constanline, son frère, il sérail désigne un autre prince qui réunît les qualités nécessaires, et qui, sous C approbation préalable du général en chef yVeQe\T2L\l la commission de bey de Constantine.