‹ Observations sur le droit de Protimsis en droit byzantinChapitre 10 sur 24 · OBSERVATION V · texte numérisé non relu

OBSERVATION V

Il en est de cette condition de l’aveutyn de situation, de la juxtaposition, comme dans les trois précédents groupes de retrayants de l’aveuiyn proprement dite. Elle forme comme la base d’un droit de retrait, et elle suffit, à elle seule, à rendre efficace ce droit quand il ne se dresse pas contre lui un droit plus fort, reposant sur la juxtaposition d'abord, et en plus sur un rapport particulier du retrayant avec 1e propriétaire de la pièce vendue.

Les expressions dont la novelle de 922 se sert pour désigner ce rapport de juxtaposition sont les suivantes : dans la suscription « συναπτῶς ἡνωμένοι, » p. 237; — dans le $ 1, « of ἅπλως ἔν τινι μερει συναπτῶς ἡνωμένοι, » P. 238; — un peu plus loin, p. 239, « où ἄλλοι παραχεκτημένοι. » Ün trouve encore employé, p. 238, le mot ὅμορεω, « πολλῶν de περίξ τοῦ ἐχχωρουμένου χτήματος δὁμορούντων, » qui se retrouvera dans la novelle 5, de 935, p. 246, « τοῖς τῶν αὑτῶν À καὶ τῶν ὁμορούντων ἀγρῶν ἢ χωρίων οἰκητορσιν ἡ ἐξώνησις προχέισθω, »

Le Commentaire de Paris, de son côté, définit le rapport ainsi, p. 236 : celui « ὃ ἔχων ἕνωσιν καὶ συνάφειαν ἐν τινι μέρει τοῦ πωλουμένου προαστείου. »

Dans la Synopsis minor, N. ch. 42, ce rapport est nettement qualifié voisinage : « μετὰ τούτους δὲ εἰσιν of νυν λεγόμενοι παρὰ τοῖς

(1) Le Procheiron auclum reproduit purement et simplement les termes dé la Novelle de Romain le Vieux.

Dans la Peira, nous avons deux passages où il est également question du voisinage : titre L : « οἷον ἔσχες οἶκιαν εἰς ἣν εἶχον ἐγὼ ἀναχοίνωσιν ἡ πλησιασμὸν % ἄλλοτὶ ὅπερ προσεποῖει μοι τὴν προτίμησιν : » et t. ΧΧΧΎΤΠ 10-12 et 13.

Les Acta et diplomata de Miklosich et Müller (L. VI, n° 34, p. 125) nous fournissent, pour l’année 1193, un excellent exemple de ce retrait de voisinage nettement qualifié. Il s’agit d'un village libre dépendant seulement du fisc : « ἠθελήσαμεν διαπρᾶσαι ταῦτα πρὸς τινα τὸν αἱρούμενον τὴν τούτων ἐξώνησιν, ὡς δὲ μηδένα edpôvres τῶν τε πλησιαστῶν χαὶ τῶν ἐχ μαχρόθεν, ἀλλὰ πάντῶν ἀπαναινομένων, EbpO= μὲν σέ τὸν δηλωθέντα χῦριν Χ. τὴν τούτων ἐξώνησιν ὑπεραποδεχόμενον. »

Enfin ce même retrait de voisinage se trouve visé dans Trinchera, Syllabus, IV, XXVI, an. 1033, p. 39 : « drore tüv συγληρονόμων χαὶ συνοριτῶν ; » et n° XXXI, an. 1039 (1):

Mais la casuistique juridique a bientôt fait de distinguer plusieurs cas dans ces rapports de juxlaposilion, et c'es une facon de pénétrer plus avant dans l'intelligence du concept que d'examiner de près les différences d'espèces.

Commentaire de Paris, p. 236 : « ἐνωσις μὲν γὰρ ἐστιν, ὅταν τὰ ἄχρα τῶν δύο τοπίων ἑνοῦνται. — παράθεσις de ἐστιν ὅταν οὐχ ἥνωνται μεν τὰ ἄχρα — ἀλλὰ μέςον --- ἔνι τὸ διαιροῦν ταῦτα ἀλλήλων μιχρὸν καὶ ὀλίγον τὶ, οἷον δύμη στενὴ ἦ πάροδος τοπικὴ χαὶ χωριτιχὴ --- οὐ μὴν δημοσία οδος. εἰ yap εὑρεθῇ δημοσία xul πλατεία ὅδος, τότε οἱ συμπαραχείμενοι ὧδε — οὐχ ἔχουσιν προτίμησιν εἰς τὸ ἐκεῖσε μέρος --- ὡς τῆς δημοσίας ὁδοῦ χωριζούσης αὐτούς. »

Il y ἃ ἐνῶσις (conjunctio) lorsqu'il y ἃ contact immédiat, lorsque la bordure des champs se confond. Il y ἃ παραθεσίς (jurtapositio), lorsque les deux champs, le champ vendu et le champ de celui qui prétend exercer la προτίμησις sont séparés par un petit cours d’eau, un sentier vicinal où rural. S'il y ἃ entre les deux champs une voie publique et de grande largeur, alors la voie est censée les séparer, et il n’y ἃ plus προτίμησις.

C'est qu’en effet dans le droit de l'époque, d’après la Synopsis minor, Ὁ. 23, et la Synopsis major, O. 1, reproduisant pu-

(1) Citons pour mémoire un texte intéressant des Slaluts de la République de Saint-Marin (Forojvlii, 1834, in-8°), cité par Tamassia, op. cil., p. 251, relatif au retrait de voisinage : « Ordinamus quod volens vendere aliquain rem immobilem in curia vel districtu Si Marini teneatur invitare proximiorem vicinum tenentem a duobus lateribus juxta rem venalem et eidem volenti emere dictam rem venalens vendere cogatur pro codem pretio quod ab aliis reperierit. » — Voir encore Tamassia, Archivio giuridico, t. XXXV, p. 365.

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rement et simplement les Basiliques, Livre XLVIIT, 3, 1, les routes étroites, les sentiers vicinaux et ruraux sont, aux yeux du législateur, de simples servitudes rurales. Il ne faut pas s'étonner qu'elles n’empêchent pas le voisinage. Déjà, au reste, la jurisprudence romaine était arrivée à des conclusions semblables. Le frag. 4, 3 11, D., X, 1, et les lois 5 et 6, qui le complètent, décident également que « si via publica intervenit, confinium non intelligitur et ideo finium regundorum agi non potest (Basiliques, LVIIT, 9, 4); 1. 5. 1014. Quia magis in confinio meo via publica vel flumen sit, quam ager vicini; i. 6. Μά. Sed si rivus privatus intervenerit, finium regundorum agi polest. »

On retrouve ici toutes les indications qui figurent dans le Commentaire de Paris. Le rivus privatus, les voies et passages, autres que la via publica, n'empêchent pas le con/inium ; mais bien la via publica et le flumen. Les concepts de con/inium et de voisinage semblent coïncider. Partout où il y ἃ confinium, il y ἃ voisinage, et, par suite, 1l peut y avoir lieu au retrait de voisinage.

C'est que le limes, le confinium, cet intervalle de cinq pieds laissé d’ordinaire inculte entre les deux champs voisins et fourni par moitié par les deux propriétaires, marque à la fois la division des propriétés et certains rapports mutuels qui sont précisément des rapports de voisinage (1).

Le caractère particulier de l’actio finium regundorum nous fait mieux comprendre ces rapports. La question dont il s'agit dans celte actio finium regundorum se distingue nettement de celle qui fait le fond de la controversia de loco, qui a pour objet une question de propriété (2). Dans l’actio finium requndorum, il n’est pas, en effet, proprement question de propriélé, Le limes forme une bande plutôt commune entre les propriélaires voisins, dont l’un et l’autre se servent également; el celui qui intente l’action serait le plus souvent bien embarrassé d'indiquer nettement la bande de terre qu'il revendique comme dépendant de son champ. Le procès ainsi

(1) Voir Karlowa, Rômische Rechisgeschichle, t. 1, p. 460. (2) Frontin, Agrimensores, 64, Mommsen, I, 9, 23, et 11, 37, 19 : « Omne genus controversiarum constat aut in fine aut in loco. »

intenté n'est pas proprement un procès, c’est un jurgium. Les XII Tables paraissent avoir employé le mot jurgare (1). La décision de la question est confiée primitivement à trois arbitres, et, postérieurement à une certaine Lex Mamilia Roscia, Peducaea Aliena Fabia, dont on ne sait pas grand’chose, à un seul arbiter.

Une chose importante pour nous, c’est le pouvoir étendu de l'arbiter, qui nous montre le caractère particulier de l’action, en même temps que la nature particulière de ce rapport de voisinage. Si l'arbiter estime que l’ancien limes, tel qu'il était établi, n’est pas propre à supprimer les difficultés pour l'avenir, il peut en tracer un nouveau per aliam regionem, c'est-à-dire adjuger à l’un la partie du limes qui appartenait à l’autre, en le condamnant à dédommager le propriétaire évincé (2). La bande de terre intra quinque pedes, dans les limites de laquelle l’adjudication doit se tenir, est pratiquement traitée comme une bande commune; et l’actio fin. reg., bien que n’aboutissant pas au partage d’une communio juridique, est pratiquement un judicium divisorium et participe aux autres particularités des judicia divisoria.

De la nature particulière du confinium et des caractères propres de la procédure de l’actio fin. reg. se dégage, assez nettement, ce nous semble, le concept de voisinage. Tout comme pour l’évaulyn, pour la communio, c'est encore le point de vue économique qui domine ici. C’est encore un tout que les pièces voisines forment, un tout économique, un ensemble de terres qui dépendent plus ou moins les unes des autres au point de vue de lexploitation. Le droit de retrait, ici encore, nest qu'une application plus lointaine et moins immédiate de l’idée qu'il y ἃ certains ensembles de biens formant des unités économiques naturelles.

L'expérience commune, la généralité du phénomène suffit, au reste, pour démontrer que ce concept de voisinage est autre chose qu’une imagination de l'esprit et qu’il a un point d'appui solide dans la réalité. Ce droit de voisinage existe, en effet, partout en Occident comme en Orient ; et pour ne pas prendre

(1) Karlowa, p. 460.

(2) Karlowa, p. 464.

nos exemples dans de lointaines législations qui peuvent paraître s’atlarder dans le passé, nous cilerons le Landrecht prussien, l'° partie, litre 20, $ 650 et 651, qui établit le droit de préemption sur le simple contact.

$ 650 : « Auf Güter, die ehemals zusammengehôürt haben, ingleichen wegen der bloszen Nachbarschaft und Lage findet nach gemeinen Rechten kein Verkaufs oder Näherrecht stalt. »

Mais, $ 651, « Wenn iedoch ein zu einein ganzen Gute gehôürendes einzelnes Grundslück — mit den Grundslücken eines andern Guts dergestalt eingeschlossen oder vermischt liegt, dasz aus dieser Lage zwischen den beiderseitigen Besitzern leicht Uneinigkeiten und Prozesse enlstehen künnten, so soll wenn dergleichen Grundstücke einzeln verkauft wird, dem Besilzer des andern tes ein Vorkaufsrecht daran zustehen (1). »

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