OBSERVATION VI
Avec le retrait dont nous allons nous occuper, nous entrons dans un ordre de considérations autres. A proprement parler, nous ne sorlons pas de l'idée de juxtaposition, de voisinage. Mais, comme nous avons vu que cela a lieu pour l'avauiyn, à celle condilion première s'en ajoute une autre, el le droit de celui qui a Je voisinage cède au droit de celui qui a le voisinage plus Ἰ᾿ ὁμοτέλεια.
Le texte capital, sur celle classe de retrayants, est celui de la novelle de 922, $ 1, p. 238 : « οἵ συμπαραχείμενοι ὁμοτελεῖς... ὅμο-τελεῖς de φαμεν πάντας τοὺς ὑπὸ τὸν αὐτὸν ὑποτεταγμενον ἀναγραφομένους χἂν εν διαφόροις τόποις τὰ ἴδια τελεσματα χαταδάλλωνται. » [La novelle, un peu pius loin, les désigne sous le seul nom de ὁμοτελεῖς.
Une remarque tout d'abord : celte définilion de la novelle s'est conservée jusqu'aux derniers Lemps el se retrouve dans tous les manuels de droit byzantin. Dans Harménopule, ΠῚ, 3, $ 103, éd. Heimbach, avec une variante : « of σύμπεπλεγμ ἕν οι ὁμοτελεῖς. » — Dans le Procheiron auctum, δὲ 92 et 93, p. 391,
(1) Cet article et les cinq suivants (651-653) ont été supprimés par la loi du ? mars 1850, qui a supprimé le droit de retrait,
absolument identique. — Mais, de bonne heure, une conception autre tend à se faire jour. Dans la Synopsis minor, N., c. 42, le texte de la novelle nous arrive sous cette forme : « ἐπειτα of συμπαραχείμενοι ὁμοτελεῖς ἤγουν οἴ ὑφ᾽ ἔνα δεσπότην ὑπάρχοντες καὶ τῷ αὐτῷ και ἑνὶ τούς φόρους χαὶ τὰ τέλη κατάδαλλόμενοι ἤγουν ἀποδιδόντες (1). » Le Commentaire de Paris, de son côté, définit ainsi le cas, p. 236 : « Ce προάστειον vendu, qu'ont acheté d’une part deux individus qui sont associés, et de l’autre un autre individu seul, et que nos trois individus possèdent en commun par indivis, ἃ un voisin dont les confins touchent les confins de ce προάστειον ; et les champs, par exemple les vignes, de ce προάστειον, sont ainsi voisins des champs de l’autre; mais tous les deux, ce προάστειον-οἱ et l’autre, payent sous un seul et même maitre, par exemple sous un seul et même archevêché. Ou bien ils sont compris dans un seul χωρίον, lequel comprend ainsi plusieurs προάστεια. Si donc on vend le susdit προάστειον ou une portion seulement, et que personne de ceux que nous venons de voir qui ont le droit de préemption n’en veuille, alors on appelle celui qui paye sous le même χωρίον et qui a des immeubles, des maisons ou des vignes, confrontants (συμπαραχειμενα) à l'immeuble vendu et voisins (2). » Et le Commentaire ajoute, donnant comme une contre-partie de sa définition : « Gelui qui n’est pas ὅμοτελης, c'est celui dont le προάστειον est sous un autre χώριον, qui donne l'impôt sous un autre maître (3). »
La Synopsis minor el le Commentaire de Paris, sans parler d’autres textes d’une époque plutôt postérieure, s'expriment à peu près dans les mêmes termes : « τῷ αυτῷ καὶ Eve τοὺς φόρους καὶ τὰ τελη χαταδαλλομενοι ἤγουν ἀποδιδόντες. » --- [La Synopsis minor dit des ὅμοτελεις qu'ils sont « ὑφ᾽ eva δεσποτὴν ὑπάρχοντες ». Le Commentaire envisage les rapports αἰ ὅμοτελεια de préférence du
(1) A rapprocher : Müller et Miklosich, Acta VI, p. 11 et 12; mention d'un προάστειον qui possède δια τῶν παροΐχων τοῦ αὐτου προασστειου... διὰ τῶν χωραφιών τοῦ αὐτοῦ προαστείου τῶν ὄντων ἐν διαφόροις κατατομαῖς.
(2) « Πλὴν καὶ τελοῦσιν ὑπὸ ἕνα δεσπότην χαὶ ἐχεῖνο τὸ προάστειον χαὶ τοῦτο, οἷον ὑπὸ μιαν ἀρχιεπισχοπὴν ἤ χλειονται εἰς ἐν τυχὸν χωριόν ὅπερ χωριόν περιχλείει ἐντὸς πολλὰ προάστεια... εἰδε καὶ οὗτος où βουλεται ὁ τρίτος, τότε χαλεῖται ὃ τέταρτος ὃ ὑπὸ τὸ αὐτὸ χωρίον τελῶν χαὶ συμπαραχείμενα ἔχων τόπια à οἰκήματα À ἀμπελῶνας τῷ πωλουμενῷ καὶ ὁμοροῦντα. »
(3) « Ἔνι γὰρ ὑπὸ ἄλλο χωρίον περιχλειόμενον τὸ προάστειον autou --- ἤ ὑπὸ ἄλλον δεσπότην διδοὺς τέλος. »
désibaéifaigis
point de vue de la propriété et s'exprime en disant que les προάστεια 46 tous les éuorekeis sont compris dans le même χώριον : « προάστεια αὑτῶν (les ὀμότελεις) ὑπὸ ἄλλο χωρίον περικλειεται, ὅπερ (χωριον) περίκλειει ἐντὸς πολλὰ προάστεια. » [Le maître peut être une personne morale, un archevèché par exemple.
Que faut:il entendre au juste par ce προάστειον et ce χωρίον, dont il est question? C'est une question dont l'élucidation s'impose. Le mot προάστειον se présente ici avec la signification
d’ordre économique de domaine, d’exploilation rurale, d’en-
semble de champs et de biens affectés à un même but économique. Les champs, les biens particuliers, qui composent l’ensemble de l'exploitation, sont désignés dans le Commentaire de Paris sous le nom de χωραφια. On dit « χωραφια... προάστειου. » Le προάστειον ἃ son tour se trouve faire partie de tel ou tel village : χώριον " ὅπερ χωρίον περικλείει ἐντὸς πολλὰ προάστεια.
Le χώριον n’est plus, comme le προάστειον, une unité d'ordre exclusivement économique. Les habitants du χωρίον peuvent se trouver unis, former un groupe lorsqu'il s’agit de poursuivre un but économique dont la pleine réalisation pour lous n’est possible que par leur concours commun. Mais la poursuite de ce but est loin d’absorber leur activité; elle reste plutôt au second plan, et le groupe, poursuivant d’autres buts, prend le caractère d’un groupement moins économique que politique et administratif. Π se dégage en même temps avec le caractère d'unité fiscale.
Des passages du Commentaire que nous avons cités, il résulte nettement que les possesseurs des différents προάστεια compris dans un même χωρίον sont ὁμοτέλεις el qu'ils sont ὁμοτέλεις précisément pour appartenir au même χωρίον, pour être englobés dans la circonscription fiscale du χωρίον, p. 236 : τὰ χωράφια (προαστεια) χλειόνται εἰς ἕν τυχὸν χωρίον... ; ἔνι γὰρ ὑπὸ ἄλλο χωρίον περιχλειόμενον τὸ προάστειον ἀυτοῦ, ἥ ὑπὸ ἄλλον δεσπότην διδοὺς τέλος.
Mais de ces textes il résulle encore que cetle ὁμοτέλεια qu'établit le fait d'appartenir à un même χωρίον, se trouve n’exister qu'entre possesseurs de πρόχστεια dépendant d'un même maître, payant sous un même maître. Ce n’est pas seulement la commune dépendance d'une même circonscription fiscale et administralive, comme le χωρίον, qui fait l’éuorehex il faut de plus dépendance d'un même maître, d'un même propriétaire.
38 DBSERVATIONS SUR LE DROIT DE Προτίμησις
C'est ce fait que mentionne en première ligne le commenlaleur : πλὴν χαὶ τελοῦσιν ὑπὸ ἑνὰ δεσπότην. Et un peu plus loin : ὑπὸ ἄλλον δεσπότην διδοὺς τέλος.
La Synopsis minor, elle aussi, ne mentionne que ce dernier cas d’époreherx : of 60” ἔνα δεσπότην ὑπάρχοντες χαὶ τῷ αὐτῷ xal ἐνι τοῦς poρους χαὶ τὰ τέλη χαταδάλλομενοι ἤγουν ἀποδιδοντες.
Comment concilier ces deux séries de textes et les deux tendances qu’elles révèlent ? Le texie de la Novelle de Romain le Vieux de 922 : « ὁμοτελεῖς φαμεν πάντας τοὺς ὕπό τὸν αὐτὸν ὑποτεταγμένον ἀναγραφομένους χἂν ἐν διαφόροις τόποις τὰ ίδια τελεσματα χαταύαλλωνται, » et ceux du Commentaire et de la Synopsis minor ?
Qu'est-ce au juste que cet « ὑποτεταγμένος » sous lequel sont inscrits, recensés ceux qu'on qualifie de « ὅμοτελεῖς .» Qu'est-ce ensuite que « payer ses propres impôts dans des endroits différents ? » : « χἂν ἐν διαφόροις τόποις τὰ ἴδια τελεσματα χαταύαλλωνται »
Les mots ἀναγράφη, ἀναγράφω, ἀνάγραφευς désignent sûrement 11ηscription sur un registre public, une inscription officielle, un recensement ; 1᾿ἀναγράφευς, c'est celui qui est commis à ce recensement. [1 est non moins certain que cette inscriplion officielle, ce recensement ἃ un but fiscal : la qualification d’ôuoreλεῖς donnée à tous ceux qui se trouvent ainsi inscrits sur le registre, dont il est question dans cette phrase de la Novelle, suffirait à le prouver. On les inscrit ensemble pour les faire payer ensemble (émorekeiv).
Le difficile à comprendre, c’est que cette inscription se fasse « ὑπὸ τὸν ἀυτὸν ὑποτεταγμένον... » En quoi consiste exactement celle inscription ?
J'ai déjà ailleurs tenté d’élucider ce point (1). Je résume mon argumentation.
D'abord , au point de vue grammatical, qu'est-ce que ce ὑποτεταγμένος ? un passif ou un moyen? Les éuorskeï sont-ce des « descripti sub subjecto ou sub subjiciente, sub censitore? »
Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas facile de se représenter les choses. — Contre la seconde de ces deux explications, qui est celle de Leunclave (2) et Godefroy (3), Zachariä (4)
(1) Voy. G. Platon, La démocralie et le régime fiscal, Paris, Giard et Brière, 1899, in-80, p. 175-180.
(2) Leunclave, Jus Græco-romanum.
(3) Harménopule, Promptuarium, éd. Godefroy.
(4) Geschichte des griechisch-gôm. Rechts, 3'° Aufl., p. 242,
objecte que, s’il est vrai que le censitor recense, on ne peut pas dire que quelqu'un soit recensé sous lui. La raison ne me touche pas; pourquoi ne peut-on pas dire qu’on est recensé sous quelqu'un? Si la loi déclare une personne responsable des impôts de certains contribuables, ne peut-on pas dire que ces contribuables sont recensés sous l'individu qui répond pour eux vis-à-vis du fisc? Une solution de la question dans ce sens n’est donc nullement exclue.
D'autre part, il est difficile de ne pas établir un étroit rapport entre cet « üroreruyuévos » 46 la Novelle, sous lequel sont recensés les contribuables « ὁμοτελεῖς, » et le « seul et unique maître sous lequel payent les διμοτελεῖς » du Commentaire « τελοῦσιν ὑπὸ ἕνα δεσπότην. »
Les deux cas se confondent : c’est, ici et là, la dépendance envers un même individu qui fait 1᾿ ὅμοτελεια, et ici et là cette dépendance semble aboutir à une certaine subordination fiscale des ὁμοτελεῖς à l’bxoreruyuevos Où au δεσπότης. Zachariä ne met pas en doute que l'érorerayuevos de la Novelle et le δεσποτης du Commentaire ne soient au fond le même personnage (1). Il trouve,
(1) Zachariä, 3° édit., p. 243 : « La véritable explication nous est incontestablement donnée par le commentateur byzantin de la novelle, qui comprend cette définition des ὁμοτελεῖς en ce sens que ce sont des personnes payant leurs redevances (Abgaben) à un même propriétaire foncier (Grundherr). Ainsi l’explique le Μικρὸν κατὰ στοιχεῖον et le nouvel Harmenopule grec (édition de 1820), p. 148 : on est voisin quand on paye la dime et les redevances à un même maitre. Les cadastres des circonscriptions fiscales avaient leurs subdivisions (ὑποταγαι) correspondantes aux cercles mêmes de levée des impôts (Hehungsbezirke). Pour chaque propriétaire foncier (églises, cloîtres, grands propriétaires isolés) qui avait à payer en bloc les impôts de ses possessions situées dans la circonscription fiscale, quoique en des localités différentes, il était établi au cadastro général une subdivision de la même nature, et c’est en se plaçant à ce point de vue qu'on désignait le propriétaire comme ὑποτετάγμενος. — Note 791 : les avertissements et les quittances des impositions n'indiquaient par suite, aux époques postérieures, que le montant des sommes à payer par ᾿ ὑποτετάγμενος (coll. IV, nov. 34 in fine). — Chaque subdivision du cadastre comprenait enstüite, avec la liste des possessions en question et des colons et des tenanciers qui en dépendaient, celle des redevances à payer par ces derniers aux propriétaires fonciers. Chacun de ces colons et propriétaires avait à payer des redevances pour la possession à laquelle il était attaché. Ces possessions avaient beau, par la situation des lieux, être séparées l’une de l'autre, les paysans et tenanciers étaient les hommes d'un seul et même propriétaire foncier. Ce sont ces hommes, auxquels on attribuait la propriété utile, que la novelle nomme ὁμοτελεῖς au sens étroit du mot. — Mais la novelle ne limite pas à cette sorte d'éuoreheïs lé droit de voisinage; elle ajoute aussitôt
sans difficulté, qu'on puisse mettre sur la même ligne, sous la désignation commune de δεσποτῆς, ce qu’on appelle un ὕποτεταγpevos et par exemple une personne morale comme un archevéché. Son explication, empruntée à un détail du mécanisme fiscal, consiste à dire ceci : Les ὁμοτελεῖς sont toutes les personnes dépendantes dont les noms sont portés dans une même subdivision du cadastre général : dans une même ὑποτάγη. Mais tantôt ces personnes sont des personnes libres, indépendantes, formant ces communautés de villages que la Novelle de 922 désigne par les termes de ὅμαδες τῶν χαλοῦμενων χωρίων ἤ ἀγριδίων ; ...
χοινότητες χωρίων »; tantôt ce sont des personnes dépendantes
d’un même individu : serfs, colons, dépendants de toute sorte, pour qui paie le grand propriétaire sur les terres duquel ce personnel est établi et qui répond pour eux au fisc des impôts.
μ᾿ ὑπόταγη, la subdivision cadastrale, où se trouve consigné le montant de l'impôt de chacun de ces dépendants du grand propriétaire, se trouve portée au nom de ce dernier, qui prend de ce fait la désignation d’éroreréyuevos. Voici donc pour Zachariä l’enchainement des notions : ὑποτάγη qui représente la notion primitive ; ὑποτετάγμενος, celui au nom de qui se trouve portée une ὑποτάγη; enfin, le mot δεσποτης n’est qu'une désignation autre de l'éroreréyuevos, désisnation qu'il prend quand on se place à un autre point de vue. Mais sous un nom ou sous l'autre on ἃ affaire à un même personnage, qui n’a pas changé de caractère, qui ἃ toujours été ce qu’il est dès le premier moment.
Pour être dans la vérité, il faudrait, je crois, renverser l'ordre dans lequel Zachariä enchaîne les notions de ὑποτάγη, d'énoreréyuevos, de δεσπότης, et ne pas faire de l'apparition de ces notions d ὑποτάγη et d’éroreréyuevos le résultat de l’action d’un simple rouage du mécanisme fiscal.
Le point de départ, à mon sens, de la situation dont nous
après, que tout particulièrement aussi, dans les localités indépendantes οἱ dans les villages (ὁμάδες τῶν καλουμένων χωρίων za αγριδίων ; elles s'appellent encore ἀναχοινώσεις χωρίων OU χοινοτήτες χωρίων), les paysans propriétaires fonciers ont respectivement sur les biens des uns des autres un droit de retrait. Dans le cadastre général, il s’ouvrait pour eux, en effet, des ὕποταγαι particulières, et ils étaient par là, au sens large du mot, « ὁμοτελεῖς. »
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nous occupons, est la condilion complexe des colons (6116 qu'elle résulte de la loi 14, Cod. Théod., XI, 1 (= 4, Cod. Just., XI, 47) (1) de l’année 366.
D’après cette loi, déjà à cette époque les colons se divisent en deux grandes classes : 6) celle des colons qui n'ont pas de biens propres et qui sont établis comme tenanciers sur la terre d'un grand propriélaire. Le grand propriétaire sur les terres duquel ils sont établis répond pour eux de l'impôt; ou plutôt
-V'Etat, pour les redevances que les colons lui doivent comme
libres, comme faisant partie de la communauté politique, ne connaît plus que lui. C’est le grand propriétaire, qui paye pour eux, qui reste chargé des services qu'ils doivent à l'Etat. L'Etat, en retour, leur abandonne sa créance sur eux. A la matrice cadastrale, sous le nom du grand propriétaire, doivent douc forcément figurer les noms des colons pour lesquels il répond.
b) Puis il y a les colons qui ont une possession propre ; ceux figurant directement et par eux-mêmes sur les registres du fise : « qui in suis conscripti locis — proprio nomine — libris censualibus detinentur. » Le fisc les connaît et les exerce directement : « propriae commissos mediocritati annonarias functiones sub solito exactore cognoscere. » Le fisc les exerce par son « exactor solitus. » — Quant aux colons de la première classe, c’est le grand propriétaire qui remplit envers eux les fonclions que le « solitus exactor » remplit envers les derniers. Le grand propriétaire est pour eux une sorte d’exactor, de censitor suppléant, délégué; en tous cas il est chargé des fonctions de contrainte qui d'ordinaire incombent.à |” « exactor solitus. »
La condition de ces colons de la première classe, nous la
(1) « Poenes quos fundorum dominia sunt, pro his colonis originalibus quos in locis iisdem censos esse constabit, vel per se vel per actores proprios — receptà compulsionis sollicitudine, implenda munia functionis agnoscant. — Sanè quibus terrarum erit quantulacunque possessio, qui in suis conscripti locis proprio nomine libris censualibus detinentur, ab hujus praecepti communione discernimus, eos enim convenit, propriae commissos mediocritati, annonarias functiones sub solilo exaclore cognoscere » (an. 366). — V. pour le commentaire de cette loi difficile Zachariä, zur Kenniniss des rômischen Steuerwesens in der Kaiserzeit. Saint-Pétersbourg, 1863, in-4°, p. 3-5, et Leo, Die capitalio plebeia und die capitatio humana, Berlin, 1900, in-8°, p. 36) 9. 73.
trouvons assez bien définie dans la loi 2, Cod. Just., XI, 49 (— Cod. Théod., V, 11). Arcadius et Honorius AA. Nebridio Comiti Asiae : « Coloni censibus duntaxat adscripti, — sicuti ab his liberi sunt, quibus eos tributa subjectos non faciunt, — ita his quibus — annuis functionibus et debito conditionis obnoxii sunt, pœne est ut quadam dediti servitute videantur. » Cette servitude consiste en ceci, que la loi a voulu « ne quid de peculio suo cuiquam colonorum, ignorante domino prædii, aut vendere aut alio modo alienare liceret, » et en ceci, qu’elle a voulu encore que « quemquam colonorum ne propria quidem sui juris habere, et acquirendi tantm non etiam transferendi potestate permissä — domino et acquirere et habere. » Le colon acquiert et possède pour le maître; mais tout ce qu'il a, il ne le possède personnellement qu'à titre de pécule ; 1] ne peut donc le vendre ou l'aliéner d'aucune façon. Aussi la loi d’Arcadius et d'Honorius lui interdit-elle d’actionner son maitre au civil, sauf au cas où celui-ci voudrait accroître le montant des redevances : « in causis civilibus — hujusmodi hominum generi adversus dominos vel patronos adilum intercludimus et vocem negamus, exceptis supereæactionibus. » Et une raison de cela, qui les résume toutes, c’est que, aux yeux du législateur, le colon n’a rien en propre : « quam de cetero licenliam submovemus ne quis audeat domini nomen in judicio lacessere et cujus ipsi sunt, ejusdem omnia sua esse cognoscant. »
Une loi de Justinien, de 529, 1. 20, Cod. Just., XI, 47, achève de fixer les rapports des colons et du dominus. Elle aurait sa place ici. Je regrette de ne pas pouvoir en donner la traduction à cause de sa longueur.
Je traduis le ch. 14 de la novelle 128 (année 545) : « de publicorum tributorum exaclione et solutione » : « Que personne ne soit en rien inquiété pour la contribution des terres qu’il ne possède pas; et s’il se trouve que les paysans (γεωργους) de quelqu'un ou ses adscriptilii (ἀναπογράφους) aient une possession propre, qu'on s’en prenne à ceux-ci mêmes du payement des contributions que doit leur possession propre, et que le maître ne soit nullement inquiété à ce sujet, à moins, naturellement, qu’il n’ait volontairement répondu du payement de ces cortributions. »
Il y ἃ donc les colons qui, outre les terres qu'ils détiennent
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de leurs maîtres, ont des immeubles qui leur sont propres, et ceux qui n'en ont pas. Les premiers sont directement responsables envers l'Etat des charges qui grèvent leurs biens. C’est un principe que pose la loi 4, Cod. Just., XI, 47, et dont la persistance nous est témoignée, au temps même de Justinien, par la nov. 128, ξ 14 : « γεωργόυς τινι προσήκοντας ἤ ἐναπογράφους ἰδίαν χτῆσιν ἕχοντας ὑπὲρ durs χτησεως τὰς δημοσίας εἰσπράττεσθαι συντελέιας, τοῦ δεσπότου αὐτῶν μηδεμίαν ὄχλησιν ὑπὲρ αὐτῶν ὑπομένοντος. » [] ne faut pas perdre de vue, au reste, que de ces terres qu'ils possèdent en propre, et dont ils payent les impôts directement à l'Etat, la Joi 1. unic., Cod. Théod., V, 111, et la loi 2, Cod. Just., XI, 49, que nous avons l’une et l’autre cilées, leur interdisent de disposer librement sans le consentement préalable de leur maître.
Les colons qui n’ont pas de biens propres ne sont pas tous, au temps de Justinien, dans la même situation vis-à-vis du fisc. Il y ἃ ceux qui payent eux mêmes leurs impôts au fisc; 1. 20, Cod. Just., XI, 47 (année 529) ; « si quidem coloni more solito eas [functiones publicas] dependant ipsi, » leurs maîtres ne s’en mêlent pas. Celte coutume des colons de payer eux-mêmes les impôts est qualifiée de « façon ordinaire » : « more solilo. » La pratique courante, c’est que le colon reste en rapport direct avec le fisc, le maître n’étant tenu que subsidiairement. Mais la phrase suivante nous montre cetle pratique comme étant en décadence ; et il semble même qu’on puisse, à la rigueur, faire un grief au maître de ne pas prendre sur lui la charge de désintéresser le fisc : 7, $ 3 : « nullo prejudicio dominis generando, qui et quiesceutibus colonis et non contradicentibus ad publicum tributarias functiones minimè inferebant. » La pratique contraire, qui s’est développée et qui semble sur le point de devenir prépondérante, c'est que le maître perçoit du colon à la fois le montant de la rente foncière qui lui est due comme propriétaire, et le montant des redevances publiques dues à l'Etat, et désintéresse lui-même le fisc (1).
De plus en plus le principe tend à prédominer, posé dès 366 par la loi 4, Cod. Just., XI, 48, que le maître répond envers le fisc du payement des impôts du colon; et en retour le fisc
(1) « Dominus totam summam accipere et ex δὰ partem quidem in publicas vertere functiones — ut a dominis — publicis rationibus persolvatur.. quatenus ipse eam persolvens publicas accipiat securilates... »
cède au maître, pour qu'il puisse se faire rembourser de ses avances de l’impôt du colon, les actions qu'il a lui-même contre ce dernier.
Que devient, dans le cas de fuite du colon, ce principe de la responsabilité du maîlre? La loi 8, C. J., XI, 47, envisage ce cas (1). Quand quelqu'un garde auprès de lui, le sachant, un colon appartenant à autrui, et que ce colon, ne travaillant pas pour son compte, ne remplit, auprès de celui qui le reçoit, que le rôle de domestique ou de mercenaire, le propriétaire qui l'a reçu est responsable envers l'Etat du payement de l’impôt : « Ab illis tributa {πὲ publicis perierunt functionibus exigantur. » Le texte ne nous dit pas expressément ce qui arrive si le colon étranger traite avec son nouveau maître sur la base d’un contrat de louage de terre et se trouve à la tête d’une exploitation indépendante; on ne peut que le déduire indirectement.
Si, au contraire, le fugitif se présente comme un libre, « liber et arbitrii sui, » et contracte avec le propriétaire sur la base d’un contrat de fermage, en vue de se constituer une exploitalion indépendante, c'est au fugitif lui-même que s’en prend le fisc pour le payement de l'impôt : « Ab ipsis profugis quæcunque debentur exigantur. » Et la raison qu’en donne le lé-
(1) « Tous les fugitifs qui trouvent à se cacher dans les possessions d'autrui, fraudant le fisc des impôts qu'ils doivent, doivent être ramenés à leurs maitres, et il doit être par eux, pour leurs maîtres, satisfait au fisc. Il sera cependant observé ceci : Si ceux chez qui on les découvre ont su que c'était des fugitifs appartenant à autrui et qu'ils se soient servis d'eux pour leur propre profit, c'est-à-dire si ces fugitifs ont cultivé des champs dont la récolte revenait au propriétaire qui les a reçus; 5115 ont traité avec lui pour une tâche déterminée et qu'ils n’aient pas reçu de lui le salaire qui leur était dû pour leur labeur, alors c’est des possesseurs qui les ont reçus qu’on exigera le payement des impôts. — 51 les fugitifs, dissimulant qu'ils appartiennent à autrui, se sont établis auprès de quelqu'un comme des personnes libres et ne dépendant que d'eux-mêmes, ou que, prenant des terres à cultiver, ils abandonnent à leur maître une partie des fruits comme redevance due pour la jouissance de la terre, se réservant tout le reste pour leur pécule propre, ou que , ayant exécuté n'importe quels travaux, ils aient touché le salaire convenu, c'est à eux-mêmes qu'il faut demander le payement de tout ce qu'ils peuvent devoir; car il est manifeste que le contrat n'est qu'un contrat privé. — Si quelques-uns, parmi les paysans, comme il est coutume, par une transaction quelconque, se trouve devenu débiteur des hommes de cette sorte, le juge doit, ayant fait comparaître les parties devant lui, demander à ceux qui sont tenus le montant de ces dettes. »
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EN DROIT BYZANTIN. ἀρ
gislateur est assez inattendue et faile pour retenir l'attention : « Nam manifestum est privatum jam esse contractum. »
Que faut-il entendre par là? et quel est l’autre terme de l'opposition visée par ce mot privatum ἢ — C'est le nouveau venu qui paye ici l'impôt, parce qu'il ἃ contracté avec son nouveau maître sur la base d’un contrat privé. Ce sont, en effet, deux personnes libres qui contractent ensemble : peu importe qu’en réalité l’une d'elles n'ait pas la capacité de con-
tracter. Dans l'intention des parties, le contrat conclu est un-
contrat de droit commun privé pour lequel suffit la volonté des parties. Dans le premier cas, au contraire, le rapport existant entre le colon fugitif, — qui se présente comme tel, — et le propriétaire qui le reçoit, ne saurait se ramener à un pur et simple contrat de droit commun. Le colonat n'existe que par une certaine délégation par l'Etat de ses droits sur la personne du colon. En quoi consiste cette délégation et en quoi ces droits ?
Précisément en ceci : le maître répond de l'impôt du colon, et, en retour, l'Etat attache la personne du colon à la personne du maître, ou, si l’on aime mieux, aux biens qu'il cultive. Il n’y a de colonat qu’à cette double condition. Le législateur a raison de dire que la situation du colon vis-à-vis de son maitre ne repose pas, comme celle qui existe entre le propriétaire et le simple fermier, sur un simple contrat privé. C'est ce que Cujas dit en deux mots : « Qui sciens adscriptitium fugitivitum suscepit ejusque opera gratuita usus est, quasi coloni proprii, non eum modo reddat sed etiam temporis quo illo usus est, capitalionem fisco solvat; aliud est suscipere fugitivum colonum, longe aliud quasi liberi hominis operas conducere. Qui suscepit solemnes functiones agnoscit pro eo; qui conduxit, non ile (1). » Ce serait une grave erreur d'expliquer la différence de traitement réservé à celui qui reçoit le colon étranger, connaissant sa vraie condition, et à celui qui le reçoit à titre de libre, trompé par ses fausses déclarations, en disant que l’un est traité comme un possesseur de mauvaise foi, pour qui la loi réserve ses rigueurs, et l’autre comme un possesseur de bonne foi qu'on dispense d’une solidarité redou-
(1) Cujas, Opera, éd. Naples, t. II, p. 837,
table. Le traitement plus rigoureux de celui qui reçoit le colon d'autrui en cette qualilé s'explique tout nalurellement par la qualité même de ce dernier. Colon de condition, connu pour lel, le fugitif est dans une situation telle qu'il ne saurait être à lui seul tenu, vis-à-vis du fisc, du payement de l'impôt. Il ne peut entrer en rapport avec le fisc que doublé, pour ainsi dire, d’un répondant légal qui sera quiconque le gardera auprès de lui. C’est encore le principe que nous trouvons appliqué dans Aloe as νας, Χο 12 (060)
Les Basiliques résument fidèlement cetle législation dans ces deux propositions, livre LV, 1, ὃ 4 : « ὑπὲρ τῶν γεωργῶν oi δεσπόται ἀπαιτοῦνται τὰς συντελείας. »
$ 4. « Les maitres répondent des impôts pour les colons. »
$ 5. « Celui qui ne restitue pas l’esclave d’autrui donne la capitation pour lui et un autre colon, et douze livres d'argent au fisc. »
Tous les textes aboutissent donc à cette conclusion : c’est le maître qui, dès le premier moment ou en dernière analyse, répond envers le fisc du payement de l'impôt du colon.
Le maître est 1᾿ ὑποτετάγμενος, le censilor Ge ses colons.
Ces colons forment diverses catégories et proviennent de différentes sources. Des études nombreuses et souvent contradictoires auxquelles a donné lieu l'histoire du colonat, il semble résulter qu’il y a d’abord 1° les colons qui viennent de la servitude : ce sont les servi adscriptitii, les originales ; ? il y a les libres, établis à titre de fermiers sur les grandes possessions, et qui, finissant par être pour ainsi dire incorporés au sol pour des raisons fiscales, ne sont plus touchés par le fisc qu'indirectement en la personne de leur propriétaire, qui répond de leurs impôts. Enfin il y a une troisième source du colonat, qu'on n’a peut-êlre pas assez remarquée, la plus caractéristique pour l’intelligence de l'énoreréyuevos, c’est la responsabilité des curiales pour les impôts des petils possessores, qui place ces derniers dans un véritable état de dépendance fiscale vis-à-vis des premiers, et en fait de véritables colons. Chaque curiale se trouve représenter un territoire el à avoir à répondre pour les impôts de toutes les personnes, .
libres ou non, qui y-sont établies. Nous le voyons par la loi 17, C. J., XI, 58 (— 186 C. Th., XII, 1) de 429 : « jubemus neminem curialem pro alieni territorii debitis atlineri sed tantüm municipem pro glebà proprià conveniri. Spectabilitas tua, salubrem sanclionem secuta, unum quemque debitorem suo deinceps nomine faciet attineri. » Cette loi figure aux Basiliques, livre LVI, t. III, 17, sous la forme suivante : « μηδεὶς τῶν χτη-
'τόρων ὑπὲρ γῆς ἐν ἕτερᾳ ἐνοριᾳ οὔσης καταδεχεσθω (ou mieux κατεχέθω). »
On remarquera la traduction du mot curiales par le mot χτήτορες. Les curiales sont devenus, dans les Basiliques, des χτήτορες ; il ne faudra pas s'étonner que ces curiales, qui sont (les ὕποτεταγμένοι, des censitores répondant des impôts pour autrui, soient désignés dans d'autres textes par le terme δεσπόται (1).
Ceux des colons qui forment la troisième catégorie, les libres, pour qui répond 1 ὑποτετάγμενος, peuvent donc être dits recensés sous lui, quoi que dise Zachariä. Et d'autre part, les droits qui reviennent au propriétaire, au curialis de cette délégation que lui fait le fisc de ses droits sur les contribuables libres, tendent de plus en plus à se confondre avec les droits d'ordre plutôt privé du maître sur ses colons originales. L'ôroreréyuevos tend à ne faire qu’un même personnage avec le δεσπότης. ;
On voit l'étroit rapport entre la formule de la novelle de 922 : « παντὰς τοὺς ὑπὸ τὸν αὐτὸν ὑποτεταγμένον ἀναγραφομένους » et celle du Commentaire de Paris, p. 236 : « τελοῦσιν ὑπὸ ἕνα δεσπότην χαὶ ἐχεῖνο τὸ προάστειων χαὶ τοῦτο, οἷον ὕπο μίαν ἀρχιεπισχόπην... ὕπο ἄλλον δεσπότην δίδους τέλος... »
(1) A rapprocher ici la loi 14, Cod. Just., XI, 58 [ΞΞ 1. 6, Cod. Théod., ΧΙ, 24] : « Rura et possessiones quas curiales quolibet pacto — publicatis apud acta provincialia desideriis suis — vel reliquerunt vel possidere alios permiserunt, penè eos qui eas excoluerunt et functiones publicas recognoscunt, firmiter perdurabüunt — nullam habentibus curialibus copiam repetendi » (a. 415). — On rapprochera encore la nov. 167 de Justinien : « Generalis forma de possessione quomodo oporteat mitti in eam Bissi gloriosissimi præfecti. » — On voit par ces deux textes que ces curiales, qui représentent la pièce maitresse de l'administration fiscale, prennent rang parmi les possessores (voy. Platon, Démocralie οἱ Régime fiscal, p. 81-82). Eux aussi, ils prennent part à l'adjudication des domaines fiscaux, se déclarent prêts à payer les charges qui grévent ces domaines, et en reçoivent l'attribution. Le territoire de la cité se trouve ainsi partagé entre eux, et chacun d'eux a à répondre des impôts des petits possessores dont les terres sont comprises dans le territoire qui lui est attribué, Voy. Platon, loc, cit,, p. 175-180,
Quels sont maintenant les impôts dont le propriétaire répond pour les colons et les libres recensés sous lui? On semblait s’accorder, jusque dans ces derniers temps, à reconnaître que les impôls que devait le colon étaient au nombre de deux : 1° la capitatio humana, que le colon, comme tous les libres ne possédant pas de terres à eux, devait personnellement : sorte de cote personnelle payée par toute la population non possédante, même les femmes; 2° la capitatio terrena, l'impôt foncier, l'impôt payé pour la terre exploitée, dû proprement par le propriétaire, mais que celui-ci rejetait naturellement sur son colon, comme de nos jours nous pouvons rejeter l'impôt foncier sur nos métayers et nos fermiers. C'était en gros l'opinion de Savigny, de Zachariä, de Fustel de Coulanges. Nous avions trouvé, nous aussi (1), que le droit commun était que tous ceux qui n’avaient pas proprement de {erre, hommes et femmes, payassent d'abord une cote personnelle, qui a changé avec le temps, suivant les époques et les facultés contribulives du contribuable (2); et en second lieu la capitatio terrena qui grève les terres exploitées par eux.
Une théorie intéressante et subtile, spécieuse et difficile à réfuter, dont nous sommes redevables à M. Thibault (3), est venue brouiller tout cela, nous rejeter en plein chaos.
La pensée fondamentale de la théorie de M. Thibault est celle-ci : il n’y a pas, dans ja fiscalilé romaine, dualité de l'impôt; il n’y ἃ pas d'impôt foncier, il n’y ἃ pas d'impôt personnel ; il y ἃ un impôt unique. Cet impôt est une sorte d'impôt sur le capital (4), un impôt global; il est calculé tantôt d'après la valeur du sol, tantôt et surtout d’après la valeur productive des têtes de colons ou d'esclaves attachés, à chaque fonds
) Platon, loc. cit., p. 98-100.
) Loi 10, Cod. Just., XI, 47.
(3) Les impôts direcls sous le Bas-Empire romain, Paris, 1900, in-8e,
(4) Π me semble que M. Thibault expose d’une manière un peu vague sa conception de l'impôt romain, p. 26 : « la capitalio humana ou plebeia, le plus souvent désignée sous le seul nom de capilatio, est un impôt foncier calculé à raison du nombre de têtes de colons ou d'esclaves attachés à chaque fonds de terre. La jugalio ou jugalio terrena, également désignée sous le nom de . descriplio lerrena, est aussi un impôt foncier. C’est une autre forme de l’impôt foncier. » P. 8 : « Nous commencerons par montrer que la capilatio humana était un impôt foncier comme la jugatio ou descriptio lerræ, et que la capitalio animalium avait le même caractère, »
de terre, et des animaux. Je cite le passage dans lequel M. Thibault a résumé lui-même sa doctrine, p. 7 : « Le tributum capitis disparut avec les réformes fiscales de Constantin. A partir de ces réformes , les expressions jugatio el capilatio,
quel que soit le qualificatif ou le déterminatif qui les suive,
servent uniquement à désigner un impôt foncier et exclusivement foncier. Ce qui justifie l'emploi d’une de ces expressions de préférence ou par opposition à l’autre, c’est le mode adopté pour l'évaluation des fonds de terre. L'impôt se nomme
1° capitatio, capitatio plebeia, capitatio humana, quand il est fixé proportionnellement au nombre des esclaves ou des colons attachés à chaque fonds de terre; 2° capitatio animalium, quand ii a pour base, dans les pays d'élevage, par exemple le nombre de têtes de bétail vivant sur les terres du contribuable; 3° capitatio terrena, quand il est calculé d’après la mesure el la qualité des terres ou le nombre des arbres qui y sont. »
On sera frappé de ce qu’il y a d’artificiel et d’invraisemblable dans cette conception de l'impôt, s’évaluant tantôt d’après le nombre des personnes attachées au sol à cultiver, tantôt d’après le nombre de têtes de bétail, tantôt d’après la valeur de la terre, tantôt d’après la quantité des arbres. Que le législateur fiscal prenne comme éléments de formation de son capilal global imposable ces différentes branches du capital national, rien de mieux. Mais prendre exclusivement l’un ou l’autre, tantôt l’un, Lantôt l’autre, c’est ce qui ne me paraît pas pouvoir entrer dans la tête d’un législateur sérieux.
D'autre part, M. Thibault croit trop avoir facilement raison des textes par lesquels on établit d'habitude l'opinion contraire, c’est-à-dire la loi 1, Cod. Just., XI, 48 (— 1. 2, Cod. Théod., XIII, 10) (1), et la loi 1, Cod. Just., XI, 54 (2). Ces deux constitutions sont une preuve irrécusable de la réalité d'un impôt personnel, d’une cole personnelle payée par le plebeius.
(1) « Plebs urbana, sicut in orientalibus quoque provinciis observatur, minime in censibus pro capitatione sua conveniatur, sed juxta hanc jussionem immunis habeatur » (a, 313).
(2) « Ne quis ex rusticanä plebe, quæ extra muros posita capilalionem suam detulit, et annonam congruam praestat ad ullum aliud obsequium devocetur, neque ἃ rationali nostro mularum fiscalium vel equorum ministerium subire cogatur, »
M. Thibault en convient; mais il explique que ces fragments se rapportent à une époque antérieure à la réforme de Dioclétien, et qu’ils n’ont été insérés dans le Code que pour des dispositions accessoires. Affirmer n’est pas prouver. Et pour ce qui est de la seconde loi, M. Thibault ne tente pas même de fournir l'ombre d’une preuve en faveur de ses allégations.
Ces textes, dont M. Thibault essaye tant bien que mal, et plutôt mal que bien, de se débarrasser, ne sont, au reste, pas les seuls. Nous pourrions citer encore la loi 9, Cod. Just., XI, 47 (— 8, Cod. Théod., XIII, 10) : « Immunitates specialiter datæ et (1) jugatio et capitatio libris publicis et civitatum aut provinciarum encautariis sine aliquà probatione factæ, penè fruentes ereptæ in functionem pristinam redeant » (383) (2).
Il y a encore la loi 5, aux Basiliques, LV, 1 : « ὃ μὴ ἀποχαθιστῶν τὸν ἀλλότριον γεωργὸν δίδωσι τὴν ὅπερ αὐτοῦ καπιτατιόνα χαὶ OV γεωργον καὶ... œpyupou τῷ φισχῷ. »
Que faut-il entendre par cette χαπιτατίων de notre loi des Basiliques ? et quel argument peut-on en tirer pour la question qui nous occupe ?
C’est une question qui ne peut être abordée qu'à l’aide de textes de l’époque postérieure.
Dans les Acta et diplomata de Müller et Miklosich, t. VI, n° 36, p. 131 année 1196), il est question d’une μόνη et d'un immeuble donnés par chrysobulle royal à la μόνη de Palmos :
(1) Le Cod. Théod., à la place de et donne vel. N’est-il pas significatif que le Cod. Just., trouvant sans doute le vel ambigu, le remplace par et pour bien montrer que la jugalio et la capilatio ne sont pas la même chose ?
(2) On trouvera aux pages 41-42 et à la note 127 du livre de Léo, die Capitatio plebeia, une liste de tous les textes qui, d'après M. Léo, n'ont rien à voir avec la capitatio plebeia ; mais il en reste cinq où il est question de cette capitatio : 1. 3, D., de censibus, 50, 15; 1. 2, C. Th., de prolostasia, 11, 23; 1. 36, C. Th., de Decurionibus, 12, 1; 1. 4 et 6, C. Th., de censu, 13, 10; auxquels il faut ajouter 1. 3, C. Th., de numerariis, ὃ, 1; 1. 4, C. Th., de velerenanis, 7, 20, οἱ 1. 4, C. Th., de excus. arlific., 13, 4. — M. Thibault, dans une note parue dans la Vierleljahrschrift für Social und Werthschaflsgeschichte, an. 1903, p. 557-562, tente de démontrer que « le seul texte, 1. 4, C. Th., 7, 20, où M. Léo croit trouver la preuve de l'existence d’un tributum capilis, concerne un dégrèvement en matière d'impôt foncier ; » mais j'avoue que son argumentation ne me convainc pas. Le livre de M. Léo est une étude très consciencieuse, qui ne peut se réfuter que par une étude approfondie. Et il me semble inexact de dire que le 1. 4, C. Th., 7, 20, est le seul texte où M. Léo trouve la preuve de sa thèse de l'existence d'un {ributum capilis.
Il est difficile de ne pas reconnaître dans ce texte l’indication de trois charges fiscales bien distinctes : 1° un impôt sur les bêtes de labour, sur les atlelages : ζευγαρίον ; 2° un impôt -sur le bétail autre que le bétail de travail; 3° un impôt à payer par les paroques qui viendront s'établir sur l'immeuble : un véritable impôt personnel, une cote personnelle, une capilation.
Ce dernier impôt à payer par les colons se distingue nettement de tout autre : cela ressort de tous les diplômes où les propriétaires, les μόναι par exemple, ont des difficultés avec le fisc à propos de colons.
Prenons un exemple, presque au hasard : Acta de Muller et Miklosich, t. VI, n° 20, p. 104 et 105 (an. 1145). Alexis Comnène accorde au monastère de l’île de Léros : « ἐξκουσσείαν παροιχών δεκαδύο ἐλευθέρωντε καὶ ἀτελῶν καὶ μήτε γὴν ἰδίαν ἐχόντων. » Mais peu après les agents du fisc (πραχτορες) de l’île de Samos cherchent noise au monastère sous prétexte que dans la charte de donation il ne s’agit pas de paroques attelés, c'est-à-dire munis d’un atelage (παροικους ζευγαράτους), mais de paroques simplement, de paroques que d’autres textes appellent ἀκτήμονες (1).
Le roi Manuel Comnène donne raison aux moines, qui prétendent qu'il ἃ été question α᾽ ἐκξουσεια des « πάροιχοι ζευγαράτοι » et formule sa décision ainsi : « ἐξχουσσευεσθαι καὶ τοὺς τοιόυτους ἐξ παροίχους ζευγαράτους τῆς Touaurns μονῆς ἀπὸ πάσης καὶ παντοίας δημοσιαχῇς εἰσπράξεως τε καὶ ἀπαιτήσεως, ἀυτοῦτε τοῦ ζευγολογίου καὶ παντοίας ἀγγαρειας νῦντε χαὶ οὔσῆς καὶ ἐς ὕτερον ἐπινοηθησομένης. »
Les πράχτορες de Samos ne contestent pas l'immunité; ils contestent qu’elle s'étende à l'impôt particulier que paye le paroque qui ἃ un attelage. [15 soutiennent que les six paroques de la μόνη doivent payer l'impôt pour leur attelage. Le nom
technique de cet impôt semble être le mot ζευγολογίον. « Nous accordons que ces paroques altelés de cette μόνη seront immunes de toute exaction et demande fiscale quelle qu'elle soit, et même du ζευγολογίον et des corvées de toutes sortes. » Le Basileus dit même (αὗτου) du ζευγολογίον, précisément parce que c’est sur ce ζευγολογίον que porte le débat que tranche le diplôme impérial.
L'immunité peut porter, à la volonté du concédant, sur l'impôt personnel, sur l'impôt payé pour les bêtes de labour, sur l'impôt payé pour l’autre bétail. Il y a donc à notre époque un impôt personnel distinct de tous les autres; et c’est précisément ce qu’il fallait démontrer.
Si l’on trouvait la démonstration insuffisante, nous n'avons, pour ajouter d'autres témoignages aux précédents, que l’embarras du choix.
Nous citerons d'abord un texte du Cartulaire du monastère de Notre-Dame-de-Pitié en Macédoine, récemment publié par M. Petit, des Augustins de l’Assomption (1), diplôme n° I (p-129):
Alexis Comnène a donné au monastère un bien de cent soixante-deux muids où se trouve bâlie la μόνη, sachant bien « ὅτι τῷ δημοσίῳ ἀνήκει χαὶ τοῦτο τὸ μοναστήριον χαὶ ὃ τόπος ; » el il donne en même temps aux moines :
« χαὶ παροίχων ἐξχουσσειαν ἐλευθέρων χαὶ ἀτελῶν μήτε στάσεις ἰδίας ἐχόντων μήτε δημοτελέσι προὔποχειμένων δώδεχα, ὡς ἄν ἐργάζωνται τὴν προδωρηθεῖσαν τη μονὴ γῆν τῶν πενταχοσίων μοδίων χαὶ δουλεύωσι τοῖς τῳ ναῷ τῆς θεοτόχου δουλεύουσι μοναχοις, μηδένα ἕτερον δεσπότην ἐπιγινωσχοντες, ἀλλὰ παντὸς τέλους χαὶ πάσης ζημίας, ἕτι δε χαὶ αγγαρειὰς καὶ ἐπηρέιας ἀπηλλαγμένοι, "Ext τόυτοις χαὶ προθάτων ἑκατὸν πεντήκοντα ἐξχουσσείαν --- βοωντε ἀγελαίων τεσσαράχοντα, φορδάδων δεκα χαὶ ζευγαρίων ἔξ φιλοτιμεῖται αὐτοῖς ;
καὶ ἐχχωρεῖ τῳ μέρει τῆς movic ἐξκουσσεύειν ἀεὶ τοσάυτην ζόων ποσότητα — ἔχ τε ζευγολογίου,, ἀεριχοῦ, ἐννομίου, — καὶ παντὸς ἑτέρου χεφαλαίου ἀπὸ τε τῶν ἐργαζομένων τὴν γὴν ζευγῶν καὶ ἀπὸ τῶν νεμομένων ζῴων ἀπα:τουμένου, Ta μεντοὶ ἕξ ζευγάρια τὴν δωρηθεισαν αὐτοῖς γὴν των πενταχοσίων μοδιων ἐργαζόμενα ἔσονται καὶ οὕτως ἕξουσι καὶ τὴν εξκουσσείαν. Εἰ δὲ καὶ ἀμπέλους καταφυτέυσουσιν ἐν τῇ εἰρημένῃ γῇ τῇ δωρηθείσῃ αὐτοῖς ἢ ἕτερον ποιήσουσιν αὐτόυργιον, ἔσταὶ καὶ ταῦτα αὐτοῖς ἀτελῇ καὶ παντὸς βάρους xal πασης ζημίας ἑλεύθερα. » Le passage est des plus intéressants et des plus riches en renseignements de toute sorte.
(1) Bulletin archéologique de Constantinople, année 1900.
On y voit que le Basileus exempte le monastère 1° du payement de la capitatio animalium jusqu'à concurrence de cent cinquante moutons ;
2° Du payement du droit de pâturage pour quarante têtes de gros bétail et dix juments poulinières ;
3° Du payement de la redevance que doivent les bêtes de labour, jusqu'à concurrence de six attelages. Ces attelages sont servis par des serfs. C’est sans doute ce qu'il faut entendre par ces mots du diplôme VIII (p. 34) : « ζευγάρια δουλικὰ ἐζ ἐργάζεσθαι τὴν τοιαῦτην γὴν. »
Les différentes redevances, dont le Basileus exempte ainsi le monastère, portent différents noms que nous trouvons réunis dans cette phrase, qui résume évidemment toute la concession : « ἐχχωρεὶ ἐξχουσσεύειν ἀεὶ τοσάυτην ζώων ποσότητα — ἔχ δὲ ζευγολογίου, αἐριχοῦ, ἐννομίου, — καὶ παντὸς ἑτέρου κεφαλαίου, ἅπὸτε τῶν ἐργαζομένων τὴν γῆν ζευγῶν, xal τῶν νεμομένων ζῴων ἀπαιτουμένου. » Le bétail forme, on le voit, deux grandes catégories : le bétail d'élevage et le bétail de labour. L’impôt payé pour le bétail d'élevage semble désigné sous le nom de αἐρικόν, de ἐννομίον. Quant au mot ζευγολογίον, il désigne manifestement, comme dans le texte précédent, l'impôt payé pour un attelage de labour.
Dans la catégorie des bêtes de labour doivent sans doute figurer les mules Οὐ mulets, ânes, chevaux, qu’on exceple également, jusqu’à concurrence de deux, du payement de l'impôt (1).
Voilà pour la capitatio animalium ; mais il y ἃ aussi, le texte nous l'apprend, l’exemption de l'impôt payé par les hommes :
« δίδωσι τοῖς movayoïs χαὶ παρόικῶν ἐξχουσσείαν ἐλευθερῶν χαὶ ἀτελῶν μήτε στάσεις ἰδίας ἐχόντων μήτε δημοτελέσι προὑποχειμένων δωδεχα ; ὡς ἄν ἐργάζωνται τὴν προδωρηθεῖσαν τῇ μονὴ γῆν... καὶ δουλεύωσι τοῖς μοναχοῖς, μιηδενα ἕτερον δεσπότην ἐπιγινώσχοντες, ἀλλὰ παντὸς τέλους καὶ πάσης ζημίας ἔτιδε χαὶ ἀγγαρείας καὶ ἐπηρείας ἀπηλλαγμένοι. »
C’est à propos de l’exemption d'impôt de ces douze paroques que se pose la même difficulté que dans le précédent diplôme.
(1) Je note en passant la raison qu'on donne de l’exemption du ζενγολο yioy dont devront jouir les bêtes de labour de la μόνη jusqu'à concurrence de six paires de bœufs : « τὰ ἐξ ζευγάρια — τὴν δωρηθεῖσαν αὐτοῖς γῆν τῶν πενταχοσιών μοδιών ἐργαζόμενα ἔσονται καὶ οὕτως ἕξουσι χαὶ τὴν ἐξχονσσειαν. »
Comme tout à l'heure, « of κατὰ καιρους ἀναγραφεῖστε καὶ λοιποὶ πραχτόρες » prétendent que l’exemption ne concerne que des » rupolxot ἄχτήpoves » et non des « παροίχοι ζευγαράτοι, » et que les colons de la μόνη élant ζευγαράτοι, doivent payer comme {els (1). C’est donc la même opposition que l'on retrouve ici, que nous avons déjà trouvée, des « παροίκοι ἁἀχτήμονες » et des « παροίχοι ζευγάρατοι. » Les uns ne payent au fisc que pour leurs personnes, comme des gens qui n'ont pas de bétail; les autres payent pour leurs personnes et pour leur attelage.
D'autres diplômes, qu’on pourrait multiplier presque indéfiniment, marquent la même opposition et nous montrent, de ce même point de vue, la population des colons partagée en plusieurs classes. Dans un diplôme des Urkunden zur ülteren Handelsund-Staatsgeschichte der Republik Venedig de Tafeln und Thomas, t. I[, p. 208-209 (an. 1219), nous trouvons mentionnés aussi des ζευγάρατοι qui ont un attelage ou plusieurs ; des βοΐδατοι qui n’ont qu'un bœuf; des ἀχτήμονες qui n’ont pas de bétail de labour ; enfin les ἀπόροι, les pauvres qui n’ont rien (zeugarati ; voidati;, actémones ; apori). Chacune de ces classes de la population paye des impôts en conséquence.
Dans un autre, des Acta de Müller et Miklosich (Lt. VI, n° 2, p. 7 et suiv.) (an. 1073), qui contient toutes sortes de rensei- . gnements intéressants, nous trouvons la population de chaque προάστειον (2) décomposée, avec l'indication précise de la rede-
(1) Je donne en note le passage instructif où se trouvent formulées très nettement les prétentions respectives de la μόνη et du fisc : P. 35 : ἐπεφιλοτιμήσατο παροίχους ἀχτήμονας δώδεχα μὴ ἔχοντας οἰχείος ὑποστάσεις. Τὰ νῦν de τῇ ἀντιλήψει τῆς ἁγίας βασιλείας σου γεγονασιν οἱ τοιοῦτοι ἀπὸ ἀχτήμόνων ζευγαράτοι, χαὶ ὑποπτεύομεν οἱ δοῦλοι σου μήποτε ὀχλούμεθα έχ τῆς τοιάυτῆς αἰτίας διὰ τὸ ἀχτήμονας μεν δωρηθῆναι τῇ μονῇ τοὺς δηλωθέντας παροιχους, νῦν δὲ εὐρισχομένους ζευγαράτους. » — On retrouve les mêmes renseignements, presque dans les mêmes termes, dans la seconde partie du document... Je note cependant quelques passages présentant quelques variantes : P. 36 : « διοριζεται χατεχειν τοὺς δωδεχα παροίχους ἀπὸ ἀχτημόνων ζευγαράτους γεγονότας μετα χαὶ τῆς ἀνηχούσης αὐτοῖς γῆς... ὀφείλοντας ἐξχουσσεύεσθαι παρα τῆς μονῆς ἀπὸ τε ζευγολογίον, εἐννομίον, μελίσσοεννομίου, αμπελοπάχκτον, ἀεριχοῦ χαὶ ἁπλῶς οιδυδήτινος βάρους χαὶ τέλους δημοσιαχου χαὶ οἱασδήτινος δημοσιαχῆς συνεισφορᾶς ἔτιγε μὴν χαὶ ἀπὸ τῆς πασὴς ἐπηρείας, ἀγγαρείας; παραγγαρείας, ψωμοζημιας xai μηδεμίαν μετουσίαν ἔχειν τοὺς χατὰ χώραν ἀναγραφεῖς τε χαὶ λοιποὺς πραχτόρας. » --- Un peu plus haut, ce dispositif se présente sous cette forme abrégée : « παρακαλοῦμεν ἀνενοχλήτους μένειν ἡμᾶς... καὶ ὡς δῶρον ai φιλοτίμημα λογίζεσθαι τῆς βασιλειας σου τους τοιουτους δωδεχα στιχους. »
(9) Il s’agit, dans ce diplôme, de la donation de biens considérables faite