PP PEER
vance due par chaque membre de ces groupes, en a) διζευγάρατοι; b) μονοζευγάρατοι ; c) βοΐδατοι ; d) personnes qui n’ont pas de bœufs de labour, mais pouvant avoir du bétail d'élevage, et des ânes, et des cochons, et que notre texte appelle d’une manière fort instructive pour nous χαπνιχάριοι,
Voici le passage relatif aux redevances payées par chacun d’eux :
« τελοῦντες ofuev διζευγαράτοι xal of μόνοζευγαράτοι ὑπὲρ συνῶνης καὶ χαπνιχοῦ
of δὲ μὴ ἕχοντες ὅνους ἀνὰ μιλιαρισιων γ΄, — παρέχοντες αμφότεροι καὶ ὑπὲρ ἑννομίου τῶν ἀργῶν χτηνῶν καὶ ἀλόγων καὶ ὄνων αὐτῶν ἑχάστος ἀχτήμῶν ἀνὰ μιλιάρισιου ενος ; — χαὶ ὑπὲρ τῶν προύάτων αὐτῶν κατὰ ἕχατον ἕχαστος ἀχτήμων νόμισμα α΄ καὶ χατεξῆς, ἤγουν εἰς τα πεντήχοντα τὸ ἡμίσυ :
— καὶ ὅπερ χωροπάχτου τῆς κατεχόμενης παρ᾽ ἑκάστου aurwv γῆς χατὰ δέκα μοδίων νομισμα α΄. »
Ceux qui ont deux attelages de labour ou un seul payent donc, à raison de la redevance appelée συνώνη καὶ xamvixov, un nomisme ; — ceux qui n’ont qu'un bœuf payent un deminomisme; — ceux qu'on appelle les καπνικαρίοι, parce que
par l’empereur Michel VII, Ducas Parapinax, à Andronique Ducas. Ces biens comprennent principalement Ἰ᾿οικοπρόαστειον qu’on appelle Baris. — De la lecture attentive du document, il résulte que le mot οιχοπρόαστειον désigne quelque chose comme une maison qui est le centre d’un fisc, d’une ἐπισχεψις, un chef-manse, un domaine d’où dépendent les autres domaines et où doivent être centralisées les redevances des divers προάστεια. Les πρόαστεια sont, nous l'avons déjà vu, des domaines particuliers, des villages ou portions de villages formant une exploitation, Notre texte nous apprend que les προάστεια dépendant de l’oixoxpodatesoy de Baris sont au nombre de neuf. Le nombre des colons établis dans chaque προάστειον varie entre quatorze et neuf, Le προάστειον de Baris, par exemple, a deux ζευγάρατοι, douze ἀχτήμονες. Dans celui d'Olinthe, on relève la présence de deux paroques ζευγάρατοι, trois βοιδατιχοι, quatre ἀχτήμονες. Dans le terrier du village ou de Ἰ᾿ οἰχοπροάστειον chaque colon a son rôle sur lequel se trouve marquée sa redevance. Ce rôle s'appelle στιχος : « χαθὼς ἄνωθεν ὁ ἑχάστον στιχος δηλοῖ. » Les redevances des colons sont d'ordinaire totalisées pour chaque πρόαστειον, pour chaque catégorie de colons.
(1) Je ne comprends pas les mots ὡς ἐξχουσσάτοι. Je ne vois d'autre explication possible que d'admettre que l'habitude et comme le droit commun, lorsqu’on accordait un ἐξχουσεια παροίχων, était d'accorder non pas une ἐξχουσεια παρόιχων ζευγάρατων, mais celle des παροίχοι χαπνίχαριοι, des paroques n'ayant que des ânes, tout au plus un seul bœuf. Cette exemption d'impôt représenterait ainsi une fayeur moyenne entre la faveur très grande qui aurait consisté à accorder 1᾿ἐξχούσσεια παρόιχων ζευγάρατων, et une faveur infime comme eût êté l'exemption d'impôt des παρόιχοι non seulement sans bœufs, mais même sans âne, de ceux qui ne payent que trois miliarensia.
n'ayant pas de ζευγάριον ils ne payent pas le ζευγόλογιον et ne payent que le χαπνιχάριον, payent les uns un demi-nomisme, les autres trois miliarensia. Les premiers, qui payent un demi nomisme, sont ceux qui, à défaut de bœufs, ont des ânes; les seconds sont ceux qui n’ont pas même d’ânes et qui, par conséquent, occupant une situation sociale moins relevée que les autres χαπνιχάριοι, doivent payer une redevance moins forte. Ce qui frappe chez les χκαπνιχάριοι, c'est qu'ils ne payent que le χαπνιχκον (1). Ce qui frappe chez les colons des catégories plus relevées, c’est qu'ils payent autre chose que le χαπνίκον : ce qui leur vaut la désignation particulière de διζευγάρατοι, μονοζευγαρατοι, βοϊδάτοι. Cet autre droit que le χαπνίκον que payent les plus riches colons, c’est le ζευγόλογιον, l'impôt de l’attelage.
Enfin nous trouvons mentionnée la redevance foncière, que tous les paroques indistinctement semblent devoir payer en proportion de la terre cultivée par eux, à raison de un nomisme par dix muids de terre, p. 15 : « καὶ ὑπὲρ χωροπάχτου τῆς κατεχομένης παρ᾽ ἑχάστου αὑτῶν γῆς κατα δεχα μοδίων νομισμα α΄. » D'autres passages du document (2) montrent que c’est bien à raison de un nomisme par dix muids que payent les colons pour la terre qu'ils occupent, et ce taux semble être le taux général de la redevance que payent les lerres dans toute l'étendue de Ἰ᾿οἴκοπροάστειον de Baris. Α la page 15, il s’agit d’un paroque, qualifié de νεος, qui paye pour deux cent trente muids de terre à raison, lui aussi, de un nomisme par dix muids , et qui,
(1) Je laisse de côté le droit d’éyvouzoy que mentionne le texte, une redevance que payent les xanvwxaptot pour avoir le droit de faire pâturer les troupeaux dans les communs. Sans aucun doute, les catégories plus riches de la population payent ce même droit. La Peira en donnerait facilement la preuve, — Nous n’avons pas à nous en occuper ici, comme étant totalement étranger à la discussion engagée.
(?) Pages 6 et 7 : « Τῶν Ναμάτων τῆς μονης... ὑπὲρ τῶν χωραφίων τῶν ἐννενήχοντα πέντε ἥμισυ μοδίων, νομίσματα τεσσαρα, ὡς τῆς τοιαύτης γῆς ἐχδοθείσης μετὰ τῆς ὅλης γῆς τοῦ αὐτου οἴχου, χαὶ ὀφέιλει χωρόπαχτιζεσθαι --- ἐπὶ τῶν δέκα μοδιων τὸ νομισμα --- νομίσματα ἐννέα ἥμισυ, ὡς τὸ πραχτιχὸν δηλοῖ... ἀπο χωροπάχτονυ τῶν χωραφίων τῆς Μανδράχλον νομίσματα δεχατεσσαρα : ἀπὸ χωροπάχτου τοῦ νέου παροίχου Ιώαννου Διαξινοῦ τοῦ Θεολογίτου ὑπὲρ τῶν διακχοσιων τριάχοντα μοδίων τῆς γῆς τῆς τυπωθείσης ἁυτῷ, ἁπὸ νομισμάτων εἰχοσιτεσσάρων, --- οὐδὲν ; δια To τον τοιοῦτον μεταναστεῦσαι, χαὶ τὴν τοιαύτην γῆν συμπαραληφθῆναι μετὰ χαὶ τῆς λοιπῆς γῆς εἰς τὸν περιορισμόν. — … ἀπὸ χωροπάχτον τῆς εὑρεθείσης χατα περίσσειαν γῆς ὕπεργου ὑπὲρ μοδιὼν πενταχοσίων, τὸ νομίσμα μόδιοι δέχα, --- νομίσματα πεντήχοντα. »
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licitement ou illicitement s’en va, laissant la terre occupée par lui faire retour à l’ofxonoouaoteoy.
Mais ce χωροπαχτον, celte redevance que payent les colons d’un propriétaire pour la jouissance de la terre, est une redevance privée. Voici des textes où elle apparait plutôt avec le caraclère de redevance d’ordre public. — Acta de Müller et Miklosich, t. VI, n° xxxvi, p. 131 (an. 1196). L'empereur Isaac donpe à un évêque, pour y élever un monastère, un immeuble faisant partie des ἐπισχεψεις βασιλίκαι, des fiscs royaux. Le diplôme royal accorde à l'évêque l’exemption de l'impôt foncier « ἐχχοπέντων εἰς τὸ διηνεχὲς καὶ τῶν τεσσαράκοντα ὀχτὼ [ὁμόιων] νομισμάτων τῶν ζητουμένων — χάριν δημοσίου τέλους. » Celte exemption est désignée un peu plus bas en les termes suivants : « À μόνη nai ro ἀχίνητον ἐλέυθερά εἶσιν καὶ οὐδὲ τὸ δημόσιον ἔχει ἐχεῖθεν συνεισφοράν. »
En même temps, cette remise de la redevance foncière est accompagnée de l’exemption des autres impôts habituels « ὑπὲρ τῶν ζευγαρίων χαὶ τῶν ἐτέρων ζόων, ὥς uv δηνηθῶμεν δθενδήποτε ἐπιχτήσασθαι μὴ ζητεῖσθαι ἐξ ημῶν τέλος,
Donc a) redevances payées pour les bœufs de labour; --b) redevances payées pour les autres animaux ; — c) redevance payée pour les colons qu'ils pourraient acquérir de n'importe quelle façon et qu’ils pourraient établir sur l'immeuble ; — d) enfin redevance foncière payée pour la possession de la terre : voilà les redevances payées d'ordinaire et dont le diplôme royal exempte le donataire.
Nous citerons encore un autre diplôme, Acta, Müller, t. V, n° xx, p. 121, sine anno, du Kral Etienne Düsan, par lequel il confirme aux moines de Saint-Jean, sur le mont Menocceo, la donation d’une terre « περί τὸ χώριον τοῦ Κραδασμουντοῦ, » avec la faculté que « ἵνά ὅσους ἀνθρώπους ἐλευθέρους προσχαθίσωσιν εἷς τὴν εἰρημένην γὴν al ἀλλαχου εἴθα ἔχουσι γῆν, κατέχωσι τούτους ἀνενοχλήτως ἀναφαιρετως χαὶ ἀναποσπάστως χαὶ οὐδένα εὑρίσκωσιν οὔτε ἀπὸ τῶν χατὰ χαιροὺς χεφαλατιχεὺ οντων οὔτε παρὰ τῶν τὰ δημόσια διενεργουντων διασεισμόν avevoy}nrot
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Ne faut-il pas voir ici la distinction que nous avons relevée dans les textes précédents de la charge foncière ‘exercée par ceux « παρὰ τῶν τὰ δημόσια διενεργούντων » et de la charge person-
nelle commise aux soins de « οἱ χατὰ χαιροὺς χεφαλατικευόντες » N’avons-nous pas là la preuve dernière qu’il y a d’une part une redevance foncière, et de l’autre une capitation ? et de plus nous voyons ici ces impôts bien distincts levés par des agents spéciaux et qu’il ne faut confondre sous aucun prétexte.
Concéder des paroques, permettre à quelqu'un, comme ici, « ἵνὰ ὄσους ἀνθρώπους ἐλευθέρους προσχαθισῃ εἰς τὴν γὴν χαὶ ἀλλαχοῦ ενθα ἔχουσι γῆν, κατεχῇ τούτους ἀνενοχλήτως, » C'est lui abandonner le droit de capitation, la redevance personnelle due par ou pour le colon, ou l’homme libre qui vient s'établir sur ses terres. Mais c’est l'habitude aussi de faire suivre cet abandon de la capitatio de l'abandon de l'impôt foncier. Nous trouvons ce double abandon de la capitatio et de la redevance foncière nettement indiqué encore dans des diplômes du monastère de Notre-Dame de la Pitié (1).
(1) Nous avons essayé de montrer que ce qu’il faut généralement entendre par ἐξχονσσεια παρόιχων c’est l’'exemption de la redevance personnelle que doivent les paroques qui viennent s'établir sur la terre des moines. P. 35 : « χαὶ ὡς δῶρον χαὶ φιλοτίμημα λογίζεσθαι τῆς ἁγίας βασιλείας σου τοὺς τοιουτους δώδεχα στίχους. » Mais à côté nous trouvons également mentionnée la redevance foncière, Une contenance de terre de cinq cents muids est donnée au monastère par le Basileus. Cette contenance de cinq cents muids comprend deux parties : Ρ, 28 ad finem ; « καὶ εὑρέθη ὁ τόπος ὅλος γῇ μονῇ μοδίων ἑχατόν ἑξήχοντα καὶ δυὸ περιγραφόμενος ὃς δὴ καὶ περιωρίσθη xai εν πραχτοις διελήφθη, παρόντων ἐπὶ τουτόις χαὶ τῶν γειτονούντων αὐτῇ χωριτῶν, ὡς ἂν μὴ ἐσύτερόν ἔχοιεν ἀμφιθολίας τίνάς. » Ce lieu le Basileus le donne « εἰδῶς ὅτι τῷ δημοσίῳ ἀνήχει χαὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ μοναστήριον χαὶ 6 τόπος χαθ᾽ ὃν ᾧχοδομήται; » et le reste des cinq cents muids à prendre on ne dit où. Ces cinq cents muids seront cultivés par six paires de bœufs servis chacun par un serf pour lesquels la μονή ne payera pas de redevance : « εἶναι ταῦτα πάσης ἐπηρείας ἀνωτερα. » En même temps qu'il exempte les bœufs il exempte la terre : N° 1 (p. 27) : « ἐξχουσεια δὲ προσέσται τῇτε τοιαυτῃ μονῇ καὶ τῇ δωρηθείσῃ ἀντῇ γῇ — μετὰ vai τῶν ἐν αυτῇ προσχαθεζόμενων πασῶν ἀπροςδιορίστως τῶν ἐπηρειων χα! χαχώσεων. D )
Cette terre, qui leur est ainsi donnée, restera exempte de redevances non seulement entre les mains des six δουλοι qui doivent la cultiver au profit du monastère, mais alors même que les moines en prendraient l'exploitation directe; en feraient le pendant du mansus indominicatus des textes de l'Occident; ou la consacreraient à des cultures plus relevées pour lesquelles sont payées, semble-t-il, des redevances plus considérables : P. 29, n° ? : « εἰδὲ ἀμπέλους χαταφυτεύσουσιν ἐν τῇ εἰρημένῃ γῇ τῇ δωρηθεισῃ αὐτοῖς — ἤ ἕτερον ποιήσουσι αὐτούργιον --- ἕσται χαὶ ταῦτα αὐτοῖς ἀτελῆ χαὶ πασῆς ζεμίας ἐλεύθερα. » Outre ces cinq cents muids de terre cultivés par les six δούλιχα ζευγάρια, l'empereur concède encore l'éfxévoceux de douze paroques, avec la quantité de terre nécessaire à leur établissemeut : P. 36 (n° 8, ὃ 3) : « διόριζεται χατέχειν μόνην τάντην
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De tous ces textes, de diverses sortes, cités en trop grand nombre, il se dégage la conclusion que, dans l'empire byzantin, à n’en pas douter, on connaît deux sortes d'impôts : l'impôt foncier assis sur la terre, et une capitatio payée par tous les êtres vivants, à commencer par les libres et les colons, bœufs de labour, bétail d'élevage, ânes, mulets, jusqu'aux abeilles. Chacune de ces deux catégories de redevances est indépendante de l’autre. Chaque classe d'objets imposés paye pour elle-même comme unité imposable parfaitement indépendante, et nullement comme élément constitutif d'un capital global imposable.
On voit la conclusion qui s'impose, et l'argument qui se dégage. S'il en est ainsi dans le monde byzantin, comment en aurait-il été autrement au Bas-Empire? Est-il vraisemblable que le système fiscal ait subi, en passant de l’un à l’autre, une transformation aussi radicale? Et n'est-il pas beaucoup plus raisonnable, d’une méthode beaucoup plus sûre, d'admettre que le système des impôts de Byzance remonte directement au Bas-Empire ? Ι
Après cela, on trouvera faible et plutôt compromettante pour lui l'argumentation de Thibaut à propos des lois 4 et 6 (ἃ. Th., XIII, 10), qui semblent bien, pour tout esprit non prévenu, prouver l'existence d’une capitatio plebeia, d'un tributum capitis, indépendant de l'impôt foncier et plutôt s’opposant à lui, destiné à atteindre un élément autre de la richesse publique.
« Ces deux lois, » dit M. Thibaut, p. 23, « pourraient être expliquées à l’aide d’un tributum capitis, si l'existence d’un impôt de ce genre à la fin du quatrième siècle était établie. Mais elles ne fournissent aucun argument tendant à prouver l'existence de cet impôt. Nous n'avons pas non plus l'intention de nous appuyer sur elles pour établir que la capitatio plebeia élait un impôt foncier; mais nous voulons montrer que non seulement cet impôt suffil à leur explication, mais qu'ainsi comprises elles s'adaptent parfaitement au milieu d'autres Lextes déjà expliqués. »
τοιόυτους δωδεχα παροιχους ἀπὸ ἀχτημονων ζευγαράτους γεγονότας μετὰ χαὶ τῆς àvn-
χόυσης αὐτοῖς γῆς... οφειλοντας ἐξχουσσεύεσθαι παρὰ τῆς μονῆς (ainsi je ponctue) ἀποτε ξευγολογίον, ἐννομιον, ἀπλῶς οἱουδήτινος βάρους χαὶ τέλους δημοσιαχοῦ... »
Pour nous et pour un esprit non prévenu, les textes que visent M. Thibaut sont décisifs pour établir l’existence de la capitatio plebeia. Pour cet auteur, ils ne le sont pas. « Mais ils le seraient, » dit-il, « si leur interprétation, dans le sens d’un tributum capitis, était appuyée d’une forte présomption comme celle-ci : l'existence d’un impôt de ce genre à la fin du quatrième siècle. » Nous n’établissons pas, par une autre voie que les deux lois citées, l’existence de cet impôt au quatrième siècle; mais nous l'établissons pour l’époque postérieure. N'est-ce donc pas une présomption de même genre que celle que demande l’auteur, et n'est-elle pas, pour corroborer nos textes, également décisive ?
L’argumentation de M. Thibaut est plus spécieuse que solide. La plupart des textes dans lesquels il trouve l'indication d’un tributum soli témoignent de l'existence d’un tributum capitis : citons par exemple les lois 6, G. Th., VIE, 13; 4, ἃ. Th., VII, 20, relative aux vétérans; 33, ἃ. Th., XVI, 2, relative aux clercs.
Nous considérons donc comme démontré, après le travail de M. Thibaut comme avant, avec Savigny, avec Zachariä, comme nous l’avons déjà fait dans notre travail Démocratie et régime fiscal, que le système des contributions directes chez les Romains comprend essentiellement deux sortes d'impôts : l'impôt foncier, le tributum soli, et le tributum capitis (capitatio plebeia et capitatio animalium), et que c'est dans ce système d'impôts qu'il faut chercher l’origine du système fiscal du monde byzantin (1).
Par qui est payé le tributum capitis, cette capitatio plebeia, cette 2/latio capitalis dont il s’agit ici?
L'opinion courante, unanime à admettre l'existence de cet impôt personnel, est loin de l'être quand 1] s’agit de déterminer quelles sont les catégories de population que touche cette redevance. J'ai indiqué ces divergences dans mon livre
(1) Un texte où se voit encore bien cette distinction et cette opposition des deux redevances, c'est la loi 23, 2 2, Cod. Just., XI, 47. Si celui qui retient auprès de lui un colon appartenant à un tiers, le sachant, refuse de le rendre : « omnis temporis quo apud eum remoratus est, publicas functiones sive terrenas sive animales, pro eo inferre compelletur.…. »