‹ Observations sur le droit de Protimsis en droit byzantinChapitre 13 sur 24 · PP PO ET · texte numérisé non relu

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Démocratie et régime fiscal, et j'ai à mon tour essayé de démontrer qu’il faut distinguer entre la capitatio plebeia et la ca-

* pitatio humana servile (1) : la première payée par la dernière

classe de la population libre, en fait par la partie libre de la population agricole des campagnes ; la seconde payée par les maîlres pour la population esclave.

Les colons figurent-ils dans cette partie de la population libre, qui paie la capitatio plebeia, l’illatio capitalis ? Evidemment oui (2). — De preuves certaines, positives, de preuves de

(1) G. Platon, op. cit., p. 90-108.

(2) M. Leo n'est pas de cet avis. Il admet, comme l'indique le titre même de son livre : Die capitatio plebeia und die capitatio humana, et comme cela est expressément dit dans sa courte préface, page 2, que « la capilalio plebeia et la capitatio humana ne sont pas identiques, » que ce sont plutôt des « institutions tout à fait distinctes et différentes l’une de l’autre, » Mais si la capitatio plebeia est pour lui un impôt personnel, elle présente chez lui ceci de particulier : qu’elle ne pèse pas seulement sur les individus faisant partie de la plèbe, mais indistinctement sur tous ceux qui, à quelque condition sociale qu'ils appartiennent : décurionat, classes supérieures ou classes inférieures, possèdent un certain minimum de bien, p. ? et 33. — Ce n'est pas la capilatio plebeia, comme le voulait Savigny (voir Leo, p. 11, et Savigny, Vermischte Schriften, 11, p. 77), que payent les colons, mais bien la capitatio humana servile. « La capitatio humana (Leo, p. 2) est une redevance que les propriétaires fonciers de la campagne payent à l'Etat pour leurs travailleurs nonlibres, esclaves agricoles et colons, comme représentant une partie du capital imposable. » La capitatio humana est « un impôt direct sur le capital, p. 85 ». C'est cet impôt de la capitatio humana que Leo veut (p. 86) que payent « non seulement les esclaves, mais les colons. Esclaves et colons, indifféremment, constituent avec le bétail, avec lequel ils sont souvent confondus d’une manière caractéristique, l'inventaire vivant de l'exploitation rurale sur laquelle ils sont établis ; et ils figurent comme ce dernier et au même titre dans le capital imposable que représente le bien. » Comme pour qu'il n'y ait pas doute sur sa pensée, M. Leo répète quelques lignes plus loin que « en dépit de l'ingénuité que les sources lui reconnaissent expressément, le colon en vient à étre considéré, tout comme l’esclave, comme un objel de possession el de propriélé du dominus, et doit figurer, comme toute autre partie du bien, parmi les objets imposables ». — C'est précisément là que vient échouer l'effort de M. Léo, et que nous ne pouvons plus le suivre. 11 nous est impossible de comprendre que le colon libre, ingénu, puisse étre en même temps un objet de « possession et de propriété pour le dominus. » Le caractère de liberté est indélébile. L'Etat peut bien faire abandon au dominus de son droit de créance sur le colon libre pour l'impôt personnel que ce dernier lui doit; on ne voit pas que l'Etat puisse consentir à voir traiter le colon comme une chose, comme un objet de propriété.

Le colon ne saurait faire partie du capital du maître ; il n'est pas la possession et la propriété du dominus, mais une simple dépendance du bien (Pertinenz des Grundsiucks); comme le veut avec l'opinion courante Marquardt (Hand-

textes de l'existence de cette charge personnelle grevant le colonal, nous n’en avons pas. Mais on ne saurait prétendre que les colons ne font pas partie de cette plebs rusticana qui, j'ai tenté de l'établir (p. 102), forme la plus grande partie de la plebs soumise à la capitatio plebeia (voir surtout loi 1, C. J., XI, 94). Et d'autre part, les principes généraux de l’organisation sociale et fiscale de l’époque font une nécessité de l’admettre.

L'institution du colonat reposant tout entière, au point de vue fiscal, sur ce fait que le maître répond au fisc pour le colon du payement des redevances qui pèsent sur ce dernier, nous avons vu que l'impôt foncier figure manifestement parmi

buch der rôm. Allerthümer de Mommsen et Marquardt, t. V, 2° édit., p. 243),

ou Huschke, Über den Census und die Steuerverfassung, Berlin, 1847, p. 169: « demgemasz durfte er nun mit seiner Nachkommenschaft das Grundstück nicht verlassen, — was also zunächst eine Verpflichtung gegen den Staal. und nur mittelbar gegen den herrn des Grundstuck war, » La capitatio que paye le colon ou qu’on paye pour lui ne saurait être la capitalio humana servile : c’est la capilatio plebeia, comme l’admettait Savigny.

Cette capitatio plebeia semble étre parfois devenue, en certaines contrées, un impôt de famille ou de ménage. Marquardt, op. cit., p. 238 : « was wohl so zu verstehen ist dasz die Kopfsteuer allmählich in eine Hausstandsteuer überging ; » v. C. Th., 1. 2, XIII, 11 : « Cum antea per singulos viros, per binas mulieres capitis norma sit censa, — nunc binis ac termis viris, mulieribus autem quaternis unius pendendi capitis attributum est. » C’est pour cela qu'elle aurait successivement porté le nom, en pays byzantin, de χεφαλετίων et de χαπνιχόν (= fumaticum, = foagium); en serbe, dimnina. Il est curieux de voir l'usage, que dans une étude récente sur la zadruga slave, parue dans la Zeilschrift für Sozial und Wirthschaftsgeschichte, hergg. von ἢ Bauer und Moritz, a. 1900, M. Peisker a fait de cette conception d'une redevance personnelle collective. Pour M. Peiscker, dont les idées ne nous sont connues que par le livre de Wlaïnatz : Die agrarrechtlichen Verhälinisse des mittelalterlichen Serbiens, 1éna, 1903, cette capitalio collective, ce fumaticum aurait été la cause déterminante de la formation de la zadruga, qui ne serait nullement une institution proprement slave. La nécessité de rester unis ensemble deux ou trois hommes pour n'être comptés que pour un caput, pour ne faire qu'une unité fiscale, a été le point de départ de la formation de ces grandes communautés qui semblent caractériser la constitution sociale serbe. V. Wlaïnatz, op. cit., p. 131 et suiv. — M. Wlaïnatz objecte avec raison à la thèse de M. Peiscker : mais si c'est à l'application et au maintien du système des bini ac terni viri qu'on doit la formation et le développement de la zadruga, pourquoi donc la famille ne s’est-elle pas constituée, chez les Byzantins, sur le même modèle? — Il y avait intérêt, pour nous, au point de vue qui nous occupe, à montrer ce qu'on a pu faire de ce système, que nous rencontrons dans les textes, des bini ac terni viri, et à relever la constance avec laquelle s'affirme de différents côtés l’'équivalence de la capitatio, du χεφαλετίων et du χαπνιχόν de l'époque postérieure,

les charges pour jesquelles le maître répond. Comment n’en serait-il pas ainsi pour l'éllatio capitalis ?

Au reste, comme en ce qui touche l'existence même de cet impôt personnel, l’état du droit byzantin, sur cette question du payement d’une éllatio capitalis par le colon et de la responsabilité du maître pour le payement de cette redevance, témoigne légitimement de ce qu’a dû être la pratique romaine.

Ce que les textes byzantins appellent ἰ᾿ ἐξκούσσεια παροίκων ne se comprend que si on admet 1° que le colon, en droit byzantin, paye une redevance personnelle ; et nous avons démontré qu'il en paye une; ?° que le maître répond à l'Etat, pour le colon, du payement de cette même redevance.

1,᾿ ἐξκόυσσεια παροίκων est l’immunité byzantine. Le βασιλεὺς concède à un monastère, à une église, une Ééxduocerx παρόιχων : qu'est-ce à dire?

Cela veut-il dire qu’il dispense les paroques, les libres colons, du payement de la redevance personnelle qu'ils ont à payer en qualité de paroque ἀκτήμων ou de paroque ζευγάρατος ? Non. La concession n’a pas pour objet de libérer le colon de ses obligations d'ordre public ou fiscal : elle a simplement le but de faire bénéficier du payement de cette redevance, normalement due au fisc, le monasière ou l’église en faveur de qui a lieu la concession. C’est ce que marque assez bien un passage que j'emprunte au diplôme n° VI bis, page 36, lignes 17 et suiv. du Cartulaire de Notre-Dame-de-la-Pitié de Petit.

« δαορίζεται (ἥ βασίλεια μοῦ) κατέχειν ταυτὴν τὴν μόνην — τοὺς τοιόυτους δώδεχα παρόιχους ἀπὸ ἀχτημόνων ζευγαράτους γεγονότας, μετὰ καὶ τῆς ἀνηκούσης αὐτοῖς γῆς... ὀφέιλοντας ἐξκουσσεύεσθαι παρὰ τῆς μονῆς ἀπὸ τε ζευγο- Aoyiou, ἐννόμιου, μελισσοεννομίου αμπελοπάχτου, œéprxou καὶ ... οἵἷαςδητινος δημοσιαχῇς συνεισφορᾶς, ἔτι γε μὴν καὶ ἀπὸ τῆς πάσης ἐπηρειάς ἀγγαρείας, παραγγαρείας, ψωμοζήμιας, καὶ μηδεμίαν μετουσίαν ἔχειν τοὺς κατὰ χώραν ἀναγράφεις τε χαὶ λοιπους πράχτορας. » Je supprime tout signe de ponclualion entre les mots ἐζκουσσεύεσθαι et παρὰ τὴς μονῆς ; et il vient alors le sens qu’en ce qui touche la μόνη les paroques seront exemptlés de toute redevance vis-à-vis du fisc; ils seront pour le fisc, au point de vue fiscal, comme s'ils n'étaient pas. D'ordinaire, c'est à la μόνη que s'adresse le fisc pour se. faire payer le montant de ces impôts; il renonce pour l'avenir à cette

faculté, en sorte que le monastère ou l'église, non exercés par le fisc, garderont pour eux les différentes redevances que les colons leur payaient, en principe, pour le fisc. Toute autre explication serait une pure absurdité. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit en tout cela d'enrichir l’église ou le monastère, et qu’il ne saurait être question que d’abandon de droits par ceux qui en bénéficient présentement à ceux qu’on veut en faire bénéficier à l’avenir; au fond, d'une simple cession de créance, nullement de remise de la dette.

L'iExoucoeux παρόικων, c'est l’immunité de notre moyen âge ccidental. La maison pieuse ou le grand ont les émoluments du droit fiscal au lieu du fisc : voilà tout.

Mais il apparaît clairement que le monastère ou l’église, auxquels on fait abandon des redevances dues au fisc par les personnes qui viennent s'établir comme colons sur leurs terres, répondent en principe pour eux, avant la concession, du payement de ces redevances et, avant tout, parmi ces redevances, de la redevance due pour la personne même : éributum capitis. La situation de ce colon est sensiblement la même que celle du colon dont il est question loi 23, $ 2, 6. J., XI, 47, que détient un propriétaire étranger, et pour lequel ce dernier répond de « omnis temporis quo apud eum remoratus est, publicas functiones sive terrenas sive animales [pro eo inferre compelletur].

Il y a plus. C’est cette responsabilité du maître pour la redevance proprement personnelle du colon qui est ce qu’il y a de plus caractéristique dans le rapport existant entre le maître et le colon, et qui montre le mieux jusqu’à quel point l'Etat a fait abandon au maître de ses droits d’ordre public sur la personne libre du colon.

Que le maître réponde pour la functio terrena, pour le #ributum soli de la terre que cultive le colon, rien d'étonnant à cela. La terre, cultivée par le colon, appartient normalement au maître. On peut dire qu’il n’y a colonat qu’autant que le cultivateur exploite une terre appartenant à autrui. Dés que ce facteur manque, le colonat s'évanouit; dès qu’il ne possède plus la terre d’autrui, le colon cesse d’être colon (1). Il est

(1) Voir novelle de Justinien 162, ch. II, Z 2 (année 539). Il s'agit, dans ce

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donc tout naturel que le propriétaire réponde de l'impôt fon-

cier que doivent ceux de ses immeubles que son colon cultive.

L'étonnant, c’est que le maïtre réponde aussi de l'impôt dû pour la personne. C’est surlout la cession de celte créance du fisc sur le colon au propriétaire de la terre que ce dernier exploite, qui a pour effet de donner au rapport établi entre le colon et le propriétaire le caractère d'un rapport de pouvoir. Le propriétaire, cessionnaire de la créance du fisc, devient

quelqu'un qui recense, qui exerce les colons et les libres pour

lesquels il répond, un ὕποτάγμενος, quelqu'un qui a autorité sur eux. Le groupe des colons, des libres, pour lesquels il répond, porte le nom d'éxoruyn, el ne perd jamais, dans les textes, le caractère de groupement essentiellement personnel pour prendre celui de district territorial. Et c’est ainsi qu'il résulte de cerlains mots de la Sentence de Cosmas (1) qu'un même lieu peut comprendre plusieurs ὑποτάγαι : « εἴπερ ἐστὶ τοῦ τόπου μία ὑποταγὴ καὶ εἷς τελεσμὸς καὶ af μερίδες ἀναχεχοίνωνται. » De même d'un

passage, d'enfants nés du mariage d’une femme libre et d'un adscriptilius (ἐναπογραφος). Ces enfants restent libres, mais ils sont considérés comme colons (ἐλευθέρους μὲν χαθεστῶτας, ἀπὸδε᾽ τῆς οἰχήσεως xareyouevouc). 115 ont le droit de posséder en propre les choses qu'ils peuvent acquérir; ces choses ne deviennent pas la chose, le pécule du maître, S'ils viennent à acquérir en leur propre nom une possession suffisante pour les occuper et les dispenser de cultiver la terre d'autrui, ils ne sont plus considérés comme colons; et ils peuvent aller où bon leur semble : manent liberi el quæ ab hiis acquisita sunt, sub illis erunt, neque peculium fient dominorum, non egredientur verû ex eo prædio, sed illud colent, neque eril eis licenlia hoc quidem relinquere, alia verû circum ire aliena, nisi si domini fiant possessionis cujusdam propriæ, sufficientis 608 ibi occupalos alere circa se ipsam el non concedentlis el alia colere et in ea migrare : quandoquidem omnibus modis ipsos manere sancimus in prædio, liberos quidem constilulos, habitalione tamen delentos. — Peu importe que, dès qu'a apparu en lui la qualité de colon, son droit de propriété sur ses biens propres subisse des limitations et une sorte d'éclipse, comme celle dont nous entretient la loi ?, Cod. Just, XI, 49 (= Cod. Théod., V, 2) : « cujus ipsi sunt ejusdem omnia sua esse cognoscant..…. quem ne PROPRIA quidem leges sui juris habere voluerunt et acquirendi tantüm non etiam transferendi potestate permissä, domino et acquirere et habere voluerunt, » La capacité acquisitive n'est pas éteinte en l'individu par la qualité de colon; mais par l'effet du rapport nouveau où il est entré, il ne peut plus disposer de son bien qu'avec le consentement de son maitre. Tous ses biens propres sont devenus pour ainsi dire la chose de son maitre. Dès qu'il peut, par un moyen légal, laisser la terre de ce dernier, le lien de dépendance tombe, et il jouit de nouveau de tous ses droits, ù

(1) Zachariä, Geschichie des rôm. gr. Rechts, 3" Aufl., p. 253; et Leunclave, Synopsis,

passage de la Peira, 37, ? : « ὅτι εἂν ἐχώσι πολλοι νομάδια χαὶ μὴ ἔχῃ φαvépous τοὺς opus τοῦ οἰχείου ἕχαστος, εἰ μὲν ἐστὶ δυνατὸν, δεῖ διατρεῖσθαι δια ποσοῦ τοῦ δημοσίου, eùv ὕπαρχη ἐξ ἑνὸς υποτεταγμένου (1) ἀμφοτέρων τὸ δημόσιον. »

C'est pour la même raison qu'une ὕποταγη peut s'étendre sur plusieurs τόποὶ où χώρια, ou les embrasser tout entiers. C’est là le sens de ces mots du $ 1°" de la novelle de Romain Île Vieux (coll. If, nov. Il, p. 238) : « éuorekeïs de φαμεν πάντας τοὺς ὅπὸ τὸν αὐτὸν ὑποτεταγμένον ἀναγραφομένους͵ χἂν ἐν διάφοροις τόποις τὰ ἴδια τελέσματα χαταδάλλωνται » : nous appelons ὁμότελεις tous ceux qui sont sous le même ὑποτεταγμένος, qui font partie de la même ὑποτάγη : du même groupe personnel, même si les redevances qui leur incombent sont payées dans des lieux différents. Les termes du Commentaire de Paris confirment cette déduction, p. 236 : « πλὴν καὶ τελοῦσιν ὅπο ἕνα δεσπότην καὶ éxétvo τὸ προαστέιον καὶ τοῦτο οἷον μιὰν ἁρεχιεπισχοπὴν. » Nous l'avons vu, 1 ὑποτετάγμενος ἃ. pu devenir un δεσπότης pur et simple.

Mais c’est surtout par le Cartulaire de Notre-Dame-de-Pitié de Petit que nous pouvons illustrer le cas : n° VIII. B. ὃ 5 (p. 39). Il s'agit de réaliser la donation faite par l'empereur au munastère de Notre-Dame-de-la-Pitié de douze paroques : « ζευγαρατοι μετὰ xal τῆς ἀνηχούσης αὐτοῖς γῆς. » Pour déterminer la quantité de terre qui doit être donnée avec ces douze paroques ζευγάρατοι, on se base sur ce fait que le même diplôme royal concède au monas!ère six paires de bœæufs, servies chacune par un esclave, pour cultiver une autre étendue de terre de cinq cents muids : « ἕξ δουλικὰ ζευγάοια ἐχχωροῦσαν aurn (le monastère) εἰς ἐργάσιαν αὐτῆς. » La quanlité de terre nécessaire pour les douze paroques ξευγάparo serait donc une étendue de mille muids. Où prend-on ces mille muids? c’est ici que l'acte devient intéressant pour NOUS :

« ebpnxotes οὖν πλησίον τῆς προπαραδοθείσης γῆς τὴ ῥηθειση μονῇ καὶ rap’ αὐτῆς νεμομενης προσχειμένην γὴν ἄπορον, προεξαλιφέντων τῶν στίχων προ χρόνων ἤδη ἱκανῶν, — ἀπὸ τε τῆς περιοχῆς τοῦ χωρίου Κονταρατου τοῦ ὑπὸ τὴν ἀρχοντείαν Ραρούισδου, — καὶ ἀπὸ τῆς περιοχης τοῦ χωρίου Λεχσχοδίτζης τοῦ ὑπὸ τὴν αρχοντείαν του Kaurou --- χαθὼς ἥμιν οἵ των ἐποίχων τῶν τοιόυτων χορίων γηραιότεροι τε χαὶ ἐντιμότεροι ἐπιστώσαντο ὡς εἰδήμονες ἀχριδεῖς...» Ayant donc trouvé près de la terre de cinq cents muids de contenance originairement donnée à la μόνη une terre

(1) ὑποτεταγμένον est ici soit un masculin, soit un neutre,

ἣ ἘΝ DROIT BYZANTIN. 67 stérile et abandonnée dont plus personne, depuis un nombre suffisant d'années, n'est plus chargé sur la matrice cadastrale (προεξαλιφεντων τῶν στίχων. πρὸ χρόνων ἤδη ἱκανῶν), c'est sur cette terre que l’exécuteur de la volonté supérieure assigne les mille muids. Mais il se trouve justement que cette terre ainsi abandonnée s'étend sur le territoire de deux villages : celui de Kovraparns et celui de Lescobatzès. Ces deux villages, à leur tour, appartiennent à deux ἁρχοντείαι (différentes : l’un à celle de Ῥαροόισδος, l'autre à celle de Καμπος, — D'autre part, comme celle terre abandonnée ne suffit pas à parfaire les mille muids concédés à la μόνη : — elle comprend, en effet, des enclaves occupées par des fenanciers, et la superficie disponible se trouve réduite d'autant; en réalité, il n'y ἃ que sept cent quarante neuf muids disponibles; — l'agent impérial est obligé de chercher le complément ailleurs; et il trouve pour cela (p. 44, ligne 10) (1), dans le lerritoire du village de Chàteauvieux, un lieu abandonné depuis longtemps et dont le fisc ne lire aucun revenu. La lerre concédée à la μονὴ s'étend, en fin de compte, sur trois ἀρχόντειαι différentes. Le thème paraît bien être, en même temps que l’unité administrative, l'unité fiscale par excellence de l'Empire byzantin, en ce sens que le fonctionnaire, qui est à la Lêle du thème, centralise les redevances fiscales (2). Mais au-dessous du thème on trouve Ἰ᾿ ἀρχοντεῖα, qui est la circonscription fiscale pour la levée des impôts (3). À la tête de l’épgovreu se trouve placé l’archonte (4).

Si 1᾽ ἀρχόντεια est une circonscriplion fiscale ayant ses agents fiscaux propres, le cas, visé par la novelle de Romain le Vieux,

(Ὁ) Cart. de N.-D. de la Pilié, n° V, p. 31, ligne 14 : « Δίδοσθαι ταῦτα τῇ τοιαῦτῃ μονῇ ἀπὸ τοῦ ἀχροστίχου τοῦ τοιονυτον θέματος παρὰ τῶν χατὰ χαιροὺς ἐνεργουντῶν εἴτε éni néxtov εἴτε εἰς τὸ πιστὸν ἐνεργοῦσιν. » — N° VIII, p. 34: « Ὁ δεῖνος ἐν τῷ θέματι Στρουμίτζης ἐνεργοῦντι προσωπῳ τῆς ἁγία: αὐτοῦ βάσιλειας. »

(3, C'est sans doute ᾿᾿ἀρχόντεια qu'il faut voir sous le mot χωρα de la phrase suivante de la formule d'immunité. Op. eit., n° VIII B, n° 3 (p. 36, lignes 21 et suiv.) : « Kai μηδεμίαν μετουσίαν ἔχειν τοῦς χατὰ χώραν ἀναγραφεῖς xai λοΐπους πράκτορας. » D'autre part, il semble certain que c'est d'une àpyovrea qu'il s'agit sous le terme τοπέθεσια de la page 44, ligne 15 : « Τὸ τοπίον ἄπορον ὃν εἰς τὴν τοποθεσίαν τὴν οὕτως λεγομένην Ποντιχοεχχλησίαν. »

(4) Op. cit., p. 44 : « Ταῖς ὑπογραφαῖς τῶν πρὸς τοῦτο ἀντὸ ΜΡ σονδς ἀξιολόγων

peut se produire souvent : à savoir que les δμοτελεῖς formant une même ὑποτάγη, placés sous le même ὑποτετάγμενος, payent des impôts en des endroits différents, dans différentes ἀρχοντείαι, Tel est le sens du passage de la novelle de Romain le Vieux : « ἐν διαφόpous τόποις (1) τὰ ἰδιὰ τελεσμάτα καταδαλλώνται. » Il s’agit des im pôls respectivement dus par chacun des tenanciers d’un même maître, par chacun des ὁμοτελεῖς d’une ὑποτάγη. Ces ὁμοτελεῖς, comme nous venons de le voir, peuvent posséder des terres dans différentes ἀρχοντειαι, donc dans des ἀρχόντειαι voisines. Et c'est ainsi que peuvent se toucher l'immeuble vendu et l'immeuble de l'éporékns συμπαραχειμενος qui prétend au retrail (2).

J'éprouve le besoin, pour en finir avec cette question des δμοτέλεϊς, de dire ici quelques mots de l’origine du colonat. C'est une façon de se mieux expliquer encore sur 1᾿ὑποτεταγμένος el de mieux comprendre comment 1᾿ ὑποτεταγμένος de certains textes a pu devenir le δεσποτης des textes postérieurs.

Nous avons vu que ce qui caractérise le colonat, c’est le fait que le maître répond envers le fisc des impôts du colon : impôt personnel et impôt foncier.

Mais à partir de quelle époque existe celte responsabilité ? Comment s’est-elle établie? D'où vient le colonat ?

Les uns, parmi lesquels M. Fustel, veulent que le colonat ait plutôt une origine d'ordre économique. Un libre s’est établi originairement comme fermier sur les terres d’un grand propriélaire; puis il n’a pu payer son fermage; il s’est de plus en plus endetté envers son propriétaire, et sa delle accrue l’a fait tomber dans les liens d'une dépendance de plus en plus

(1) À rapprocher le mot τοποθέσια de la page 44, ligne 15, dans le passage cité note 4 de la page précédente.

(2 J’écarte comme inacceptable, à la réflexion, une autre interprétation d'après laquelle les « ιδιὰ τελεσμάτα » de la novelle seraient des redevances privées. La propriété monastique ou laïque étant groupée, comme nous l'avons dit dans une note plus haut, en circonscriptions d'ordre économique, à la tête de chacune desquelles se trouve l'ofxorçgoactetoy qui rappelle le chef-manse de notre Ancien Droit et où se centralisent toutes les redevances des προάστεια compris dans la circonscription, deux champs limitrophes appartenant à des προάστεια Voisins, lesquels eux-mêmes font partie de deux οἰχοπρόαστεια différents, pourraient appartenir au même propriétaire, sans que les redevances qu'ils doivent fussent porlables et rendables au même endroit.

Me ont ἔχιν σα ΩΣ SR

étroite. L'Etat, se trouvant en face d’un fait accompli, ἃ res-

‘ pecté cette dépendance, et l’a consacrée officiellement en aban-

donnant au propriélaire tous ses droits sur ce libre devenu colon, moyennant l'engagement pris par lui de payer, à l’avenir, tous les droits et redevances dus par le colon. Les causes d'où le colonat est sorti seraient ainsi d'ordre économique et privé. L'intervention de l'Etat n’a eu lieu que tout à fait à la fin, pour consacrer le fait accompli. Le législateur n’a pas sciemment, et dès le premier moment, poursuivi un résultat aussi grave que celui de rompre brusquement toute attache du libre avec l'Etat ; et cela non pour sa nécessité, mais seulement pour sa grande convenance.

C'est, nous l’avons dit, la thèse de Fustel; et c'est une thèse en gros analogue que sembleraient devoir faire triompher les deux fameuses inscriptions découvertes, l’une il n’y a pas longtemps, et l’autre tout récemment, du Saltus Burunitanus (1) et de Henchir Mettich. D'après ces inscriptions, le colonat remonterait, dans le nord de l'Afrique, aux époques anciennes ; il serait bien antérieur à la conquête. Il existait comme il existait en Egypte de temps immémorial, et, comme en Egypte, il s’est maintenu sous la conquête romaine. Mais M. Heisterbergk (2), qui ἃ le Lort de se préoccuper exclusivement des causes économiques du colonat, a déjà montré qu'il y avait lieu de distinguer plusieurs colonats successifs, nés à différentes époques, provenant de sources diverses, jusqu'au véritable colonat qui fait la caractéristique du Bas-Empire. Le colonat égyptien, le colonai africain n’est pas le colonat romain; et on ne saurait appliquer à ce dernier les conclusions qu'on peut tirer de l’histoire des deux autres.

La thèse directement opposée est celle de M. Révillout dans son élude excellente et bien connue « l'Histoire du Colonat, » parue dans la Revue historique de droit français et étranger, t. IT et ΠῚ, années 1856 et 1857. Le sens général de la thèse de M. Révillout est que le colonat est, tout entier, « un élablissement d'ordre public, supérieur, par conséquent, à loute

(1) Fontes juris romani antiqui de Bruns. — Monnier, Méditation sur la constilulion éxarepw el le jus pænitendi. Paris, 1900, in-8t, p. 100 et 101. — Ed. Cuq, Colonat partiaire dans l'Afrique romaine, 1897.

(Ὁ Entstehung des colonats. Leipzig, 1876. In-8°.

convention privée, et que ne pourraient troubler les propriétaires, sans altérer en même temps tout le système financier de l'empire (1). » « C’est un expédient financier, et, en même temps, une institution complète que le législateur estime désormais indispensable au bon ordre et au salut de l’Empire (2), et qu'il organise, pleinement conscient du but, de toutes piéces, pour assurer, dans l'intérêt du Trésor, avec la culture du fonds, la rentrée de la capitation. Il se forma de la sorte, entre le propriétaire et l'Etat, une espèce d'assurance mutuelle : l’un répondit des impôts, l’autre fournit des cultivateurs perpétuels. On a senti la nécessité d'assurer, dans l'intérêt du Trésor, avec la culture du fonds, la rentrée de la capitation, et le fermier libre est attaché à la terre sous la domination du possesseur. On arriva, de cette manière, à deux résultats considérables : l'exploitation du sol fut garantie, et l'on put impunément décharger les curiales de la ruineuse solidarité qui pesait sur eux en la transportant sur le propriétaire (3). » « Le propriétaire du fonds est devenu le maître des colons, comme représentant les droits du domaine, et pour ainsi dire par la volonté de la terre, suivant la pittoresque expression du rhéteur Libanius (4) ». Dans le système de Révillout, c’est donc à l'initiative de l'Etat et aux mesures prises systématiquement par lui qu'est dû l'établissement du colonat. Mais ce n’est pas encore assez : 1l faut, à mon sens, aller plus loin.

Ce n’est pas seulement pour les fermiers qui sont venus

s'établir librement sur les terres d’un propriétaire que le législateur édicte la responsabilité de ce dernier; c’est aussi pour les libres qui possèdent des biens en propre.

Il faut distinguer en principe, sinon en fait, entre le colon proprement dit et le tributarius. Les colons qui sont dits tributarii ne sont pas dits tributarii, remarque avec raison Savigny (5), à cause du canon qu'ils ont à payer, en qualité de fermiers, au propriétaire; cette désignation repose sur l'obligation qui leur incombe. ordinairement de payer la capi-

(1) Tome III, p. 234.

(2) Ibid., p. 244.

(3) 1bid., p. 223.

(5) Savigny, Vermischte Schriften, t. II, p. 33 : « Der rômische Colonat. »

tation, une cote personnelle, le tributum capitis. C’est ce que certains textes mettent assez bien en lumière. Je citerai en premier lieu la loi 2, C. J., XI, 49 :

« Coloni censibus dumiaxat adscripti, sicuti ab his liberi sunt, quibus eos tributa subjectos non faciunt, ita his quibus annuis functionibus et debilo conditionis obnorii sunt, paene est ut quadam dedili servitute videantur. » A rapprocher les expressions de cetle loi d'expressions analogues de la loi unic., CG. J., XI, 51, de Théodose et Valentinien : « per universam diocesim Thraciarum sublato in perpeluum humanae capitationis censu jugatio Lantum terrena solvatur. Et ne forte colonis tribulariae sorlis nexibus absolutis vagandi et quo libuerit recedendi facultas permissa videatur, ipsi quidem originario jure teneantur, et licet conditione videantur ingenui, servi tamen terrue ipsius, cui πὰ sunt, existimentur nec recedendi quo velint aut permutandi loca habeant facultalem sed possessor eorum jure wtatur et patroni sollicitudine et domini potestale. »

Et encore la loi unique C. J., ΧΙ, 52, relative aux colons d'Illyrie (a. 371) : « inserviant terris non tributario nexru sed nomine et titulo colonorum, ita ut, si abscesserint ad aliumve transierint, revocali vinculis paenisque subdantur. »

La lecture attentive de ces trois textes conduit aux résultats suivants : 1° le « census capitationis humanæ, » le « tributum capilis, » suffit à créer, à l'encontre du tributaire, un lien de dépendance personnelle qu'on qualifie de « nexus tribularius ; » un lien de dépendance personnelle, puisqu'on l'oppose au lien qui peut attacher le colon à terre : « inserviant terris, servi lerræ; » — 2° la « capitatio humana » supprimée, comme en Thrace, c'est un lien qui tombe, une servilude qui disparaît, à tel point que ceux qui bénéficient de cette mesure peuvent se figurer, comme les colons de Thrace, que du coup ils sont tout à fait libres. Tout le temps que celte « capitio » subsiste, ces mêmes hommes n’ont pas élé libres, mais dépendants des propriélaires dont ils sont les colons; — 3° comment l'existence de cette capitatio humana, de cette redevance due par le Colon à l'Etat, a-t-elle pour effet de créer cette dépendance, cette quasi servitude des colons envers le propriétaire ?

La loi ὃ ἃ. J., XI, 49, que nous avons déjà citée, répond à

la question : « Coloni censibus duntaxat adscripti sicuti ab his liberi sunt, quibus eos tributa subjectos non faciunt,..……. ila his quibus annuis functionibus et debita servitute videantur. » C'est 1᾿ « adscriptio censibus, » c'est l'ënscriptio sur le registre du cens sous tel ou tel nom qui crée cette dépendance « quaedam servilus » de celui qui est inscrit à l'égard de celui sous le nom duquel il est inscrit sur les registres du fisc.

Cette adscriptio censibus se retrouve dans la loi 26, C. Th., XI, 1 (a. 399)... « Si ad alterius personam transferatur pruedium, cui plebis numerus fuerit adscriptus — venditi onera novellus possessor compellatur agnoscere, cum plebem constet non tam ?n omnibus prædiis adscribendam neque auferendam , cui semel deputata fuerit. »

Enfin, la loi 2, ὦ. Th., XI, 7, énumère, me semble-t-il, les différents groupes d’individus pour les impôts desquels le propriétaire répond : « unus decurio pro ea portione conveniatur in qua vel ipse vel colonus vel tributarius ejus convenitur. » [l y a d’abord lui-même; il y a ses colons, puis il y a ses iributarii. L'opposition des mots coloni et tributarii implique la distinction et l'opposition des groupes d'hommes que ces mots désignent. Le propriétaire ἃ à payer ses impôts, ceux de ses colons et ceux d'une catégorie de personnes qu’on appelle les tributarii, dont on lui ἃ attribué la responsabilité.

Comment, sous quelles conditions se fait cette attribution des tributarii? Quelle catégorie de personnes sont ainsi fiscalement attribuées? Les textes sont loin de nous renseigner comme nous désirerions l'être. Le fait semble certain : la loi 26, ἃ. Th., XI, 1, parle de prædium auquel « certus plebis numerus fuerit adscriptus. » Une certaine force intérieure de vérité contraint Savigny (1) à reconnaître « que, à beaucoup d'expressions, on pourrail croire que toute l'institution du colonat est originairement sortie d’une attribution de la multitude sans bien entre les propriétaires fonciers, exclusivement dans le but de leur donner quelqu'un qui les représente fiscalement. » Il accorde même qu'en fait cela « a pu avoir lieu pour quelques contrées et pour un long temps ». Weber, dans son livre : Die rümische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staais und

(1) Op. cit., p. 35.

Privatrecht (1) considère la chose comme certaine ; et avec lui je

J'ai admise aussi dans mon livre : Démocratie et régime fiscal (2).

Qu'on me permette de me citer : « Ecartant cette responsabilité vague et générale pour tout l'ensemble de l'impôt qui pesait alors sur chaque curiale, le pouvoir, par sa loi de 319, a délimité à une fraction déterminée de la circonscription fiscale la responsabilité de ce dernier. Et ces terres sont non seulement celles

qu’il exploite lui-même ou qu’exploitent ses colons, mais celles

des petits propriétaires, des mediocres possessores, pour lesquels il répond qu’à l'avenir, presque dans tous les cas, il ne cessera plus de représenter et qui tombent ainsi, vis-à-vis de lui, par le fait de cette subordination fiscale, dans une condition voisine de celles de colons et de dépendants. Il répond pour lui-même et pour son conciloyen pauvre; il avance l’impôt pour ce dernier qui devient ainsi son #ibutarius, celui qui lui paye son tributum. C'est lui qui est à la fois l'unique et véritable contribuable de l'Etat et son collecteur, son censitor, comme diront les commentateurs des seizième et dix-septième siècles. Il sera tout à la fois ὑποτετάγμενος au sens passif, soumis à l'impôt et sujet de ὑποτετάγμενος au sens moyen, « celui qui soumet à l'impôt : « qui colligit. » Et le territoire dont les impôts sont à sa charge apparaîtra ainsi comme une sorte de concession faite par l'Etat, moyennant payement d’une redevance collective, à un groupe de personnes incurnées et représentées par le curialis ou ὑποτετάγμενος. »

Ainsi se serait faite cette attribution fiscale au curialis, au principalis des petits propriélaires qui n'étaient nullement fermiers de celui qui répondra plus tard pour eux des impôts. Les preuves apportées pour établir la réalité d’une mesure législative de celte importance où se marque si nettement l'initiative du législateur, je ne me le dissimule pas, sont quelque peu maigres et insuffisantes. Mais l'exemple de Savigny montre bien que des raisons d'ordre interne poussent à se représenter ainsi la façon dont se sont passées les choses. Et, d'autre part, les multiples textes où le tributarius semble distinct du colonus, où par conséquent le tributarius se pré-

(1) Stuttgard, 1891, in-8, (2) P. 175.

sente sous le jour que nous disons, ne laissent pas d'apporter une preuve positive. La transformation insensible du curiale en un personnage important, qui se confondra plus tard avec le puissant du M. A. (1), va dans le même sens. Enfin il n'est pas difficile d’écarter l'argument qu’on pourrait tirer contre notre théorie de ces mots de la loi 14, ἃ. Th., XI, 1 (an. 366) : « Sane quibus terrarum quantulacumque possessio est, qui in suis conscripti locis proprio nomine libris censualibus detinentur — ab hujus præcepti communione discernimus, eos enim convenit propriæ mediocritati commissos annonarias functiones sub solito exactore cognoscere. » Nous croyons qu'il faut, dans ces commissi propriæ mediocrilati, voir les habitants des υἱοῦ publici qu’on connaît bien. « [/attribution des minores possessores dont parle la loi 2, G. Th., XI, 7, n’a donc probabiement lieu que pour les petits propriétaires habitant le chef-lieu de la civitas ou vivant isolés et peu nombreux près des possessions des décurions. Toutes les fois qu'un groupe de contribuables ἃ une certaine importance, 1l ne saurait être question de l’attribuer. On lui laisse son individualité fiscale » (2).

L'ôroreréyuevos, 16 censitor de la constitution, serait aussi, de préférence, non pas le propriétaire qui répond pour les fermiers vivant sur ses terres, mais le décurion auquel on a attribué un certain nombre de müinores possessores, qui remplit envers eux le rôle de censitor.

Mais les deux personnages, le propriétaire répondant pour ses colons et 1᾿ὑποτετάγμενος, le censitor répondant pour les possessores attribués, n'ont pas manqué bientôt de se confondre. Et c’est ainsi que le Commentaire de Paris ne connaît plus que le δεσποτηῆς, que le propriétaire répondant pour ses paroques ; landis que Harménopule reproduit purement et simplement le texte de la novelle de Romain le Vieux. Evidemment, le souvenir de la distinction, pourtant si fondée, entre les colons et les tributarii, s’est bien vite effacée : les uns et les autres ont été considérés comme placés dans un même rapport de dépendance envers le propriétaire et l'éroreréyuevoc; el

(1) Platon, Démocratie et régime fiscal, p. 180. (2) Platon, op. cil., p. 178.

nous avons vu que les mots couramment employés à celle époque pour désigner les possessions d’un grand, le territoire où s'exerce son pouvoir, sont les mots ὕποταγη, ὑποτεταγμενον (1), où ne se conserve guère plus le souvenir de la délégation des droits d'ordre public du fisc sur le contribuable.

Le droit de retrait de l’éuore)%s est alors du même ordre que celui dont, en Occident, jouissent sur les Lerres l’un de l’autre les habitants d’une même seigneurie, d’un même mithium.

OBsERVATION VII.

Après le groupe des συμπαράχειμενοι ὅμετελεις, la Novelle de Romain le Vieux nomme comme le groupe de retrayants, qui vient immédiatement après, celui des habitants des ôpaèes χωρίων ἢ ἀγριδίων : en d’autres termes des communautés de village. On s’est déjà souvent occupé de ces communautés de village : Zachariä, Monnier, pour ne nommer que ceux-là. Je renvoie aux pages que ces auteurs leur ont consacrées, pour se faire une idée générale de ce qu’il faut entendre par ces ὅμάδες Le), qu'on trouve encore désignées par l'expression de ἀναχοινώσεις πενήτων.

Je me borne à noter d’abord le 29 RÉ SEDAt constant dans les textes des mots χωρία et ἀγρίδια, qui semblent synonymes ou presque synonymes. Page 237, dans la suscription de la novelle : « τῶν νοουμένων δμοτελῶν χωριὼν καὶ ἀγρίδιων ;» $ 1 (p. 239); $ 2 (ρ. 240) : « νεάς ἀγορασίας ποιεῖσθαι ἢ μισθωσεῖς ἤ ἀνταλλαγὰς ἐν τισι χωρίοις À ἀγριδίοις. »

2° Dans les χώρια et les ἀγριδια, dont il est fait mention dans la Novelle de Romain, on voit, $ 2, p. 240, que les possesseurs de biens peuvent former plusieurs catégories bien distinctes :

(1) Je relève, par exomple, dans Buchon : Nouvelles recherches sur la Morée, t. II, p. 220 : « Ποιοῦμεν γνῶστον τοῖς πᾶσι παντοίοις χαὶ ἑτέροις ἀνθρώποις βασαλλοις χαὶ ὑποτετάγμενοις τῆς ἥμετερας ἅνθεντιας. » — Dans les Acta de Müller et Miklosich, VI, p. 38 (a. 1087), nous trouvons également (p. 42) l'expression « ὄντων τῶν ἀγρων ἑξαρχης καὶ ἄνωθεν ὑπο τῆς ὑποταγῆς τοῦ πάρθενιον προάστειον, » et p. 38, les moines objectent : « αὐτὸυς εἰσεῤχεσθαι, διὰ τὸ τὴν ὅλην περιοχὴν τοῦ παρθενίου δωρηθῆναι, χαὶ ἰδιὼς elvar τὴν ὑποτεταγμένην τοῦ παρθενίον, χαὶ ἀδιώς τῶν εἰρημένων ἀγρῶν...»

il y ἃ les χτήτορες proprement dits, qui semblent former le gros de la population ; nous verrons que ceux-ci, à l'exclusion des autres, ont la πρότιμησις entre eux; il y ἃ les δυνάτοι, à qui la constitution défend d'acquérir à l’avenir à un titre quelconque dans les villages, mais qui peuvent y avoir des possessions en vertu de titres antérieurs (1); enfin le fisc peut, lui aussi, y avoir des possessions, ὃ 2, p. 240.

Sur les biens des puissants situés dans les communautés de village et les possessions du fisc, la novelle de 922 reconnaît aux autres χτήτορες, qui forment le gros de la population du village, un droit de préférence en cas de vente de ces biens par le fisc ou par le puissant.

3° Une troisième remarque c’est que la novelle semble employer de préférence, pour désigner les possessions des κτήτορες ordinaires, le mot στάσις; et pour celle des puissants, des δυνάτοι, des προσώπα, le mot προαστέιον, ὃ 2 : εἶδε μὴ τούτων (χτητόρων) αἱ στάσεις ἀλλ᾽ ἐτέρων προσώπων εἶσιν τὰ διαπιπρασχόμενα προάστεια, εἴτε ἐχ τοῦ δημοσίου οἷ λεγόμενοι χλασμάτιχοὶ τόποι ἢ χαὶ ἄλλη χτῆσις ἀνήχουσα αὐτῷ ἐχποιεῖται. » Dans un acte ἀθ 1335, publié par Buchon dans ses Nouvelles Recherches de Morée (t. IT, p. 55), nous trouvons le village désigné par les termes de casale ou χωρίον, et les tenures des tenanciers sous le nom de στασιαστάσις, De même dans la Peira, XV, ῶ et 3, la tenure du paroque est également dite στασις : « οἵ παροίχοι ἥμων... δεσπόζουσι εἰς τὸ μη ἐχόαλλεσθαι τῆς στάσεως ἧς ἕχουσι. » Quand il s’agit, au contraire, de biens de la μόνη, par exemple XV, 9, c'est le mot προάστειον qu’on trouve employé. Citons encore Peira, XXXVI, $ 23 (p. 161), qui nous montre parmi les tenures figurant dans le cadastre huit ou neuf στάσεϊς situées dans différents χώρια.

Le titre XV, 10, p. 45, est particulièrement propre à nous montrer les diverses catégories d'habitants ou de propriétaires qui vivent à l’intérieur des villages, en même temps que les rapports qu’ils peuvent soutenir entre eux. Voici l’espèce :

Le métropolite de Claudiopolis donna en précaire, pour un temps déterminé, au patrice Eusèbe et à ses ayants-droit, un

bien appartenant à la μόνη de Blachnas. Bien longtemps après,

le métropolite demanda que le bien ainsi concédé en précaire lui fut restitué, et intenta dans ce but au patrice une action devant le magistros. Le magistros, trouvant que le temps fixé de la concession en précaire était expiré, accorda au métropolite de reprendre son bien, avec obligation, pour le concessiounaire, de restituer les fruits pour une durée de trois ans et tout le demosion, tout l'impôt que le métropolite avait sans doute dù payer pour lui.

Mais au moment de restituer le bien une difficulté surgit. Le bien de la μόνη de Blachnas, concédé en précaire, situé dans le village de Pusxu, comprenait deux parties bien distinctes : une partie que la μόνη possède tout à fait en propre : « εἶχε ἰδίοστατον προνομιόν, τὸ ἰδιόστατον χτῆμα τῆς μετροπόλεως ; » le second élément, c'est ce que le texte appelle une « ἀνοικοινωσις εἰς τὸ χώριον τῶν Ρυαχίων. » Les bornes qui délimitaient respectivement cet ἀδιόστατον κτῆμα de la μόνη et celle ἀνακόινωσις avaient disparu au cours du temps. La métropole produisait bien un terrier (πραχτικον) dressé par un certain notaire Manuel et un juge, et contenant la délimitation du bien; mais à ce terrier manquait, pour faire foi en justice, comme l'avait prescrit la novelle de Basile Bulgaroctone (année 996, coll. IT, nov. 29), la souscription ou le sceau du juge.

Le magistros décida donc que les API r TEE du χτήμα ἰδιόσ-τατον seraient rétablies sur des témoignages écrits ou non écrits, des preuves de toutes sortes. — Pour ce qui est des choses se trouvant « ἐν ἀναχοινώσει τοῦ χωρίου [τὰ ἐν ἐναχοιϑώσει τοῦ χωρίου ἐπιζητουμενα], » on consulta l'isocoder, la matrice cadastrale, et, par l'impôt (τελεσμα) que la μόνη payait, il fut aisé de constater qu’elle possédait une part du δήμοσιον, de la terre fiscale formant 1᾿ἀνακοινώσις du village (1).

Mais la μόνη, changeant son titre de possession, avait purement et simplement incorporé ce δήμοσιον. celle terre fiscale, tenue contre payement d'une redevance, à son ἰδίοστατον (2). Et cela remettait tout en question.

(1) « Edpe γὰρ ἐν τῳ ἰσοχωδιχῳ τοῦ χωρίον ὡς ἀπὸ τελέσματος ἔχονσαν τὴν μονὴν δημόσιον. »

Plusieurs articles (στίχοι) du rôle (icoxoèxoy) étaient au nom de Daniel ; un seul faisait suivre ce nom de Daniel du qualificatif ἥγουμενος, l'higoumène de Blachnas.

Le métropolite tenait le raisonnement suivant : puisque, dans un article du rôle, le Daniel qui figure est bien l'higoumène de la μόνη, les autres Daniel qui figurent au rôle doivent être le même, el la μόνη doit avoir la quantité de terre fiscale qui correspond aux impôts portés pour tous ces arlicles. — Le magistros objectait, au contraire : la qualification d’higoumène fait défaut sur tous ces articles au nom de Daniel, sauf un; il faut conclure que ce dernier article seul se rapporte à la μόνη, et que les autres Daniels mentionnés sont tout simplement des habitants du village, des συντελεσται.

Au reste, ajoute le magistros, nous avons devant nous une matrice cadastrale (ἰσοκώδικον), et, depuis Léon l’empereur, ceux qui dressent le cadastre ont soin de faire figurer parmi les autres τέλεσται, les autres villageois, dans la matrice cadastrale, les noms des puissants (δυνάσται) qui payent pour la possession d’un lot de terre fiscale (δημόσιον), Si donc ils avaient eu à inscrire un second article au nom de Daniel l’higoumène, ils auraient ajouté au nom de Daniel la mention « higoumène, » et il est évident alors que l’article appartiendrait à la μόνη (1). Si les rédacteurs du cadastre ont supprimé cette mention, c’est que l’article est celui d’un habitant du village (6 στίχος χωριτικὸς), Et, en effet, d'anciens extraits du rôle qu'il parvient à découvrir donnent raison au magistros : cinq articles portent la mention « Δανιὴλ τελεστὴν »; un seul la mention ἥγουμενος. Le magistros décide que les terres fiscales, faisant partie de 1 ὑποτεταγμενον et de l’évoxowwa du village, seraient finalement partagées d'après les données de l’isoxwäxov, interprétées comme il l’entendait; et les partagea (2). Ceci pour la quantité des terres à prendre. — Quant à la situation de ces terres, si la μόνη peut établir par des preuves écrites ou non écrites quelles sont les terres qui sont les siennes, elle reprendra purement et simplement son bien : « τὸ οἰκεῖον χτήμα. » Si elle n'a pas de preuve pour l'éta-

EN DROIT BYZANTIN. y

blir, il se fera alors un nouveau partage de 1 ὑποτεταγμένον du village ; el la μόνη prendra la quantité de terre correspondante aux redevances publiques qu’elle paye (1). Le reste de la terre fiscale revient lout entier aux villageois. — Ne restàt-il de la communauté, dit le rédacteur de la Peira, qu'un enfant pour hériter de toutes les choses (στοιχεῖα) des villageois, c’est cet enfant qui doit prendre et avoir tout. Car pour ce qui est d’avoir les δήμοσια (165 lerres fiscales) des villageois, il est préféré à tous les puissants.

Ce lexte, on le voit, est du plus haut intérêt. Nous y voyons qu’il faut distinguer dans le territoire du village trois catégories de terres : a) les lerres possédées en toute propriété par la μόνη, et, semble-t-il, sans payement d'aucune redevance ((διοστατον χτήμα) ; — ὁ) les terres fiscales (δημόσιον) possédées par la μόνη contre payement d’un « reheoux » ou « δήμοσιον (2). » Ces terres sont à part des terres fiscales possédées par les autres χωρίται en ce que leur propriétaire, la μόνη, en qualité de puissant, n’a pas de droit de préférence sur les terres des autres χωρίται; — c) enfin les terres fiscales possédées par la collectivité des villageois ayant tous entre eux un droit de préférence sur les biens l’un de l’autre; les biens des défunts, en cas de non survivance d'enfants, accroissant aux autres.

Dans la Peira, t. IX, $ 10, il est encore question de la possession par la μόνη, dans le territoire d’un village, de terres fiscales contre payement d’un δημόσιον (3).

Quelle est la condition de ces χωριται, τελεσται, OU συντελεσται

(1) « ἀπολάδῃ ἐξ ἐναδασμοῦ τοῦ ὅλου ὑποτεταγμένου τοῦ χωρίον τὴν προσήχουσαν αὐτῇ τῶν δημοσίων αὐτῆς γῆν.» — Le titre XXXVII, Z 2 (p. 162) nous montre qu'on procède de même façon au partage des νομαδια (pâturages), lorsque les bornes ont disparu au cours des âges, en assignant à chaque intéressé une part des pâturages correspondant aux δημόσια payés par lui. Si on ne peut parvenir à un partage en nature, le pâturage reste indivis; chaque habitant paie une redevance en proportion des bêtes qu'il envoie pacager, et le revenu qu'on retire ainsi se partage au prorala du δημοσιον payé par chacun.

(Ὁ) Le même mot désigne constamment la « terre fiscale » et « l'impôt payé pour la jouissance de la terre fiscale. »

(3) « ὅτι ἐχίνησε τὶς χατὰ τῆς μονῆς τῶν Νησιῶν ὡς ἐχούσης πλειόνα τόπια παρὰ τὸ τελούμενον δημόσιον ἔν τῷ χωρίῳ αὐτοῦ. » — On nous dit en même temps que ce δημόσιον est venu en possession de la μόνη antérieurement à la première législation de Romain le Vieux, par vente et donation. ἃ un certain moment,

qui possèdent ainsi collectivement la majeure partie des terres fiscales, de l’éroreruyuévoy où ἀναχοινώσις χωρίου

Nous remarquons d’abord qu’on désigne par les mêmes termes d'éroreruyuévoy, ὑποτάγη l'ensemble des terres fiscales d'une communauté de village (Peira, XV, 10, p. 46) et l’ensemble des terres occupées par les colons et tributarii d'un grand propriétaire : ὑποταγη αὐθέντιας.

En second lieu, les tenanciers du fisc, ces χώριται, qui forment la communauté de village, semblent avoir sur les terres fiscales ou δημόσια ou στίχοι δημόσιοι (1) où στασεῖς (2) qu’ils détiennent, un droit héréditaire et transmissible, qui doit au moins être un droit de possession perpétuelle. Plus tard, si nous en croyons certains texles, l'héritier, pour relever l'hérilage, doit payer le pendant du droit de mortuarium : en grec ἀδιωτιχκίον (3).

La Novelle de 922, sous le rapport du droit de libre disposition des biens, ne fait aucune différence entre les biens des membres de 1 ὅμας χωρίου ou ἀγριδίου, et des biens des autres classes de retrayants. On ἃ la nette impression de cela à la lecture attentive du dernier alinéa de la page 299. On ne distingue pas, à ce point de vue, entre la στάσις du χώριτης et le bien, le προάστειον, par exemple, des autres classes de retrayants. Pour les uns et les autres, le droit de προτίμησις s'exerce de la même façon et est soumis aux mêmes limitations. Le retrayant qui s’est rendu coupable envers le vendeur ou sa famille de mauvaises actions et lui a fait tort

semble-t-il, en vertu d’une ordonnance de Basile Bulgaroctone, on exigea, pour la validité des donations des terres fiscales, que les donataires possédassent déjà des δημοσια dans les villages. Mais la Peira semble nous dire qu'on ne s'en tint pas à cette décision rigoureuse, et qu'on valida les donations faites, même en l'absence de cette condition (p. 34).

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