XXXVI
(3) Cf. Nov. Coll., V, nov. 44 d'Andronic le Jeune (ann. 1331) (p. 694) relative aux possessions du monastère de Saint-Jean de Patmos. Il y est question de paroques et de possessions données aux moines par des chrysobulles impériaux, donc originairement terres fiscales : « τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ νήσῷ ἐν διαφόροις χωρίοις εὑρισχομένους παροίχους ἐφ᾽ ᾧν τοὺς μεν χατεῖχον, τοὺς δε ἀνεδέξαντο πρὸ ὀλίγου δι᾽ ἀπογραφιχῆς ἀποχαταστάσεως ὁμοιὼς χαὶ τὰ παραδοθέντα αὐτοις χωραφια. » Et l'empereur accorde aux moines l’immunité de droits impériaux, et entre autres de Ἰ᾽᾿ἀθιωτικίον : « τοῦ xepahaiou τῆς σιτάρχιας, τοῦ aepoc, τοῦ ἀδιωτιχιονυ, τῆς Tapθενοφθοριας; τοῦ ξενὸτέλους λεγομένου, τοῦ μηνιατιχοῦ, τοῦ ἀλατοτελους, τοῦ ζευγαρατίκιον, καὶ τῶν ἀλλῶν τῶν τοιούτων δημοσιαχῶν ζητημάτων χαὶ ἀπαιτονμέγων. D
Be, Lust LORS. D
de n'importe queile manière, dans ses biens, dans ses membres, dans son honneur, de propos délibéré, soit directement, soit par autrui, ne peut pas, si le vendeur outragé s’y oppose, se mellre en possession du bien. — De même tous ceux entre qui peut exister le droit de retrait, χωρίται συντελεσται, ou aulres personnages ἀναμεμιγμένοι συγγενεῖς, ἁναμέμιγμένοι χοινῴώνοι, ἑνωμένοι, ἰο 5 indislinctement peuvent librement disposer de leurs biens, en faveur de qui ils veulent, proches ou étrangers, lorsqu'il s’agit (p. 240) « de constituer une dot, faire une donation propter nuptias ou une donation simple ou une donation à cause de mort, lorsqu'il s'agit de testament, d'échange, de transaction. »
Quelle est la nature du droit du χώριτης sur son δημόσιον, ce droit qui lui permet d'en disposer après tout si librement? — Nous n’en trouvons dans les textes | NREEE de définilion précise nulle part.
Nous ne nous écarterons pourtant pas beaucoup de la réalité si nous concevons ce droit du χωρίτης sur le Snuostov comme un droit analogue à celui d’une certaine catégorie de paroques sur leur tenure.
Une Constilution grecque d’Anastase, dont les Basiliques nous ont conservé le résumé inséré au Code de Justinien loi 19, XI, 47, distingue « parmi les laboureurs ceux qui sont ἐναπογραφοί et ceux qui deviennent μισθωτοὶ par un laps de temps de trente ans de séjour sur la même terre; ces derniers restant libres avec leurs biens et n'étant contraints qu'à travailler la terre et à payer le tribut (1). » La Peira, de son côté, formule le principe que les paysans venant s'établir sur la terre d’autrui et occupant la même terre pendant trente ans, en deviennent en quelque sorte les maîtres, de manière à ne pouvoir être expulsés du bien sur lequel ils sont établis. Et le rédacteur de la Peira invoque, à l'appui de son dire, l'opinion du grand Vestiaire et l'exemple de l’empereur Basile, qui, pour
(1) « τῶν γεωργῶν, oluey ἐναπογράφοι εἰσιν, tai τὰ τοὐτῶν πεχούλια τοῖς δεσπόταις ἀνήχει, οἷδε χρόνῷ τῆς τριαχονταετίας μισθωτοὶ γινόνται, ἐλευθεροι μένοντες μετὰ τῶν πραγμαάτῶν αὐτῶν, χαὶ οὗτοι ὃς αναγχάζονται χαὶ τὴν γῆν pet χαὶ τὸ τελος παρέχειν. Τοῦτο ὃε καὶ τῷ δεσποτῇ χαὶ τοῖς γεωργοῖς λυσιτελες. » Je traduis : les uns sont ἐναπογράτοι, les autres deviennent μισθωτοὶ ; l'opposition est entre εἰσιν et γίγνονται.
ne pas laisser naître ce droil réel des paysans sur leur tenure, avait le soin de les déplacer fréquemment (1). Il faut ajouter à ces textes la Sententia prima Cosmaæ officiorum magistri, que donne Lennclave : Jus græco-romanum (Pars, 11, p. 166), et qui témoigne du même droit.
Ce dernier texte mentionne trois façons dont un bien du monastère peut se trouver entre les mains d’autrui : a) à titre d’emphytéose (ἑμφύτευτικως) ; ὁ) à titre de location (μίσθωτικως) ; c) à titre de possession colonaire : « εἶδε οὐχ ἐστιν μίσθωσις ἢ εμφύτευσις ἀλλὰ τυχὸν παροικιχῷ δικαιῶ καθεστήκασιν εἰς τὸν τόπον τῆς επισχοπῆς οἵ επιχτισαντες ἐν αὖτῳ... » Tous ces titres confèrent également une possession régulière et légitime. Mais, dans les deux premières, la valeur et le contenu du droit sont déterminés par le titre même et la nature du contrat (2). Quand c’est, non pas à titre de location ou d’emphyléose, qu'ils viennent s'établir sur les terres de l'évêché (dont il est question), mais d’après le droit colonaire (δικαίῳ παροιχικῷ), tant qu'ils ne sont pas restés trente ans sur celte tenure, ils n'ont sur les biens qu’ils occupent qu'une possession précaire subordonnée à la volonté du maître : « τὸ παροικιχὸν διχαιον μεχρι τῆς τοῦ εἰσαγοντος xupiou χαὶ τὴν πῆξιν καὶ βεδαίωσιν ἔχει. » Le paroque, ainsi élabli depuis moins de trente ans, ne peut aliéner ou transmetlre les biens qui lui ont été livrés. « Si donc, » dit le juge, « c’est bien comme paroqgues que les paysans dont il s’agit ont élé amenés et élablis sur les terres de l’évêché, ïls ne peuvent pas transmettre à d’autres les Lerres occupées, y eussent-ils fail élever des bâtisses. S'ils veulent s’en aller, l'évêché, comme maître, reprend possession des lieux, laissant seulement aux paroques les matériaux des bâtisses. — Si les paroques ont avant leur départ tenté d’aliéner quelques biens, l'aliénation est nulle comme contraire aux lois ; el l'évêché rentre en possession des lieux, à moins toutefois que l’acquéreur ne puisse invoquer la prescription de quarante ans. »
(1) XV, 3 (p. 43) : « où de πάροιχοι ἥμων ἐπὶ τριάχοντα ἐνιαυτοῖς χατέχοντες τῆν γῆν καὶ μὴ μεταθέντες δεσπόζουσιν εἰς τὸ μὴ ἐχόαλλεσθαι τῆς στάσεως ἦν εχουσι... δοχοῦσι γὰρ οὗτοι ὥς δεσπόται μεν τῶν τόπων διὰ τῆς χρονίας νομῆς... τοῦτο δὲ ἔλεγεν ἀχούσας χαὶ τοῦ μαχαριτου βασιλέως χυροῦ βασιλείου τοὺς ἱδίους παροίχους πυχνῶς ἀποχινεῖν. »
tint bis en. νὰ δ dns ét mms «ét de d
δ vain th Dr
EN DRÔIT BYZANTIN. 83
Quand le colon est resté trente ans sur la Lerre du propriéttire, sa situation juridique change (1) dans le sens qu'’indiquent la Constitution d'Arastase et le texte de la Peira, que vous avons cités. [1 devient alors comme maître; il peut léguer et aliéner à litre onéreux son bien, sauf le droit de préférence des autres colons établis avec lui sur les lerres de l'évêché, et avec lesquels il ἃ procédé au partage des lerres qui lui ont
été collectivement (2) concédées par le maître. Mais il n’est
plus libre comme auparavant d'aller s'établir ailleurs. Il est comme maître de sa tenure, mais il est contraint de travailler le sol.
Il reste libre, comme dit la Constilution d'Anastase; il a 463 biens qui restent libres eux aussi el qui ne sont pas un pécule appartenant à son maître, comme dit toujours notre Constilution μένοντες ἐλεύθερο: μετὰ τῶν πραγμάτων αὐτῶν. Parmi ces biens figurent la maison et le mobilier qui ont élé dès le principe à lui, avec lesquels il est venu s'établir sur les biens de son maître.
Je trouve d'une manière loute analogue, dans une enquête récente relative à l’Epire (8), les villages distingués en villages libres el en villages non-libres : les premiers sont ceux où les Lerres sont données, en particulier, à chaque habilant, qui recoit de ce chef un litre de possession appelé ταπιον, Il y ἃ autant de ταπιὰ que d'habitants. Le village non libre s'appelle τσιφλικιον (Ρ. 82). Dans le village τσοιφλικίον, le propriélaire fournit non seulemen! les terres, mais les animaux, les semences, les ustensiles de labour ; el les paysans de ces villages ne sont jamais des paysans amenés d’ailleurs. Comme dit la Constitution d’Anastase, εἰσιν ἑναπογφάφοι ; el tout ce qu'ils peuvent avoir forme un pécule
(1) Cf. loi 24, 2 1, C. J., I, 2, qui défend de donner les choses ecclésiastiques παρνοίχιχῷ διχαιῷ, et nov. 120, καὶ 1.
(2) Lennclave, Jus græco-romanum, pars I, p. 167 : « eimep ἔστι τοῦ τόπου μία ὑποταγὴ nai εἷς τελεσμὸς vai ai μερίδες ἀναχεχοίνωνται, οὕπωδε διῆλθε τριαχόν ταετια ἀφ᾽ οὗπερ γέγονε μερισμός, ἵνα χαὶ πάλιν χοινοῦται πᾶσα À ὑποταγὴ χαὶ σνγχέωται τὰ ὁρια... καὶ γένηται μερισμὸς πρὸς ἔχαστον αὐτῶν... » On remarquera, en passant, qu'un nouveau partage n'est possible qu'autant qu'il ne s'est pas écoulé trente ans depuis le partage précédent. Evidemment le droit réel que que la possession trentenaire fait naître au profit du colon se retourne ici même contre la communauté.
(3) « Τὸ εν Ἡπειρῷ αγρότιχον ζήτημα ὑπο F. Παχν. » — ἔν Αθηναις, 1882, in-8° (85 pages).
qui appartient au maître. Lorsque l'exploitation vient à être détruite, c'est le maitre qui rebâtit les maisons, fournit les bestiaux el la semence. Tout lui appartient : les meubles et la terre qui s'appelle vulgairement ζευγηλατεῖον (τσιφλικιον). Les tenanciers n'ont rien d’un propriélaire ou quasi-propriétaire : on ne peul pas dire d'eux, comme dit la Peira, XV, 3 des paroques qui sont venus s'établir sur une lerre et qui y sont demeurés trente ans, que « δοχοῦσι οὗτοι ὡς δεσπόται τῶν τόπων... » Les tenanciers des villages libres sont de préférence qualifiés dans l’enquête de « ἴδιοκτηται. » — De même les habitants des communautés de village sont désignés, dans la Novelle de 922, comme des χτήτορες.
C'est la même distinction fondamentale des villages dont les habitants sont pour ainsi dire quasi-propriétaire « ὡς δεσπόται » des terres qu'ils exploilent, et de ceux dont les tenanciers ne possèdent proprement rien qu'à titre de pécule, qu'il faut sans doute voir dans une série d’autres textes et d’autres expressions difficiles à comprendre.
Je citerai d’abord un diplôme d’Andronic le Vieux (a. 1331), nov. V, n° 44 (p. 692-693) en faveur du monastère de Paimos. On mentionne, parmi les possessions du monastère, des μετόχια, des χωράφια, des χτηματὰ χαι λοιπὰ ἀναστήματα (ρ. 098) : « ἔνδεχα προχαθήμενοι χαὶ αὐλῖται τοῦ εἰρημένου μετοχίου τῆς Πτέριν. »
Dans un autre diplôme du même, de 1301, en faveur de l'église de Monembasie (coll. V, n° xx, p. 619), nous avons l’énumération :
b) «χτημα εἷς τὸ χωρίον τα Νόμια μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ παροιχων xat; »
6) Un autre « χωρίον εἰς τὸν κάμπον λεγόμενον τὰ ἐπισχοπεῖα μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ παροίχων, τῆς διαφερούσης τῇ ἐχχλησίᾳ γῆς χαὶ τῶν λοιπῶν ὕποσ- TATIXOV; »
ἢ) Un « προάστειον; » à
g) Une partie divise (ἰδιοπεριορίστως προσόντος) d’une chesnaie dont le fisc a l’autre part (1).
Ce qu'il faut relever, c’est l’expression « μετὰ τῶν ἕν αὐτῳ παροίxwv χαὶ ὑποστατιχῶν χαὶ πάντων τῶν διχαίων χαὶ πάσης τῆς νομῆς αὐτοῦ » qui accompagne le mol χωρίον : Lel χωρίον avec ses paroques, ses ὑποστατίχα, Lous les droits qui en dépendent, tout son pâturage ; qu'on retrouve dans le même diplôme, avec une légère variante : « μετὰ τῶν... παροιχων τῆς διαφερούσης τῇ ἐχχλησιά γῆς χαὶ τῶν λοιπῶν ὑποστατίκῶν : » et qu'il faut reconnaître sans doute encore dans cette autre expression, qui s'en écarte en apparence, d’un diplôme du même Andrenie (n° xvir, ὃ 1, année 1284, p. 605) : « xal διατηρεῖσθαι μὲν τὰ τε γονιχὰ καὶ ὑποστατιχὰ αὑτῶν ἀδιασείστα πάντη χαὶ ἐλεύθερα (1). »
Quelle est sa signification? — cela veut dire tout simplement que la μόνη possède à la fois les hommes, les colons et les choses; « ὑποστατιχκα » ἃ, pour nous, le même sens
que l'expression « χωριτικὰ στοιχεία » ans Peira, XV, 10 (p. 46
ad finem) : « και τὰ λοιπὰ χωριτιχὰ στοιχεῖα εἴπερ χαὶ νήπιον μόνον περιλέλειπται ἕν τῷ χωριῳ ἐκ τῶν πολιτῶν χληρονομουν. » Le passage cité du diplôme d’Andronic, n° xvir, n'a pas d'autre sens : τὰ γονίχα, ce sont les êlres qui, doués de vie, naissent el meurent par opposilion aux choses, aux ὑποστατίχα, — Mais nous avons vu que le fait que dans un village le propriétaire ait non seulement les colons, mais possède encore lout ce qui se trouve entre leurs mains, est précisément la marque que le village est un village non libre. Les villages, dont il s'agit dans les textes cités, seraient donc des villages non libres.
J'en dirais autant des exploitations que les textes désignent sous le nom de μετόχια, un terme que nous rencontrons assez fréquemment avec un sens tout particulier.
Dans un diplôme de Michel Paléologue (coll. V, n° xvr, p. 604) en faveur du Christ Sauveur de Latome, il est dit que « À μονὴ τῆς τοῦ θεομήτορος ἀνετεθὴ εἰς eto/tov παρὰ τοῦ ιἑρομονάχου θεοδο-
(1j Je note ici encore un texte où se trouve un emploi intéressant du mot ὑποστάτιχα. C'est un diplôme de Jean Cantacuzène, ann. 1348, p. 703. Après la formule ordinaire : « μετοχια χαὶ λοιπὰ χτήματατε xai ὑποστατιχὰ ἐν διαφόροις τοποθεσίαις, » nous trouvons cette autre : « μετὰ τῶν αὑτῷ μετοχίῳ παροίχων, προσχαθημένωντε χαὶ ἐξαλειμματιχων ὑποστασέων. » Un peu plus loin encore : « εἰς χωρίον τῆν Δουμεναν πάροιχοι ai ἐξαλειμματίχαι ὑποστασεις. » — Dans les Acta de Müller et Miklosich, t. VI, p. 200, on cède tous les droits qu'ôn peut avoir : « διχάια παντα ἐπι τοῖς ὑποστατίχοῖς al τοῖς προσχαθημένοις ἐν αντῷ παροίχοις χαὶ δουλευταῖς. ν τ
σίου δί ἐγγράφου αὐτοῦ παραδόσεως τοῦ χαὶ συστησαμένου ταύτην πρὸς σεδασμίαν μονὴν τῆς μοῦ θεομήτρος... ὀφείλει ἔχειν καὶ τοῦτο δυτως χαὶ διαμένειν ἀναποσπάστως εἷς μετόχιον τῆς διαληφθείσης μόνης. » — Ailleurs (1), je trouve que « ἐστὶ δε ἐν τοῖς διχαΐοις τῆς τοῦ τοιούτου προαστείου » (que le basileus donne au monastère de Lembos près de Smyrne) « περιόχης εὐχτήριον 6 ἅγιος Γεώργιος ὃ χαὶ εἰς μετόχιον ἀνῷχοδομήθη παρὰ τῶν μονάχων. » — Le diplôme d’Andronic (coll. V, n° xLiv) nous donne l’expression « αὐλιται METOY LOU. »
Evidemment là, par l'emploi de l'expression μετόχιον, on a la prétention de désigner un rapport particulièrement étroit, une sorte de propriélé se distinguant des autres et plus rigoureuse ; quelque chose comme nos villages non libres, nos χωρία ratgha, ceux où hommes et choses appartiennent au maître et ne sont qu'un simple pécule entre les mains du tenancier.
Celte distinction, que pose la Constitulion d'Anastase, des colons qui n’ont qu’un pécule et des colons qui sont propriétaires de leurs biens meubles et quasi-propriétaires de leur tenure (ὡς δεσπόται!) est donc une distinction fondamentale que l’on retrouve partout dans le monde byzantin, et qui correspond à deux catégories bien tranchées des villages qui se trouvent dans la dépendance des grands. I] y a, pour en revenir à la distinction de la loi turque et de l'enquête relative à la condition des villages en Epire, les villages de paroques τσιφλία el les villages de paroques libres.
Ces villages de paroques libres peuvent, aux époques de trouble, ne pas cesser de se former. Il suffit que des libres viennent s'établir en groupe sur les Lerres d’un particulier, grand laïque, église, monastère δικαίῳ rapoxix, el y séjournent plus de trente ans. Le phénomène de ces déplacements en groupe d'hommes libres sur les terres d’un grand se présente à nous plusieurs fois dans les textes du Corpus. La προστάσια Où patrocinium, dont nous parlerons plus tard, est sans doute l'un des moyens par lesquels se forment le plus souvent ces villages de colons libres. Toutes les fois que des libres émigrent sur la terre d'un grand, c'est évidemment pour former un de ces villages. Le titre 53 du livre XI du Cod. Just. qui ἃ pour sus-
(1) Diplôme de Ducas Vatatzas sur la restauration du monastère de Lembos, près de Smyrne, ann. 1228 (coll. 5, n° 11, p. 570).