‹ Observations sur le droit de Protimsis en droit byzantinChapitre 15 sur 24 · TT · texte numérisé non relu

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cription : « Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat vicos vel rusticanos eorum » nous regarderait ainsi tout entier. La loi 1 nous montre des villages entiers de libres ne payant qu’au fisc, qui « in fraudem cireumscriptionesque publicæ funclionis ad patrocinium alicujus confugiunt. » La loi 2? contient la même défense adressée à ceux qui accordent leur patronage et distingue suivant que les villageois ainsi reçus sont libres ou non. Citons encore la loi 5 (an. 399) du Cod. Théod., XI, 23,

qui nous dit que les personnes recourant ainsi au patrocinium

d'un puissant sont des « agricolæ vel vicani propria possidentes » et que pour châtiment de ce méfait on dépouille de leurs biens « propriis facullatibus exuantur. »

Voilà le double aspect sous lequel se présente le διχκαίον παροιχίχον.

Nous avons dit que le droit des membres des commupaulés de village sur leurs tenures était quelque chose comme le droit du colon sur la sienne. [1 nous faut ajouter que le colon dont nous parlons ici, c'est le colon libre, celui qui peuple les villages de la seconde catégorie dont nous avons parlé : les villages libres; le colon qui est quasi-propriétaire de la terre et propriétaire de ses meubles et instruments d'exploitation, de l'instrumentum. Ce ne sera pas encore assez. Il nous faut chercher ce qui distingue de ce droit du colon propriétaire el libre le droit du membre de notre ὅμάς χωρίου ou ἁγρίδιου.

La grande différence, la seule, c’est que, tandis que le domaine éminent des terres des villages peuplés de colons libres est celui d’un particulier, grand propriétaire, c’est le fisc qui représente, pour les communautés de villages, le maitre, le propriélaire éminent. Ces villages, formant nos communautés de villages, sont libres, comme le sont certains villages de colons dépendant de propriélaires particuliers que les texles qualifieut de libres; ils sont de plus, — et c’est là ce qui les caraclérise, — vici publici. Υἱοὶ publici, c'est-à-dire des vici qui relèvent du fisc seul et directement. Conserver la condition d'ingénu en ayant des biens propres et en gardant la possession de ses biens, et ne dépendre que de l'Etat, que du fise, auquel, avec les autres habitants de la communauté, on paye une redevance ordinairement collective, c’est être libre « ἕλευ-

θερος, » el c'est habiter un village libre. C’est de ces villages libres qu'il est tout au long question, 1. 6, 8 1 et 6, ἃ. Th., XI, 24, dont on dit que « metrocomiæ jure publico perdurabunt... » et que « metrocomiæ et publici vici pro antiquæ capitalionis professione debent. » Mais le système de servitude générale et d'organisation si fortement hiérarchique, qui est devenu la loi de l’Empire, n'est pas sans affecter la condition originaire de ces villages et de leurs habitants. De plus en plus l’ingénuité, l'indépendance, la considération sociale deviennent l'apanage exclusif des classes supérieures el privilégiées, des potentes ou δυνάτοι, La redevance payée au fisc à titre d'impôt par les habitants des villages libres perd peu à peu son caractère de redevance d’ordre public pour prendre celui d’une redevance d'ordre privé et devenir une marque de servitude. Ces terres, que les paysans et habitants des viilages vici publici possèdent (1. 4, 5, 6, $ 1, C. Th., XI, 24) et qu'ils peuvent aliéner, sauf l'exercice du droit de retrait par les ayants-droit, sont à la fois privées et publiques ; elles appartiennent à l'individu et elles ne sont pas loin d’appartenir à l'Etat, au fisc. L'ensemble des biens, relevant du fisc, forme, par exemple, ce que la Peira XXX VI, ὃ 23 (p. 161) (1), appelle « δημοσίος στίχος, » l’article du fisc : la page contenant l'indication des στάσεις qui relèvent du fisc comme propriétaire. Mais ces στάσεις sont en même temps la propriété des habitants du wvillage ; et chacune d’elles, figurant au nom de son tenancier, forme un article spécial et indépendant, de sorte que pour dire « revendiquer une στάσις, » on dira « revendiquer un στίχος » : par exemple la Peira XV, ὃ 10 : « Ἐὰν λαδήτε ἐξούσιαν τοῦς τελουμένους στίχους ὑπὸ Δανιηλ λαμόάνειν, οὐδενὰ στἴχον ἀφήσετε..... » Le rédacteur de la Peira ajoute un peu plus loin : « ἐσημειώσατο ὃ μαγιστρος, ἵνα ἐχεινοις τὰ οἰχέια διαιρεθῶσιν δημόσια καὶ λάῤωσι ταυτα. » Ce sont les στίχοι de tout à l'heure qui viennent ici sous la forme (ἰ ὀικέια δημόσια. Les δημόσια, les δημόσιοι στίχοι qui sont lerres fiscales sont donc en même temps la chose de l'individu : οἰκέια : Τὰ οἰχεία διαιρεθῶσιν δημοσία, dit la Peira. Mais en même temps le

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τέλος, le τελέσμα (1), payé par le propriétaire pour la jouissance de ses terres, reconnaît et consacre le domaine éminent, presque le droit de propriélé pur et simple du fisc sur ces terres.

Les habitants des vici publici, des χωρία ἔλευθερα et leurs biens sont donc à la fois libres et non libres. [ls dépendent du fise, en qui s’est altéré le caractère qui en fait la représentation financière de l'Etat, et qui tend à n'être plus qu'une personnalité morale d'ordre simplement privé.

Le membre de la communauté peut vendre son bien, sa lenure. Les Acta de Müller et Miklosich sont remplis de ventes de δημοσία par les tenanciers qui les détiennent. Mais outre le droit de retrait des covillageois, qui n'empêche nullement la libre disposition des biens, il semble qu'il faille le consentement de l'administration fiscale.

Dans un acte de vente de Müller et Miklosich, op. cit., t. VI, n° 34, an. 1193 (p. 124), nous voyons le notaire instrumentant ne se décider à dresser l'acte de vente (πραχτήριον ἔγγραφην) que sur l'ordre du λογαριάστης Michel, Llenant lieu d'une ordonnance impériale : εἴδησιν περὶ τούτου δεδώχαμεν τῷ αὐθεντῇ ἡμῶν τῷ... λογαριαστῇ χυρῷ Μιχαῆλ... καὶ τιμίαν αὐτου λύσιν ἐπορισάμεθα, προστάξεως τόπον ἐπέχουσαν χαὶ οὑτῶσι ρητῶς διχχελευομένην. « ἴἔχθου, ... ἱερεῦ χαὶ ταδουλλάριε Μιχαήλ Διμενίτη, πραχτήριον ἔγγραφον ἐπὶ τῷ πιπρασχομένῳ ἀμπελιῳ... (2). »

C’est celte condition, mélange singulier de liberté et de servilude, que visent certaines expressions, que je relève dans les diplômes du Cartulaire du monastère de la Pitié publié par

(1) Pour désigner cette redevance, à la fois redevance publique et redevance privée, on trouve aussi, semble-t-il, le mot παχτὸν (Müller et Miklosich, op. ΠῚ LV n°77, an, 1085; p. 24).

(2) Tout l'acte, au reste, est des plus intéressants et des plus propres à faire connaître la condition de ces terres dépendant du fisc. Les vendeurs ont leurs immeubles « ἐχ γονιχῆς χληρονομίας ἡμῶν ; » ils les cèdent à l'acheteur en toute propriété « ἐπὶ τελειᾷ tai αναφαιρετῳ δεσποτειᾳ χαὶ χυριοτήτι... ὡς χυριὸς χαὶ τελειὸς χαὶ ἀληθὴς δεσπότης τουτῶν, » c'est-à-dire qu'il pourra les « πώλειν, δωρεῖσθαι, προιχιζειν χαὶ λεγατευειν, βελτιοῦν χαὶ ἑρημοῦν χαὶ ἀπλως HAVTA πραττειν σε ἐπι αυτῳ αχωλυτως ὅσα σοι ἐκ τῶν νόμων ἐχχεχώρηται. » — La vente est faite sous la condition que le canon sera acquitté par l'acheteur : « ὡς χαὶ σοῦ αὐτου (acheteur) συμφωνῶντος μετὰ παντὸς τοῦ μέρους μον (ainsi faut-il corriger en μὸν le σὸν qui figure au texte imprimé) τὸ τελεῖν ἀπ᾿ apyns τῆς (desunt verba) xai εἰς τὸ ἑξῆς τὸ ἀνῆχον ἀναγραφιχὸν τέγος αὐτῶν » (p. 126). — Enfin la vente n’a été faite qu'après que le vendeur a offert l'achat des immeubles aux personnes ayant le droit de retrait et n'a trouvé personne de ceux-là pour les acheter : « μηδένα εὑρόντες τῶντε πλησιαστῶν χαὶ τῶν ἐχ μαχρόθεν. »

Petit, et les Acta de Müller et Miklosich; et qui ne s'expliquent que par l’élat juridique que nous venons d'esquisser.

De ces Lexles, que nous citons en note (1), il résulte que le Basileus accorde aux monastères et aux églises l'immunité des charges qui devraient être régulièrement supportées pour les paroques qui viennent s'établir sur leurs lerres, mais il faut pour cela que ces paroques remplissent cerlaines conditions. Ce sont ces conditions que nous disent nos textes, et qui semblent se rapporter loutes à cel état de demi-servitude et demiliberté dont nous parlons :

1° L'idée qui ressort d’une manière générale, c'est qu'il faut que les paroques qui viennent s'établir sur les lerres des moines soient libres : ἑλευθέροι ; el la liberté se marque immédiatement par l'absence de redevance à payer. Il faut qu'ils soient libres et qu'ils n'aient absolument rien à payer : ἐλευθέροι χαὶ ἀτελεῖς. — Un texte ajoute qu'il faut qu'ils soient étrangers (n° 76, p. 200) : ξενόι; c'est-à dire sans doute qu'on ne leur connaisse aucun lien de sujétion el qu’ils apparaissent sur les terres de l’église ou du monastère comme des personnes sans attache.

2° Puis les textes insistent pour préciser cetle idée de liberté et disent expressément entre autres choses qu'ils ne doivent

(1) Cartulaire de Notre-Dame de la Pitié, n° 2 (p. 29) : « δίδωσι τοῖς μοναχοῖς xai παροίχων ἐζχουσσειαν ἐλευθερῶν nai ἀτελῶν μὴδε στάσεις ἰδίας ἐχόντων μήτε δημοτελήσι προὐποχειμένων. D

N° 6 (p. 33) : « εἴπερ de τισι τῶν τοιούτων παραχειμένων ὑμῖν προσεισι παῖδες, μὴ ποιοῦντες ἰδιοχώρισται εἶνχι un δὲ οἰχείας ἔχοντες ὑποστάσεις χαὶ ὁμοζωοῦντες τοῖς γονεῦτιν αὐτων, --- τούτους ευδόχει ἣ βασιλεία μοῦ μὴ χωρίζεσθαι τῶν πατέρων αὑτῶν. »

Dans Müller, op. cil.,t. VI n° 22 (p. 95) : « Ebôozer ἣ Βασιλεία μοῦ προσχαθίσαι ἐν τοῖς ἐντος τρὶσιν ἀχινήτοις ὑμῶν, ἑχαστῷ αὐτῶν, ἀνὰ παροίχους τέσσαρας ἔλευθέρους μέντοι χαὶ ἀτελεῖς, χαὶ μήτε γῆν ιδιᾶν ἔχοντας μήτε δημοσιαχοῖς χαρτίοις ἐγγεγραμμένους χαὶ ἐξαχουσσεύεσθαι τούτους ἀπὸ πάσης χαὶ παντοίας ἐπηρείας χαὶ ἀπὸ παντὸς δημοσιαχοῦ τέλους καὶ βάρους. »

N° 26 (p. 104) : « ἐξουσσείαν παροίχων δεχαῦνο ἐλευθέρωντε καὶ ἀτελῶν χαὶ μήτε γῆν ἰδιαν ἐχόντων, μήτε τοῦ δημοσίου ἧμιν (sous-entendu γὴν) ἐδωρησάτο... » Et un peu plus loin : « παροίχους ζευγαράτους ἀτελεῖς nai μήτε γῆν ἰδιάν ἑχόντας μήτε τῷ δημοσίῳ πάντως ἐπεγνωσμένους... » Le même document, pars II, (p. 105) renferme une énumération encore plus complète : « ἐξχουσσείαν παροίχων ζευγαράτων ἐλευθέρων μέντοι rai ἀδωρήητων χαὶ μηδενι δημοσιαχῷ ὑποχειμένων λειτουργήματι, μήτε πραχτιχοῖστε του δημοσίου ἀναγεγραμμένων, μήτε γὴν δημοσιαχὴν χατεχόντων. »

Je citerai encore n° LXXVI, p. 200 (an. 1259) : « μετα τῶν αὐτῇ προσχαθημένων ξενῶν χαὶ τῷ δημοσιῷ ἀνεπιγνωστων. ) x

pas dépendre du fisc : c'est une idée qui revient sous différentes formes : ils doivent être τῷ δημοσίῳ ἀνεπιγνώστοι... μήτε τῷ δημοσίῳ πάντως ἐπεγνωσμένοι disent les uns; les autres ajoutent : ils ne doivent pas payer de redevances au fisc : μήτε δημοτελέσι προὔποχειμένοι ...; μηδενι δημοσιάχῳ ὑποχειμένοι λειτουργήματι ...; — Dar conséquent ne pas figurer dans les terriers du fisc : μήτε δημοςσιαχοῖς χαρτίοις εγγεγράμμενοι; ὑμνήτε πραχτιχοῖς τοῦ δημοσίου ἀναγεγραμμένοι.

3° Il est, après cela, superflu de dire que les paroques, dont on remet les charges à la μόνη, ne doivent pas détenir de lerres du fisc. Dire qu'ils ne doivent pas figurer dans les terriers du fise et qu'ils ne doivent pas détenir de terres du fisc, c'est tout un. Mais il faut naturellement s'attendre à trouver dans les textes cette seconde forme de la même pensée : Certains textes nous disent donc expressément que nos paroques exemplés ne doivent pas détenir de terres du fisc : μήτε γῆν ίδιαν ἐχόντων μήτε τοῦ δημοσίου ἥμιν [ya], nous dit Müller, op. cit., n° 26, p. 104; la 2° partie du diplôme, p. 105, donne : μηδενὶ δημοσιαχῷ ὑποχειμένων λειτουργήματι, μήτε πραχτικοῖς TE τοῦ δημοσίου ἀναγεγραμμένων μήτε γὴν δημοσιαχὴν κατεχόντων.

4° Une autre condition, en un cerlain sens plus difficile à comprendre, c'est qu’ils ne doivent pas avoir de Lerre propre : μήτε γῆν ἰδίαν ἐχόντες (Acta de Müller, p. 95, 104, 105); μήτε στάσεις ἰδίας ἐχόντες (Cart. de N.-D. de Pitié, p. 29). ὁ

Des mots « γῆν ἰδίαν, » « στάσεις ἰδίας, » 11] faut rapprocher sans doute ces mots d’un autre diplôme du Cartulaire de N.-D. de Pitié (n° 6, p. 32, 1. 24), au sujet des enfants des paroques de la μόνη : « μὴ ποιοῦντες ἰδιοχῴρισται εἶναι μηδὲ οικέιας ἔχοντες ὑποστάσεις χαὶ ὁμοζωοῦντες τοῖς γονεῦσι αὑτῶν. » — Le Busileus n'accorde pas au monastère ou à l’église l'immunité des droits qu'auraient à payer des habitants du village voisin, ou des habitants du même village qui, ayant au lieu de leur premier domicile des immeubles propres ne dépendant en rien de l’église ou du monaslère, viendraient s'établir en qualité de colons sur les terres de ces derniers. Le diplôme décide d’une manière générale que les individus de cette espèce, ayant un établissement ailleurs, ne seront pour le monastère l’objet d'aucune exemption. Il aura, s’ils viennent s'établir sur ses terres, à répondre οἱ à payer pour eux, comme il le ferait s’il ne jouissait d'aucun droit d'immunité,

La raison de cette restriction, c’est de rendre impossibles les fraudes auxquelles peut donner lieu l'établissement sur les terres du monastère de colons ayant ailleurs un établissement indépendant et séparé. Je n'hésile pas, par exemple, à rapprocher de notre texte les lois 1 et 2, C. J., XI, 53, relatives au patrocinium (1).

Le patrocinium peut naître par l'élablissement sur les terres du monastère à litre de colons. Or, nous avons vu qu'il est assez dans l’esprit du colonat de faire des biens propres du colon comme la chose du propriétaire sur les terres duquel il est établi (1. 25, ἃ. J., ΧΙ, 49). La fraude qui peut se produire dans le cas où des individus d’un village voisin ayant des biens propres viendraient s’élablir à titre de colons sur les biens du monastère, est donc celle-ci : Le monastère, sous prétexte que les biens propres de ses colons sont les siens, prétend étendre à ces biens l’immunité dont il jouit pour les terres qui sont vraiment siennes. Pour couper court à cela, l'empereur n’accorde d’immunité au monastère que pour les colons qui n'ont pas d'établissement ailleurs.

Peut-être même l'établissement sur les terres du monastère à litre de colons, d'individus ayant un établissement ailleurs, est-il absolument interdit. Une expression me le ferait croire, qu'on rencontre, au reste, rarement dans les diplômes, le mot ἁδωρήτοι, Acta de Müller et Miklosich, t. VI, p. 105 : παροίχοι ὄφειλοντες προσχαθίσαι ἐπὶ τοὶς διχφέρουσι ταυτη χτήμασι ... ἐθευθέροι μεντοι καί ἀδωρήτοι χαὶ μήδενι δημοσιᾶχῷ ὑποχειμένοι λειτουργηματι ... μήτε γὴν δημοσιάχην.

Le mot ἀδωρήτος est un mot de la langue classique qui signifie qui n'a pas reçu de présent... ἀδώρια dans Pollux, 8, 11, veu! dire éncorruplibilité, 3èwgnros incorruptible. La présence de ce mot ici signifie donc que l’empereur veut, pour accorder l'immunité, que le colon nouveau venu n'ait pas été corrompu, détourné de son devoir comme l’esclave séduit, c’està-dire qu'il soit libre et que sa présence sur les terres du mo-

(1) « Si quis.. in fraudem circumscriptionemque publicæ functionis ad patrocinium cujuscumque confugerit.. hæ personæ, quæ contra publicam commoditatem in clientelam suam suscepisse collatores (συντελέσται) detectæ fuerint. »

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nastère ne soit pas le résultat de la rupture d’un contrat antérieur.

Mais d'où pourra-t-il dès lors venir aux monastères et aux églises ces paroques absolument libres, indépendants, en dehors de tous liens, pour lesquels on leur accorde l'immunité de tous droits? Partout, en effet, la population de l'empire est prise dans les mailles serrées de ce réseau de l’origo, de la dépendance héréditaire. Les vici publici sembleraient devoir être

la source capable d'alimenter ce colonat nouveau des monas-

tères et des églises jouissant de l’immunilé. Mais nous avons vu que le territoire des vici publici est devenu δημόσιον, dépendant de la personnalité morale d'ordre privé qui s'appelle le fisc; conséquemment les habitants de ces villages dépendant du fisc n’ont rien de cette liberté absolue que les textes veulent pour la légitime jouissance de l’immunité. Et cependant le fait est possible, puisqu'il est l’objet d'une clause essentielle de tous les diplômes d’immunité, et que certains le présentent comme une possibilité toute immédiate. Le diplôme Acta, t. VI, n° 26 (p. 104), parle de « paroques qu'on amènera aux moines pour être élablis dans les immeubles qui leur apparliennent (1). » Dans le n° 32 (t. VI, p. 121), je relève les mots : « ἕξκουσσειχν παροίκων ἐξ προσχαθίσαι ὀφειλόντων, ἕνθα ἄν εὐρεθῶσι χαὶ Υἦν δεσποτιχως τῇ μονὴ διάφερουσαν ἑργαζεσύαι. » |

Un texte du Cartulaire de N.-D. de Pitié, n° VI, an 1156 (p. 32) (2), nous met sur la voie de la réponse à faire. Ce texle dit que l'immunité concédée au monaslère devra pour l'avenir, comme pour le présent, se borner à douze paroques ; il ne pourra rien être changé à ce nombre. Et quand un des paroques ainsi concédés au monastère viendra à mourir, ii sera remplacé par un de ses fils : τὸ ποσὸν παροιχων... ὀφεῖλον ἀναπληροῦσθαι nd τῶν παίδων ἀυτῶν.

Mais en attendant, que deviendront les fils? — Si ces fils,

(1) « Βραόενει ἥμιν Étepous παροίχους ζευγαράτους ἁτελεῖς ai μηδὲ ἰδιάν γῆν ἔχοντας μήτε τῷ δημοσίῳ πάντως ἐπεγνωσμένους ὅσους ἐχ Θεου ὁδηγηθῃ ὥστε ἐνοιχίσαι αὐτοὺς ἐν τοῖς οὖσιν ἧμιν οὐδαμίνοις ἀχινητοις ἐν τῇ νήσῳ. »

ajoute le texte, ne sont pas élablis à part, s'ils n’ont pas de terres propres el vivent avec leurs parents, l'empereur veut bien qu'ils ne soient pas séparés de leur père : l’empereur consent : εὐδοκεῖ, remarquons le mot; l’empereur consent qu'ils restent avec leur père. C'est donc qu'ils peuvent et doivent s'en séparer pour fonder des élablissements ailleurs.

Et comment peuvent-ils fonder des établissements sinon en qualité de paroques ?

C'est un peu la situation que décrit la loi 22, C. J., XI, 47. D'après la rigueur des principes, les fils du colon appartiennent au maître comme le colon lui-même. Le maître pourrait parfaitement exiger la présence des fils sur son bien (non etiam ejus presentiam exigebat); et le fils, absent du village paternel pendant trente où quarante ans, ne peut même pas invoquer contre le droit du maître la prescription longi temporis : juridiquement, le jeune colon, éloigné, absent du village d’origine, esi censé présent sur les lieux en la personne de son père et de ses frères (1). ἢ ne peut y avoir prescription des droits du maître, puisqu'il n’y a pas un seul instant non-exercice des droils du maitre.

Mais on voit que la pratique s’écarle sensiblement du droit strict; le père suffisant à l'exploitation, les fils doivent gagner leur vie ailleurs. Ils peuvent resler absents trente, quarante ans, et ce n'est que très exceptionnellement que le maître, n'ayant à compler sur aucun autre membre de la famille, songe à les rappeler.

Notre texte du Cartulaire de N.-D. de Pitié montre que c'est la solution la plus courante et la plus favorable aux intérêts agricoles qui ἃ prévalu. Ces fils de colon de la loi 22, (. J., XI, 47, qui vont s'établir au loin, sans esprit de retour, ne sont pas autres, à mon sens, que les « παῖδες ποιοῦντες ἰδιοχώρισται εἶναι χαὶ οἰχείας ἐχοντες ὑποστάσεις » du Cartulaire; et on voit que le législateur respecte le lien résultant de ce nouvel établissement du colon au point de ne pas permettre qu'il soit rompu, même en faveur du monastère immuniste. Le fils du colon,

(1) L. 22, C. J., XI, 47... « quum pars quodammodo corporis ejus per cog= nationem in fundo remanebat non videtur neque abesse neque peregrinari neque in libertate morari. »

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établi ailleurs, ne pourra pas quitter son nouvel élablissement. pour suceéder à son père sur les lerres du monastère jouissant du droit d'immunilé (1).

Au reste, la nature propre du colonat n’élait guère favorable au maintien dans loule sa rigueur du droit du maître sur toute la descendance du colon. Ayant son origine dans une délégation du droit de l'Etat sur le contribuable en vue d'une

cerlaine fin, qui est le payement de l'impôt, le pourvoir du

maître sur le colon et sa descendance élait maintenu dans certaines limites par le but même qui l'avait fait créer. Dès que les intérêts du fisc élaient sauvegardés, celle délégation du pouvoir de l'Etat qu'élait le colonat n'avait plus de raison d'être. L'instilution n’élait donc pas essentiellement envahissante et Lendait plulôt vers un état fixe où, les besoins de l'Etat restant les mêmes, les moyens, une fois employés pour les satisfaire, devaient loujours être suffisants.

Il en résullait que le nombre de ceux qui étaient pris dans l’organisation fiscale élait un nombre limité et fixe, et qu'il devait exister, en dehors de ces unilés ainsi fortement encadrées dans l’organisation fiscale, une population d'individus pour ainsi dire en état de disponibilité, n’ayant aucun rôle défini, prêts simplement à remplir les vides qui pouvaient se produire dans les cadres existants : c'est ce que les Lexles appellent les accrescentes.

M. Thibault, dans son étude sur les « Impôts directs sous le B. E., ἃ eu le vif sentiment de l'importance de la question des accrescentes pour la pleine intelligence des instilutions fiscales de l'époque et lui ἃ consacré tout le paragraphe 3 de son étude.

On peut ainsi résumer sa doctrine :

191) faut distinguer entre les incensili el les accrescentes (p. 43). Les premiers sont les mineurs non encore recensés ; les seconds sont les jeunes gens qui ont atteint leur majorilé avant le commencement de la nouvelle indictio et qui,

(1) De même on n'admet au service militaire que les individus libres de tous liens. L. 1, C. Th., VII, 2 : « ad militam nullus aspiret nisi quem penitus liberum aut genere aut vitæ conditione inquisitio tam cauta deprehenderit » (an 383).

par suite, viennent, comme le nom l'indique, en accroissement du nombre des censili.

2° Chaque année, au moment de la révision des rôles, on faisait un relevé des jeunes gens qui avaient ainsi atteint l'âge de majorité.

Que fait-on de ces individus majeurs, atteignant l'âge de la majorité fiscale ?

Le fond de la pensée de M. Thibault, c'est, si je ne me trompe, que dans les pays de capitatio (l'occident de l'Empire), où l'impôt a pour assiette le nombre des personnes employées à l'exploitation, ces incensiti doivent, à partir de l'année fiscale qui suit l’époque de leur majorité, figurer sur les registres du fisc comme des contribuables s’ajoutant aux contribuables anciens, et dont les impôts viennent ainsi accroitre le montant des impôts déjà payés par ces derniers (p. 42) (1).

3° Mais avant de venir grossir le nombre des contribuables, les incensiti majeurs servent à remplacer les contribuables disparus, pour diverses raisons, des registres du cens, par exemple : 1° dans le cas de mort d'un colon; ?° dans le cas où il a été fourni comme conscrit par son maitre. Ces remplacements accomplis, les accrescentes qui restent viennent en augmentation sur le rôle.

4° Les mesures relatives aux accrescentes ont donc un double but : Assurer le recouvrement continu de l'impôt, c'està-dire la conservation du même nombre de contribuables, en substituant à tout contribuable disparu un contribuable nouveau, et, en second lieu, accroître le nombre des unités imposables, c'est-à-dire accroître le montant de l'impôt.

En fait, comme nous sommes à une époque où les campagnes se dépeuplent, « la préoccupation n'est pas de parer aux difficultés provenant de l'augmentation du nombre ;des colons, mais de celles qu'occasionne, au contraire, la diminution de ce nombre. »

(1) M. Thibaut affirme que la règle c’est que « on paie l’impôt foncier à raison du nombre des colons majeurs attachés à la terre, et que par conséquent est possible et obligée une augmentation des charges d'un fonds de terre, en raison des améliorations apportées à sa culture, et sans doute aussi nécessairement de l'accroissement du nombre des colons. »

: Voici, autant qu'on peut la dégager de son exposition qui ne paraît pas toujours suffisamment claire, la doctrine de M. Thibault. Elle repose tout entière, en dernière analyse, sur celte idée que l'impôt, à cette époque, doit être considéré comme un impôt de quotilé, variant par conséquent avec le nombre des unités imposables, et non comme un impôt de répartition dont le montant, en règle, serait fixé une fois pour toutes. Mais celte conséquence se trouve précisément en contradiction avec le principe, affirmé par M. Thibault (p. 49), que le taux, sinon le mode de payement de l'impôt avait acquis une fixité reconnue comme règle par les pouvoirs publics. Il ajoute ailleurs que |’ « anniversaria consuetudo » est indiquée dans un texte comme cause d'exigibilité de l'impôt et que cela n'eût pas eu lieu si le taux de celui-ci avait été fixé chaque année par l'empereur » (1). Avec Walter (2), qui considère comme nous la capitatio comme un #ributum capilis, nous croyons qu'il faut admettre que les jeunes gens incensili étaient laxés, non pas dés l’époque de leur majorité, mais seulement lorsque des vides se produisaient sur les registres du cens. Il semble certain ensuite que la revision et la rectificalion des rôles n’a pas lieu chaque année, mais sans doute, comme autrefois, Lous les cinq ans. Parmi les incensili ou accrescentes ne sont inscrits sur la liste des contribuables, à chaque revision des rôles, que ceux qu'il est nécessaire d'incorporer pour remplacer les

(1) Nous trouvons ailleurs, p. 51: « Il résulte que l'impôt payé par les possessores était, sous Justinien, non un impôt de répartition, mais un impôt de quolilé, dont le montant était fixé par la coutume, mais dont le mode de paiement était variable. » P. 52: « Au reste, il faut admettre, pour dissiper certaines apparences de contradiction, que l'impôt qui apparait dans la Novelle 128, comme un impôt de quolilé, a été au quatrième siècle un impôt de répartilion, » — P. 53: « Au quatrième siècle, la part contributive de chaque diocèse était vraisemblablement fixée par le préfet du Prétoire, le vicaire du diocèse la répartissait sans doute entre les différentes provinces de la circonseription. » — Ailleurs, M. Thibault nous dit qu'il ne faut pas songer, pour le quatrième siècle, à une fixité quelconque de l'impôt et qu'il faut plutôt admeitre que l'impôt est un impôt de répartition.

(2) « Geschichte des rômischen Rechts bis auf Justinian 3:5 Auflage, » t. 1, ἃ 409 (p. 595) : Die Verpflichtung zu deren Entrichung fingen übrigens immer erst mit einem gewisse Alter an, und zwar wurden diejenigèn, die dies vor “dem nächsten Census erreichten, noch nicht gleich heranzogen, sondern nur so weit es nüthig war, etwa entstandene Lücken auszüfullen. »

contribuables manquant pour une raison ou une autre. Ce que veut le législateur, c'est uniquement le maintien du statu quo fiscal.

Les textes envisagent deux cas dans lesquels peut se produire une diminution du nombre des contribuables, mettant en péril la rentrée des impôts : 1° Les contribuables disparaissent par la mort; 2° un certain nombre d'individus inscrits sur les registres du cens viennent à être pris comme soldats et, conséquemment, ne peuvent plus figurer comme contribuables.

La loi 7, C. Th., XIII, 10, « de censu sine adscriptione, » vise le premier cas. « Partout où, un nombre de contribuables inscrits sur les rôles venant à mourir, il y ἃ ainsi diminution du nombre des inscrits, et qu'en revanche, dans le voisinage ou les confins ou dans le même lieu ou n'importe où, dans un bien de même nature (1), par le fait des naissances, le nombre des inscrits se trouve accru ; — que le cens soil conservé le même, de manière que les contribuables manquants soient remplacés par un même nombre d'individus pris parmi ceux qui, ailleurs, sont venus en plus. » « Seuls, ajoute le texte, les rectores provinciæ pourront faire ces compensations après avoir entendu contradictoirement devant eux les parties intéressées (2). »

Le résultat que doivent poursuivre dans toute cette affaire les rectores provinciæ, le Lexte le formule ainsi : « Secundum fidem rerum coram cognoscant ac stabilitatem census finita altercatione componant, [eos tantum qui mortui videbuntur ex accrescentibus repleturis.]

Le rector provinciæ s'arrange pour que le fisc ne perde rien de ses droits. Le nombre des unités imposables doit rester le même : voilà le principe. En conséquence, le rector examine si entre la localité en question et les localités voisines, ou si entre des fonds appartenant à divers propriétaires mais de même nature (biens-fonds de possessores, biens-fonds de curales ou de senatores), il n'y aurait pas lieu d'établir des com-

(1) « Contraque in vicina vel contermina ejus vel in eodem (loco) vel ubilibet

simili substantia. »

(2) « Cum querimonia defensorum vel plebeiorum ad eos fuerit nunciata. »

pénsalions; comme si, par exemple, l'un ἃ gagné ce que l’autre ἃ perdu. Le rector, après examen de la chose, décharge le plus faible de tel ou tel nombre d'unités pour en charger l'autre.

Ce qui se fait là c'est, au fond, la même opération que la peræquatio, dont il est question au titre suivant, C. Th., XIII, 11, et qui semble viser les compensations que nécessite une mauvaise répartition de l'impôt foncier, la capitacio ter-

rena (tandis qu'il s'agit ici de la capitalio humana). Ici et là il s’agit, au fond, d’un nouveau repartement de l'impôt entre les différentes subdivisions d'une même circonscription fiscale (1). Seulement, au lieu de se faire, comme de nos jours, par l'attribution aux diverses subdivisions qui composent la circonscription fiscale d’une somme lotale d'impôts différente de ce qu'elle était avant, ce nouveau répartement de l'impôt se fait ici (et cela revient au même) par l'attribution à chacune d'elles d'un nombre autre d'unités imposables. En d'autres termes, au lieu d’abaisser ou d'élever la somme à répartir, on élève ou abaisse le chiffre qui représente le multiplicateur dans la multiplicalion à faire pour avoir le total de l'impôt afférent à chaque subdivision. 11 faut ajouter que les subdivisions entre lesquelles se fait le repartement nouveau sont moins des groupements territoriaux que des masses particulières de biens grevés de charges et d'obligations sociales particulières : « Vel in eodem vel ubilibet simili substantia. »

Mais on comprend que la pratique de ces repartements nouveaux, s'appliquant à un impôt de quotité, n'affecte pas le principe de la fixité de l'impôt, contrairement à ce que prétend M. Thibault.

Le nombre des unités imposables peut encore se trouver réduit par le moyen de la conscription militaire. Des textes, se rapportant à la matière, le principe qui finit par se dégager et qu'exprime la 1. 1, C. J., XII, 44%, c'est que ne doit être pris pour le service militaire aucun conscrit déser-

(1) 11 faut rapprocher de là les mots de la loi 6, ὃ 4, C. Th., XI, 24 : « Et in éarum metrocomiarum locum quas temporis lapsus vel destituit vel viribus vacuavit ex florentibus alia subrogentur. » Le texte doit être compris à la lu mière des principes que nous avons posés.

teur, aucun vétéran, aucun individu figurant au cens: « Nullus tiro vagus, ἃ} veteranus aut censibus obnorius ad militiam accedat. »

De la loi 6 du C. Th., VII, 13, ce sont les seuls mots qui ont passé dans le Code Justinien.

Mais à l’époque où elle ἃ été rédigée (c'est une loi de Valentinien et Valens de 370), le principe de l’immunité militaire des obnoxii censibus n'a pas encore triomphé; et le præmium de la loi a précisément pour objet de définir la situation faite à l' « insertus censibus » ou l’ « affitus censibus » pris comme recrue et les immunités que lui vaut sa nouvelle condition : exemption de la capitalio « humana » pour lui dès son entrée au régiment, et, après cinq ans de service, exemption de cette même capitatio pour son père, pour sa femme, enfin pour la femme qu'il entretient avec lui vivant à l’armée (1).

Comment remplace-t-on ces « affixi censibus » pris ainsi comme recrues et qui manquent au point de vue fiscal ὃ — En prenant parmi les accrescentes, pour les faire figurer sur les registres du cens à la place de ceux qui sont partis, un même nombre d'individus : « ut oblatus numerus ex accrescentibus primitus reparetur. »

S'il n’y ἃ pas d’accrescentes; si la compensation ne peut se faire et que de ces juniores offerts le nombre ne puisse être remplacé, alors seulement dit le texte : « ita demum de publicis fascibus hi qui ex superflüo veniunt, eximantur. »

Que faut-il entendre par ces mots? — C'est entre les auteurs la cacophonie la plus complète.

Pour Walter (2), Godefroy n'y a rien compris, et il entend lui, que, faute d'accrescentes présents sur le bien, qui ἃ fourni les recrues, on devra substituer aux censibus affiri manquants des accrescentes pris sur les listes fiscales publiques. — Thibault traduit, p. 17 : « si l’on n’a pu combler les vides laissés

(1) Celle qu'il laisse chez lui, en partant pour le service (s’il en laisse une), paie naturellement le cens. Godefroy n'a pas, je crois, compris le véritable sens du texte.

(2) Op. cit., 422, note 30, « Rückten gleich die überzähligen an den Stellen in dieselbe ein, und zwar zunächst die des Gutes, in deren Ermangelung die aus den ôffentlichen Steuerlisten. »

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par les conscrits incorporés, ceux qui resteront non remplacés devront être rayés des registres du cens. » — Godefroy voit sous les accrescentes de la loi, non pas des accrescentes au point de vue fiscal, des contribuables futurs, mais des soldats surnuméraires qui doivent remplacer les soldats manquants ; el « ad censitos non decurritur, nisi postremo loco, hac videlicet ratione ne temere voluminibus consualibus eximantur

censiti atque ita reparandi exercitus colore tributaria res

concidat. » Je trouve ici Godefroy, je l'avoue, déconcertant, et s'écartant fort du texte. — Quand on essaie de se bien représenter l'espèce, on se trouve en présence de trois solutions possibles.

Ou bien, ne pouvant remplacer les colons pris comme recrues avec des accrescentes du bien, comme tout à l'heure, loi 7, C. Th., XIII, 10, quand les contribuables viennent à faire défaut par suite du nombre trop grand de décès, — on va chercher les remplaçants ailleurs sur les listes du fisc, parmi les colons dépendants du fisc (Walter) : et j'avoue alors ne pas compreudre la portée de la mesure, puisque le fisc, pour améliorer sa situation sur un point, s’affaiblit sur un autre; — ou bien, ne pouvant remplacer le manquant, on prend le parti de le rayer des rôles et de laisser ainsi tomber pour toujours la redevance qui lui est afférente : ainsi comprend Thibault; — ou encore on pourrait purement et simplement renvoyer le conscrit dans ses foyers, au risque d'affaiblir les unités militaires.

Cette dernière solution ne me parait nullement impossible ni en contradiction avec les textes, et même je la considère comme la bonne.

Tout le monde, à la suite de Godefroy, donne à l'expression « de publicis fascibus eximantur, le sens de « libri publici censuales », registres du cens, rôles des tailles. Mais de raisons sérieuses d’une telle interprétation, personne n'en donne; tous ne font guëre que se répéter. Seul Godefroy renvoie à la loi 9, C. Th. XV, 14. Or, si l'on se reporte à cette loi, on trouve que le mot fasces, dont il est question, a tout l'air de désigner les drapeaux, l’armée (1). Pourquoi,

(1) « Funestorum tantum consulum nomina jubemus aboleri, ita ut his reve-

dans la loi qui nous occupe, le mot fasces n’aurait-il pas le même sens ? Et pourquoi le sens de notre phrase difficile ne serait-il pas qu'on renvoie dans leurs foyers, pour pourvoir au paiement des charges fiscales, les conscrits censili qu'on ne peut trouver le moyen de remplacer ?

La loi 7, $ 3, même titre VII, 13, après avoir réglé le mode de prestation des recrues à fournir par les différentes classes de contribuables, avoir défini la nature de cette charge et réglé de nouveau la question des immunilés accordées aux soldats, tant pour eux que pour les leurs (le pére, la mère et la femme), — la loi ordonne que tous les individus, ainsi exemptés, en vertu des privilèges accordés aux militaires, des redevances fiscales, seront remplacés sur les registres du cens par des individus choisis parmi les « incensili » et les « accrescentes » : « Et quia publica utilitas quoque cogitanda est, ue sub hac indulgentia inserlæ capitationis numerus minuatur, ex incensitis alque accrescentibus in eorum locum, qui defensi militia fuerint, alios præcipimus subrogari » (375).

Nous conclurons donc qu'il ne faul pas comprendre, comme

Thibault, que les accrescentes sont des individus, parvenus à la

majorité fiscale, que le fisc n’a pas encore eu l'occasion d'inscrire sur ses registres, mais qui le seront aussitôt la première revision des rôles; il faut comprendre que ce sont des individus que le fisc peut prendre pour combler les lacunes qui se produisent sur les listes des contribuables, pour remplacer les manquants.

La société à cette époque, de quelque point de vue qu'on l’envisage, au point de vue fiscal comme au point de vue administratif, se présente à nous comme divisée en un certain nombre de classes ou de professions héréditaires, dont les membres sont en nombre limité. Quand ce nombre est atteint, que toutes les places, pour ainsi dire, sont pourvues, les enfants qui naissent dans chaque classe et profession se trouvent hors cadre : accrescentes. Théoriquement, le lien de l'originariat les rattache étroitement à leur caste, mais ils sont comme de simples surnuméraires sans emploi effec-

rentia in lectione recitantium tribuatur, qui tunc in Oriente annuos magistratus victuris perpetuo fascibus auspicati sunt. » — La loi est de l’année 370.

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