‹ Observations sur le droit de Protimsis en droit byzantinChapitre 16 sur 24 · EP VTT OST CT · texte numérisé non relu

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tif, et — sauf l'obligation pour eux d’accourir, au premier

signal, pour prendre dans les cadres de la hiérarchie la place qui leur sera assignée — à peu près complètement libres. Ce partage des individus, appartenant à une profession ou à un cadre administratif, en membres effectifs et en surnuméraires, en accrescentes, est un fait général. On n’a pour s’en convaincre qu'à se reporter à l’article accrescentes, de Paulys

Real-Encyclopädie, édition Wissowa. Le principe s'étend aux

fonctions civiles comme aux fonctions militaires (1).

D'une manière générale — et c'est là notre thèse contre M. Thibault — les adcrescentes représentent le peu de liberté de se mouvoir qui reste dans cette société du Bas-Empire, où chacun est si fortement lenu à sa place, fixée une fois pour toutes. Et c'est surtout les accrescentes de la population rurale, qui ne figurent pas dans les registres du fisc et peuvent n'y figurer jamais, qui représentent cet élément libre, que nous voyons reparaitre dans les constitutions et diplômes byzantins, et où se recrutent ces nouveaux colons des monastères, libres de toute servitude et envers le fisc et envers les particuliers, dont nous cherchons à définir la condition juridique.

Ici il y a lieu à une remarque importante. Du point de vue qui nous occupe, la condition des villages libres et des villages non libres, des paysans habilant les vici publici : les villages libres, et des colons dépendants des particuliers, ne diffère pas sensiblement. Ici et là se présentent également des accrescentes et avec les mêmes avantages. Dans les deux catégories de villages le recouvrement des charges fiscales est assuré une fois pour loutes par un nombre déterminé de contribuables si je puis dire titulaires responsables; en sorte qu'on trouve chez les accrescentes liberté, chez les contribuables responsables dépendance et esclavage fiscal.

(1) Bien que pour ces dernières, les obligations des adcrescentes soient particulièrement étroites, et qu'ils soient considérées comme appartenant déjà, dés leur plus tendre enfance, au corps dont ils feront plus tard partie (par exemple : les domeslici);, une loi de 364, 2, C. Th., V, 24, dispose pour toutes les corporations, que les enfants, non seulement figureront sur les registres de la corporation, mais recevront comme les soldats eux-mêmes des rations de blé,

Les villages libres dont nous parlons ici sont ceux dont

la loi 14, C. Th., XI, 1 (= 4, C. J., XI, #7), parle en ces, termes : « Sane quibus terrarum erit quantulacumque pos-

sessio qui in suis conscripti locis proprio nomine lébris censualibus detinentur, ab hujus præcepti communione discernimus; eos enim convenit, propriæ commissos mediocritati, annonarias functiones sub solito exactore agnoscere » (366).

Dans la loi 8, même titre, C. J., XI, 47, c'est sans doute des habitants de ces mêmes villages qu'il faut voir dans ces mots : « ceterum si occultato eo profugi quod alien: esse viderentur quasi sui arbitrit ac liberi apud aliquem se collocaverunt. » — Enfin, au titre 12 du Livre X du C. Th., la loi 2, $ 4, consacrée à la procédure à suivre au cas où quelqu'un ἃ obtenu du fisc la faveur de s'approprier un esclave

répulé sans maître, examine l'éventualité où l'individu ainsi

revendiqué comme esclave prétend être libre : « Quisquis autem plebeium se asserit esse vel liberum — fide rei ostensa — de omni molestia vindicetur et ad ea loca — ex quibus eum esse claruerit — remittatur. » — Etre libre, « esse sui arbitril, » « esse commissum propriæ mediocritati, » « suis conscriptum locis proprio nomine libris censualibus detineri, » sont donc bien, semble-t-il, des expressions équivalentes; et l'individu, dont il s'agit sous toutes ces expressions, semble bien être l'habitant de ces villages libres, de ces vici publici dont l'existence est suffisamment prouvée par ailleurs. Mais on voit en même temps qu'être libre c'est figurer sur les registres du cens, c'est être attaché, tout comme le colon, à l'endroit où l'on doit être ramené de force : «et ad ea loca ex quibus eum esse clarerit remittatur. »

Les seuls vraiment libres, pouvant aller s'établir ailleurs, ce sont les ingenui de naissance qui sont encore adcrescentes, qui n’ont pas encore été pris, soit à titre de colons d'un particulier, soit à titre d'habitant d'un village libre, comme centribuables responsables.

Voici donc définie la condition des habitants des différentes catégories de villages qu'on rencontre dans les textes. Et nous pouvons voir maintenant, pour en revenir à l'objet

principal de nos recherches, comment il faut entendre ces mots du Commentaire de Paris : Zachariä, Novelles, p. 236 :

« Touro πραθὲν προάστειον ... ἔχει γέιτονα τινα σύνορα ἔχοντα συμπαραχείμενα πρὸς τὰ σύνορα τοῦ τοίουτου προαστείου χαὶ εἰσὶ τὰ χωράφια τυχὸν ἐχείνου ἤγουν οἱ ἀμπελῶνες συνοροῦντες, πλὴν καὶ τελοῦσιν ὑπὸ ἕνα δεσπότην χαὶ ἐκεῖνα τὸ προάστειον χαὶ τοῦτο, οἷον ὑπὸ μίαν ἀρχιεπισχοπὴν, —

Et un peu plus loin ces mots par lesquels on définit la protimesis par simple voisinage : « Ὁ δε πέμπτος μόνον τὴν ἕνωσιν * ἔνι γὰρ ὑπὸ ἄλλο χωριόν περικλειόμενον τὸ προάστειον αὐτοῦ ἡ ἀπό ἄλλον δεσπότην διδοὺς τέλος. »

Ces passages distinguent deux cas de prolimesis qui supposent deux catégories de villages parfaitement distinctes.

Dans le premier, les possesseurs, entre lesquels existe la προτίμησις, dépendent {ous du même maitre; ils sont δμοτέλεις entre eux, comme faisant partie d'une même ὑποτάγη, d'un même ὑπότεταγμενον. Ce mailre peut être indifféremment un grand laïque ou ecclésiastique, par exemple un archevèéché. Et, de plus, le χωρίον ne comprend qu'une seule ὑποτάγη; lous les προάστεια du village dépendent d'un même propriétaire. Tous les habitants du village sont donc ὁμοτελεῖς entre eux. Ici, le χωρίον se confond avec 1 ὑποτάγη. La protimesis résultant de l'éporékew se présente ici dans toute sa simplicilé.

Le deuxième cas, qui ne se trouve qu'implicitement visé, et qui, dans la pratique, semble avoir été de beaucoup le plus fréquent, c'est celui où χωρίον et ὑποτάγη ne coïncident pas, où se trouvent dans le village plusieurs propriétaires, plusieurs ὑποτάγαι. I] y ἃ alors autant de groupes d’éuoreei que de groupes de villageois dépendant de maitres différents.

Des questions se posent alors, en ce qui concerne le droit de préférence, complexes et délicates, auxquelles il n'a pas encore été répondu.

Comment dans ces villages, comprenant plusieurs ὑποτάγαι, s'exerce, entre les membres de ces différents groupes, le droit de προτιμήσις ὕ Qu'arrive-t-il lorsque certains προάστεια du village appartiennent à des particuliers qui sont des puissants et que les propriétaires des autres biens forment une communauté de village dépendant uniquement du fisc?

Les membres de chague groupe, de chaque ὑποτάγη, vien-

nent à la προτίμησις entre eux en première ligne. Eux seuls sont rigoureusement épotéhes.

Qu'arrive-t-il si tous les membres de ] ὑποτάγη renoncent à l'exercice de ce droit? — Ce sont les covillageois des autres groupes qui leur sont substitués. Cette conséquence me parait résulter des principes posés ci-dessus, et par argument a contrario de la définition que donne le Commentaire de Paris du cas de προτιμήσις, résultant du simple voisinage : « ἔνι γὰρ ὑπὸ ἀλλο χωρίον περικλειόμενον τὸ προάστειον αὐτοῦ. » I] y a rapport de voisinage (ἕνωσις) lorsque le bien vendu et le bien du retrayant n'appartiennent pas au même village. Le fail d'appartenir au méme village (χωρίον) crée donc un rapport qui n’est pas Ἰ᾿ὅμοτελεια, mais qui, à bien plus juste raison que Τ᾽ ἕνωσις ou le voisinage, entraine, en faveur des covillageois en général, à défaut d'éuorehe, un droit de retrait. — Une preuve qu'il en est ainsi c'est, à mon avis, le principe consacré par la loi unique, Ὁ. J., ΧΙ, 55. « .. Si quis ex iisdem vicanis loca sui juris alienare voluerit, non licere ei nisi ad habitatorem adscriptum ejusdem metrocomiæ, per qualemcumque contractum terrarum suarum dominium possessionemque transferre. »

Le cas de beaucoup le plus intéressant est celui où dans le village (χωρίον) des puissants se trouvent en contact avec les membres d'une communauté de village. Ce sont les différentes espèces de ce cas que les Constitutions ont surtout éludiées ; et il convient de s'y appesantir un peu.

Le mouvement de la législation, sur ce point, peut se résumer ainsi : Le fait d'appartenir à un même village, crée entre les grands qui possèdent dans le village, leurs tenanciers el les membres de la communauté de pauvres établie dans le même village, un droit de préférence reposant sur un rapport de nature assez indécise, qui lient à la fois de l'éuoréheu el du voisinage. La législalion des empereurs byzantins s'inspirant de buts politiques, a précisément pour objet de proscrire ce droit de préférence né de ce rapport et d’'interdire le plus possible toute relation d'affaire et tout contrat entre les grands et la communauté de village occupant le territoire d'un même χωρίον. La législation des grands empereurs

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byzantins du dixième et onzième siècle se présente ainsi essentiellement comme la lutte des principes d'ordre exclusivement juridique, que nous avons éludiés jusqu'ici, et de principes nouveaux qui ont leur source dans la poursuite d'un but politique particulier et parfaitement précis, qui est la protection des communautés de village contre la rapacité des grands.

Un premier état de la législation nous est donné par le

8 2 de la Novelle de Romain La Capène de 922 (1).

Les principales dispositions du passage sont les suivantes : 1° Il est interdit aux puissants (δυνάτοι) d'acquérir des pauvres du village quoi que ce soit à titre gratuit quelconque : do-

nation simple, donation à cause de mort, testament, toute acquisition à titre gratuit se déguisant, je suppose, sous forme d'adoption, ou de concession de jouissance, ou d’'acquisilion de patrocinium ou de droit de sauvelé (προστασίᾳ nai suvêpouñ) (2) ; si ce n’est par succession ab intestat.

2 Même interdiction leur est faite de toute acquisition à litre onéreux : veuc ἀγορασίας — ἢ μισθώσεις — ἢ ἀνταλλαγὰς, quand ils ne sont pas déjà possesseurs de biens dans le village où ils veulent acheter.

3° Quand ils y possèdent déjà, les acquisitions à titre onéreux leur sont permises. Ils peuvent acquérir'des possesseurs : « ἐχ τῶν χτητόρων αὐτῶν. »

4 Ce droit de faire des acquisitions des membres de la communauté de village ne va-t-il pas avec un droit de préférence sur ces mêmes biens opposable aux acquéreurs étrangers au χωρίον et s'exerçant dans le cas où les membres de la communauté de village ont renoncé à exercer le leur?

Cela résulte, par argument a contrario, en partie de la défense faite aux autres puissants, qui ne possèdent pas dans le village, d'y acquérir les biens des pelites gens; et cela résulte surtout de textes postérieurs qui suppriment expressément, pour les puissants, ce droit de préférence résullant du fait qu'ils possèdent dans le même χωρίον.

(1) Zachariä, Novelles, p. 240.

9° Enfin on respecte, entre les grands et les membres de - la communauté de village, les liens de la parenté naturelle. Les grands peuvent toujours hériter d’un villageois dont ils sont le parent à un degré successible.

Dans cet état de la législation, les covillageois n’excluent donc le puissant, qu'il s'agisse d'acquisition à titre onéreux ou d'acquisition à titre gratuit, que lorsque ce dernier ne possède déjà rien dans le territoire du village.

Dans le cas de contrat à titre onéreux, lorsqu'un villageois veut aliéner son bien, il semble bien pourtant que les covillageois ont, même à l'égard du puissant qui possède dans le village, un droit de préférence.

Ce n'est qu'à défaut d’acheteur parmi les premiers que le puissant, qui possède dans l'intérieur du village, est admis à se porter acquéreur. En réalité, les covillageois sont entre eux comme dans un certain rapport d'éuoréhe, qui fait qu'ils doivent naturellement passer avant les puissants qui ne sont pas avec eux dans le même rapport. Les στάσεις des villageois doivent aller naturellement aux covillageots.

Au reste, déjà la législation se montre volontairement partiale en faveur des covillageois, sans crainte de déroger aux principes du droit alors en vigueur. En dehors de toute raison juridique, elle exclut les puissants de toute acquisition de terres du village appartenant au fisc : les terres qu'on appelle κλασματιχοὶ τόποι (1), ou toute autre possession fiscale : εἴτε ἐχ τοῦ δημοσίου οἱ λεγόμενοι χλασματῖχοι τόποι, ἢ χαὶ ἄλλη κτῆσις ἀνήχουσα ἀυτῷ [δημοσίῳ] ἐχποιεῖται. |

De même elle édicte que si un puissant, qui ἃ des possessions dans le village, veut vendre son bien, ce sont les covillageois, à l'exclusion des autres puissants établis dans le village, qui devront l’acquérir. Et cependant ils ne semblent pas être avec le vendeur dans un rapport autre que ne sont avec lui les autres puissants du village (2).

(1) Zachariäe, Nov. de Romain La Capène, ὃ 2, p. 240.

(3) 1bidem, p. 340 : « Eide μὴ τούτων (covillageoïis) αἱ στάσεις, ἀλλ᾽ ἑτέρων προσώπων (grands personnages) εἰσὶ τὰ διαπιπρασγόμενα προάστεια ... οἱ ἄντοι χτήτορε: προτιμάσθωσαν * τούτων δὲ ἐχουσίως ἀποτασσομένων, τότε χαὶ τοῖς δυνατοῖς ἔξεστι συναλλάττειν. »

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Dans ce premier état de la législation des empereurs réformateurs du dixième siècle, les membres de la communauté de village ont donc, en cas d’aliénation à titre onéreux, un droit de préférence sur toutes les terres faisant partie du territoire du village : a) sur les biens de leurs égaux d’abord ; — b) sur les biens du fisc; — c) sur les biens même des grands , à l'exclusion des autres grands. — On remarquera, au reste, que le droît du covillageoïis sur le bien aliéné par le tenancier d’un grand dans l'intérieur du village, cède au droit que confère aux autres tenanciers du grand, habitant le village, le rapport d'êuorehew qui les unit au vendeur.

Le second état de la législation des empereurs du dixième siècle est marqué par la Constitution de l’année 935 (1). La novelle de 922 ἃ été impuissante à arrêter le mal ; les grands ont continué à envahir les communautés de village. En 935, le législateur se sent obligé de revenir à ce qui sera l'objet de sa grande préoccupation au cours de ce siècle : les mesures propres à sauver les pauvres et les communautés de village de la rapacité des grands. Dans l'intervalle, en effet, en 929, a eu lieu une grande famine qui a été pour ces derniers une occasion propice de pousser leurs mauvais des- seins. Pour un peu d'argent prêté, pour quelques avances de céréales, ils ont eu à vil prix les biens des malheureux pauvres; 15 ont été « plus durs que la dureté des temps »; même les années de famine passées, ils ont continué à être pour les habitants des villages « comme une peste, une gangrène, s'installant au cœur des villages et entrainant leur ruine complète ».

Pour remédier à ces maux, le ne de 935 en vient à proclamer un principe qui est exactement le pendant de celui dont s'inspirent les projets de tous les réformateurs qui veulent l'insaisissabilité du foyer domestique, toutes les législations modernes relatives au homestead.

C'est ainsi que nous entendons ces mots du $ 1 de la novelle 935 (p. 245) : « θεσπίζομεν τοιγαροῦν, τοῦς ἐν πάσῃ χώρᾳ χαὶ πολιveux, ἣν μετὰ θεὸν À ὑφ᾽ ἡμῶν διέπει ἀρχὴ, διάγοντας ἐλευθέραν καὶ ἀνενόχλητον τΝ λαχοῦσαν ἔχειν κατοίκησιν " ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοῦτο μένε: φυλάττων ὃ χρόνος, ἔστω

(1) Zachariä, Novelles, coll, III, πον, ὃ (p. 242 et 5.).

τὴς τῶν τέχνων À συγγενῶν κληροδοσίας τὸ ἐπίχτημα ἢ τῆς τοῦ χατέχοντος rpoutρέσεως τὸ βούλημα συμπληρούμενον " εἰδὲ, οἷα τῆς ανθρωπίνης βιώσεως xat τῆς τοῦ ρόνου παλιῤῥοίας, ἀνάγχης ἢ χρείας ἐπιχειμένης ἢ χαὶ θελήσεως τυχὸν μόνης ὑποτιθεμένης, τὴν τῶν οἰκείων τόπων ὑπεισάγε: ἢ μερικῶς ἢ καθόλου ἐχποίησιν, τοῖς τῶν αὐτῶν ἢ χαὶ τῶν δμορούντων ἀγρῶν ἢ χωρίων οἰκήτορσιν À ἐξωνησις προχείσθω. » ;

La première classe des manuscrits de la Synopsis CI donne cet abrégé de la novelle, qui en facilite l'intelligence (1) : « θεσπίζομεν ἐν πάση πόλει χαὶ χώρᾳ ἀπὸ τῆς παρελθούσης πρώτης ινδιχτιῶνος ἐν τῷ ζυλ᾽ ἔτει ἐκ τοῦ χαιροῦ του λιμοῦ ἀνενόχλητον καὶ ἐλευθεραν τὴν λαχοῦσαν ἔχειν τῷ πένητι χατοίχησιν, καὶ ἔστω τῶν τεχνων χαὶ συγγενῶν. Εἰ δὲ βουληθέτη γενέσθαι ἐχποίησις, τῶν δμορούντων ἀγρῶν ἢ χωρίων οἰχήητορσι À ἐξώνησις προχείσθω. »

Il apparait assez clairement par ces textes difficiles que ce que veut le législateur, c'est que, dans toute l'étendue de l'empire, les habitants gardent libre et intact l'établissement, le foyer (χατόικησιν) qu'ils se trouvent avoir. Si l'abrégé que la synopsis donne de la novelle est exact, il faut admettre que le texte de cette dernière ne nous est pas parvenu dans son état primitif, et que les mesures de protection dont la nouvelle législation entoure la possession du foyer rétroagissent jusqu'à l'année de la famine (2), au reste ne rétroagissent que jusque là. Doivent donc être considérés comme non avenus tous les actes d'exécution faits sur le foyer ou l'établissement familial, dans l'intervalle de temps qui s'étend de l’année de la promulgation de la présente loi en remontant jusqu'à l'année de la famine, soit en vertu d'actes juridiques antérieurs à cette dernière date, soit postérieurs. Son foyer doit rester au propriétaire pauvre (3) et ensuite à ses enfants et à ses parents, à moins qu’il n’en dispose par dernière volonté : τῆς του κατέχοντος προαιρέσεως τὸ βούλημα συμπληρούμενον.

Si le malheur veut qu'il soit volontairement obligé de se dessaisir de son patrimoine de son vivant, totalement ou en partie, contraint par la nécessité, le malheur des temps, le besoin, ou simplement parce qu'il veut le faire ainsi, il le peut; mais l'exploitation doit alors revenir de préférence aux

(1) V. Zachariä, Novelles, p. 245, note 38.

(2) « ἀπὸ τῆς παρελθούσης πρώτης ἱνδιχτιῶνος ἕν τῷ ζυλ᾽ ἔτει Ex τοῦ χαιροῦ τοῦ λιμοῦ...»

(3) « τὴν λαχουσαν ἔχειν τῳ πένητι κατοίκησιν, » dit l'abrégé de la Synopsis.

habitants du même lieu ou village ou des lieux ou villages voisins, p. 246 : « τοῖς τῶν ἀυτῶν ἢ χαὶ τῶν ὁμορουντῶν ἀγρῶν ἢ χωρίων οἰκήτορσιν ἢ ἐξωνησις προχείσθω (1). »

En même temps l'introduction des grands dans les communautés de village est considérée comme une si grande calamité ; le législateur sait tellement bien qu'une fois dans le village les grands ne font qu’ « une bouchée des pauvres habitants » (2) et que leur présence est pour les pauvres la

plus grande calamité (3), qu’il supprime cette fois pour tous

les grands , quels qu'ils soient, déjà établis dans la communauté de village ou non, toute faculté d'acquérir à un titre quelconque --- titre onéreux ou titre gratuil. L'interdiction est absolue et sans exception. Toute acquisition faite par eux à n'importe quel titre sera considérée comme nulle, les biens acquis, avec les améliorations qui pourront y avoir été faites, feront retour aux propriétaires primitifs, à leurs ayants-droit, ou, à défaut de ces derniers, aux membres de Ja communauté du village, sans qu'il puisse jamais être question de restitution du prix payé par l'acquéreur contrevenant : ἀναργύρως τῶν ἐπικτωμένων χωρεῖν διαχελευσθέντων.

Leur est-il également interdit désormais de venir dans les villages à titre d'héritiers ab intestat? Nous n'avons aucune indication qui nous permette une réponse. Mais il serait assez dans- l'esprit de rigueur de la novelle de proscrire tout droit de succession des puissants dans l'intérieur de la communauté de village.

. Aux grands laïques sont, en ce qui concerne l'acquisition des immeubles dans les communautés de village, assimilés les monastères et les oratoires ($ 8, p. 251). Ces monastères

(1) Nous trouvons cette même disposition dans la novelle 6 de Constantin Parphyrogénète de l'année 947, p. 256 : « δύνασθαι ἐχποίησιν γενέσθαι x τῶν ἀχινήτων, μόνον μέντοι πρὸς τοῦς συγχωρίτας, ἣ ἐξ ἀνάγχης πρὸς τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν μητροχωμίαν χωρια ἤ ὑπὸ τὴν ἀντὴν χωμητούραν. » — Les ὁμοροῦντα χωριὰ de la Constitution de 935 sont évidemment les « τὰ ὑπὸ τὴν αὐτὴν μητροχωμίαν χωρία, » de celle de 947.

(3) P. 247. « Les grands viennent, en effet, avec une foule de serviteurs, gens à gage, toutes sortes de gens qui s'empressent d'accourir; entourant les villageois, les opprimant, trainant à leur suite les troubles, les expulsions, les corvées, toutes les autres oppressions et gènes, et finalement la ruine, »

et oratoires (ἱέρον φροντιστέριον) ne doivent pas recueillir en nature les immeubles qu'on peut vouloir leur donner soit dans un but pieux, soit trop souvent dans le but de frauder les droits du fisc (1), mais seulement en percevoir la valeur : « τὴν δικάιαν τιμὴν τοῦ κτήματος ἀπολαυιδάνειν. »

Les puissants — laïques ou ecclésiastiques — qui violeraient ces dispositions de la loi seraient expulsés de leurs acquisitions nouvelles sans rentrer en possession du prix payé, et de plus devraient, comme dans la novelle de 922, payer au fisc une amende égale au montant de la juste valeur du bien (p. 251, ad finem).

Pour le passé, la novelle a un effet rétroactif, et un grand nombre de ses dispositions se rapportent au règlement de la question des acquisitions faites par les puissants dans les communautés de village depuis l'année de la famine (929). Chaque cas différent recoit une solution différente. Mais le principe commun c'est la constante expulsion des puissants des acquisitions qu'ils ont faites dans les communautés de villages. On pose en même temps comme règle générale pour ces acquisitions, faites dans le passé, le principe de la restitution du prix, qu'on applique avec une rigueur plus ou moins grande, suivant que l'acquisition a été, de la part du grand, plus ou moins loyalement faite. — Quand il y ἃ eu fraude ou violence manifeste, le vendeur est purement ou simplement remis en possession de son bien, sans qu’il soit question de restitution de prix.

Un principe, plus important encore que celui de l'interdition absolue faite aux grands d'acquérir dans les communautés de village, s'annonce dans notre constitution de 935; c'est le principe général, exprimé, semble-t-il, pour la première fois nettement dans une constitution postérieure de 947, $ 3 (p. 255), que les transactions, les contrats, ne sont permis qu'à l'intérieur d'une même classe sociale, entre gens appartenant à la même condition ou à des condilions à peu près semblables. Seules sont licites les transactions entre personnes pouvant contracter sur un pied de parfaite égalité : « Εἰ δὲ ἐχ τῶν περι-

(1) « εἰ ἁληθως σωτηρίας ἕνεχα τοῦτο χαὶ μὴ δόλῳ nai περιεργίᾳ καὶ σεσοφισμένῃ διαπέπραχται περινοία. »

état. ei À ὮΝ

PPT γυ

EN DROIT BYZANTIN. 113 φανεστέρων TH ὀμάδος πρὸς ἴσους ἢ ὀλίγον ὑποβεξηκότας ἐν ἀξιώματι, τυχὸν σγολαρίων πρὸς στρατιώτας, ἢ ἐκ τῶν ἐυτελεστέρων πρὸς τοὺ: μικρόν τι ὑπερέχοντας, οἵον ἀπὸ τῶν ἀστρατεύτων πολιτῶν πρὸς σχολχρίους ἢ cexpetixods, ἐχποίησις γέγονεν ἢ γενήσεται, μενέτω ἀπαρασάλευτος. »

La constitution de 935 ($ 3, p. 248) annonce le principe dans l'ensemble de ses dispositions, et nous en donne la raison : « Si par une faveur spéciale de la providence, ditelle, et pour des raisons insondables, certains se sont élevés

de leur condition présente à unc situation plus haute, il faut

que ces personnes soient rélablies dans leur patrimoine et possession première, el que, pour avoir dépassé le degré de leur fortune propre, elles ne rendent pas plus malheureux leurs covillageois par leurs pillages. — Quel autre nom, en effet, plus convenable, donner aux contrats de ceux que les grandeurs et l'éclat de la vie rendent arrogants envers les plus humbles ? — La différence des conditions des parties contractantes, non seulement au regard de la raison, mais par les faits eux-mêmes, imprime en effet chaque jour à la transaction, et rend évident de plusieurs façons, ce caractère de n'être pas une transaction ordinaire, utile aux parties, une vérilable convention (1). » Le contrat suppose une certaine égalilé de condilion des parties. Là où il n'y ἃ pas égalité de condition, il n'y ἃ pas sincérilé dans les contrats. Le contrat est alors pour le riche le moyen de dépouiller son prochain pauvre , d'engloulir son bien, non de l'acheter (2).

En 947, Constantin revient une dernière fois au sujet préféré de ses médilalions de législateur : l'établissement des puissants εἰς ἀναχοινωσεις πενήτων, dans une constitution due au patrice et questeur Théophile.

La novelle n'est guère qu'une confirmation des précédentes. Ce sont les abus criants du thème des Thracésiens qui semblent avoir donné lieu à ce rappel solennel des principales dispositions d'une législation dès longtemps arrêlée dans ses

(1) P. 248 : « τῆς τῶν προτώπων διαφορᾶς ὡ; μὴ χοινὴν χαὶ συμφέρονσαν χαι σύμφωνον τὴν πραγματείαν, οὐ λογισμῶν μόνον προλήψει ὀλλὰ γὰρ χαὶ πραγμάτων ἀχολονθια, ἐν πολλοῖς ὁσημέραι ὑποτυπουμένης τε χαὶ τρανολογούτης. » — V. Monnier, Méditation sur la loi ἕκατερῳ, p. 79-76. — Platon, La Scriplura de Terç en droit calalan, p. 15-16; tirage à part d'une étude paruc dans la Revue générale du droit et de la législation, 1903

(?) Même Novelle, ὃ 6, p. 250.

srandes lignes. Le résullat des abus et de l'oubli de la législation existante, c'est toujours l'oppression des pauvres et les spoliations dont ils sont l’objet (p. 253). Le moyen, c'est toujours les donations entre vifs, les institutions d’héritiers (χληρονομιαι), les actes et transactions imaginés en fraude de la loi, les échanges désavantageux pour la partie pauvre, les ventes enfin faites par le pauvre au puissant. La facon dont la novelle rappelle quelles catégories de personnes sont exclues du droit de faire des acquisitions dans les communautés de village ne laisse pas de présenter quelque intérét : 5. À : « τῶν εἰργομένων ἀγοράζειν προσώπων χαὶ οἴχων βασιλιχῶντε καὶ εὐαγῶν : les hommes puissants et les maisons royales et pieuses ». Un autre détail important, et qu'il y ἃ lieu de relever, c'est que le vendeur de ces biens situés dans le territoire de village peut être la communauté de village elle-même ou un membre de cette communauté, $ 1 : ἀπὸ τῆς τῶν χωρίων ὅὁμάδος ἢ τοῦ χαθέχαστον. Et dans le $ 2 on accorde pour la restilution du prix à l’acheteur des délais divers suivant que le vendeur est un villageois ou que c'est la personne morale de la communauté de village. Le principe général dont s'inspire la novelle c'est la rescision de tous les actes d’aliénation faits en fraude de la loi, à quelque moment qu'ils aient eu lieu, et la restitution de l'immeuble vendu à son propriétaire primitif. Mais la novelle, en ce qui touche le moment où doit se faire la restitution, distingue entre les aliénations faites «ex τῆς ἡμέρας τῆς αὐτοχρατοριχῆς ἡμῶν ἀναῤῥησεως » depuis la proclamation de l'empereur (1) et celles qui ont été faites avant. Pour les premières, il ἃ restitution immédiate, sans restitution de prix ni restitution des impenses faites par l'acquéreur. Pour les autres, qui comprennent deux catégories : celles qui ont été faites entre cette ἀναγορεύσις royale et l’année de la famine et celles qui ont été faites avant l’année de la famine, le principe est que la restitution du bien ἃ lieu avec restitution du prix de la part du vendeur, auquel la loi accorde, suivant les cas, des délais plus ou moins longs (2).

(1) 2 1, p. 254. Cette ἄναγορευσις semble avoir été suivie de la publication d’un rescrit impérial sur la question, ? 1, p. 253 : « ὅθεν χοινὴ περὶ τῶν τοιούτων ἀποφασις μετὰ βασιλιχῆς ἡμῶν ἐπιχρίσεως YEYWVEV. »

(2) Il n’est pas dans notre intention d'entrer dans les détails de cette légis-

Enfin la novelle, comme nous l'avons vu plus haut, formule hardiment le principe qu'il n'y ἃ de licite et de sincère que

lation. C'est une étude en dehors de notre sujet. Nous croyons utile cependant de consigner en note certains résultats, — Pour les aliénations comprises entre l'année de Ἰ᾿άναγορενσις royale et l'année de la famine (929), il y a lieu de distinguer suivant la nature des actes : les acquisitions par voie de donation, d'institution d'héritier, les transactions faites en fraude de la loi, sont rescindées οἱ le bien restitué aussitôt aux ayants droit, — De même aussi les - échanges, à moins, toutefois, que ce ne soit le pauvre qui ait eu l'initiative de l'échange et que l'échange ne soit à son avantage (ἢ 3, p. 254). — Pour ce qui est des ventes, également, en principe, restitution immédiate du bien vendu et restitution du prix par le vendeur, Mais, tandis que, pour les ventes faites après l'ävayopeust; βασιλεως, la restitution du bien a lieu immédiatement sans restitution de prix de la part du vendeur, pour celles qui ont été faites avant, la règle, nous l'avons dit, est Ja restitution du prix à l'acheteur. C’est par une véritable exception au droit commun que certaines catégories de vendeurs ne sont pas tenus de restituer. Il y a licu de faire ici, comme dit fortement le texte, acception de personnes et de choses : Περὶ êe τῶν τιμημάτων σχοπεῖσθαι τὰ πρότωπα χαὶ τὰ πράγματα. Quand Ie vendeur ne possède pas la valeur de 50 nomismes et que l'a:heteur est un grand, le vendeur n’est pas tenu à restituer. Quand le bien du vendeur est d'une valeur de 50 nomismes ou d'une valeur supérieure, on lui accorde, pour la restitution, un délai de trois ans. — Quand le vendeur est une communauté de village, elle est assimilée, pauvre, au villageois possesseur de 50 nomismes ou plus, et elle reçoit un délai pour payer; mais ce délai est fixé par le juge. — Il en est encore de même d'autres catégories d'habitants du village ; par exemple, les scholaires, les individus rattachés aux bureaux. — Il faut ajouter que ces règles s'appliquent quelle que soit la qualité de l'acheteur : que ce soit un : « δυνατος à προτῳχειωμένος δυνατῷ εἴτε πολιτιχῳ εἴτε ἐχχλεσιαστικῷ τυχὸν ἐπισχόπῳ » (2 ?, p. 254); — un spathaire de ceux qui habitent Constantinople; — des magistrats inférieurs (χατώτεροι ἄχοντες); enfin les monastères pauvres (τὰ ἐντελεστερα τῶν μοναστέριων). Tous ceux-là ont droit à la restitution du prix payé, et non seulement à la restitution du prix, mais des impenses nécessaires ou utiles.

Il faut remarquer que la restitution du bien au vendeur ne se fait pas toujours immédiatement. Quand le vendeur ne peut immédiatement restituer le prix perçu, le bien vendu est, en quelque sorte, mis sous séquestre et les fruits sont affectés au paiement de la somme due. Cela arrive quand le vendeur est une communauté pauvre : ἐχέτω πρὸς τοῦτο τοσούτων χρόνων προσθεσμίαν δι’ ὅσων ἂν ὁ διχάζων ἀπὸ τῶν μελλόντων χαρπῶν συλλογίσηται δύνασθαι εὐλυτωθῆναι τὸ τίμημα. — D'une manière générale, quand le vendeur, qui doit restituer le prix, parait incapable de payer les sommes dues, on nomme un séquestre de l'immeuble acquis pour tout le temps qui semble nécessaire pour recueillir, du revenu du bien, le prix restituable et les impenses faites, Le plus souvent, on laisse l'immeuble entre les mains du vendeur, à la charge pour lui d'en recueillir les fruits et de désintéresser l'ancien acheteur, auquel on reconnait, au reste, un certain droit de contrôle, — Si le vendeur n'avait, pour vivre, que le revenu de ces biens, il en retiendrait ce qu'il faut pour subvenir à ses premières nécessités et à l'exploitation du champ, le reste seul passant à désintéresser l'acheteur (2 ?, ad finem).

les contrats conclus entre gens de condition égale. Il ne faudrail sans doute pas s'exagérer en fait la portée et les conséquences de ces dispositions. Les relations contractuelles ne sont pas bornées aux relations entre personnes appartenant strictement au même groupe ; les relations sont permises entre personnes appartenant à des classes sociales voisines : par exemple, entre les notables de la communauté et ceux qui viennent immédiatement après, scholaires et soldats ; entre les pauvres du village et ceux qui leur sont immédiatement supérieurs; entre les civils (πολιταί ἀστρατεύτοι) et les scholaires et les employés de bureaux (σεχρετιχοί), — Ce n'est pas lout; dans le cas de nécessité, pour atteindre certains résultats nécessaires à la vie sociale, on est prêt à se départir de la rigidité des principes. On admet, par exemple, comme parfaitement légitime qu'on se dépouille de son patrimoine pour payer une dette fiscale, pour doter une fille qui se marie avec le membre d'une autre communauté ; quand on n'a pas d'autre moyen de lui constituer une dot. Dans ces cas exceptionnels, on admet que le débiteur en détresse et le pére de la fille peuvent, nonobstant le droit de préférence des covillageois, se défaire de leur exploitation au profit des habitants des villages voisins faisant partie de la même métrocomie. Mais tout cela n'est pas le droit commun, c’est l'exception. Le droit commun c’est, pourrait-on dire, linsaisissabilité du foyer domestique pour les habitants des communautés de village; — leur droit de préemption sur les biens des covillageois vendus; — l'interdiction pour eux en principe de contracter avec plus puissants qu'eux; — enfin le droit de préférence qui leur appartient sur tous les biens des grands qui peuvent se trouver mis en vente sur le territoire

du village. Ξ

Ce dernier droit de préférence des covillageoiïs sur les biens du puissant, situés dans le territoire du village, me parait résulter de l'interdiction absolue, faite par la novelle de 947, à tous les puissants, quels qu'ils soient, d'acquérir à l'avenir dans la communauté de village. Mais il est besoin ici de quelques explications.

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