DE L'INVIOLABILITÉ ROYALE ET DE LA RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE
Dans la série des dispositions dont se compose le chapitre de la loi fondamentale , intitule' Du Roi , on ne trouve pas renonciation , en termes sacramentels , de ces deux principes : Le roi est inviolable ; les ministres sont responsables.
L'omission de ces maximes signifîe-t-elle qu'il n'y a chez nous ni inviolabilité royale ni responsabilité ministérielle ? Ne sont-ce pas là de ces conditions fondamentales , supposées de droit dans une monarchie constitutionnelle représentative ?
Demandons-nous d'abord ce qu'est l'inviolabilité royale.
Consiste-t-elle seulement dans le privilège attribue' au roi de ne répondre judiciairement d'aucun acte de son pouvoir ? Je ne le pense pas. Il faut , à mon avis , regarder comme un principe inhérent à la stabilité du trône l'interdiction de toute censure envers la personne du prince. Si l'axiome anglais : Le roi ne peut faire mal (the king can do no wrong ) , ne passe pas de luimême dans les usages de la tribune et de la presse, la mesure législative qui prescrirait l'observation de ce principe ne saurait être critiquée.
Nous venons de voir que, de l'aveu de ceux qui nous ont devancés dans la monarchie constitutionnelle, de l'aveu des Anglais, chez qui le principe n'est que la reconnaissance d'une nécessité attestée par la pratique, il y a pour le roi inviolabilité absolue.
Si le principe de la non -inviolabilité royale est limité sous quelques rapports , voici quelques conséquences d'une pareille restriction.
Un arrêté royal établit un impôt : ce fait constitue i° violation de la loi fondamentale ; 2° attentat au droit de propriété ; c'est une tentative de concussion , c'est-à-dire , au fond, une tentative de vol. De plus, c'est un parjure.
Voici maintenant ce qui va se passer.
Le fisc , dont les agens sont , par leur amovibilité, dans la dépendance du prince, poursuit le contribuable. Si celui-ci résiste, les tribunaux sont appelés à vider la lutte. S'ils obéissent à leur serment , le roi succombe ; il est constaté par arrêt que le prince est parjure et qu'il a tenté de spolier les citoyens.
Si le contribuable commence par payer et poursuit ensuite l'agent du fisc comme concussionnaire , celui-ci n'a , pour échapper à la peine , que la ressource d'exhiber l'ordre du prince ; et d'après le droit commun , c'est le prince qui doit être mis en jugement comme concussionnaire.
Si les juges , infidèles à leur serment , prêtent secours à l'arrêté illégal, le droit succombe momentanément, l'iniquité pré-
vaut; mais alors revient plus vive, plus énergique, la responsabilité' parlementaire et extra-parlementaire.
Dans les Etats-Généraux, dans toutes les feuilles publiques , le roi est dénonce à l'Europe comme concussionnaire et parjure
Se'vira-t-on contre la représentation nationale? le moyen, quand elle ne fait qu'accomplir un devoir. Sévira -t -on contre les écrivains? Le moyen, quand, en exposant la vérité même, ils ne font qu'user de leur droit.
On le peut toutefois.
On le peut , en luttant par la puissance matérielle contre la puissance légale des chambres.
On le peut , en enchaînant la presse légalement ou par coup d'état.
Mais alors on est arrivé au despotisme.
Ainsi d'un seul exemple découle nécessairement cette alternative : le prince est mis en jugement et le trône est avili ; ou la liberté est perdue , et un changement de dynastie , un bouleversement quelconque devient la seule ressource de la nation.
Second exemple. La loi fondamentale dit : « Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut » être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance )> du juge. »
Le roi , qui dispose de la force armée , fait arrêter illégalement un citoyen.
Le citoyen ainsi arrêté assigne l'agent qui a violé en lui la liberté individuelle , comme coupable d'arrestation arbitraire.
Devant les tribunaux , l'accusé exhibe l'ordre du prince. D'après le droit pénal , le premier doit être mis hors cause et le second traduit en justice criminelle *.
Voilà donc le roi , préalablement flétri par la tribune et la presse , condamné , si les juges sont consciencieux, à la dégradation civique.
Telle est la conséquence logique, inévitable de la responsabilité royale.
Si , le principe admis , les magistrats n'ont pas le courage de l'appliquer, c'en est fait de la liberté individuelle; s'ils l'appliquent, c'en est fait de la dignité du trône. Despotisme avec le roi, ou la liberté sans le roi.
* Art. n4 du Code Pénal.
Il faut donc, sous peine de livrer noire existence politique à l'inévitable alternative de l'asservissement ou à d'imminentes commotions, proclamer le roi inviolable.
Cependant si l'inviolabilité royale est admise , et qu'en même temps la responsabilité ministérielle soit proscrite , c'est le despotisme que la loi fondamentale a fondé.
Si , comme le prétend M. van Maanen , il est de principe chez nous que les agens d'un prince inviolable ne sont responsables qu'envers le prince , ce n'est pas sous la monarchie constitutionnelle , mais sous le pouvoir absolu que la nation belge est appelée à vivre.
Rappelons les hypothèses posées plus haut, et demandons :
Quelle garantie nous avons contre l'impunité de la concussion , si celui qui la décrète est inviolable , celui qui l'exécute irresponsable ?
Quelle garantie nous avons contre l'arrestation arbitraire, si celui qui l'ordonne est inviolable, celui qui l'accomplit irresponsable ?
Que deviennent, sous ce régime, le droit de propriété' et la liberté individuelle ?
Tout ce que le pouvoir voudra.
Il suffit que toute atteinte à la loi fondamentale revête la forme d'un arrêté du roi, pour en assurer la complète impunité.
Nous ne pouvons supposer que M. van Maanen, tout en réprouvant la responsabilité ministérielle , renie l'inviolabilité royale *. Or invoquer celle-ci et répudier celle-là , c'est prêcher le despotisme pur. Il suffit, pour en être convaincu , d'examiner la théorie dans ses rapports avec la liberté de la tribune et de la presse.
Si l'inviolabilité royale est reconnue , il n'en résulte pas seulement pour le prince , comme nous l'avons déjà dit, irresponsabilité judiciaire, mais en outre prohibition de toute censure parlementaire et extraparlementaire à son égard.
* Art. ier du projet de loi de décembre 1828. « Quiconque , soit par des discours , etc. , aura attaqué ou outragé la dignité royale , le pouvoir constitutionnel du roi , les droits du roi à la couronne , l'ordre de successibilité au au trône, X inviolabilité de la personne du roi, etc. »
Si en in-eme temps l'irresponsabilité ministérielle est proclamée, il n'en résulte pas seulement, pour les ministres, irresponsabilité judiciaire, mais, pour eux comme pour le roi, irresponsabilité' parlementaire et extra-parlementaire.
Qui admet le principe, ne peut rejeter les conséquences. Or le principe qu'on invoque pour l'irresponsabilité ministérielle, c'est que les ministres ne sont ni auteurs ni complices spontanés et volontaires d'aucun acte du pouvoir royal; qu'ils ne sont que les instrumens passifs du roi, privés de tout droit de résistance à sa volonté. 11 y a donc entre eux et leur maître le même rapport qu'entre le soldat et l'officier ; si dès lors il est absurde de les poursuivre judiciairement, parce qu'ils ne sont point complices intelligens et libres, mais instrumens aveugles et forcés du roi, il n'est pas moins absurde de leur faire subir tout autre genre de responsabilité. La responsabilité n'est pas un fait divisible par la pensée ; elle ne peut s'attacher qu'à l'action volontaire ; dès qu'il n'y a plus volonté, il n'y a
plus moralité; dès qu'il n'y a plus moralité il n'y a plus responsabilité.
Maintenant supposez que le pouvoir exécutif viole la loi fondamentale. Bientôt les chambres vont s'assembler ; que dirontelles ?
Pas un mot contre le roi ; ils est inviolable.
Pas un mot contre les ministres; il sont irresponsables. Les États -Généraux seront réduits à la faculté de disserler sur la violation du pacte fondamental , à condition qu'ils ne l'imputeront à personne et qu'ils n'en demanderont à personne la réparation.
L'imputer au roi, c'est attenter directement à son inviolabilité ; lui en demander la réparation, c'est attenter indirectement à cette même inviolabilité; car parler de réparation, c'est dire qu'il y a faute, et dire qu'il y a faute , alors que le ministère est irresponsable , c'est implicitement accuser le prince , c'est offenser la dignité royale,
Or comme on se lasse bientôt de parler sans but et sans arriver à conclure, on ne parlera plus ; voilà les chambres condam-
nëes au rôle des muets du corps législatif de l'empire.
Mais, dira-t-on, ces principes sont professés par le gouvernement, et cependant on parle aux Etats-Généraux.
Qu'est-ce que cela prouve ?
Rien, si ce n'est que les chambres repoussent la doctrine ministérielle , et ne consentent pas à se suicider par respect pour l'opinion de M. van Maanen; rien si ce n'est qu'on est obligé de reculer devant l'absurdité du système. Qu'on ait un jour les moyens et le courage d'en faire prévaloir les conséquences , et je réponds que la liberté parlementaire est anéantie. La liberté parlementaire, c'est là, il est vrai, ce que le despotisme n'attaque pas d'abord : on sait qu'une fois les moeurs constitutionnelles en train de se former, il est dangereux de toucher à l'indépendance de la tribune.
Du reste, en principe du moins, l'asservissement de la tribune eût été inscrit dans nos lois , si la chambre élective n'eût fait justice du projet de 1828. Il n'y a qu'à lire l'art. 1 : « Ceux qui , par un des moyens
» précités, c'est-à-dire par des discours, » ou par des cris séditieux , profères , soit » par des propos tenus à dessein , dans des » lieux ou réunions publics , auront excite' » à la haine du roi ou au mépris des ordres » et des dispositions émanant directement de » lui, etc. »
Comme il n'y a pas une seule disposition constitutionnelle ou législative qui déclare les membres des Etats -Géne'raux irresponsables de leurs discours , je demande si qualifier, dans la chambre élective, dont les séances sont publiques, un arrête' d'inconstitutionnel , ce qui signifie qu'il est sans force légale , qu'on peut y résister ; critiquer même un projet de loi , un projet de budjet, toutes dispositions qui, dans le système de l'irresponsabilité ministérielle , émanent directement du roi , ce n'est pas exciter au mépris de ces dispositions et tomber sous l'application de l'article cité ?
Encore une fois je sais bien qu'on n'oserait pousser jusque là l'application du principe ; je sais bien aussi qu'avec une majorité
non ministérielle, la disposition de la loi fondamentale qui exige l'autorisation de la chambre pour poursuivre un de ses membres , viendrait paralyser le danger. Mais qu'on le remarque bien, ce n'est qu'en déclarant qu'à cet égard la loi , quoiqu applicable , ne sera jamais appliquée , qu'on peut la justifier. Étrange justification !
Plus hardi avec la presse, deux fois déjà on a voulu l'étouffer à l'aide du principe dont on n'oserait essayer de faire subir les conséquences à la représentation nationale. Tel est l'ordre naturel des choses : tant qu'une doctrine politique règne chez les hommes du pouvoir, elle tend à pénétrer dans la législation.
On vient de voir l'article du projet de 1828 qui punissait l'excitation au mépris des ordres et des dispositions émanant du roi ; on a vu plus haut le même projet punissant d'un emprisonnement qui pouvait aller à cinq années , les attaques contre Y inviolabilité de la personne du roi.
Voyons en outre l'article 2 du projet du 11 décembre 182g :
« Tous ceux qui , de quelque manière » ou par quelque moyen que ce soit, au- » ront attaque la dignité, le pouvoir (dans » le projet de 1828, il y avait pouvoir con- » stitutionneV) ou les droits du roi et de la » famille royale, ou se seront rendus cou- » pables , de lune ou de l'autre manière , » de manifestation de sentimens hostiles » envers le roi, de mépris des ordonnances » et arrêtés émanés immédiatement de lui, » d'insulte ou d'outrage envers la personne » du roi ou de quelque membre que ce » soit de la famille royale , seront punis d'un » emprisonnement de deux à cinq ans. »
D'après les principes combinés du projet de 1828 et du projet de 1829, toute attaque à Tinviolabilité ou à la dignité royale étant punie , et l'irresponsabilité ministérielle forçant d'attribuer au roi tous, les actes de
son pouvoir, il n'y en a pas un seul qui ne rentre dans la définition des articles cités.
Un arrêté inconstitutionnel paraît , tel , par exemple, que celui qui crée une taxe foncière à charge des adjudicataires de passages d'eau. Impossible d'en parler , si ce n'est pour en faire le panégyrique.
Dirai-je qu'il viole la loi fondamentale ? J'insinue i° que le roi, seul auteur de la mesure, a fausse son serment; 2> que l'arrêté n'est pas obligatoire; 3J qu'on est fonde à y résister; 4° qu'on fera bien de ne pas s'y soumettre.
Je suis coupable : i° d'attaque à Y inviolabilité et très-certainement à la dignité du roi ; 2° d'excitation à la haine du roi , de manifestation de sentimens hostiles envers sa personne ; 3° d'attaque à son pouvoir ; 4° de provocation au mépris des ordres , dispositions, ordonnances, arrêtés, émanés de lui; 5° d'insulte et d'outrage envers sa personne.
Me voilà condamnable de cinq à six chefs au moins; et cependant qu'ai-je fait, sinon exercé un droit garanti par la constitution , rempli le devoir d'un bon citoyen ?
Supposez l'usage le plus circonspect du droit d'écrire : la critique d'un arrêté, légal dans la forme, mais nuisible au fond, la simple divulgation de certains actes , par exemple des fameux arrêtés-Libry , la censure d'un projet de loi quelconque , il est
impossible que vous échappiez aux conséquences du fatal principe dès qu'il a pénétré dans la législation.
Du moment où l'inviolabilité royale et l'irresponsabilité ministérielle s'introduisent dans les lois de répression , c'en est fait de la presse. On s'étonne de ce que les projets de loi de M. van Maanen visent au renversement de cette garantie; il faudrait bien s'étonner davantage s'ils n'y tendaient point; c'est la conséquence naturelle , nécessaire de sa doctrine ; si vous lui passez l'une, vous ne sauriez lui dénier l'autre. Il est donc évident qu'admettre l'irresponsabilité ministérielle et vouloir la liberté de la presse politique , c'est essayer l'impossible , c'est tenter de concilier deux élémens qui se repoussent.
Ce n'est pas tout. Le système n'a pas seulement pour effet d'exposer la liberté parlementaire, d'étouffer le droit d'écrire sur les affaires du pays ; il ne va pas à moins qu'à attaquer l'indépendance constitutionnelle des États-Provinciaux, celle du pouvoir judiciaire , celle du barreau.
Rappelons encore, pour qu'on ne nous accuse pas de multiplier les hypothèses,
l'arrête relatif aux adjudicataires de passages d'eau.
Les Etats -Provinciaux, aux termes des articles 55, i45 et 147 de la loi fondamentale, sont charges, i° de l'exécution des lois relatives à l'encouragement de l'agriculture et du commerce , ainsi que de toutes autres lois et des ordonnances légales que le roi leur adresse ; i° de veiller à ce qu'il ne soit mis à la libre importation, exportation et transit des denrées et marchandises d'autres restrictions que celles qui pourraient être établies par les lois.
S'appuyant de ces dispositions, ils refusent d'abord d'opérer la répartition de la taxe pour la province ; ils font ensuite une adresse au roi pour le rapport de l'arrêté comme inconstitutionnel *.
La discussion s'engage , l'illégalité de la
* Cette seconde supposition a été près de se réaliser à la dernière session des États de Liège. Un membre a présente' le projet d'adresse; mais, de commun accord, la discussion en a été ajournée.
mesure est démontrée ; des membres publient leurs discours; rien ne les y force, mais rien non plus ne les en empêche *.
Voilà plusieurs délits. D'abord , mépris formel des ordonnances et arrêtés émanés du roi , par le refus de concourir à la répartition ; mépris formel encore par la qualification d'illégalité , qui présente le roi comme ayant violé le pacte fondamental et provoqué à la concussion. L'attaque à la dignité royale est en outre évidente.
Autre exemple :
Tout le monde se rappelle la circulaire adressée, l'an dernier, aux États-Provinciaux par M. van Gobbelscroy, ainsi que la protestation très -fondée , selon moi, par laquelle les Etats de plusieurs provinces y ont répondu.
Supposez qu'à l'instar de M. van Maanen, qui nous a montré ainsi où le principe conduirait, la circulaire ait paru sous forme de message royal.
Qu'eussent fait les Etats ?
* Cette dernière circonstance n'est pas même nécessaire , le projet Je 182g n'exigeant point de publicité.
Leur devoir elait de ne songer qu'à leur serment et de protester.
Mais protester contre les dispositions émanées directement du roi, n'est-ce pas vouer ces dispositions au mépris de chacun, n'est-ce pas attaquer la dignité de celui dont ces dispositions émanent?
Encore délit de deux chefs.
Maintenant si le procureur du roi veut poursuivre, qui peut l'en empêcher? Ce ne sera pas la loi : le texte formel est pour lui. Ce ne sera pas rassemblée , dont , à la différence de ce qui a lieu pour les Etats-Généraux, l'autorisation n'est pas nécessaire. Que sera-ce donc ? le bon sens dira-t-on ? mais alors cela prouve que le bon sens ne veut pas des conséquences les plus directes , les plus logiquement déduites du principe. Par quelle transaction subtile fera-t-on grâce à celui-ci, alors que celles-là sont insoutenables ?
Reprenons l'exemple, et passons au barreau et à la magistrature.
L'écrivain qui a provoqué les fermiers des passages d'eau à la résistance légale , est
en prison, mais la provocation a porte ses fruits : le contribuable résiste , les tribunaux sont saisis de la contestation. Je suppose que tout le monde fait son devoir: l'avocat s'élève contre l'illégalité de l'ordonnance et la qualifie avec la vivacité qu'excite tout abus de pouvoir dans l'ame d'un bon citoyen. Il gagne sa cause. Mais voici maintenant le ministère public qui va poursuivre le défenseur comme prévenu d'avoir manifesté du mépris pour les ordonnances émanées du roi , et d'avoir attaqué la dignité du prince.
Ce n'est pas tout encore. Si l'on poursuit l'avocat, pourquoi épargner le tribunal? En décidant publiquement que l'arrêté du roi viole la constitution, que c'est la concussion qu'on tente et non l'impôt légal qu'on réclame, ne livre-t-il pas cet arrêté au mépris, ne porte-t-il pas une cruelle atteinte à la dignité de son auteur ?
Direz -vous encore qu'on ne poursuivra pas ? Quant au tribunal , il se peut. Bien qu'il tombe évidemment sous les dispositions de la loi pénale, le ministère public, si on ne lui force la main , n'osera pas
de lui-même être aussi conséquent que
le système. Mais quant à 1 avocat, je ne voudrais pas en répondre ; les antécédent
n'inspirent point à cet égard une extrême sécurité. Qu'on se rappelle les sept avocats de Bruxelles suspendus de leurs fonctions et poursuivis pour avoir publie un mémoire en faveur de M. van der Straelen, traduit devant la cour d'assises du Brabant Méridional, comme accusé d'avoir tenté d'alarmer et de troubler les citoyens du royaume par divers passages de son livre intitulé de YÉtat actuel du royaume des Pays-Bas.
Je n'ai point épuisé, il s'en faut, les conséquences du système de l'irresponsabilité ministérielle; mais il faut se borner.
Combinée avec la responsabilité royale, elle renverse l'ordre des idées sur lesquelles repose la théorie de la monarchie constitutionnelle. Les ministres sont inviolables; le roi seul est exposé à tous les coups. Loin d'être les boucliers du prince, c'est le prince qui sert de bouclier aux ministres.
Combinée avec l'inviolabilité royale , 1 irresponsabilité ministérielle ne peut exister
sans produire ces deux résultats : i° elle proclame en principe l'impunité de la concussion, de l'arrestation arbitraire, de toutes les violations possibles de la propriété' et de la liberté individuelle; 2° elle met en péril la liberté parlementaire , elle annule la prérogative des Etats-Provinciaux et l'indépendance judiciaire, elle tue de fait l'indépendance du barreau et la presse politique. Sous ce dernier rapport, elle est subversive de toute garantie. Je tiens assez peu au droit d'accusation judiciaire contre les ministres; mais sans leur responsabilité devant les chambres et la nation pour les actes du pouvoir royal , il est évident que nous avons le despotisme momentanément déguisé sous quelques formes. Est-ce pour nous donner le despotisme que Ton a fait une constitution ? Est-ce ainsi qu'on aurait répondu à ces nobles paroles : J'ai accepté la souveraineté sous la condition expresse quune loi fondamentale garantit suffisamment la liberté des personnes, la sûreté des propriétés , en un mot tous les droits civils qui caractérisent un peuple réellement libre?
Disons -le donc, si Les rédacteurs de lu constitution n'ont pas écrit en termes exprès, n'ont pas proclame, comme axiomes consti tutionnels, l'inviolabilité royale et la responsabilité' ministérielle, cette omission ne prouve rien, parce qu'en fait de monarchie représentative, ces conditions sont fondamentales et naturellement supposées.
M. van Maanen a dit, et ses partisans ont répété en d'autres termes : « Qu'est-ce qu'un » gouvernement constitutionnel ?
» L'idée de gouvernement constitutionnel , » lorsqu'il s'agit d'en faire l'application, est- » elle générale et vague, ou bien est -elle » relative ?
» Où trouvera-t-on , dans le premier cas, » les règles obligatoires pour le prince et » le peuple , qui nous donnent des notions » précises, immuables, et communes à tous y> les peuples pour caractériser le gouverne- » ment constitutionnel ?
» Aucune loi n'a déterminé et fixé pa- » reilles règles ; aussi telle loi ne peut exis- » ter, parce que l'idée d'un gouvernement » constitutionnel n'est pas indéterminée et
» vague , mais relative et basée sur les lois » fondamentales , constitutions ou chartes » de chaque nation en particulier, parce » que ces lois fondamentales seules nous » donnent la mesure pour déterminer ce » qui est constitutionnel ou inconstitution- » nel pour tel ou tel peuple , parce que » toute constitution est basée sur des prin- » cipes tres-différens et inconciliables avec » ceux sur lesquels reposent les constitutions » d'autres nations , etc. * ».
Il ne faut céder ni à un esprit d'imitation servile , ni à un puéril attrait d'uniformité. Je conçois des variétés dans les formes des
institutions, dans les moyens d'action des différens pouvoirs qui constituent la monarchie constitutionnelle représentative.
Mais ces variétés, que Ton exagère souvent par ignorance, souvent à dessein, ne doivent modifier que les ressorts de l'action politique ; elles ne peuvent rien sur le fond des choses , parce que le fond des choses est partout le même.
Dire qu'à Londres on ne peut condamner
* SéaDce des Etats-Généraux du 2 décembre 1828.
un citoyen sans preuves , et qu'on le peut à Paris.
Dire que la censure est une bonne institution en Suisse, et qu'elle est mauvaise en Belgique.
Dire que l'oppression religieuse est chose excellente en Irlande, mais très -funeste en Espagne; qu'il est aussi triste de l'avoir vue cesser dans l'une qu'il est pénible de la voir persister dans l'autre.
Dire que l'arrestation arbitraire est justifiable en Prusse et criminelle en Suède. Ajouter que ces distinctions résultent de ce que l'Angleterre est une île , la France une dépendance du continent , la Suisse un pays de montagnes ^ et la Belgique un pays de plaines, ce serait s'exposer à la risée publique.
Que penser de ceux qui contestent non la forme mais le fond même des garanties , à l'aide de distinctions tout aussi motivées ?
Je comprends jusqu'à certain point la coexistence de diverses monarchies limitées :
Avec des variétés dans le système électoral ;
Avec le jury ou sans le jury;
Avec des juges nommés directement ou choisis dans une liste de candidats ;
Avec une chambre haute héréditaire , ou avec une chambre haute simplement inamovible ;
Avec le droit attribué à la couronne de dissoudre la chambre élective , et sans cette faculté ;
Avec ou sans conseil d'état;
Avec la publicité ou l'huis-clos des séances de la chambre haute ;
Avec ou sans l'initiative des chambres ;
Avec ou sans l'initiative du roi.
Mais sans l'inviolabilité' royale , la responsabilité ministérielle, l'élection libre des représentai, le vote libre des lois et des subsides, l'indépendance des tribunaux, la liberté de la presse , il n'y a pas de monarchie limitée. Ces conditions sont fondamentales à Londres comme à Paris , comme à Bruxelles, comme a Stockholm, en terre ferme comme dans une île , en pays de plaines comme en pays de montagnes.
C'est là le fondement sur lequel il faut
nécessairement bâtir, libre à vous d'approprier aux exigences du sol et des localités les formes et les détails de l'édifice.
Ainsi ont fait jusqu'à nos jours tous ceux qui ont voulu sérieusement ou feint de vouloir la monarchie représentative, depuis le gendre de Jacques II jusqu'à Naj^oléon.
Il est inutile sans doute de s'attacher à démontrer que depuis la révolution de 1688, l'inviolabilité royale et la responsabilité ministérielle sont deux principes incontestables du droit public anglais.
La constitution française de 1791 les proclamait également.
Ghapit. 2, sect. ire, art. 2. « La personne » du roi est inviolable et sacrée. »
Section 4> art. 4- (< Aucun ordre du roi » ne peut être exécuté, s'il n'est signé par » lui et contre -signé par le ministre ou » l'ordonnateur du département. »
Art. 5. « En aucun cas l'ordre du roi , » verbal ou par écrit , ne peut soustraire un » ministre à la responsabilité. »
Si ces principes avaient eu le temps de devenir aussi familiers en France, qu'ils le
sont en Angleterre depuis près d'un siècle et demi, l'infortune' Louis XVI, au lieu de subir le sort de Charles Ier, n'aurait peutêtre pas même éprouve celui de Jacques II.
On connaît les dispositions de la charte de Louis XVIII.
Art. i3. « La personne du roi est invio- » lable et sacrée. Ses ministres sont respon- » sables. »
Si nous jetons un coup-d'œil sur les diverses constitutions monarchiques représentatives de l'Europe, nous trouvons partout des dispositions semblables.
La constitution de Suède de 1809 est plus expresse encore que la charte française. Après avoir déclaré que la personne du roi est sacrée et sa conduite exempte de responsabilité, elle établit que toutes les affaires du gouvernement sont traitées dans un conseil d'état dont les ministres font partie, et qui a voix délibérative ; que le roi ne décide seul que les affaires diplomatiques et militaires , et qu'en fait de guerre ou de paix le conseil n'a que voix consultative. Elle ajoute que les membres du conseil d'état sont respon-
sables de leurs avis, qui doivent être insérés dans des registres. S'il arrive que lavis du roi soit contraire a la constitution ou aux lois générales, ils sont tenus <le s'y opposer par des remontrances formelles, faute de quoi ils seraient censés avoir fortifié l'opinion du prince.
Un comité nommé par la diète a le droit de se faire représenter ces registres , et s'il trouve que quelque ministre, conseiller, chancelier ou secrétaire d'état, ait contrevenu ou manqué de s'opposer hardiment à quelque infraction de la constitution, il le dénonce au tribunal des états.
Le conseil d'état est responsable de l'application des subsides à la destination ordonnée par la diète.
Dans les affaires que le roi décide seul , tous les ordres émanés de lui ne sont valables qu'avec le contre -seing de celui qui doit les exécuter * S'il les trouve contraires à la constitution , il est tenu de protester
* Dans la constitution du même royaume accordée en 1772 p3r Gustave III, on trouve déjà l'obligation du contre-seing énoncée dans les termes les plus formels.
dans le conseil d'état; et si le roi persiste, il doit donner sa démission, sauf à reprendre sa place, si les états approuvent sa conduite.
La constitution de Norvège, de 1814 , déclare que la personne du roi est sacrée et inviolable ; qu'il ne peut être ni blâmé ni accusé , et que la responsabilité repose sur son conseil. Elle ajoute que tous les ordres émanés du roi lui-même, les affaires de commandement militaire exceptées, seront contre - signés par le ministre d'état de Norvège.
Les mêmes dispositions se retrouvent dans la constitution polonaise , acceptée par Stanislas.
Alexandre, qu'on n'accusera point d'un penchant trop vif pour la démocratie , n'a pas pensé qu'on pût méconnaître ces principes. Dans la constitution qu'il a donnée à la Pologne en i8i5, on trouve, avec l'inviolabilité royale, la responsabilité ministérielle en termes exprès.
Les voici : « Tous les ordres et décrets du 3i roi seront contresignés par un ministre , » chef de département, qui sera respon-
» sable pour tout ce que ces ordres et » décrets pourraient renfermer de contraire » à la constitution et aux lois. »
Ils sont , de ce chef , accusables devant une haute cour, dont les membres sont inamovibles.
La constitution impériale du Brésil renferme des dispositions analogues.
On les retrouve dans les constitutions de la Bavière, « Chaque ministre remplit les fonctions de secrétaire d'état pour son département et doit contre-signer les décrets royaux rendus pour ce département. »
« Les ministres sont responsables de l'exécution exacte des ordres royaux , et des atteintes qu'ils auraient pu porter à la constitution. » (Constit. de 1808.)
La même responsabilité est écrite dans la constitution donnée à la Bavière en 181 8 par Maximilien Joseph ; et ce qui prouve combien , aux yeux du sens commun , la responsabilité ministérielle est inhérente à tout ce qui prend forme de monarchie constitutionnelle, c'est sous la rubrique finale de la garantie de la constitution qu'elle se trouve exprimée.
Les mêmes principes sont textuellement consacres dans la constitution du Wurtemberg, de 1819 : « Tous les ordres émanés » du roi , y est-il dit , qui ont rapport à )> l'exercice de la puissance souveraine , » doivent être contresignés par le ministre » du département qui est responsable de » leur contenu. » (Art. 5i.)
La constitution de Bade , et celle de Hesse-Darmstadt, celle-ci aussi, sous la rubrique de la garantie de la constitution , reproduisent des dispositions semblables.
Les constitutions éphémères des deux péninsules les sanctionnaient formellement.
Il n'y a pas jusqu'à Napoléon lui-même, incapable de respecter aucune constitution, qui n'eût cru toutefois insulter au bon sens , n'eût regardé comme ruse par trop grossière, si, lorsqu'il s'est avisé de laisser construire pour lui-même , ou de faire promulguer par ses frères un simulacre de monarchie constitutionnelle, il en eût proscrit la responsabilité ministérielle. Voir les constitutions impériales , celles de Jérôme , de Murât , de Joseph, du grand-duc de Varsovie, etc.
Jusque dans l'antique constitution du
pays de Liège, on retrouve la responsabilité ministérielle à côte de l 'inviolabilité du prince.
L'éveque n'exerçait la puissance temporelle que par son conseil prive. C'était le conseil privé, qui, au nom du prince, donnait le mandement exécutoire aux actes de la puissance législative, exercée par les trois états, et aux ordonnances du pouvoir exécutif, attribué à l'éveque.
Le conseil privé remonte au-delà du i4" siècle.
Le président du conseil était le chancelier; il contresignait, avec le secrétaire, et apposait le sceau sur les lois et ordonnances au nom du prince.
Or on voit , dans la 4e paix des XXII ', que tout fonctionnaire était responsable, devant les XXII , des infractions portées aux privilèges du pays, et que le prince ne pouvait, en s'attribuant le fait , soustraire ses officiers à cette responsabilité. Louvrex , tome 2 , p. 85 , 1 5 1 et passim.
Les XXII étaient une espèce de haute
cour politique dont l'existence date de 1 3^3.
De cette uniformité, de cet accord qu'on voit éclater, à diverses époques, entre tous les pays qui ont prétendu se régir sous la forme dune monarchie constitutionnelle représentative, on peut conclure avec raison qu'il ne s'agit pas ici d'une forme extrinsèque, susceptible de se modifier selon les tems et les lieux, mais d'une garantie fondamentale , d'une de ces conditions qui tiennent à la nature même des choses.
Et dans les Pays-Bas, où les intentions du prince s'étaient manifestées d'une manière fort libérale , où des publicistes éclairés , un Ilogendorp, un Meyer, ont concouru à la rédaction de la loi fondamentale, on pourrait induire de leur silence qu'ils ont proscrit ce qui , dans tous les tems , dans tous les lieux , à Londres comme à Paris, à Munich comme à Lisbonne, à Madrid comme à Varsovie, à Stuttgard comme à Naples, a été reconnu pour bases mêmes du gouvernement représentatif, par tous les hommes qui ont voulu ou feint de vouloir établir ce régime !
Si l'on prétendait argumenter de ce silence,
ne serait-il pas plus naturel de dire que c est en considérant renonciation de l'inviolabi litë royale et de la responsabilité ministérielle comme un lieu commun, qu'on s'est cru dispense de la reproduire en termes exprès. Et cette omission n'est-elle pas absolument de même nature que l'abandon de cette formule qui terminait les vieux contrats : « La présente convention sera execu- » tée de bonne foi de part et d'autre ? »
Remarquez bien que l'argumentation par laquelle on nie la responsabilité ministérielle, s'applique de tout point à l'inviolabilité royale ; et cependant le ministère , nous l'avons vu, proclame celle-ci; il veut que la discussion s'arrête devant elle sous peine de devenir coupable et légalement répressible. De quel droit cette distinction, si, en telle matière , c'est le texte et non l'esprit qui décide? Et par quel privilège le ministère tire-t-il à volonté d'une omission de texte , d'un fait identique, la négation et l'affirmation?
L'inviolabilité royale est de l'essence de
la monarchie , dites vous. {Gazette des Pays- Bas du 1 3 fan vier 1 8 3 o . )
Mais la responsabilité ministérielle est de l'essence de la monarchie non absolue.
Avons-nous, oui ou non, une monarchie non absolue ?
Osez répondre négativement ; osez proclamer le despotisme, et alors, mais alors seulement , votre théorie est absoute au tribunal de la logique.
Est- il vrai toutefois que nous n'ayons aucun argument de texte en faveur de la responsabilité ministérielle ?
Transporter la question sur ce terrain , c'est, je l'avoue, la rapetisser, c'est presque la dégrader.
Descendons y cependant puisque c'est là surtout que nos hommes d'état ont essayé de combattre.
L'article 177 de la loi fondamentale porte : « Les membres des Etats -Généraux, les chefs des départemens d'administration générale , les conseillers d'état et les commissaires du roi dans les provinces, sont justiciables de la haute cour, pour tous délits
commis pendant la durée de leurs fonctions. »
Pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions , ils ne peuvent être poursuivis qu'après que les États-Ge'néraux ont autorise la poursuite.
Par l'article 75, la constitution impose au roi l'obligation d'établir des départemens ministériels.
Par l'article 76, elle prescrit aux chefs de ces départemens l'obligation de jurer fidélité à la constitution.
Par l'article 8, elle interdit les fonctions de ministre à tout étranger , même naturalisé.
Par l'article /$6, elle appelle les ministres à siéger au conseil d'état, s'il s'agit de constater que le roi est incapable de régner.
Par l'article 91 , elle leur accorde droit de présence et voix consultative aux Etats- Généraux.
Par l'article 127, elle exige que les dépenses de chaque ministère soient l'objet d'un chapitre séparé du budjet. Elle interdit le transfert des dépenses allouées , d'un mi
nistère à un autre , sans le concours des États-généraux.
Par l'article 202, elle soumet les comptes annuels de chaque ministère à l'examen et à la liquidation d'une cour spéciale.
Si je ne m'abuse, de ces textes combines il resuite :
Qu'il ne dépend pas du roi de ne pas établir des départemens ministériels et de ne pas nommer des ministres;
Qu'il n'est pas libre au roi de les soustraire à l'obligation d'être fidèles à la constitution ;
Qu'il ne lui est pas loisible de les choisir hors des règnicoles, ne's dans le pays;
Qu'ils sont, comme officiers de la couronne, admis à prendre part, en son nom, aux délibérations des chambres ;
Qu'ils exercent des fonctions à titre personnel, puisque ces fonctions seules emportent responsabilité et rendent seules passible de peines.
Si l'autorité royale peut s'exercer sans le concours officiel des ministres, ceux-ci ne sont que des secrétaires de cabinet, de
simples serviteurs du prince. Est-ce de tels hommes que la loi fondamentale s'est occupée ?
Si les ministres n'ont pas de fonctions officielles, obligées, il n'y a pas un de leurs actes que le roi et , à son défaut , les ministres eux-mêmes ne puissent revêtir des formes d'une disposition royale : arrêtes, ordres, messages, lettres missives . etc.
Le fameux message du 1 1 décembre 182g nous donne la mesure de ce qu'on pourrait faire en ce sens. Que devient, dans ces hypothèses, le but de l'article 177 de la loi fondamentale , et que signifie la responsabilité qu'il établit?
Qu'importerait même que l'ordre vînt du ministère directement, s'il est vrai , comme le prétend M. van Maanen, qu'il n'est que le serviteur du prince ? Il suffirait que le roi dit que l'ordre ministériel n'est que la conséquence de son ordre verbal ; alors toute culpabilité tomberait ; alors encore il faut rayer de la constitution la responsabilité établie par l'article 177 pour les délits commis dans l'exercice des fonctions de mi-
nistres , les fonctions de ministres étant annulées , les ministres n'étant pas fonctionnaires mais simples commis.
Du reste , l'honneur de cette doctrine n'est pas dû à M. van Maanen. Lord Danby , ministre de Charles II, voulait aussi, à défaut de texte , argumenter du pardon de son maître pour échapper à une accusation. Les communes firent prompte justice de l'argutie, et Danby n'évita point le châtiment qu'il avait provoque. Les historiens font remarquer que le prince , sous lequel de pareilles doctrines se prêchaient, fut l'avant dernier des Stuarts.
Dans le système de la responsabilité, tous les textes que nous avons rapportés ont une valeur réelle , une signification précise. Dans le système contraire ils n'ont pas de sens.
Remarquons bien que si M. van Maanen était ministre du roi de France , il pourrait prêcher avec autant de fondement qu'il le fait en Belgique , l'irresponsabilité ministérielle.
Que dit la charte ?
Que les ministres sont responsables.
Mais lu s'arrête le texte. Il n'est dit nulle part que les ministres sont responsables des
actes du roi.
La charte ne parle pas non plus du contreseing; c'est par une ordonnance royale du 8 février 1816 qu'on a régie cette formalité.
Argumentant de l'article 1 3 de la charte comme il le fait de l'article 177 de la loi fondamentale, M. van Maanen pourrait dire : « Sans doute je suis responsable pour les dé- » lits que je commets dans l'exercice de mes » fonctions de ministre ; mais je ne le suis » pas, je ne puis pas l'être pour les faits du » roi, dont je ne suis que le serviteur. Cela » est d'autant plus évident que le même ar- » ticle de la charte porte : au roi seul appar- » tient la puissance executive , argument » analogue à celui qu'a fait valoir, avec une » logique si puissante, M. le baron Goubau. » Mon interprétation est d'autant plus exacte » que la charte ne dit pas un mot du contre- » seing. »
Nous serions curieux de savoir comment une pareille doctrine, tout aussi fondée en France qu'ici , serait accueillie par nos
voisins , et quelle sensation produirait chez eux l'apparition d'une ordonnance royale non contre-signée.
Après avoir démontre que la responsabilité' des ministres résulte immédiatement de notre forme de gouvernement , que le texte constitutionnel lourde l'exclure la suppose, jettons un coup d'oeil sur l'objection qu'on oppose au principe théoriquement considéré.
Il annule le pouvoir du roi en le transférant aux ministres ; il fait de celui-là un Mérovingien dégénéré , de ceux-ci des maires du palais.
Que la responsabilité limite le pouvoir royal, nul doute. Qu'il l'annule, c'est différent.
Il y a, avant tout, un argument de fait qui frappe les yeux.
En Angleterre , où le principe a porté toutes ses conséquences, le roi est-il esclave ?
En France, où Louis XVIII l'a posé luimême, spontanément, après avoir pu en reconnaître toute la portée dans le mécanisme des institutions britanniques dont il fut longtems témoin, le roi est-il esclave ?
En Suède, où l'application nen est pus contestée, le roi est-il esclave?
Assurément, l'obligation du contre-seing reconnue , le roi est incapable d'exercer aucun acte de son pouvoir sans l'assentiment d'un ministre. Mais est-ce là l'esclavage ?
Ou la mesure projetée est bonne, ou elle ne Test pas. Si elle est bonne , nul ministre , s'il est homme de sens, n'hésitera à s'en approprier la responsabilité. Si le caprice ou l'ignorance dicte le refus , le roi retire le portefeuille, le ministre est éconduit.
Singulier maire du palais , qu'on peut chasser comme le plus subalterne employé î
Singulier esclave , qui peut mettre à la porte tout conseiller dont la conduite n'est pas dictée par la conscience et un dévoûment éclairé aux intérêts du maître !
Si la mesure est bonne , à défaut du ministre renvoyé, vous avez le choix dans tout ce que la nation offre d'hommes capables et probes.
Si la mesure est mauvaise et le ministre homme de bien et de bon sens , il refusera sans doute ; il en appellera du roi abusé au roi mieux informé.
Là commence la limite; mais cette limite , l'intérêt du pays , l'intérêt du prince l'exigent impérieusement. Si la mesure est illégale ou dommageable , il est utile que le pays en soit préservé. Tel est le but unique de la limitation des pouvoirs, de toute constitution. Il n'est pas moins important pour le prince de voir avorter un projet dont la réaction nécessaire serait de troubler l'harmonie entre la couronne et la nation.
Le ministre probe obéit-il à de faux scrupules, à une idée trop exclusive, à un système dont le pour et le contre peuvent loyalement se disputer le prix; renvoyez-le. Sans aller bien loin , vous lui trouverez d'honorables successeurs. D'accord sur quelques principes généraux , les esprits politiques les plus indépendans se fractionnent en nuances plus ou moins nombreuses.
Si le projet est tel qu'il n'y ait pas dans le pays un homme disposé à en assumer la responsabilité, il faut céder devant une telle réprobation. La persévérance cesse alors d'être dignité, ce n'est plus que folie ou despotisme. Alors il y a , alors il doit y avoir
obstacle, esclavage si vous voulez, mais c'est en le subissant aucune dynastie se maintient paisible sur le trône. Si la royauté pou vait franchir cette barrière extrême, tout
ami du repos, de Tordre, de la dignité sociale, devrait conspirer pour la république.
La responsabilité admise, le choix du roi est soumis à l'influence parlementaire. Ce sont les chambres, dit-on, qui font et défont les ministres. Voilà donc le roi exposé à subir le joug des factions qui peuvent s introduire dans la chambre élective , ou se former dans la chambre haute. Voilà cette prérogative du choix des ministres vouée à l'avilissement.
Il y a ici beaucoup de choses à répondre.
Le jour où le droit de voter librement les subsides est reconnu aux représentans d'une nation, la couronne y est soumise à une loi dont l'inévitable conséquence est la nécessité pour elle d'avoir la majorité parlementaire.
Mais la majorité parlementaire n'est pas originairement et au fond une question de personnes , c'est-à-dire une question de ca-
binet ; c'est en réalité et par-dessus tout une question de choses.
Supposez que le prince gouverne sans consulter ses ministres ; que le refus de subsides s'exerce; que ce refus soit plus politique que financier; qu'il ait pour but la réparation de mesures vicieuses. Le prince ne renverra pas des m'nistres qui ne font rien, et dont on ne lui parlera pas; mais il est oblige de revenir sur toutes les mesures critiquées , du moment que les chambres persistent dans leur opposition. Il le doit sous peine de voir la marche de l'administration arrêtée. Il faut qu'il cède où qu'il sorte de son pouvoir légal , c'est-à-dire qu'il commence une révolution.
Vous voyez qu'avec ou sans responsabilité ministérielle, la majorité parlementaire est pour la couronne une indispensable condition. Elle n'est donc pas une question de personnes mais une question de choses.
En voulez-vous une nouvelle preuve?
Supposons la responsabilité ministérielle admise et l'influence du ministère ce qu'elle doit être. Le prince recompose son cabinet
(iO
«1 hommes peu connus, MM antécrfden» poli- «"jues. Le nouveau ministère aura-t-il la majorité? Impossible de le savoir; les chan, bres ne le savent pas elles-mêmes. Ce sont les actes les actes seuls qui en décideront ^ont-ils dans le sens de la majorité, la majonte est acquise ; y répugnent-ils , elle manquera.
Ainsi dans les deux systèmes , avec la responsabd,té comme sans la responsabilité la majorité parlementaire n'est au fond qu'une question de choses.
Avec des ministres responsables, la majorité aboutit en définitive à une question de personnes, il est vrai; pourquoi ? la raison en est simple , c'est qu'alors les choses sont personnifiées, c'est qu'un ministère est devenu un système.
H résulte de ces considérations que demander au roi un changement dans le régime «administration , ce qu'admettent comme légitime ceux-mêmes qui nient la responsabilité ; ou viser à un changement de ministère, résultat qu'amène la doctrine de la responsabilité, c'est au fond tendre au même
but par des moyens divers, mais non indifférens ; car dans l'absence de ministres responsables, vous verriez à la longue la même transformation s'opérer ; c'est-à-dire , que tôt ou tard la question de choses se résumerait en une question de personnes. Habituée à ne voir que le roi , l'opinion finirait par se le représenter aussi comme le système contre lequel elle lutterait. Elle en triompherait par le refus du budjet; voilà cette fois l'avilissement commencé. Pourraiton en prévoir l'effet dans un pays où le principe de l'inviolabilité royale , que la responsabilité ministérielle peut seule légitimer, serait complètement proscrit?
Voici une autre objection :
D'après la loi fondamentale , les ministres sont les serviteurs du prince , qui les nomme et les révoque à volonté.
Qu'est-ce que cela prouve? Dans toutes les constitutions que nous avons eu occasion de citer , le roi nomme et révoque à volonté ses ministres , et partout la responsabilité est formellement reconnue. M. de Martignac a dit aussi que les ministres sont les serviteurs
du roi et non ceux de la nation , mais il s tê\ bien garde d'en tirer la même conséquence que M. van Maanen.
Le roi, ajoute -t- on, n'appelle les ministres au conseil d'état que lorsqu'il le juge nécessaire ; d'où il suit qu'ils ne sont pas responsables ; ils ne pourraient l'être sans anéantir les pouvoirs et les prérogatives de ce corps.
Quels sont ces prérogatives et ces pouvoirs ?
Les membres du conseil d'état n'ont que voix consultative ; le roi n'est tenu , dans aucun cas, de suivre leur avis.
Qu'importe maintenant que le roi décide seul et spontanément contre l'opinion du conseil, ou qu'il prenne cette décision d'après les observations que fera le ministre au moment de contre-signer? En quoi le pouvoir du conseil en est-il altéré? La loi fondamentale oblige-t-elle le roi à décider, séance tenante ? nullement. Nous cherchons vainement en quoi la responsabilité ministérielle empêche le conseil d'état de donner son avis. Or c'est là tout son pouvoir , là se bornent ses prérogatives.
Enfin, dit-on, « ii y a, dans l'obligation » imposée au prince d'entendre le conseil » d'état sur les projets de loi et les mesu- » res d'administration générale , une plus » grande garantie que les intérêts de la na- )> tion sont convenablement examinés avant » qu'il y soit statué. » (Message du n décembre 182g. )
L'obligation d'entendre un avis n'est rien. L'obligation de le suivre pourrait seule signifier quelque chose. On concevrait l'argument si, à l'exemple de ce que j'ai rapporté du conseil d'état suédois, cette assemblée avait voix débbérative , si on tenait note des opinions émises par chaque conseiller, si chacun de ces fonctionnaires était responsable de ses avis. Mais avec une assemblée purement consultative , quelle est la mesure illégale ou mal conçue dont la couronne doive sacrifier le projet ? Où est le frein ?
Le fait vient ici fortifier le raisonnement. Combien d'actes n'ont pas vu le jour malgré le vœu de la majorité du conseil. Au moment même où paraissait le message qui vante , comme une garantie , l'obligation
d'entendre cette assemblée , tous les journaux annonçaient, sans être démentis, que le projet de loi sur la presse , joint à ce message, n'avait obtenu que deux voix au conseil d'état!
On a prétendu ensuite que la responsabilité ministérielle se liait à la faculté de dissoudre la cbamhre élective , faculté que la constitution refuse à la couronne.
Je ne sais si ceux qui ont proposé cette objection se sont bien rendu compte de ce qu'elle signifie.
Que le ministère soit responsable ou ne le soit pas , si après des avis réitérés et une longanimité sans fruit, la chambre élective voit le gouvernement persister dans un système qu'elle réprouve , son devoir est de le forcer à y renoncer. Le moyen le plus efficace, c'est de soumettre à des conditions le vote du budjet : c'est le cas de la maxime parlementaire : point de redressement de griefs , point de subsides.
Quand la chambre élective tient un pareil langage et se montre prête à le réaliser , le devoir de la couronne est de céder. En ré-
sistant, en levant des subsides sans le concours de la chambre , la couronne sortirait de Tordre légal. La chambre y reste en faisant ce que nous venons de prévoir.
Mais avant de céder, la couronne a incontestablement le droit de savoir si l'opinion de la chambre est l'opinion des électeurs. Si la nation , représentée par les électeurs , pense comme ses députés , le roi doit céder. Si c'était la nation qui dût fléchir , il faudrait renverser le principe que le gouvernement représentatif est le gouvernement de l'opinion ; il faudrait admettre que la volonté d'un homme doit l'emporter sur celle d'une nation, proclamer que les peuples sont faits pour les rois et non les rois pour les peuples, donner en un mot un démenti à tout ce qui en politique est devenu depuis un siècle moins un axiome qu'un lieu commun.
Du droit qu'a la couronne de s'assurer du vœu du pays avant de l'accueillir , on a déduit la prérogative de dissolution. Mais la nécessité de cette prérogative ne se lie pas nécessairement à la responsabilité des ministres, puisque là même où celte respon-
sabilité serait méconnue, L'opposition parle inentairc , ne s'adressant pas aui hommes
mais aux actes, peut mettre la couronne dans l'alternative de renoncera son système, de fléchir devant la chambre ou den appeler au pays.
Il est juste de dire toutefois, comme nous lavons déjà remarque, qu'avec un ministère responsable le système finit par devenir une question de personnes ; que lorsque le système est décidément condamné par la chambre, toute majorité' qui a pris le gouvernement représentatif au sérieux doit paralyser le ministère par un veto plus ou moins systématique , et à coup sûr lui refuser le budjet. Au fond , c'est là demander à la couronne le renvoi des ministres.
Ici se présente le même ordre de faits. Nécessité pour la couronne de céder, de rétablir l'harmonie entre la majorité parlementaire et le cabinet, et ainsi de modifier ce dernier. Mais droit incontestable aussi pour la couronne de s'assurer auparavant si le ministère, coudamné par l'opinion de la chambre , l'est de même par les électeurs.
et faculté d'en appeler au besoin à ce juge suprême.
Qu'est-ce cependant que la dissolution P
Cette prérogative a-t-elle une valeur absolue ou seulement relative ? A entendre quelques écrivains, elle aurait une signification indépendante des lieux et des circonstances; elle serait fondamentale, inhérente au gouvernement monarchique représentatif, quel que soit le système d'élection.
Je n'en crois rien. A mon avis la prérogative de dissoudre la chambre élective signifie quelque chose en Angleterre , beaucoup moins en France , rien du tout en Belgique. Je la regarde comme inutile. C'est assez dire que je suis très-dispose' à la concéder à quiconque ne partagera pas mon opinion. Je la concéderais volontiers encore, s'il m'était démontré qu'elle peut signifier ce qu'on veut lui faire dire.
La dissolution a pour but d'annuler une chambre qu'on suppose ne plus représenter l'opinion des électeurs.
Si la constitution a pourvu à ce que telle scission entre les mandataires et les man-
dans ne pût s'établir ou du moins se perpétuer ; si par l'action régulière et permanente des institutions électorales, l'élément représentatif est fréquemment modifie et renouvelé' même intégralement dans un assez court période; si, d'un autre côté, l'élément électoral est au contraire d'autant moins soumis à des modifications, qu'il est plus concentré , alors le but de la dissolution a disparu.
C'est là ce qui se passe en Belgique.
La seconde chambre se compose des élus de la nation. Voilà le principe. Mais il peut y avoir une grande différence entre le principe et le fait. Le fait, chez nous, c'est que la seconde chambre représente l'opinion de la majorité des 1 128 membres des états-provinciaux.
Supposez que l'opinion des états et l'opinion de la seconde chambre cessent de s'accorder, chaque année le conflit doit s'affaiblir par la réélection d'un tiers des députés. Encore deux réélections , et voilà l'accord rétabli : voilà le but de la dissolution atteint.
Est- il probable ensuite que l'esprit qui
dirige onze cents électeurs , dont un tiers seulement se renouvelle tous les deux ans , va subir d'assez brusques changemens pour en obtenir, à des époques plus rapprochées, la rétractation que vous espérez ?
Assurément non. De là il faut conclure qu'en Belgique la dissolution ne signifie rien. Ou l'opinion des électeurs varie, et alors chaque année la chambre est modifiée ; au bout de trois ans , elle est ce que la dissolution la ferait. Ou l'opinion des électeurs persiste , et c'est l'hypothèse la plus probable , et alors la dissolution n'aboutit à rien. La supposition sur laquelle repose le droit de dissoudre , le dissentiment entre les élus et les électeurs , n'est pas admissible chez nous.
Je parle des élus et des électeurs , et non des élus et de la nation. Il se peut trèsbien que les choix des états n'aient point l'assentiment populaire ; mais alors la dissolution n'y ferait rien ; le mal est ailleurs ; c'est le système électoral qui est vicieux, c'est là ce qu'il faudrait réformer. Quand vous avez proscrit du cens l'impôt
de l'industriel, quand, par la complication du mécanisme électoral, et la concentration la plus exagérée du droit d'élire, vous a?ez transfère ce que ce droit a de plus sérieux à quelques hommes; quand, en cette matière , vous avez voulu de l'oligarchie, il vous sied mal de renier votre ouvrage , et de déplorer votre impuissance à interroger une nation , que vous avez privée du droit de vous répondre.
La dissolution n'aurait de valeur chez nous qu'autant qu'elle opérerait non -seulement sur la chambre, mais sur les collèges électoraux, c'est à-dire qu'il faudrait à la fois dissoudre les états -provinciaux , l'ordre équestre , les régences et les collèges électoraux des campagnes.
En Angleterre la dissolution a une valeur réelle. D'abord le parlement est septennal et ne se renouvelle point partiellement. Un parti a le temps de naître dans le sein des communes, d'y grandir sans obstacles, d'y devenir majorité; l'opinion, fût-elle contraire à ce parti, ne peut le neutraliser, comme elle le ferait si le renouvellement
partiel la laissait pénétrer dans la chambre.
Ajoutez que 1 élection étant directe et les électeurs très-nombreux, l'élément électoral est perpétuellement modifié par une foule de causes : décès, acquisition dage, acquisition ou perte de cens, enfin immense et continuelle mutation dans la répartition des droits politiques.
On conçoit maintenant tout ce que , dans un tel ordre de choses , la dissolution a d'importance. Et cependant chez nos voisins d'outre mer, l'usage en devient de jour en jour plus rare.
En France, où les élections sont beaucoup plus sincères, plus loyales qu'en Angleterre, mais où le droit d'élire est concentré dans les mains de 8o mille citoyens, la dissolution de la chambre élective a moins d'importance. Depuis la restauration on n'y a recouru que deux fois, la première pour remplacer une chambre formée sous l'influence d'un ministère ultra ; la seconde pour renforcer le parti dé l'administration Villèle. L'opinion des électeurs , laissée libre , dispersa la chambre introuvable ; et malgré les menées
et les fraudes, la même opinion se fit jour en 1827 et renversa le ministère Villèle. A présent la couronne aura beau interroger les électeurs, leur réponse aura toujours à peu près le même sens.
À mesure que l'esprit d'ordre et de garantie prévaudra, l'esprit de faction ira s'affaiblissant. Or la pure origine , le but avoue de la dissolution, c'est d'agir contre une faction parlementaire.
Nous avons vu qu'en Belgique cette prérogative est sans nécessité et qu'elle serait sans résultat. On n'est donc nullement fondé à faire de son omission un argument contre la responsabilité des ministres. Après cela si l'on persiste à croire que la couronne a besoin de cette faculté, il n'y a, selon moi , nulle raison pour la lui refuser.
On a opposé aussi à la responsabilité ministérielle la limitation du nombre des membres de la chambre haute. Je ne vois nulle rapport entre ces deux faits. A-ton voulu dire qu'en refusant à la couronne la faculté de nommer des pairs à volonté, on mettait une restriction puissante à la prérogative
royale ? La chose serait vraie qu'il n'en résulterait nul argument contre la doctrine de la responsabilité. Mais d'abord la limitation ne signifie rien chez nous , parce qu'une première chambre non héréditaire ne sera probablement jamais très -hostile au pouvoir. Qu'importe alors aux ministres que le nombre soit limité ou non , puisque l'obstacle ne peut guère venir de là. Si, au contraire , la première chambre pouvait , au moyen de l'hérédité, acquérir une véritable indépendance, je crois qu'alors il faudrait accorder à la couronne la faculté d'en augmenter les membres à volonté. Gomment en effet, s'il se formait dans une chambre, que ni l'élection ni la dissolution ne viennent jamais modifier, une opposition routinière, anti-libérale, repoussée par la chambre des députés ; comment, dis-je, l'administration marcherait-elle? Vainement d'accord avec l'opinion des représentans , avec l'opinion du pays , elle se trouverait arrêtée par l'opposition de la chambre haute. A défaut d'élection et de dissolution , le seul moyen de neutraliser une telle résistance , c'est
d'augmenter le personnel de \§ pairie. Lei
choses se passent ainsi en Angleterre et < n France. En Angleterre plusieurs fois on a voulu limiter le nombre des pairs; la chambre haute était favorable a cette idée; elle sentait combien son pouvoir allait s'accroître. Ce sont les communes qui se sont constamment opposées à ce projet.
Il s'en faut donc que la limitation des membres de la première chambre soit une garantie désirable. Elle renferme un danger commun à la couronne et à la nation , et qui doit la faire repousser de toute constitution où la chambre haute peut receler contre le ministère une opposition systématique.
Je termine ici cette partie de mon opus cule. J'ai néglige' sans doute beaucoup d'argumens ; mais qu'on veuille bien considérer ce qu'a de fastidieux la tâche de démontrer, non une vérité encore neuve, mais des propositions qui, aux yeux de tous les hommes un peu familiarisés avec les idées politiques modernes, sont de purs lieux communs. Il ne fallait pas moins pour se résoudre à la remplir que les étranges dénégations du ministère.
D'autre part , je crois n'avoir dissimulé aucune des objections élevées par lui ou ses partisans; et certes en appréciant la valeur de celles qui mont occupé , on sera convaincu que je n'avais nul intérêt à rétrécir , sous ce rapport, le champ de la lutte.
Je pense que tout lecteur attentif et de bonne foi , à qui il pouvait rester quelque chose à apprendre sur cette matière , demeurera convaincu, comme je le suis moimême , que sans la reconnaissance formelle de la responsabilité ministérielle, consacrée par le contre-seing , il y a chez nous péril et péril grave, tantôt pour la liberté, tantôt pour la monarchie , selon le hasard des éventualités politiques.
Non l'idée de gouvernement constitutionnel n'est pas , comme le prétend M. van Maanen , une idée simplement relative et basée sur les lois fondamentales , constitutions ou chartes de chaque nation en particulier; c'est au contraire une idée absolue, très -absolue. Soutenir le contraire, peut être d'un grammairien , mais ce n'est pas d'un publiciste. A ce compte , il n'y aurait
pas de gouvernement an monde qui ne fui constitutionnel, car il nv en a j>as un qui n'ait des institutions quelconques, toutes in formes qu'elles soient. La Prusse a sa Commission des lois, ses états-provinciaux, ses réglemens de fiefs, ses ordres de bourgeois et de paysans ; la Russie a son sénat , son synode ecclésiastique , ses quatre classes de nobles, de prêtres, de citadins et de serfs, le Danemark lui-même a sa charte de successibilité, de tutelle et de régence; il n'y a pas jusqu'à la Turquie qui n'ait sa constitution relative, dans un certain ordre de successibilité à la couronne ottomane, dans son mupthy, son divan et son corps d'ulémas. En ce sens , les sauvages seuls sont privés de constitution.
Trêve donc à de telles arguties qui , sans opérer sur aucun esprit droit la plus faible conviction, décréditent le pouvoir au nom duquel elles se prêchent, et ne sauraient dissimuler à personne les vues qui les inspirent.
J'emprunterai encore, en achevant, les paroles d'un homme dont l'autorité n'est pas suspecte, puisque ses compatriotes l'accu-
sent dune partialité' trop prononcée en faveur des prérogatives de la couronne. N'oublions pas qu'il écrit dans un pays où aucun texte n'établit la responsabilité' ministérielle.
« Gomme un roi ne peut mésuser de son » pouvoir que de l'aveu de conseillers per- » fîdes et avec l'assistance de ministres per- » vers , ces conseillers , ces ministres peu- » vent être recherchés et punis. Le parle- » ment peut les mettre en accusation et les » poursuivre , et la constitution a ainsi » pourvu à ce qu'aucun homme n'osât asi> sister la couronne en opposition aux lois i) du pays. Mais en même temps, ces lois » adoptent comme maxime que le roi ne » peut mal faire. Ce serait en effet unefai- » blesse remarquable , une absurdité , dans