DU POUVOIR ROYAL, CONSIDÉRÉ COMME POUVOIR EXÉCUTIF
Dans ce même chapitre de la loi fondamentale intitule' Du Roi, on ne trouve pas non plus renonciation en termes sacramentels du principe exprime' formellement dans presque toutes les constitutions monarchiques, savoir, que le pouvoir exécutif est délègue' au roi.
Il faut interpréter cette absence dénonciation dans le même sens que le défaut de formules expresses à l'égard de l'inviolabilité royale et de la responsabilité ministérielle; on a pu croire inutile de rappeler ce qui est de droit. Exprimée ou non, cette délégation est évidente ; elle tient à l'essence même de la royauté, elle est sa mission la plus générale. La constitution de 1791 , celle des Cortès d'Espagne , celle du Portugal , dans
lesquelles l'élément monarchique dominait bien moins que dans la loi fondamentale, déléguaient, en termes explicites , le pouvoir exécutif au roi.
On désigne même souvent le pouvoir royal par la dénomination de pouvoir exécutif. Cependant la qualification n'est pas absolument exacte, car, outre plusieurs prérogatives qui ne découlent pas du droit de pourvoir à l'exécution des lois, la part seule que prend le roi au pouvoir législatif rend la définition incomplète. Le pouvoir royal comprend le pouvoir exécutif, mais le pouvoir exécutif n'est pas tout le pouvoir royal.
Qu'est-ce au juste que le pouvoir exécutif?
Je vois bien les publicistes s'accorder à dire qu'il doit résider dans les mains du roi , mais je n'en connais pas un seul qui définisse bien clairement la nature et les limites de ce pouvoir.
Remarquons encore qu'il ne s'agit pas ici de plusieurs attributions accordées au roi par la constitution, telles que le concours au pouvoir législatif, la direction des affaires étrangères, le droit de nommer les juges, le
droit de grâce , etc. Tout cela est de pouvoir royal et non de pouvoir executif proprement dit : il ne s'agit pas là de faire exécuter les actes de la législature.
Faire exécuter les lois , voilà la mission du pouvoir executif.
Mais qu'est-ce que faire exécuter les lois?
Aussi long -temps que le roi se borne à donner aux fonctionnaires, aux administrateurs , aux comptables qui lui sont subordonnés, des ordres pour assurer l'exécution des lois , les choses vont sans difficulté. La révocation des fonctionnaires incapables ou indociles sert de sanction; nulle infraction prolongée n'est à craindre.
Mais pour arriver à l'exécution d'une loi , il ne suffit pas toujours de s'adresser aux agens de l'administration ; le concours des administrés est souvent indispensable ; et comme on ne peut pas les destituer, force est bien de les atteindre par d'autres moyens.
De là les dispositions royales appelées tantôt, comme en Angleterre, proclamations , tantôt, comme en France, ordonnances , et chez nous arrêtés; de là des peines pour en
assurer l'exécution, statuées soit dans les arrête's mêmes , soit dans une loi générale décidant que les infractions aux arrêtés du roi donnent lieu à de certaines pénalités. Nous avons une loi, celle du 6 mars 1818, rendue dans ce but.
Faire une ordonnance, obligatoire nonseulement pour les administrateurs mais encore pour les administrés sous peine de prison ou d'amende, c'est, dira-ton, exercer le pouvoir législatif, c'est faire une loi pénale : une loi pénale est en effet une mesure qui oblige tous les citoyens, en les frappant s'ils font ce qu'elle défend , s'ils ne font pas ce qu'elle ordonne. Or le pouvoir législatif ne s'exerce point par le roi seul. Gomment justifier ainsi la dérogation au principe ?
Par une seule raison. C'est une loi uniquement faite pour assurer l'exécution d'une loi préexistante. A moins que le pouvoir législatif n'ait lui-même déterminé ou n'ait déclaré qu'il déterminerait tous les moyens d'exécuter l'acte qu'il vient de produire, il est censé en avoir abandonné le soin au chef du gouvernement.
Il est évident que sans cette délégation tacite, le pouvoir executif serait sans droit pour agir par voie de contrainte sur les citoyens; on rentrerait dans le droit commun , et le droit commun, c'est que la loi se fait par le pouvoir législatif.
Ne demandez donc pas seulement, pour savoir quand un arrêté du pouvoir exécutif est légal , si cet arrêté ne blesse aucune loi ; demandez en outre quelle loi il fait exécuter.
Le principe qu'on peut faire tout ce que les lois ne défendent point n'est bon que pour les particuliers : les pouvoirs constitués, s'exercant non à titre de droit naturel et a priori, mais à titre de délégation, ne peuvent faire, eux, que ce que la loi leur permet expressément : n'existant, n'agissant que par mandat , tout ce qu'ils font hors de leur mandat est sans valeur légale.
« Les proclamations , dit Blakstone , ont » une force obligatoire , lorsqu'elles sont » fondées sur les lois du royaume , et » qu'elles ont leur exécution pour objet. » Car quoique l'institution des lois soit en- » tièrement réservée à une autre partie du
» souverain, à la branche législative, ce- » pendant la manière , le moment et les » circonstances de leur mise à exécution » doivent être souvent laissées à la discré- » tion du magistrat executif : ainsi ses con- » stitutions ou édits qui règlent ces divers » points, ce que nous appelons des procla- » mations, sont obligatoires pour les sujets » quand elles ne sont pas en opposition avec » les lois anciennes , et quelles ne tendent » pas à en établir de nouvelles , mais seule - » ment à faire exécuter de certaines lois , » déjà existantes , de la manière que le roi » juge être nécessaire * ».
Mais quand une ordonnance du pouvoir exécutif ne tend -elle pas à établir une loi nouvelle ? Quand se borne-t-elle à faire exécuter une loi déjà existante?
A mon avis , ces questions sont hérissées de difficultés.
Un arrêté est-il sans aucun rapport avec une loi , chacun peut reconnaître qu'il est illégal. Mais le même arrêté, par lequel on
* Tom. i , cliap. 7.
déclare pourvoir à l'exécution d'une loi , peut contenir des dispositions qui ne s'y rattachent point ou qui ne s'y rattachent que de loin, qui ajoutent ou retranchent. Comment les distinguer, comment discerner ce qui va au but, ce qui s'en écarte, ce qui est légal, ce qui ne l'est point?
Il y a , selon moi , impossibilité' absolue de poser à cet égard des règles précises. Il faut juger chaque arrêté par l'ensemble de ses dispositions, chercher dans les circonstances propres au cas particulier en quoi la mesure rentre dans la compétence executive, en quoi elle empiète sur la compétence législative.
Si l'usurpation est évidente , et si pour la sanctionner on a recours à des pénalités , les tribunaux en refusant, comme c'est leur devoir, de concourir à l'accomplissement de l'usurpation , offrent le remède le plus efficace. Gela est facile si l'ordonnance viole une loi ; cela semble facile encore si l'arrêté crée véritablement une loi nouvelle; mais s'il y a à la fois exécution de loi et création de loi , l'intervention des tribunaux est su-
jette à des difficultés. Il faut que , tout en re'primant l'excès , ils le distinguent assez nettement pour ne point paralyser ce qu'il y a de légitime dans l'acte contre lequel on reclame .
Rappelons , avant d'aller plus loin , qu'il est en dehors des garanties résultant de l'action réciproque des diflférens pouvoirs, une garantie destinée à suppléer à l'inévitable imperfection de tout mécanisme politique. C'est l'opinion , l'opinion qui n'est que le bon sens appliqué aux affaires publiques , l'opinion qui se fait jour par la presse, laquelle réagit à son tour sur l'action parlementaire.
Le pouvoir exécutif a-t-il assez ménagé les formes pour échapper à la résistance immédiate des autres pouvoirs ; a-t-il adopté une mesure même légale, mais vicieuse , mais dommageable, ceux qui accordent les subsides sauront bien obtenir un redressement qui jamais ne manquera lorsqu'ils auront la ferme résolution de l'obtenir.
Citons pour exemple l'arrêté sur la langue française.
Il n'est pas L'application dune loi.
Il ne rentre en aucune manière dans les attributions du pouvoir royal; aucun texte de la constitution ne lui confère ta faculté de régler cet objet. C'est évidemment non matière d arrête, mais matière de loi : l'usurpation est manifeste. Le devoir des tribunaux était de le méconnaître, c'était le droit du barreau.
Nulle opposition n'est venue de là , et cependant l'arrêté est modifié; on parlait naguère de sa prochaine abrogation. Qui lui a porté les premiers coups ? L'opinion ; la chambre élective, cédant à cette puissance, a sanctionné les réclamations populaires.
Ne nous décourageons donc pas , lorsque nous serons amenés à reconnaître l'insuffisance des moyens en apparence les plus immédiats , les plus rationnels ; ne dédaignons pas les influences indirectes ; que tous nos efforts tendent vers une bonne majorité parlementaire. Ce but atteint , nulle usurpation durable n'est à redouter.
Beaucoup de lois peuvent s'exécuter et s'exécutent journellement sans le secours
d'instructions, d arrêtes ou de réglemens. De ce nombre sont généralement les lois civiles et les lois pénales : l'accomplissement forcé des conventions privées, par exemple, est principalement dû au pouvoir judiciaire; l'application des lois pénales tient beaucoup à la vigilance des parquets. Des publicistes prétendent à la vérité que le pouvoir judiciaire est une branche du pouvoir exécutif. Je ne partage pas cette opinion contre lesquelles protestent beaucoup de constitutions , notamment la plupart des constitutions des deux Amériques. J'attache toutefois très-peu d'importance à la question , parce que, selon moi, elle est oiseuse du moment où Ton convient, et personne ne le nie, que le prince ne peut révoquer les juges. La dissidence vient peut-être de ce qu'on n'a pas assez généralement remarqué que le pouvoir d'appliquer les lois aux cas particuliers se compose de deux élémens : la déclaration du droit et son exécution. L'exécution , sans contredit, dès qu'elle est forcée , est due au pouvoir qui dispose de la force publique; mais la déclaration lui est tout-à-
fait étrangère , et c'est lu ee qui constitue le pouvoir judiciaire, le pouvoir déjuger. Si la justice est rendue au nom du roi, c'est pour notifier à tout justiciable rebelle aux décisions de la justice que la force est prête à soutenir le droit. Solliciter l'application des lois , comme le fait le ministère public au nom et souvent par les ordres du gouvernement , ce n'est pas non plus exercer le pouvoir judiciaire ; c'est simplement en provoquer l'action.
Parfois il est déclare dans une loi que les moyens d'exécution seront déterminés ultérieurement par le pouvoir même qui a fait la loi. C'est ce qui arrive lorsque le pouvoir législatif se borne à poser plutôt des principes que des règles précises. Nous en avons des exemples dans l'organisation de notre système fiscal. En 1821 on a arrêté les bases d'un nouveau régime d'impôts ; on a décidé qu'il serait perçu un droit de mouture et un droit d'abatage , on en a déterminé le taux, mais 011 a déclaré en même temps que des lois spéciales organiseraient les moyens d'application.
Il est résulté de cette réserve que le gouvernement n'a pu prendre sur lui de faire exécuter les lois de 1821, puisque la législature s'était réservé de pourvoir ellemême aux premiers moyens d'exécution.
Mais une fois les lois spéciales rendues, ce qui fut fait en 1822 , il y a eu pour le pouvoir exécutif nécessité de donner à ses agens les instructions nécessaires à l'exécution de ces lois ; nécessité de faire des réglemens , obligatoires pour tous les citoyens, sur des points que ces lois avaient formellement remis à la disposition du gouvernement, par exemple pour la loi-mouture un règlement d'admodiation ; nécessité de publier des réglemens pour suppléer à l'insuffisance ou à l'omission des moyens d'exécution déterminés par la loi. Exemple : la loi dit que le contribuable qui ne voudra pas se taxer lui-même pourra requérir une expertise. Si la loi s'arrête là , il incombe au gouvernement de déterminer le nombre des experts , qui les nommera , comment ils opéreront, dans quel délai, à qui ils rendront compte de leur travail , etc.
Autre exemple : la loi se borne à dire que la cotisation se fera d'après la déclaration du contribuable. H y a nécessite pour le pouvoir executif de designer la forme de cette déclaration, le délai pour la faire, a quel fonctionnaire il faut la remettre , etc.
Les auteurs d'une loi ont deux écueils à éviter : laisser trop à régler au pouvoir d'exécution ; ne pas lui laisser assez. Dans le premier cas, l'administration peut, à propos d'une loi, tourmenter les citoyens; elle peut rendre la surveillance vexatoire, prescrire d'inutiles et incommodes formalités, exercer enfin un action tracassière. Dans le second cas , les moyens d'exécution ne sont pas toujours éprouvés par l'expérience qui souvent ne fait connaître les meilleurs qu'après plusieurs essais d'application.
Ce qu'il est bon d'insérer dans la loi , ce sont , autant que possible , des principes de garantie. Une loi fiscale accorde au contribuable la faculté de requérir une expertise ; il est prudent que la loi même déclare que les experts seront nommés par une autorité neutre, par exemple, l'administration locale.
S'agit-il d'un impôt direct ; en le créant la loi fera bien d'indiquer les termes de payement. Sans cette précaution, le contribuable serait, sous ce rapport, à la merci du fisc.
Je vais tâcher d'eclaircir maintenant par des exemples les principes ci-dessus posés.
Une loi de douanes est promulguée.
Le roi porte un arrête désignant les lieux par lesquels l'importation et l'exportation doivent se faire, la perception des droits d'entrée et de sortie s'effectuer. La mesure est toute d'exécution , la légalité' n'en est pas contestable.
Il en serait de même si le roi , reconnaissant qu'il est utile de changer la situation des bureaux , dérogeait à cet ordre de choses par un nouvel arrêté.
Une loi du 3i mai 1824 décide que les droits de timbre, dont la quotité est déterminée par les lois antérieures en francs ou en livres, seront portés, à partir du ier juin suivant , à 5o cents pour chaque franc ou livre ; et ainsi en proportion pour les moindres sommes.
Le même jour paraît un arrêté déclarant
qu'il sera fait un recensement des timbres existant dans les magasins du gouvernement , que de nouveaux poinçons seront confectionnes et appliques; que jusqu'au moment de l'emploi de ces poinçons , les anciens timbres serviront au moyen d'un visa et d'un supplément de prix, etc. Tout cela est encore de pure exécution et parfaitement légal.
Souvent la loi elle-même délègue expressément les pouvoirs nécessaires pour sa mise à exécution. En voici quelques exemples.
La loi du 12 mars 1818 règle tout ce qui est relatif à l'exercice des différentes branches de l'art de guérir.
L'article 3 porte que le roi réglera ultérieurement le nombre et l'organisation des commissions provinciales , le mode d'après lequel elles exerceront leurs attributions, leurs rapports tant avec l'administration générale qu'avec les administrations provinciales et communales, la manière de couvrir les frais et avances , et généralement tout ce qui est relatif à cet objet.
Le 3i mai 181 8, le roi publie un règlement sur la composition et les attributions
des commissions médicales. Cette mesure est légale. Si l'on prétendait qu'elle dépasse les bornes naturelles de la simple exécution; que, dans le silence de la loi, le roi n'eût pu, en vertu de son autorité, aller jusqu'à régler l'organisation et les pouvoirs des commissions médicales, on répondra que la délégation, quoiqu'imprudente, étant formelle, il n'y a dès lors nulle usurpation, nul excès de pouvoir.
On trouve fréquemment dans les lois de douanes et d'accises , des dispositions qui autorisent le roi à permettre ou à suspendre, pendant un tems déterminé , l'importation ou l'exportation de certains produits ; de réduire ou d'élever certains droits par représailles ; tantôt d'autres dispositions lui confèrent aussi le droit d'accorder certaines exemptions , certains encouragemens , la remise ou la modération des amendes. Que le gouvernement use bien ou mal de ces attributions , s'il reste dans les limites qui lui sont imposées , la légalité des mesures ne saurait être révoquée en doute. Tl peut résulter de là des actes vicieux, entachés d'ignorance
ou de partialité, mais il u y a p;«s excès Je pouvoir.
Une loi du 14 mars 18 r 9 portait que l'importation des bœufs serait pendant trois mois, libre de droits, en se conformant aux précautions à déterminer par le roi contre les dangers de la contagion.
Le 24 du même mois , arrête' royal par lequel sont indiques les bureaux d'entrée, la manière de procéder à l'expertise des bestiaux , les certificats qui devront accompagner chaque transport, la rétribution des experts. C'est là encore une mesure d'exécution, et comme telle parfaitement légale.
Quelquefois aussi il est laissé au pouvoir exécutif la faculté de décider quand une loi nouvelle sera rendue obligatoire. C'est ce qu'a fait la loi du 25 février 1825 , en accordant au roi le droit de déclarer à quelle époque cesserait le cours légal des monnaies françaises.
Il arrive aussi parfois que le législateur attribue au pouvoir exécutif le droit de régler l'exercice d'une profession. Nous avons vu ce que la loi statue , sous ce rapport , à
l'égard des médecins, chirurgiens, etc. De son côte' la loi d'organisation judiciaire a déclaré que tout ce qui concerne les avocats serait déterminé par des réglemens d'administration publique.
Ce genre de délégation est l'oeuvre d'une extrême imprévoyance ; la dernière présente les plus grands dangers pour l'indépendance du barreau. Il n'en est pas moins vrai que les mesures à prendre , à cet égard , par le roi, seront légales jusqu'à ce que de justes réclamations aient amené le rapport de ces délégations législatives.
Les délégations expresses que la loi confère au pouvoir exécutif ne sont pas restric- v tives, mais plutôt extensives. Il ne peut rien faire contre les termes des délégations; mais si les délégations n'ont pas pourvu à l'exécution de toutes les parties de la loi , la mission du gouvernement est de procurer cette exécution. Toutefois cette mission est soumise à une règle qu'il ne faut pas perdre de vue. S'il y a lacune dans la loi, il n'appartient qu'à une loi nouvelle «le la combler. Le devoir du magistrat executif n'est pas de
compléter une loi, mais de l'appliquer telle que le législateur la faite.
J'ai dit que le pouvoir executif ne consiste pas seulement dans la faculté de pourvoir à l'exécution des lois par des mesures qui obligent les agens du gouvernement , mais qu'en outre il peut , dans le même but, rendre des ordonnances, publier des rëglemens obligatoires pour les particuliers, comminer des peines applicables par les tribunaux.
Cette attribution , dont la nécessite est reconnue dans des constitutions plus démocratiques que la nôtre, et même par des constitutions républicaines, a été formellement admise par la loi du 6 mars 1818. Il y est dit que les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales d'administration intérieure mentionnées dans l'article ^3 de la loi fondamentale , sont passibles dune amende de 10 à 100 fis. et d'un emprisonnement de 1 à 14 jours ; que ces peines pourront être appliquées cumulativement.
Il semble impossible en effet de pourvoir à l'exécution de beaucoup de lois sans le con-
cours des particuliers , et il est également impossible d'assurer ce concours sans une sanction pénale.
Quelquefois cependant l'inobservation des mesures d'exécution ne peut être réprimée par l'application d'une peine proprement dite , mais seulement par la crainte d'un dommage quelconque.
Exemple : La loi du 27 avril 1820, sur la milice , établit une exemption de service en faveur i°des élèves des écoles annexées aux hôpitaux; 20 de ceux qui ont déjà un frère au service des colonies ou de la marine ; 3° de ceux dont le frère a déjà rempli son tems de service, soit en personne, soit par remplaçant. Divers arrêtés , pourvoyant à l'exécution de ces dispositions de la loi , veulent que pour jouir de l'exemption on produise des certificats conformes à tels modèles , qu'ils soient délivrés par tels fonctionnaires , légalisés par tels autres , fournis dans tel délai. Il est clair que , sans comminer nulle pénalité proprement dite , les arrêtés trouvent une sanction suffisante dans la perte des avantages résultants de la loi, si
on ne se conforme point aux conditions que ces arrêtes prescrivent.
Autre exemple. La lo'i du 27 décembre 1822, cre'ant un syndicat d'amortissement , accorde à divers créanciers de l'ëtat la faculte' d'échanger leurs titres contre des obligations du syndicat.
Le icr mars 1823, arrêté rendu pour l'exécution de la loi, portant, entre autres dispositions, qu'il sera fait un appel à ces créanciers , d'après l'ordre de leur inscription t pour qu'ils aient à présenter , dans un délai fixé , leurs titres anciens en échange des obligations du syndicat. L'arrêté ajoute que ceux qui ne se seront pas présentés après cet appel perdront leur rang dans la série indiquée par l'inscription, et qu'ils ne seront admis à l'échange qu'après que tous les autres billets d'inscription auront été appelés. Ici encore , sans avoir besoin de recourir aux tribunaux, l'arrêté établit une sanction suffisante pour assurer le but dans lequel il est rendu.
Troisième exemple. La loi du 28 décembre 181 6 crée un nouveau système des monnaies.
Arrête portant que dans aucun ministère, dans aucune administration , il n'est permis d'accepter des réclamations, comptes, pièces quelconques , de faire ou d'autoriser des paiemens en conséquence , à moins que les sommes qui en font l'objet ne soient énoncées uniquement en florins et cents.
Parce moyen l'arrête, tout en traçantune règle aux agens du pouvoir, oblige les particuliers, non par le frein d'une peine judiciaire , mais par une influence tout aussi puissante.
Pourvoyant à l'exécution de la même loi , un arrêté du i3 juin 1827 déclare qu'à dater de sa publication jusqu'au 3o septembre suivant, les anciennes monnaies de cuivre pourront être échangées au trésor contre des cents et demi cents. Il est clair que tous les possesseurs des anciens liarcls de Brabant et de Liège doivent s'empresser de concourir au but de l'arrêté tendant à retirer ces pièces de la circulation, puisque, le terme d'échange expiré, ils subiraient une perte plus ou moins considérable.
Je crois pouvoir me borner à ces exem-
pies. Il ne faut pas se dissimuler qu'on peul abuser aussi de ce moyen de sanctionner la force des arrêtes, mais, je le répète, il est très-difficile de tracer des règles précises à cet égard.
Présentons maintenant quelques exemples d'arrêtés, à l'exécution desquels il est légalement pourvu par une sanction pénale.
La loi du 2 1 août 1 8 1 6 a introduit et rendu obligatoire un nouveau système de poids et mesures.
Le 3o mars 1827 , arrêté par lequel, considérant que le seul moyen de constater l'intégrité des nouveaux poids et mesures est de les soumettre à une vérification annuelle ; que les arrêtés qui ont recommandé cette formalité ne s'exécutent pas régulièrement, il est enjoint aux états députés de fixer un délai pendant lequel les marchands seront obligés de faire rectifier annuellement leurs poids et mesures.
Puis vient une disposition portant que le négociant qui ne satisfait point à cette obligation, et chez qui Ton trouvera des poids et mesures non vérifiés , encourra les peines
établies par la loi du 6 mars 1 8 1 8 , rendue pour assurer le maintien des actes d'administration générale.
Je ne pense pas qu'on puisse accuser cette décision d'illégalité.
J'ai cependant quelques doutes provoqués par l'obligation imposée au négociant de se déplacer ou de se désaisir de ses poids et mesures , tandis que la vérification peut se faire à domicile.
Le 2 avril 1829, nouvel arrêté sur la même matière , faisant défense d'indiquer par écrit le prix des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure dans les boutiques, magasins, marchés, autrement que par livre des Pays-Bas , once , gros , etc. ; portant aussi que renonciation du prix devra se faire en florins , que dans les annonces publiques ces dispositions seront observées , le tout à peine d'être poursuivi, etc.
Quand on pense au but de la loi et qu'on revoit ses diverses prescriptions , l'arrêté qui pourvoit encore ici à l'exécution du nouveau système ne semble pas pouvoir être critiqué.
La loi du 1 1 avril 1 827 , qui établit les gar des communales , porte que Ton insérera sur le contrôle de la commune, d'abord les céli bataires et les veufs sans enfans , ensuite les hommes maries et les veufs ayant un ou plusieurs enfans. La loi ajoute qu'on ne pourra faire aucun appel dans la dernière catégorie avant qu'on n'ait épuise la première.
Un arrêté, pourvoyant à l'exécution de cette partie de la loi , statue que les hommes mariés et les veufs ayant un ou plusieurs enfans, et qui, par suite du décès de ceux-ci, devraient être reportés dans la première catégorie, seront invités, par xme publication qui précédera le tirage, à en donner connaissance à l'administration locale. L'arrêté ajoute que s'ils négligent de satisfaire à cette invitation , et si , par l'effet de cette négligence , leur incorporation n'a pas eu lieu , ils seront passibles des peines comminées par la loi du 6 mars 18 18.
Cette disposition me semble encore régulière.
La même loi du 1 1 avril décide que la commission chargée d'examiner les motifs
d'exemption et d'exclusion sera organisée par le roi, et qu'elle sera assistée d'un ou plusieurs médecins à désigner à cet effet.
Un arrêté du 28 juin 1828, rendu dans le but d'exécuter cette disposition décide que l'administration locale nommera les médecins qui doivent assister la commission, et que ces médecins seront changés chaque jour , ou aussi souvent que possible. L'arrêté décide en outre que si , après avoir été convoqué, le médecin néglige de se rendre à la commission , sans motifs fondés , appréciables par cette même commission, il sera traduit devant le tribunal correctionnel comme passible des peines prononcées par la loi du 6 mars 1818.
Cette disposition, à mon avis 9. est encore légale. Le gouvernement pourvoit ici à l'exécution de la loi; c'est la loi ellemême qui a créé l'obligation pour les médecins de prêter leur concours. Bien qu'il n'ait rien statué en cas de refus, le législateur n'a pas dû vouloir qu'on pût éluder ses ordres, et s'il ne les a pas sanctionnés par une peine , c'est qu'il a abandonné cette