partie de la loi au pouvoir réglementaire
Dans l'état actuel de notre législation, il peut arriver que F infraction à un arrête rendu pour l'exécution d'une loi, soit passible de peines , alors même que l'arrêté n'en prononce point formellement.
Je citerai encore , pour exemple , la loi du 21 août 1816, prohibant l'usage des anciens poids et mesures , à partir d une époque qu'il fut laissé au pouvoir exécutif de déterminer.
En vertu de cette loi, il a été rendu, le 8 juin 1819, un arrêté portant défense de se servir de certains poids et mesures appartenant au système ancien. Cette fois l'arrêté ne renvoie pas aux peines du 6 mars 18 iS. En résulte-t-il que ces peines ne puissent être appliquées en cas d'infraction? Nullement. Il suffit pour en être convaincu de rappeler les termes de cette loi : « Art. ier. Les infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales d'administration intérieure de l'état , mentionnées dans l'article 73 de la loi fondamentale, à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou
ne détermineront pas dans la suite des peines particulières , seront punies par les tribunaux, d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction , et les circonstances qui l'auront accompagnée, d'une amende, etc., ou d'un emprisonnement , etc. »
Nous avons vu jusqu'à présent des exemples des diverses manières par lesquelles le pouvoir royal pourvoit régulièrement à l'exécution des lois ; tantôt c'est au moyen d'instructions et d'ordres donnés aux fonctionnaires dont l'obéissance est garantie par la faculté de les révoquer, tantôt c'est au moyen d'arrêtés qui agissent sur les particuliers , soit par la crainte de dommages éventuels, par l'attrait de certains avantages, soit par des pénalités.
Voici maintenant divers cas où, d'après les principes exposés ci-dessus , le pouvoir exécutif a, selon moi, excédé ses attributions.
Nous trouverons encore des exemples dans les différentes mesures d'application auxquelles la loi du 21 août 18 16, sur le nouveau système de poids et mesures, a donné lieu.
Cette loi étant très-courte cl ne posant guère que les bases du nouveau système, il en est résulte' que la part du pouvoir exécutif était à cet égard fort large. Cette circonstance, jointe à une disposition de la loi qui délègue au gouvernement le soin de régler la forme et la figure des nouveaux poids et mesures , de leurs multiples et subdivisions , de leurs dénominations diverses, a donné lieu à beaucoup d'arrêtés.
Les uns contiennent des instructions adresées aux fonctionnaires, d'autres modifient le personnel de l'administration des poids et mesures ; nous en avons vu qui s'adressent aux particuliers et s'assurent de leur concours par des pénalités.
La plupart de ces arrêtés, je l'ai dit, mont paru se renfermer dans les attributions légales du pouvoir exécutif. A mon avis, ceux qui suivent vont au-delà.
L'arrêté du 18 décembre 1822 fait défense auxnégocians d'avoir, dans leurs magasins ou boutiques, des poids et mesures supprimés, sous peine d'être poursuivis d'après la loi du 6 mars 1818; il ajoute que les poids et me-
sures seront saisis , confisques et anéantis. Ce serait très-bien si l'arrête' se bornait à dire que ces objets seront défigurés , mutilés de manière à ne pouvoir plus servir à leur ancien usage ; mais en portant qu'ils seront confisqués , il établit une mesure superflue , qui , dès lors, n'est plus qu'une aggravation de peine. Or la Ici du 6 mars, ayant fixé les pénalités dont l'autorité executive peut disposer, celle-ci ne saurait y ajouter sans excès du pouvoir.
L'arrêté du 22 mars 1829 établit diverses dispositions relatives à l'exécution de la même loi du 21 août 1816. Entre autres injonctions, il veut qu'à dater du 1 er avril i83o, les mesures pour la vente en détail des liquides , autres que l'huile et le lait, savoir : le litron , le double et demi litron, le verre, etc., soient confectionnées en étain mêlé de plomb dans une proportion déterminée. Il nen excepte que le litron et le demi litron , lesquels pourront être en porcelaine , fayence ou poterie quelconque.
Ainsi vous ne pouvez faire usage du verre, du fer blanc , du zinc, de la porcelaine ni de
la fayence pour le double litron , pour le verre, pour le double de, pour le de, destines à la vente des liquides autres que l'huile et le lait.
Ainsi, pour le litron et le demi litron , l'usage du zinc, du fer blanc, du verre, est interdit.
Le verre, matière si utile par la modicité du prix et par sa propreté , est proscrit dans les boutiques , auberges , cabarets , magasins, etc.
Les mesures pour les huiles ne peuvent être qu'en fer blanc. Ainsi à cet égard proscription absolue de toute autre matière.
Les mesures pour le lait ne peuvent être qu'en fer blanc ou en bois tourné. Donc proscription du zinc, du verre , de toute poterie quelconque. Ces mesures ne pourront être que d'un litron, d'un demi litron, ou de deux verres. Il est défendu de les employer à d'autres usages dans le commerce.
L'arrêté crée ensuite un droit pour la vérification annuelle, qui varie, suivant la qualité des mesures soumises à cette formalité.
Il déclare que toutes les contraventions seront punies, etc.
Je crois que par ces dispositions, le pouvoir exécutif a dépassé la limite de ses attributions légales.
L'article 17 de la loi du 21 août 1816, est ainsi conçu : « Nous (le gouvernement) réglerons ultérieurement la forme et la figure des nouveaux poids et mesures et de leurs multiples et subdivisions, ainsi que les dénominations à adopter , etc. ; » quant à la matière il n'en est pas parlé.
Sans contredit le pouvoir exécutif n'est pas, quant à l'exécution d'une loi, strictement renfermé dans les termes d'une délégation désignée par la loi même. Et par exemple, quoique la loi ne parle ni du recensement annuel des poids et mesures, ni des visites auxquelles les propriétaires sont assujettis, je ne forme aucun doute que le gouvernement n'ait pu prescrire ces formalités et punir la désobéissance de quiconque les négligerait ou refuserait de s'y soumettre. C'est là l'exécution, bonne ou mauvaise, mais pure et simple de la loi ; c'est se con-
former à son esprit qui veut l'application exacte et rigoureuse du système qu'elle a introduit.
Mais que fait à cela la matière des poids et mesures ? Qu'importe , par exemple , que la mesure du lait soit en bois ou en poterie , que la mesure de la bière soit en verre ou en ëtain ?
L'interdiction est ici purement arbitraire ; elle impose le choix là où le législateur a laisse' le choix libre.
S'il en était autrement, il faudrait admettre que le pouvoir exécutif est autorisé à prescrire pour les mesures l'emploi de l'argent et de l'or ; ce serait absurde, mais ce serait logique.
Passons à un exemple bien autrement important.
La loi du 1 1 avril 1817 établit, dans toute l'étendue du royaume, des gardes communales.
Il a été rendu , pour l'exécution de cette loi , un grand nombre d'arrêtés, soit par suite de délégations expresses, soit par suite de cette délégation tacite et générale qui
attribue au gouvernement le droit de pourvoir à l'exécution des lois. La plupart de ces arrêtés sont dans les attributions légitimes du pouvoir exécutif.
Il en est cependant dont toutes les dispositions ne sont pas irréprochables, sous le rapport de la légalité ; il en est un surtout que nous citerons de préférence, parce qu'il a beaucoup occupé l'attention publique.
L'article 63 de la loi du 1 1 avril 1827 porte : « Il sera établi un conseil des gardes » communales près les gardes actives de » chaque commune , ou de plusieurs com- » munes qui , prises ensemble , ne fourni- » raient que peu de gardes ; indépendam- » ment des autres attributions qui lui sont » données par la présente loi , ce conseil » sera chargé d'examiner, de juger les né- » gligences et les contraventions en matière » de service, et de prononcer les peines et » amendes, fixées ou autorisées par la loi , » sauf ce qui sera prescrit par l'article 65. »
Article 6^. « Ces conseils de gardes com- » niunales seront ordinairement composés » d'un officier de chaque grade , d'un sous-
» oflicier, d'un caporal el d un garde; ils De » pourront être néanmoins paréos ou alliés
» entre eux jusqu'au troisième degré indu » sivement. »
L'article 65 s'occupe de l'appel des jugemens rendus par les conseils.
Se fondant sur ces dispositions, le gouvernement a rendu, le a5 mai 1829, un arrêté par lequel il pourvoit à la formation de ces conseils.
Plusieurs réclamations se sont élevées.
On a prétendu que l'arrêté violait l'article 174 de la loi fondamentale par la règle de l'huis clos imposée à toute la procédure.
On a soutenu de plus que l'arrêté blessait encore la loi fondamentale ; notamment l'article 166, portant que le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribunaux, établis par la loi fondamentale, ou en conséquence d'icelle, et l'article 186 portant que la durée des fonctions de juge doit être fixée par la législature ; qu'en outre l'arrêté violait l'article 64 de la loi du 11 avril, en excluant les sous -lieutenans du personnel des conseils.
Les états -provinciaux de Liège ont déclare adopter cette opinion, en appuyant, à l'unanimité', et en renvoyant au roi une pétition qui leur avait été adressée et qui se fondait sur ces motifs.
Les argumens tirés des articles 174» 166 et 186 de la loi fondamentale et de l'article 6/[ de la loi du 1 1 avril , me paraissent invincibles. On en a proposé d'autres que je ne rapporte point parce qu'ils me semblent offrir quelque difficulté.
Quoi qu'il en soit, c'en est assez pour démontrer comment le pouvoir exécutif peut, à l'occasion d'une loi , commettre une usurpation du pouvoir législatif
Voici , selon moi , un exemple plus frappant encore d'un excès de pouvoir commis sous prétexte d'exécuter la loi.
Le 20 novembre 1816, il fut publié une loi portant défense d'exporter du blé sarrasin et des pommes de terre : le motif exposé par le législateur , était l'insuffisance de la récolte. Il fut laissé au roi le soin de révoquer la prohibition à l'instant où les circonstances le permettraient.
Le 5 lévrier 1817, arrête ainsi conçu :
<c Attendu qu'il est venu à noire connais sance qu'on emploie dans quelques provinces de grandes quantités de pommes de terre pour la distillation des eaux-de-vie ou du genièvre ; et considérant que la loi du 20 novembre 18 16 a prohibe l'exportation des pommes de terre, afin de les conserver dans le royaume pour la nourriture ordinaire, et que ce but ne serait atteint qu'en partie , s'il était permis de faire usage des pommes de terre pour la distillation. »
Suivent plusieurs dispositions. Par l'une on défend d'employer des pommes de terre pour la distillation des liqueurs fortes ; par une seconde on ordonne que les distilleries où on aura enfreint la défense soient fermées pendant six mois.
L'intention de l'arrêté est louable , je le reconnais, mais il n'en constitue pas moins le plus manifeste excès de pouvoir. Il n'exécute pas la loi , il y ajoute , il fait une loi nouvelle, il crée le délit' et la peine.
S'il était jamais permis de faire grâce à l'illégalité en faveur de l'intention, je passe-
rais sous silence un autre arrêté que je crois devoir relever.
La loi du 3 octobre 181G établit un nouveau système de douanes et frappe les bêtes à cornes d'un droit d'importation. Un arrêté du 19 mai 181 7 exempte pendant six mois cette importation du droit établi.
D'ordinaire les lois de douanes , dans la supposition d'éventualités impossibles à prévoir, accordent au gouvernement la faculté de prendre des mesures de circonstance.
Mais j'ai vainement cherché dans la loi du 3 octobre une disposition qui autorisât l'exemption ci -dessus rapportée. L'arrêté est donc irrégulier, puisqu'il déroge à la loi au lieu de l'exécuter. Remarquez ici que le commerce ayant compté sur l'exécution de la loi, il se peut qu'une mesure aussi imprévue vienne jeter une perturbation fâcheuse dans des opérations entreprises sous la foi de la législation.
Ces dernières critiques sont minutieuses , dira-t-on peut-être. En fait d'illégalité, je pense que rien n'est minutieux. C'est d'un principe qu'il s'agit; or ce n'est pas d'ordi-
naire par des violations graves qu on commence à dévier d'un principe. Mais si le point de départ, quel qu'il soit, est tolère , grâce à son apparente insignifiance, ou même a l'intention qui Ta établi, le respect pour la règle s'altère. De là naît plus d'audace à l'attaquer, plus de faiblesse à la défendre, jusqu'à ce que le mal ait fait de tels progrès, que la réaction soit inévitable. Alors la réaction est vive , irritante, le redressement plus difficile, plus lent à obtenir; tandis que si, à la première déviation , le pouvoir eût été averti par la résistance , il eût souvent cédé et se fût plus facilement résigné, quand une série d'antécédens ne lui donnait pas à ses propres yeux une sorte de droit acquis par prescription.
J'aurai occasion , dans le paragraphe suivant, de montrer où va l'autorité lorsqu'on n'oppose point à ses premiers envahissemens un frein salutaire.
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