V^ EMMANUEL
D. GaUiinara,p.p. et j-ég. V. Brignole^ V , Cor le , Borgarelli.
N.° XI. Instructions données par la délégation centrale de Turin, le 00 décembre 181 8, en exécution de Védit du /8 septemb/v précédent.
Art. I.^"^ La déclaration prescrite par l'art. 8 de l*édit du 22 septembre dernier, sera présentée par le réclamant dans un écrit qui contiendra, le nom du réclamant^ son prénom , le lieu de sa naissance , celui de sa demeure à l'époque de son départ , et celui de son domicile actuel ; l'époque de son dépai't et relie de son inscription sur une des listes des émigrés du duché de Savoie ou du comté de Nice ; et un état des biens perdus par suite de ladite inscription.
Art. II. Cet état sera divisé en deux parties. La première comprendra le patrimoine actif 5 et la seconde le patrimoine passif du déclarant.
La première comprendra, quant aux créances, le montant du capital des intérêts annuels, la date et la nature du litre d'où elle résulte, et le nom du notaire qui l'a reçue ; les actes publics indiquant le paiement qui a été fait h l'Etat , et l'époque du paiement.
L'autre état indiquera la nature, la mesure, le lieu et la situation de chaque immeuble, et leur revenu calculé d'après la teneur des baux qui esistoient îi l'épnque du séquestre ; et h défaut de baux, d'après une estimation motivée, d'où résulte la véritable valeur des biens à ladite époque. Le déclarant spe'cifiera, dans cetie première partie de l'état, les biens cpii lui auront été restitués par les acquéreurs, ou qui lui auront été restitués par toute autre cause 5 la somme par lui [)ayée , ou promise puur
recouvrer sa propriété ; la date du contrat et le nom du notaire qui l'a passé ; et lorsqu'il y aura eu une ratification expresse ou tacite de la vente ou de la quittance donnée par la nation , le déclarant exprimera les sommes qui lui ont été payées ou promises h cet etfet , la date de l'acte et sa copie, ainsi que le nom du notaire qui l'a reçu.
La seconde partie dudit état comprendra les dettes qu'avoit le déclarant à l'époque de son départ, envers l'Etat ou les corporations supprimées , qui ont été éteintes par l'effet de la confusion, ou qui ont été payées par le gouvernement précédent, par le moyeu de l'inscription sur le grand livre de la dette publique ou autrement j il indiquera la nature de l'acte, de quelle dette elle résulte, et il produira l'acte , le nom du notaire qui l'a reçu, le montant du capital et des intérêts dus à l'e'poque du départ.
Art. 111. Parmi les pièces justificatives, les déclarans comprendront toujours les extraits du cadastre , s'il existe, les baux et contrats servant à prouver le revenu et la valeur des biens , aux termes de l'art. 9 de l'édit.
Art. IV. Les déclarations pourront être laites par un fondé de pouvoir spécial , autorisé à affirmer la vérité sous serment : la procuration sera jointe à la déclaration.
Art. V. Les. tuteurs et curateurs seront tenus, sous leur responsabilité, de faire les déclarations au nom de leurs administrés.
Art. VI. Un fondé de pouvoir général, et à son défaut un époux ou un autre parent, pourra faire la déclaration m nom d'un intéressé absent : en rentrant avant l'écbéance.
clii premier délai , il pourra rectifier la déclaration : danâ ce cas, elle demeurera déposée de nouveau, pendant un mois, dans les bureaux de l'intendance, en conformité de l'article 9 de l'édît.
Art. VII. Quant aux parens qui, aux termes de l'aricle 3 del'édit, représenteront la personne ayant droit à l'indemnité , la déclaration pourra être faite par un seul au nom de tous : elle devra contenir les noms et la qualité des autres, et en outre toutes les indications prescrites dans l'article V^ pour ce qui concerne la personne de leur auteur. On devra annexer à la déclaration l'acte de décès, les documens ]usti{icatirs du degré de parenté des récla— mans, les testamens ou autres actes de notoriété, faisant la preuve de leur droit à la succession légitime du défunt.
La même chose aura lieu pour les héritiers quelconques des personnes ayant droit à l'indemnité, ei décédées depuis la publication de l'édit.
Quand il aura été fait plusieurs déclarations relatives à l'indemnité due a un seul, la même pei sonne ayant droit à l'indemnité due à plusieurs^, défunts , la commission aura soin de faire réunir en un seul article toutes les déclarations diverses.
Art. \ 111. Les veuves qui voudront se prévaloir de la disposition de l'article 5 del'édit, devront joindre à leurs déclaralfons leur contiat de mariage , l'acte de décès de leur irmri, et un acte de notoriété sur l'état actuel de leur fortune, et prouver qu'elles n'ont pas convoles en secondes noces.
Art. IX. Chaque déclarant présentera personnellement,
à TinteiidaiU de la province j sa déclaration, q^u'il devra signer en sa présence et en affirmer la vérité soivs serment, entre les mains de l'intendant. Ceux qui ne pourront se rendre au chef-lieu de la province, présenteront leur demande au juge du lieu, la signeront en sa présence, et en affirmeront la vérité devant lui. Le juge qui aura reçu la décWation la lera parvenir sans délai à l'intendant, avec toutes les pièces qui y auront été annexées.
L'intendant ou le juge dressera, au pied de ladite déclaration , un procès-verbal de la signature et du serment prêté par le déclarant, et signera ce procès-verbal avec le déclarant, le tout sans frais.
Ceux qui ne sont pas actuellement domiciliés dans le duché de Savoie, ou le comté de Nice, devront présenter leur déclaration à l'intendant général de Chambéry ou de Nice , suivant que l'objet de leur réclamation sera daus la juridiction de Pime ou de l'autre de ladite intendance.
Ils pourront aussi se présenter devant le juge de leur domicile actuel , et en affirmer la vérité sous serment devant ce juge, qui Its transmettra a l'intendance de Chambéry ou de Nice , où elles doivent demeurer déposées, en confoi-mité de l'ai ticle g de l'édil.
Art. X. Le délai accordé par l'article 8 de l'édît, pour faire les déclarations , est piorogé jusqu'au 3o mars piochain inclusivement.
ArL XI. Toutes les lettres et titres concernant les déclarations, et généralement les mémoires et i^éclamations relatifs h l'exécution de cette instruction , seront adressés au chef de chaque commission respective, et de la dé-
légation centrale, à qui seuls la correspondante appartiendra.
Donné à Turin, le 5o décembre i8i8.
(i) N". Xïl. Mémoire sur l'exécution de PEdÙ de Svrdaisne.
Dès les premiers moraens qui suivirent la rentrée de S. M. le Roi Victor-Emmanuel dans ses anciens Etats ,, les prétendus émigrés de Savoie et de Nice, dépouillés de leurs fortunes uniquement par suite de leur dévouement à la légitimité , frustrés cependant de tout espoir de les recouvrer d'après les dispositions portées aux traités de PaEÎs , durent songer à obtenir une indemnité, sur laquelle la bonté du Roi ne pouvait leur laisser de doutes.
La première difficulté était dans l'état des finances que la guerre de 18 iS vint encore embarrasser.
(i) Connoissant les intentions de S. M. Louis XVIII de faire présenter une loi d'indemnité pour les émigrés , et chargé par M. le duc de Richelieu et par M. le garde des seaux de Serres, de proposer un projet de loi sur cette importante matière, j'avois cru nécessaire de me procurer d«s inifonnations exactes sur l'exécution qu'avoit eu l'édit d'indemnité donné par S. M. le Roi de Sardaigne , et sur les obstacles que cette exccutiou avoit rencontrés. Je m'adressai pour obtenir ces informations , à M. le comte Roger de Cholex , premier secrétaire-d'état pour les affaires interines du royaume de Sardaigne, qui m'honore depuis longtemps de son amitié, et dont les conseils m'ont souvent éclairé. Ce ministre a bien voulu faire rédiger pour moi, dans les bureaux de son département , le mémoire que je publie.
Cependant le nouveau système de finances ayaht pet-mîà depuis 1817 , de songer plus efficacement à cette indemnité, les personnes les plus marquantes parmi ces nombreuses victimes de la fidélité , ne manquèrent pas de se procurer des états approximatifs des pertes éprouvées par suite des lois sur l'émigration , soit en Savoie , soit dans le comté de Nice.
Mais comme le gouvernement n'avait lui-même ordonné aucune mesure pour reconnoître le montant de ces pertes , elles ne se trouvèrent calculées dans les états que les in-' téressés avoient pu se procurer, qu'à environ 12 millions de livres nouvelles, c'est-à-dire 8 millions, et un peu plus en Savoie , et moins de 4 raillions à Nice.
Le gouvernement , qui ne soupçonnoit pas mieux que les intéressés eux-mêmes , les erreurs de ces aperçus , calcula qu'avec une rente de 4oo mille livres nouvelles, il pourroit indemniser à un sixième près , les soi-disant émigrés de ces deux parties de ses états , en leur donnant, à la seule différence susdite, un revenu répondant à celui perdu , eu égard que la plu partdes fonds perdus ne dévoient rendre que 4 pour 100.
Cette rente de 4oo mille livres nouvelles , n'ayant pas paru un sacrifice au-dessus des forces des royales finances, le Roi se hâta de publier l'édit du 22 septembre 1818 à pareil jour , qui, vingt-six ans auparavant, avoit consacré l'invasion de la Savoie , la ruine de cette partie de ses sujets : et pour consolider toujours mieux la paix publique, et ramener riiarmonie entre ceux qui avoient été dépouillés , et cevix qui profitoient de leurs dépouilles , il donna eu même temps les royales patentes qui assuroient l'irré-
Tocabilité des ventes légalement iaitfs parle gouvernement françois.
L'édit du 2 2 septembre 1810, ce monument de la plus haute sagesse, en même temps que d'une véritable munificence , et à ce double titre cligne en tous points de l'administration de tout temps paternelle de l'auguste maison de Savoie , contient 2 1 articles.
Sans les analiser entièrement, l'on doit cependant faire remarquer que l'on adjugea la rente de 4oo mille livres nouvelles à partir du i^"^ janvier 1019, qu'elle dut être répartie entre tous les sujets du Roi , ayant perdu des immeubles ou des capitaux par suite des lois françaises sur l'émigration , publiées eu S.ivoie et à Nice.
On n'admit à la l'épartition que les émigrés eux-mêmes, ou leurs parens jusqu'au de;ré de cousin -germain inclusivement, en préférant parmi ceux-ci les liéiitiers testamentaires, et encore à leur défaut les agnats; que les parens plus éloignés, ni les iuriiiers immédiats, et encore moins les médiats lorsqu'ils ne se trouvoiènt pas au degré appelé , n'obtenoient point l'indemnité qui en ce cas passoit aux parens quoique non héritiers , parce que l'on eut en vue avant tout la famille.
L'on admit aus&i 'es ascendans des émigrés qui avoient souffert un partage de présuccession , et en cas de décès de ces ascendans , leurs héritiers d'après les règles prescrites pour ceux des émigiés , en dot nantîa préférence à l'enfant dont l'absence avoit donné lieu au partage, lorsqu'il seroit établi qu'd avoit tenu compte à ceshéiitiers, lors de partages postérieurs, de ce dont les ascendans avaient été privés par suite du partage de présuccession,
( ^yo )
L'cdit pensa de même aux veuv(;s dans le Ijcsoin ; il leur accorda une jouissance concurremment ou séparément des représenlans de leur mari , sur le montant de Findeiïinilé ; il accorda môme une portion de l'indemnité aux veuves dont les maris n'auroient laissé aucuns parens au degré appelé.
L'édit nomma une commission a Chambéry , et une autre à Nice, pour liquider provisoirement les pertes des soi-disant émigrés, et il établit à Turin une délégation centrale pour liquider définitivement les pertes, et fixer la part revenant h chacun d'eux dans la rente de 4oo mille livres.
Les déclarations des appelés à l'indemnité durent être faites par devant les intendaus et rester un mois dans les bureaux de ceux-ci pour que tout intéressé pût en prendre connoissance.
L'appelé à l'indemnité dut distraire de ses pertes les dettes dont il avoit été libéré par confusion et par inscription sur la dette publique de France, ( par suite de l'arrêté du 5 floréal an onze.) ainsi que les sommes c{u'on lui avoit données ou promises pour ratifier des ventes.
La liquidation des pertes définitivement ariêtée pour un individu , comme on ne pouvoit faire la répartition définitive cp'après que le travail général auroit été achevé, h délégation cent,ra,le fut autorisée à délivrer uiie cédule de répartition provisoire d'après les bases réglées par l'art. iG, c'est-à-dire pour ceux dont la perte n'excédait pas 25 mille livres en capital, une rente de looo livres, repfésentant intégialement ce capital sur le pied de 4 pour
lOO.
Pour ceux dont la perte étoit excLclante, d'abord une i^ente ue looo livres, mais tout l'excédant fut sujet a réductîon : i". d'un quart de 25 mille liv. ; 2". d'un liers de 60 mille à 100 mille 5 3°. enfin d'une moitié pour toutes sommes excédant les 100 mille liv. à 5o mille de capital.
Cette disposition est essentielle à retenir, paixe que cette proportion servit de règle en définitive.
L'édit enfin s'occupa des créanciers des pi rsonnes appelées a l'indemnité, dont les droits étoient antérieurs au 21 mai 18 14, date de la restauration. Il crut devoir les assujélir aux mêmes réductions que l'émigi'é lui-même , par le mot'f que celui-ci ne devoit rendre sur la rente que dans la proportion de ce qu'il recevoit lui même sur les pertes, et encore déclara-l-on que l'on ne pourront saisir la première rente de 1 000 liv. qu'après avoir épuisé le surplus j et la faveur de l'appelé a l'indemnité fut telle qu'on déclara la première rente de 5oo liv. dans tous les cas insaisissable ; mais cette réduction de droits des créanciers n'eut lieu , qu'en ce qui concernoit la rente accordée en indemnité , et non les autres biens des débiteurs , sur lesquels les droits des créanciers furent i^éservés intacts.
Telles sont les principales dispositions de cetéclit,qui (ut complété par le manifeste de la délégation du 3o décembie j8io, par lequel elle donna les instructions nécessaires pour fciiililcr les déclarations, en indiqunnt leut forme , les pièces dont elles dévoient être accompagnées , les personnes qui pourroient les faire pour d'autres.
I.cs principaux intéressés ne tardèrent pas à fiire leur déclaration: quelques-uns cependant parmi les successi blcs des prétendus émigrés furent retenus par la crainte,
que prolkaiil clc l'indemnité , ils ne lussent considérés comme héritiers purs et simples, et tenus ainsi sur leurs Liens propi es à toutes les suites de cette qu.ilité. Les principes de l'tdit paroissoient bien exclure cette idée j cependant comme cette décision pouvoit n'être pas adoptée d'une manière uniforme par les divers tiibun.iux seuls «ompétents pour statuer sur ce point , S. M. donna une dé(.laration en ce stnis, qui fut ensuite publie'e par un autre manieste de la délégation centrale du 29 avrii i8iy , lequel prorogea en même temps le délai péremptoire pour les déclarations jusqu'au 3o juin suivant.
l'outes les déclaiations étant faites et transmi;;es aux commissions lespectives, celle de Nice eut terminé ses opé" rations à la fin de septembre 1819. Il paroît qu'où étoit al'é un peu vite. La conmiission de Savoie, qui mit plus de temps dans sa liquidation, ne l'eitt teruùnée qu'en mai 1U20, époque à laquelle elle transmit son travail, en iaisant cependant un petit envoi supplémentiiire en juin suivant.
Si la comtnission de Nice agit peut-être avec moins de lenteur, s'en rapportant trop facilement aux déclarations des parties, et a des informations que celles-ci avoient pu indirectement diriger , celle de Savoie tomba dans l'excès contraire, en faisant prendre ces informations en voie ordinaire, les faisant requérir par les parties, leur faisant produire des pièces qu'elle auroit pu se procurer ellemême immédiatement,' ce qui entraîna des relards et causa des dépenses aux parties.
La délégation centrale ne larda pas à s'apercevoir que les bases adopié>j5 par la commission de Nice n'étoieni pas
en tout point concordantes avec celles tju'on apprit avoir été adoptées en Savoie: elle ne put donc arrêter détiniiivement aucune liquidalion , avant d'avoir sous les yeux Je travail général dos deux commissions pour adopter des bnses uniformes, et telles surtout qu'elles pussent assurer la plus juste répartition de l'indemnité, qui lui parut des les premiers aperçus bien au-dessous des pertes liquidét s par les commissaires.
On craignit même un instant qu'en donnant l'indemnité intégrale à toutes les personnes ayant éprouvé une perte non excéJant 25 mille livres, il ne restât pas pour compléter les à - compte dus aux perdans des sommes supérieures; mais lorsqu'on eut approfondi les liquidations piovisoires et déterminé les bases à adopter pour les liquidations déSniiives , on reconnut que la rente de 4oo mille livres suffiroit non -seulement pour payer les rentes intégrales pour les pertes n'excédant pas les 2 5 mille livres, mais encore pour donner les susdits a-comp'e aux perdans de som:ues supérieures.
Un des premiers mgyens, fut de réunir toutes les déclarations faites parles divers représentans d'un seul perdant, ainsi que toutes celles faites par un seul représentant de divers perdans , suivant ce qU'avoit prescrit le dernier alinéa de l'art 7 des insiiuctions portées par le manifeste (le la délégation centrale du 5o décembre i8ic) : par ce moyen on diminua le nombie des pert s n'excédant pas 2 5 mille livres nouvelles , et ou augmenta par suite celui des pertes excédant celte somme, et sujettes ainsi à une léduclion provisoire.
La délégation centrale, d;ms une séance préliminaiie,
tenue à la fin de juin luig, examina les divergences entre les densfcommissions de Savoie et de Nice. Celle de Savoie avoii calculé le capital pour les biens-fonds et créances d'après un revenu au 4 pour loo et pour les maisons au 5; tandis que celle de N'ce l'avoil fixé au 5 pour les preixiiers effets, et au 6 pour les maisons.
La délégation adopta le système de ne liquider que le revenu justifié , et s'il n'étoit connu que par le capit.nl , de ne liquider que suivant la base prise par la commission de Nicej par ce moyen, les liquidations de Savoie subirent de suite une première réduction d'un sixième pour les maisons , et d'un cinquième pour les autres fonds. Ce partj fut adopté d'après le besoin reconnu d'amoindiir les pertes, pour que la rente de 4oo mille livres approchât le plus possible de l'indemnité due , et pour ne pas être obligé à faire refaire une grande partie des opérations de la commission de Nice , ce qui auroit entraîné de nouveaux retards, et enfin pour que l'intérêt des riches propriétaires ne fût pas encore plus compromis en augmentant les droits des petits piopriétaires.
La commission de Nice et celle de Savoie avoicnt alloué aux émigrés rentrés dans quelques-uns de liuis biens, les sommes payées aux acquéreurs pour les récupérer d'api es l'esprit de l'art. 8 de l'édit j mais celle de Nice avoit ajouté divers faux frais, tt des sommes non justifiées payées par l'acte même pour ces recouvremens.
La commission de Savoie avoit alloué les arrérages de fermages et de créances antérieurs à l'émigration; celle de Niée se tenant à l'esprit de l'édit et aux expressions des fonds et capitaux , qui se tiouvent dans fart. i3, n'a porté
que la valeur des immeubles et capitaux de cre'ances, et cette opinion a aussi été suivie par la délégation centrale , qui a ainsi rejeté les demandes d'arrérages.
La commission de Nice dans la liquidation avoit converti en livres nouvelles, les livres anciennes par P.iddition d'un cinquième ; celle de Savoie a réfléchi que ces pertes ont toutes été éprouvées avant le nouveau système monéia^ie de 1799, ce qui ne permettoit de les évaluer qu'en livres tournois: elle a en conséquence réduit les livres tournois d'un centime un quart pour les reluire en francs. La déléi^ation centrale a suivi la même base , en f lisant la liquidation, conformément aux tibîe.iux joints à l'arrêté du directoire exécutif du 26 vendémiaire an 0.
La commission de Nice avoit liquidé intégralement les créances des émigrés envers des corporations supprimées, ou pour autres causes envers l'Etatj la commission de Savoie avoit nu contraire considéré que ces perdans restant au pays, n'auroient réellement obtenu du gouvernement françois que le tiers consolidé, elle ne leur avo:t ainsi accordé que ce tiers. Ce plan fut d'abord suivi par la délégation centrale; ma"s comme par le résultat du travail cet objet fut reconnu peu considérable eu éi^ard au tiès-pciit nonïbre de créanciers, on considéia que ceux liquidés actuellement par la commission de liquidation pour L s créanciers envers la France, et par la junte de liquidation interne; ne soullroient pas cette réduction^ on a doncporié ( ette espèce de créances sur le même pied que les autres , ainsi que l'avoii fait la commission de Nice.
Cette commission avoit aussi admis à liquidation des émigrés qui n'étoient pas rentrés d ms les Etnts du Roi ,
pour s'être fait naluraliser ailleurs et .'ivoîl compris cLms les perles les domaines situés hors dc'B Etats du Ro^; mais celle de Savoie qui avoit cru devoir soumettre ces quest'ons au ministère , pensa avec rnison que la faveur de l'iii- Jeinniié ne devoit être accorJi'e qu'à ceux qui avoient continué d'ètie sujets du Roi , et que l'on ne pouvoit compiendre dans les pertes que les bieus situés dans ses Etats, parce que le Roi devoit une protection mcgns particulière à ses sujets pour les Liions qu'ils possédo'ent hors de ses Etats; cette décision fut adoptée parla délégation centrale d'après l'esprit bien évident de l'édit. Le bureau d'Etat ne suggérai qu'une exception en faveur des sujets actuels du Roi , qui possédo'ent des biens dans le territoire cédé à Genève par le traité du 16 mars 1816 , parce que ce territoire laisoit partie des Etats du Roi à l'époque de l'occupation iiançoise, et cette seule exception fut admise. Les deux commissions et la délégation n'allouèrent aucune indemnité aux étrangers qui possédoienl des biens dans les Etats du Roi, parce que l'article 1" de l'édit n'avoit en vue que les sujets de S. M. Elles rejetèrent de même toutes les pertes qui ne provenoient pas immédiatement de l'émigration, telles que celles qui avoient été causées par le fait de la guerre, incendie, enlèvement par les troupes; celles qui provenoient de la sup^jiession de la féodalité, et que tout autre qu'un émigr'é auroit éprouvées; celles provenant de la suppression des places ; celles mêmes provenant de ventes faites par le gouvernement françois, et les familles des émigrés, lorsque ceux ci ne seplaignoient qne de simple lésion, et avoient recouvré la part adjugée il la répidjlique ou sa valeur.
La commission de Nice avoit admis ladem.inde des curateurs des discussions des émigrés on leurs représentans ; mais la délégaiion centrale a rédéclii que Tédit n'avoit eu vue que les familles ; que les parens plus éloignés du degré de cousMi-germain, et tous autres lie'riliers étrangers en étoien l exclus ; qu'enfin les créanciers ne pouvoient avoir droit qu'autant qu'il y nuroit quelqu'un appelé à une indemnité qui en profiteroit j elle rejeta ainsi les demandes de ces curateurs : décision sévère, Biais qui paroît rentrer dans l'espiit de l'édit.
Quelques- unes de ces de'cisions n'émanè-rent, au reste, qu'afin de trouver dans la rente accordée par la munificence royale, de quoi indemniser les perdans que la bonté du Roi avoit dû avoir plus particulièrement en vue: car si la rente avoit dépassé les besoins réels, on auroit sans doute adopté des buises plus larges, mais la cbose éluit impossible.
Ce fut au moyen de cette sévérité dans la liquidation des pertes, que la délégation centrale atteignit le but désiré. Elle acheva dans cinq mois le travail général de liquidation définitive et répartitive de l'indemnité qu'elle a commencé eu juillet 1820, et terminé en décembre suivant.
Pendant ces cinq mois, elle liquida les 4o7 articles qui lui furent présentés, c'est à-dire i65 pour la Savoie, et 2'i2 pour le comté de Nice.
Le résultat de ce travail dit soumis h S. M. sur des talîleaux à douze colonnes présentant, dans la première le numéro d'ordre; dans la deuxième, les noms , prénoms et qualités des personnes inscrii<îs sur la liste des émigrés ou
des ascendans de senililables personnes ; dans la troisième^ la liquiJalioa définitive de leurs pertes ; dans 1-t quatrième, les noms, prénoms et qualités des appelés H l'indemnité ; dans les cinq suivantes , l'indemnité fixée, 5° sur les premières 25 mille livres.; 6° sur les deuxièmes 25 mille livres; 7" sur les deuxièmes 25 mille livres; 8° sur les sommes excédant les joo mille livres; 9° le total de l'indemnité ; dans une dixième colonne, la réduction qui pourroit être f;iite par S. M. en approuvant le travail ; dans la onzième colonne, le total de la rente assignée à chaque appelé ; dans la' douzième enfin, les observations particulières à chaque article.
Ce résultat avoit donné une répartition provisoire de la rente à concurrence environ de 394,100 liv. nouvelles, d'après les bases tracées par l'art. 1 6 de l'cdit ; mais des recouvremens des biens omis dans les déclarations des intéressés, ou opérés après ces déclarations , et avant la clôture du travail par l'approbation de S. iM., réduisirent cette rente à environ Syo mille livres nouvelles.
Mais la rente de 10 mille liv. étoit trop foible pour une répartition entre Ls perdans, d'après les principes de l'art. 1 7 de l'édit , c'est-à-dire au marc la livre en laveur de ceux qui avoient souffert d(-s réductions sur les sommes excédant 25 mille liv., commeil y avoit d'ailleurs divers perdons c]ui , quoique rejetés de la liquidai lion par suite des prin cipes rigoureux admis par la délég-ition centrale, lui parurent cependant avoir quelques droits à la munificence royale , il plut h S. M., sur la proposition de la délégation centrale , de déclarer définitive la répartit'on provisoire , et de rép;>rt'r à t'trc de grâce, la rente restante, d'environ
jo mille liv. nouvelles, entre les intéressés non compris clans cette répartition, d'après les pertes et diverses circonstances qui militoient en leur faveur.
D'après ce système, si les propriétaires perdans 2 5 mille liv. nouvelles ou moins, furent indemnisés de leur perte intégrale autant que la sévère évaluation des commissions et de la délégation avoient pu le permettre , il n'en fut pas de même de ceux qui avoient perdu plus de 25 mille liv. ; car ils n'obtinrent pour les secondes 25 mille liv. que les trois quarts j pour les deuxièmes 5o raille liv. que les deux tiers , et pour les sommes excédant loo mille liv. que la moitié. Cette réduction étoit en quelque sorte é(|uitable, en ce qu'elle attache au gouvernement la classe plus nombreuse des petits propriétaires , tandis que les gros propriétaires trouvent déjà le principe de cet attachement dans leurs propriétés. Cependant l'influence des riches propriétaiies doit, ce semble, exciter davantage l'intérêt du gouvernement 3 et certes s'il avoit été possible de créer une rente plus considérable, l'équité aurait suggéré de leur accorder une indemnité égale à celle des petits propriétaires , en ne leur appliquant que les seules bases de réduction adoptées pour la liquidation des pertes de ceuxci , bases qui dans le fait n'ont donné aux petits propriétaires que la moitié ou Its deux tiers au plus de leurs capitaux. Mais l'édit étoit fait, il n'étoit plus possible de revenir sur les bases qu'il avo't consacrées à la réduction progressive de la répartition provisoire, qui, malgré re!a , absorboit de fait la presque totalité de la rente.
Il est bon de remarquer que pendant qu'on préparait les cédules d'indemnité, la délégation chargea ses inten^
( ^'o ) <1;ms d'aboucher les ayanl-ilroit à l'indemnité, avec les t ré;inc"ers qui avoienl ibrnié des oppositions sur celle inoeniuité : quelques parties se réglèrent amicalement, e.n convenant qu'une partie de la rente seroit délivre'e ,'iux créanciers j en ce cas ou fit une cédule particulière en faveur de ceux-ci; on en fît mention dans la cédule origiuale , au moyen de quoi les créanciers obtinrent de l'administration de la dette puLlique la cédule relative.
Si les parties ne purt ni se régler , la délég'ition fit délivrer la cédule à l'ayant-droit à l'indemnité, à la charge de la susdite opposition , sur laquelle les parties ont dû ensuite piaider pardevant les tribunaux , pour faire statuer sur les droits lespeciifs, d'après les dispositions cependant de l'art. 19 de l'édit.
Phisieurs oppositions n'ayant pas été réitérées dans le délai et de la manière prescrite, par l'art 5. des royales patentes du 7 février 1822, ces dispositions sont devenues sans ell'f t et les ayant-droit a l'indemnité ont leiiré sans autre difliculté leurs cédules, et touché le paiement des arrérages.
Passant maintenant aux derniers objets de la demande du bureau d'Etat de l'intérieur, on observe que si l'on étoit encore h l'époque qui a précédé la publicalioti de l'édit du 22 septembre i8ii), on croiroit prudent dé commencer par obtenir des aperçus moins vagues, que ceux fournis par les intéressés sur leurs pertes réelles.
On pourroit à ces fuis demander coniidentiellement aux détenleurà des reg'slres de ventes domaniales des états des prix des ventes des biens d'émigrés, d'après les ventes elles-mêmes, et les baux ou exixMlibCsy énoncés.
Ces états douneroient (les aperçus plus approximatif^ (jne ceux qu'avo'ent préseniés les iutéiessés, que le lêsul-- # tai a prouve' être aussi errouésj ces aperçus ne seroieiii rependani qu'approximatifs, parce que l'esprit qui a prés dé a la plupait dos ventes, ne penneilroii que diUicilement de s'arrêter à leur prix pour régler riudt'miiité de l'aucieu propriétaire.
Après cela on ne suggérerait pas de suivre la marche adoptée de deux commissions pour le travail prépara toirt:, et d'une délégation centrale peur la liquidation, et une répartition unique. Indépendamment des lenteurs que ce tiavail a apportées , celte mesure a causé une perte réelle aux émigrés savoyards. Il auroit été préférable pour eux, qu'on eût £àt de suite, par l'édil même , la division de la rente de 4oo mille liv. entre la Savoie et le comté de Nice, d'après les aperçus mis sous les yeux du Roi j la commission respective qui auroit été investie de la répartition définitive , entre tous les individus de son ressort, auroit plus tôt fini son travail , et procuré ainsi un au plus totaux ay mi-droit, la jouissance de leur part de rente j à ce bienfait s'en seioit joint un autre plus important, résu'iaat de la nature des articles d.'s pertes de chacu\i de ces pays : h Nice les propriétés foncières éioient tellement morcelées , que les perdans y lonnoient 242 art. de ptrte, un tiers de plus qu'en Savoie, où il n'y en avoit que i63; quoique le total des pertes des Savoyards fut pi es du double de celles des Nicards; dp celte multiplicité des articles de pertes, il est résulté que la grande majorité des ISicards, n'ayant pas perdu ib raille liv. , ont eu ainsi leur indemnité, parce que leur perte excédait 25 mille livrer nouvelles.
% Diins les pnys où il y a tant de variations dans les for- % tunes (Il'S propriétaires, les opérations de centralisation sont toujours préjudiciables à quelques-uns ; en déterminant la rente allouée à chaque pays, on prévient ces inconvéniens , et on facilite une répartition plus exacte.
On auroit donc, par une répartition faite entre ces deux pays , par l'éditmême, on par un règlement qui auroit paru à la même époque, on auioit, dit-on, gîigné un temps considérable , et donné plus d^exactitude dans la répartition 5 d'un autie côté, l'intérêt des Nicards et des Savoyards n'étant plus dans le cas d'être en opposition, chaque commission composée de personnes très-remarquables , lesquelles ont pris les mesures les plus adaptées aux intérêts de leurs répartisans, n'auroit pas paru en avoir adopté de si diver£jentes , paice qne ce n'est que la centralisation qui les a fait lecoiinoître aussi disparates. On suggéreroit donc d'attribuer à une seule commission dans chaque localité un peu étendue, telle qu'étoit la Savoie et le comté de Nice , la liquidation déGniiive des pertes , et la répartition de l'indemnité qui seroît assignée enire tons les intéressés de chacune de ses localités.
Dans 1 edit même ou dans le règlement qui l'auroit accompagné , on auroit cru à propos d'insérer les instructions portées par le manifeste du 3o décembre i^JiS ; la décision cjui se trouve dans le manifeste subséquent du 2o avril 1819, sur les suites de l'addition de ces successions anomales dans l'indemnité à laquelle avoit droit un décédé 5 enfin les principales décisions sur les points divergens entre les deux commissions qu'a tranchés la délégation centrale, en adoptant l'opinion de celle-ci, ou toute
autre qui seroit reconnue plus juste ou pins équitable.
On croiroit sut tout convenable de ne pas parler de répartition provisoire , préalable. On s'étoit imaginé, en rédigeant le projet d'édit , qu'il pourroit y avoir Lien audelà de l'indemnité strictement nécessaire , eu égard aux réductions qu'on croyoit pouvoir faire d'après les aperçus mis sous les yeux du Roi par les intéressés ; et comme on ne pouvoit iu're les réductions qu'après avoir complété le travail général , on avoit imaginé la répartition provi oire ou d'à-compte, pour satisfaire la juste impatience des appelés à l'iudemuité. Mais , comme on l'a dit , cette répartition provisoire ne put être faite au fur et mesure de chaque liquidation , parce que l'on craignit que la rente assignée ne fut insuffisante pour tous ces à-comptes; et lorsque le travail général de celle-ci fut ternaiié , on put d'un seul jet faire toutes les répartitions provisoires, et on eut bientôt reconnu qu'il ne pouvoit y en avoir d'autres en définitive. On auroit donc cru plus convenable de ne prescrire qu'une répartition , sauf h ne la faire qu'api es la liquidation définitive de toutes les pertes des intéressés dans le rapport de chaque commission.
On ne se permet pas d'énoncer un avis précis sur la question, si ceux qui ont le plus perdu doivent obtenir moins que les autres (proportion gardée) , ou pour mieux dire , si les petits propriétaires obtenant mie indemnité intégrale , les riches propriétaires doivent être soumis h (juelque réduction : celte question a déjà élé légèrement touchée dans ce mémoire , dans l'historique de la répartition : on conçoit que la solution de ce point peutdépcndio de beaucoup de cii constances , et eu général ou ne
peut disconvenir que àM est nécessaiie de Taire des sacrifices, ils sont plus faciles de la part des personnes mienx à leur aise; et lorsque l'on reçoit de la munificence royale une incienmité à laquelle l'équité seule donne quelques dro is, on ne peut pas trop se plaindre de ce qu'une réduction devenue nécessaire par l'insuffisance des moy^ens de compléier cette indemnité , frappe plutôt ceux qui sont dans le cas de recevoir davantage, et par conséquent de moins souffrir de ce sacrifice , que ceux qui reçoivent moins.
Quelle que suit au reste l'opinion que l'on adopteroit sur ce point important, on doit aussi examiner si la réduction , qu'oii fiit subir aux créanciers dans la proportion des pertes du di'hiieur est juste. I! est vrai que le Roi , en donnant queltjue chose à un débiteur a pu mettre telles conditions qu'il a voulues à sa munificence; que celui-ci.ne peut se plaindre de ce qu'on a limité l'effet de ce lecours, et certes lorsqu'on Lorne cet effet dans la seule propojtion des réductions cju'en suppoite le débiteur lui-même, il ne paroit pas au piemicr coup d'ail c[ue le créancii-ipuisse se léciier contre [)3reil!e léduclioii , d'auiant moir.s surtout que celle-ci se boinaiU à la seule iudeiîinité, toi;s ses droits rcsienl intacts sur b s antres biens du débiteur. Cependant si "on léfléc'iit sur la dlféreuce de la position de l'ayant-droit à l'indemnilé , avec celle du créancier, on pourroit peut-être; douter de la justice de cette réduction quant à celui-ci. Du système adopté par l'art, jg de l'édit, il résulte, i". que c< luiqui reçoit une iudomnité pour une perte de plus de 25 mille liv., fait subr à son créancier .une léduitioii du quart, du ti* rs , ou de la moitié de
la dette déjà réduite ^d'un cinquième , quoiqu'il reçoive lui-même 25 mille 11 v.^;Sur lesquelles il ne souffre pour l'indemnilé, que la seule réduclion piimitive d'un cinquième ; 2"*. que l'e'migi é en déconfiture reçoit une rente de 5oo liv. ,au préjudice réel de ses créanciers, puisqu'elle est dans tous les cas insaisissable j 5". que celui qui reçoit moins, pave davantage à ses créanciers, puisque s'il n'a que 25 mille liv.,. il paiera la totalité de la dette réduite du seul cinquième sur l'indemnité saisissable , s'il n'a pas plus de .'"to mille liv., il paiera les trois quarts de sa dette, tandis que s'il a plus de5o mille , il ne paiera guère plus de la moitié j 4°. que celui quia prêté au propriétaire d'un petit patrimoine reçoit plus, et perd ainsi moins que celui qui auroit prêté à une personne riche.
Ces considérations , qui sont le résultat incontestable des principes posés dans l'art. 19 de l'édit, sont frappantes, et sembler oient suggérer plus de faveur pour les créanciers, qui ont secouru les émigrés dans leur malheur, qui croient tous les biens de leur dt^iteur affectés à leur droits , dont le paiement étoit assuré sur chaque pai tie de l'avoir de ce débiteur : malgré ce droit précis, ils verront celui-ci jouir d'une portion de sa fortune, et dispensé cependant de payer partie de sa dette. — On n'en finiroit pas si on-vouloit répéter tout ce qu'on pounolt dire de part et d'autre sur cette question importante; il suffit de l'avoir élevée pour prouver le besoin de mieux l'approfondir, si jamais on éloit dans le cas de donner une nouvelle disposition a cet égard.
On ne terminera pas sans faire remarquer qu'il soroit aussi, convenable d'examiner plus particulièrement, si dans
îe cas où l'appeié à rindémîiité rre voulant pas en profiic^j parce qu'il se liOuvoit ert dccottfl't'Liie à l'époque de son tiniigiaiiôn , on ne devroii pas adulfetire les Créanciers à se prévaloir de l'indemnité, au moins pour Ce qui excédel'oit la rente ins;tisîssfjble de 600 iiv.; on sent (]Uc; 1» ur admission seroit coniraiie aux principes de l'édît , s'il ti'éxîstoîl point de ,pei sonne en d( gré utile pour représenter l'émigré : car alors les créanc'ers éteint, comme tout liériiier plus éloigné qu'au degré de Cousin-germain , réellement étrangers à la famille de l'émigré, ils He peuvent avoir plus de droit qile ceux-^ci^ îilais on suppose le cas où ces parens en ordre utile existent, mais ne veulent pas se prcva'oîr de cette faveur, uniquement pour ne pas favoriser leurs créanciers 5 dans ce cas 11 semtle que le rejet de \k demande des Créanciers, qu'auroit certainement protioncé Ih délégation centrale dans la ligueur dé ses principes, seroit trop sévère 5 cet objet mériiefroit donc aussi un examen particulier*
Telles sont les observations qu'on s^est empressé de donner sur l'objet de la lettre de ÎVL le chevalier Roger de ChoIeXj premier sécrétait e de l'Etat pour les affaires internes , chevolier grftnd'croix ; eri les soitnietlfintà sa haute sagesse, et a ses profondes lumières , On se flcïtte qu'il d lignera rectifier j ou faire rectifier p^r quelques-uns des sujets qui ont suivi particulièrement ce travail, les erreurs qui auroicnt pu lui échappt r stir un objet de celte importance, sur lequel on u'avoit retenu que quelques notes fugiliveSi
( 6? ) ( N% Xlll)
Les articles suivans ont été extraits d'un projet de loi d'indemnité pré|)aré il y a quelques mois, et bien avant la rédaction aii projet ministériel. (Voyez là hôte qui est ci -dessus , à la fîn des Observations ,
ÏITRE PREMIER; De l'indemnité*
Art. 1. Auront droit a une juste indemnité les Français, dout les propriëte's immobilières situées en France ou dans les pays qui y odt e'te' réunis , ont ëtë confisquées et vendues au profit de l'Ëtat, pour cause d'e'migration, de déportations ou de condamnations prononcées en exécution des décrets et actes des gouvertiemens pre'cëdens , postérieurs au 2 septembre 1792.
Auront droit également à ladite indemnité^ les Français, dont les propriétés immobilières Confisquées pour les mêmes causes, auroient e'té aliénées pai' des actes des prècëdens gouvernemens maintenus k leur pre'judice , et qui ne leur seroient pas restituées^
(68) An. 2. L'indemnité decietëe par rarticle préce'Jent sera repartie entre les anciens proprie'taires des biens vendus ou aliéne's à
leur préjudice , leurs héritiers ou ayant-cause, comme il suit :
Seront appelés à recevoir l'indemnité , les anciens proprie'taires encore vivans, sur lesquels les ventes ou aliénations ont été faites à cause de leur inscription sur la liste des émigrés, et les pères et mères ou autres ascendans des personnes inscrites sur lesdites listes des émigrés, cpii ont été contraints de céder, de leur vivant, une portion de leurs biens a l'Etat, sous le titre de partage de pré-succession.
Art. 3. Si les personnes indiquées dans l'article précédent sont décédées , l'indemnité appartiendra à leurs héritiers et parens régnicoles, jusqu'au degré successible, dans l'ordre de succession établi par les lois , en appelant les héritiers habiles à succéder k l'époque du décès de l'ancien propriétaire, ou des héritiers légitimes de ce dernier, dans l'ordre ordinaire des successions.
Art. 4. Les enfans dont l'absence aura donné
(69) lieu à un partage de pre'-successiôu, recevront la totalité de l'indemnité à laquelle auroient eu droit leurs pères et mères ou autres ascendans qui auroient souffert ledit partage de pre'succession, s'ils prouvent que, dans les partages faits avec leurs cohéritiers, ils ont tenu compte a ceux-ci de ce dont leursdits pères et mères ou autres ascendaus, auroient été privés par suite des partages de pré-succe$sion. A défaut par eux de faire cette preuve, l'indemnité pour la vente ou l'aliénation des biens-fonds provenant de partages de pré- succession, appartiendra à tous les héritiers de l'ascendant qui a souffert le partage de pré-succession , et sera partagée entre eux de la même manière que l'ont été les autres biens de la succession de cet ascendant.
Art. 5. Les héritiers testamentaires et les légataires universels dont les testateurs seroient décédés antérieurement à la publication de la présente loi , ne seront capables de recueillir les effets de cette disposition à cause de mort , relativement à l'indemnité h laquelle le testateur auroit droit, s'il étoit vivant, que dans deux cas : i". Si l'héritier ou le légataire uni-
versel ëtoient parens du nom de FaïUeur de 1*4 disposition ; 2\ Si le testateur àvoi^ lëguëspé* cialeraent les indemnités qui pourroient être éventuellement accordées pour la vente de ses hiens-fonds , ou s'il avoit fait connoitre de toute autre manière , par Une disposition précise et non équivoque, son intention de préférer Fhë-i yitier ou le légataire universel par lui institues j^ a ses héritiers iégitimes.
Les veuves qui auroient ëtë instituées le'-^ gataii-es universelles par leurs maris, auront droit à recueillir l'effet de cette disposition sur l'indemnité' allouée a la successiou de leurs maris, mais seulementjusqu'à la inoilië de ladite iademnitë; l'autre ïnoitîe appartiendra auxhë^ ritiers légitimes de l'ancien propriët<iire.
Art. 6, Les cession naires de droits succès-^ sifs ouverts antérieurement à la publication de la présente loi, ne pourront également preVtendre au préjudice de l'héritier leur cédant, ou de ses représentans^ l'indemnité due pour les biens confisqués et vendus ou aliénés sur le défunt, laquelle appartiendra au cédant ou à ses héritiers ou ayant-'Cause, à moins que la cession n'eut compris expressément l'indem^
( 7'. ) inliî tjui paurroi t être eA.'eniuelleiiJeat accoidtief .,, Art. 7, La demande de rindemniië laite par l'héritier naturel ou testamentaire de l'anGien, l^roprie'taire , ne ser^ )ias considérée, non pins (|jie le paiement de l'i.ndeninite' accoptë par ce^ l^éri^jer,. comme un acie d'acceptation de la spcçç^s'c^ri, dudit propriétaire ^^ et par sui^ej^ CQmni^ l'obligeant indéfiniment au paiement. ^<?s dettes de ladite succession j mais ,; dans ce jças ,. l'héritier naturel ou testamentaire sçra •I^ÇQU au paiement des dettes de la succession , |i,isqfi'à concurrence de l'indemnité qu'il au-"^- T.ait reçue, le tout conforménxent aux disposijiqns des lois qui règlent les obligations clel'hérit:ier. b^'néliciçiire envers les créanciers, dq. défunt.
1 ( A^^"- ^' ^'^ héritiers des anciens proprié-^ taires ou de leurs ayant-cause , qui auroient jcnoncé à une succession ouverte avant la pur .J^lication de la présente loi , pourront, nonobstantleur renonciation, contre laquelle ils sont et demeurent relevés, accepter la succession à laquelle ils auroient renoncé , et exerijer, relativement aux indemnités dues, à ladite succession, les inêmes droits que s'ils n'eussent
jamais renoncél Ilsisërotit néanmoins ôbligé's cFaccepter la succession datis l*annëe du jour de la publication de la pt-e'sébtè' loi.' ' ■ • - ■
L'acceptation devra éti'é faîte 'au gryfîe-d^'t'Mbunalidu'ilieu de l'otivërlùi^é'd'é'î^ siiccèsîsiôïîi
Art. 9. L'héritier relève contre sa rerionci^tion, ne pourra prétendre aucun droit sUi' liés biens du défunt , autre'&uè 'fincleïniike'/'q^ est l'objet de la pre'serttè Icli|,' ni attaqiiëV-l^^s actes de liquidations'ét partages, 'du tous autres'relatifs à ladite succession faits aveddé^ tiers par l'héritier qui arfroi^ accepte là Sùidèe^-^ sion à laquelle il a renonce.' NëâUmdih'^/lés dettes de la succession antérieures à la confiscation seront payées par l'héritier relevé contré sa renonciation et par l'héritier qui avoit ac^ cep té ladite succession à son défaut , da'Us la proportion de ce C[ue chacun d'ëuxâuîa' recueilli des biens du défunt ,'saUs'^auCunë répétition en faveur de l'héritier qui avoit accepte' la succession , pour les detliés qui auroient été payées avant la publication de la présente loi.
( 75 ) TITRE I1J''"^*""^V^ £>es Dettes,
Art. 10. Les créanciers dont les litres (Jç créances sont d'une date ante'rieure à la confisr cation des biens des anciens propriëtairç3,€t qui n'auroient pas etë payes p^r; l'Etat , par la liquidation de leur créance, suivie d'une inscription sur le grand livre delà dette publique^ ou de l'acceptation des valeurs offertes en paiement par l'Etat aux créanciers des e'migrés;, ou dont les droits ne seroiient pas réglés par des transactions intervenues entre les débiteurs .e.t leurs créanciers, ou par des jugemens ou arrêts ayant acquis l'autorité de la chose juge'e^ auront droit à être payés sur les valeurs données en paiement des indemnités obtenues par leurs débiteurs, avec les intérêts., à compter de l'époque oii ils SQnt alloués à ces derniers par la présente loi; et dans les mêmes valeurs, nonobstant les déchéances encourues par lesdits créanciers, au profit de l'Etat, sans, qup les débiteurs' puissent être admis à opposer, pour le caïcul de la prescription , le temps qui s'est écoulé depuis le 28 mars 1790, jusq;û'àla publication de la présente loi.
Art. 11. Les créanciers des émigrés seront
( 74 ) ^dmis à former des oppositions pour la consew vation de leurs droits. Ces oppositions devront être faites pour les créances établies par des tîrtrés 4tttncniiqûés , et conférant hypothèque K i^bqhe de la confiscation des biens du . déni té'âi^,dkùsfef(jrfhiè dés inscriptions tiypotn^p^ii^, au' bùreati çtes hypothèques du lieU idé'm ^itdâtîoirî dés immeubles confisqués, et felVfee corirôrmânt h ce qiii est prescrit par Particiô 2o48 du Code civil ^^ sur le mode de Tinstii^plioa dés hjqDotîîèques : et pour lès créances 'teSuhànt d'écrits sous seings privés , ou d'actes 'authentiques d^uriê date postérieure à la déjôs^éssioiï des anciens propriétaires, lesdites "oppôsitioqs seront faites par un simple acte signifié ail Trésoç ]royal. Ou avk préfet du dé-^ pà-rterii^rit du lieu de la situation des biens dii aebiteur , lequel acte devra contenir la copie du titre en yçrtu duquel l'opposition sera requise, les noms et prénoms, a,insi que le dernier domicile de l'ancien propriétaire sur qui l'indemnité devra être liquidée, et ^a somme .pour garantie de laquelleladite opposition sera formée.
Art. lâ. Les oppositions autorisées, par la disposition ci dessus , devront être faites dans
( 7.5 ) J'adiiëô qai suivra la publication d'e là prë-r ééute loi, à l'effet de conserver, à l'égard des tiers, les droits des créanciers des anciens proJ)riëtaires. Les oppositions qui seroient faites après ce délai, ne pourront prejudi"cier à ceux qui auroient acquis de bonne fdi les droits des anciens proprie'taires par des actes authentiques signifies auTre'sor Royal, ou au préfet du département de la situation des ;biens-fonds pour lesquels l'indemnité siéra aV Jouëe* .a
Art. i3. Ceux des créanciers qui avoient^ à l'époque de la confiscation des biens immeublés de leurs débiteurs , une hypothèque sur ces biens > d'après les lois en vigueur sur le régime hypothécaire, conserveront tous les droits que leur conféroit leur hypothèque ; quant aux créanciers dont les titres ne leur conféroient point une hypothèque sur les biens confisqués et Vendus de leurs débiteurs , ils vienr dront tous au même rang, et seront payés au marc le franc de leurs créances.
Art. i4. Les veuves des anciens propriétaires auront sur l'indemnité dévolue à la succession de leurs maris, tous les droits résultans pour
( 76 ) ellfes de leur contrat de mariage, ou des lois et coutumes qui en tenoient lieu, avec les pri^ J vilëgcs et hypothèques attaches à la nature de leurs icrëances , comme elles auroient ëtë admises à les faire valoir contre les créanciers de leurs maris, sur le prix de la vente des immeu- 'bléls> pour la contiscation desquels l'indemnité ^ést allouée.
<^^'^Les veuves pourront réclamer cinq années "a^arrërages de leur douaire, ou des avantages matrimoniaux , qui , dans les provinces du ^roit écrit,; tenoient lieu du douaire, nonobstant ce qui est dit dans l'art, lo ci-dessus. '"'■ Art. i5. Les vendeurs des immeubles confisques et vendus, pour lesquels une indemnité' est alloue'e aux anciens propriétaires , auxquels tout ou partie du prix desdits immeubles e'toit dû- ail temps de leur confiscation : les créanciers qui ont prête pour payer le vendeur d'un immeuble , et qui ont été subrogés h ses droits, et les enfans créanciers pour leur légitime, qai , d'après les lois, avoient le droit d'exiger contre l'héritier le paiement de leur légitime en corps héréditaires de la successsion, seront admis a faire valoir sur les indemnités
( 77) allouées à leurs débiteurs ou à leurs héritiers ou ayant-cause, les privilèges qui etoient attaches à leurs créances , d'après leur nature , et à exercer tous les droits résultant pour eux desdits privilèges.