TITRE III
De V évaluation, et du mode de paiement de r indemnité.
Art. 16. Le montant de l'indemnité à laquelle auront droit les anciens propriétaires , est fixe à un capital égal a vingt fois le revenu desdits biens à l'ëpoque de 1790, ledit revenu estime' comme il va être dit ciaprès.
Pour les immeubles dont les ventes nationales sont postérieures à la loi du 12 prairial de l'an 5, et qui ont ëte' précèdes de la recherche et de l'indication préalable du revenu de 1790 ou du revenu valeur de 1790, l'indemnité sera formée d'un capital égal k vingt fois ce revenu, tel qu'il a e'te' constaté par les procès-verbaux d'expertise ou d'adjudication.
Pour les immeubles dont les ventes natio-
hàjes sont antérieures a ladite loi, du iû prairial de l'an 3, l'indemnité sera également formée d'un capital égal à vingt fois le revenu desdits immeubles époque de 1 790, ou valeur de J 990.
Pour constater ce revenu, les anciens propriétaires ou leurs ayant-cause seront tenus fie produira des ^€tes d^alienalioïj pu de partage ou des b^ux passes en forme authenti* que ; à défaut de ces pièces, les anciens propriétaires où leurs ayant-cause auront la faculté de constater le revenu de leurs immeubles par les procès-verbaux d'estimation qui .ontpre'céde'lea ventes nationales ^ qui contiendroient l'indication du revenu de 1790.
Quant à ceux des anciens propriétaires ou de leurs ayant-cause, dont le revenu des tiens vendus valeur de 1790, ne pourroit pas être établi par le mode ci^dessus prescrit, ce revenu sera constaté par une estimation faite contradictoirement par des experts, lesquels seront tenus de prendre pour bases de leurs estimations le revenu des immeubles de même nature, dans la même commune à la même époque de 1 790 > établi par des actes auihenti-
(99) tjues cî-dessus^ sans que néanmoins, le montant desdites estimations par experts puisse, en aucun cas, exce'der le revenu desdits biens estime d'après les impositions foncières, eti Tormant une moyenne proportionnelle de diK années desdites impositions, savoir 2 eincf an- ' 4iees depuis 1793 ou depuis Tepoquc, où il existera des matrices des rôles de l'impôt fon-^ cier, et les cinq autres annëes depuis 1820 jusqu'à ce joUi'i ..:.iiy:q i i
Art. 17. Sur le capital ainsi forme de vingt fois le revenu des itnmeubles vendus, valeur de J790, il sera déduit, i**. les dettes que l'Etat auroit payées pour l'ancien propriétaire, d'après leur valeur nominale, à quelque titre que ces dettes aient ëte' acquittées; 2"/ les sommes provenant des reliquats des décomptes qui ont été remises aux anciens proprie'taires ou à leurs ayant-cause, en vertu de la loi du 5 décembre 18 14; 5". les compensa^ tions des créances que l'Etat pourroit avoir contre les anciens propriétaires ou leurs ayantcause.
Ces diverses déductions opérées, le surplus composera l'indemnité liquidée.
(8o) Art. 18. L'indemnité liquidée sera payée en reconnoissances de liquidations, portant jusqu'au remboursement qui en sera fait par l'Etat, intérêt au taux de quatre pour cent par an, à partir du 22 mars 1826, comme il est dit dans le litre 9 de la présente loi ; lesdites reconnoissances ne seront délivrées aux anciens propriétaires ou à leurs ayant-cause que par cinquième, et d'année en année, dont la première commencera le 22 mars 1826.