‹ Observations sur le projet de loi d'indemnité à accorder aux émigrésChapitre 16 sur 20 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

v?'.;? De la liquidation de Vindejnnité.

. Art. 19. Il sera établi dans chacune des villes chefs-lieux de département une commission présidée par le préfet et composée de cinq membres nommés par le Roi , qui seront : \°. un conseiller à la Cour Royale, ou un président du Tribunal dans les villes qui ne son l pas le siège d'une Cour Royale ; 2". d'un' conseiller de préfecture ; 5°. d'un membre du conseil général des dépariemens; 4". du directeur des contributions directes; 5°. d'un ancien propriétaire ayant droit à l'indemnité, et nommé

( 8i ) par le Roi parmi les dix anciens propriétaires du département dont les pertes seront les plus fortes.

Ces commissions de départemens , après avoir entendu contradictoirernent les anciens propriétaires ou leurs ayant -droit avec le directeur des domaines, arrêteront provisoirement le montant de l'indemnité.

Art. 20. ïl sera établi à Paris une commission centrale chargée de liquider définitivement les indemnités, présidée par le chancelier de France et par M. le maréchal Macdonald, et composée de vingt-ci nq membres nommés pa rie Roi, savoir : cinq pairs de France, cinq membres de la Chambre des Députés, cinq conseillers à la Cour de Cassation, cinq conseillers-maîtres à la Cour des Comptes, et cinq conseillers à la Cour Royale de Paris. Cette commission sera divisée en cinq sections , présidée chacune par un pair de France, et composée d'im président , d'un député , d'un conseiller à la Cour de Cassation > d'un conseiller à la Cour des Comptes, et d'un conseiller à la Cour Royale de Paris.

Un procureur-général et cinq avocats-géné-

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raux seront attaches à cette commission, ainsi qu'un secrëtaire-gënëral.

Douze maîtres des requêtes au Conseild'Etat seront attaches à la commission, mais sans avoir voix dëhbërative.

Pour parvenir k la liquidation de l'indemnité, l'ancien propriétaire (ou ses héritiers ou ayant-cause) présentera au préfet dans le département duquel les bieus qui ont ëtë confisques et vendus ou ahënës sur lui sont situes , une requête dans laquelle il exposera, qu'il ëtoit propriëtaire de tels immeubles désignes, lesquels ont ëtë vendus ou aliëncs par l'Etat sur lui ou sur son auteur comme ëmigrës , et qui , d'après les bases fixëes par le titre précèdent, sont d'une s^aleur , en capital , de telle somme.

Le réclamant déclarera dans la même requête : i". les dettes qui auront ëtë payëcs par l'Etat à la dëcharge de l'ancien propriëtaire ; 2°* les sommes reçues provenant des reliquats des décomptes, en vertu de la loi du 5 décembre i8i4; 5°. les créances que l'Etat pourroit avoir contre lui, et dont la compen-

sailon pouiToit s'opërer avec la créance dé' riiuiemnité.

Art. 21. Le préfet, après avoir communique' la requête au directeur des domaines , qui donnera son avis motivé, et s'être fait représenter les procès - verbaux d'adjudication des biens vendus , et s'être également assure que ces mêmes biens ne sont point rentres dans le domaine de l'Etat, par la déchéance qui auroit pu être prononcée contre les adjudicataires, et par suite dans les mains des anciens propriétaires , par la remise qui lui en auroit été faite par l'Etat, à titre gratuit, renverra la requête et les pièces à la commission départementale présidée par lui.

Art. 22. Cette commission entendra lesréclamans : elle pourra faire compulser tous les registres des anciennes conservations et des bureaux des hypothèques, et en général, tous titres et papiers judiciaires ou administratifs, propres à faire connoître la juste valeur des biens dont le revenu de 1790 ne seroit pas constaté par des actes authentiques.

Art. 25. La commission, après s'être entourée de tous les moyens propres h apprécier la

juste valeur des biens, liquidera provisoirement l'indemnité due au réclamant, sous la déduction des dettes et des autres sommes dont il devra tenir compte à l'Etat.

Art. 24. Le préfet enverra successivement au ministre des finances, les arrêtes de liquidation provisoire de la commission départementale avec les pièces, en y joignant ses observations ; ce ministre transmettra toutes ces requêtes à la commission centrale.

Art. 25. Cette commission statuera d'abord sur la qualité et les droits du réclamant , et vérifiera si le demandeur est bien la même personne que l'ancien proprie'taire, sur qui ont ëte' vendus ou aliènes les biens-fonds pour lesquels Findemnitë est réclamée, ou s'il est son héritier ou ayant-cause.

Si la qualité et les droits du demandeur ne lui paroissent pas suffisamment justifiés, elle le renverra par devant les tribunaux pour faire juger sa qualité contradictoirement avec le procureur du Roi : et la liquidation définitive sera suspendue jusqu'au jugement. S'il s'élève entre les réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, la commission centrale les

renverra également devant les tribunaux pour faire statuer sur lesdits droits; mais les rëclamans pourront continuer de suivre la liquidation de l'indemnité, sauf a n'en faire délivrer le montant, qu'après le jugement qui aura règle' les droits des réclamans entre eux.

Art. 26. Quand la justification des qualités des réclamans aura ëte reconnue suffisante, la commission centrale procédera à la liquidalion définitive de l'indemnité, sur le vu des mémoires et contredits, fournis par les réclamans, auxquels il sera donné connoissance des mémoires contraires de l'administration des domaines , ou des observations faites à leur préjudice par le ministre des finances.

Art. 27. Les décisions de la commission centrale seront motivées. Le ministère public sera toujours entendu, et les conclusions signées, du procureur général ou de ses substituts seront jointes à la minute de la décision.

Les réclamans qui se croiroient lésés par une décision de la commission, auront la fa-p culte de se pourvoir en révision , dans le délai de trois mois , a compter de la notification de la décision; il sera statué sur ce pourvoi par

les quatre sections de la commission centrale reunies, autres que celles dont la décision sera attaquée.

La même faculté de se pourvoir en re'visîon, est réservée au ministre des finances.

Art. 28. La liquidation définitive étant arrêtée , la commission centrale donnera avis de sa décision aux ayant-droit, et la transmettra au ministre des finances , qui en fera ope'rer l'inscription sur le grand-livre, au nom des ayant-droit, aux époques qui seront détermine'es.

L'ancien proprie'taire ou ses he'ritiers ou ayant-cause, avant d'être inscrit sur le grandlivre de la dette publique pour le montant de la liquidation de son indemnité, consentira, au profit de l'Etat , une vente de tous les biens énoncés dans sa requête tendant à obtenir une indemnité , et en tant que besoin seroit, il déclarera expressément, tant pour lui quepourses successeurs et ayant- cause, ratifier et confirmer les ventes faites par l'Etat, et renoncer à tous droits et prétentions sur lesdits biens , au moyen de l'indemnité liquidée à la somme de tant, et qu'il accepte.

Une expediiion de cet acte de vente ou de renonciation , en forme authentique , sera adressée au préfet du lieu de la situation des biens vendus, et chaque acquéreur ou possesseur de ces biens aura le di'oit de s'en faire déHvrer une expédition.

Dans le cas oii l'ancien propriétaire ou ses ayant-cause refuseroient de consentir l'acte de vente de leurs biens, le montant de la liquidation de l'indemnité sera inscrit sur le grandlivre de la dette publique, au nom de la caisse des dépôts et consignations.

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