‹ Observations sur le projet de loi d'indemnité à accorder aux émigrésChapitre 17 sur 20 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Des délais pour la réclamation de Vindejnnité.

Art. 29. Les anciens propriétaires ou leurs ayant- droit devront présenter, dans l'année qui suivra la publication de la présente loi, leur demande en liquidation d'indemnité, par devant les préfets de la situation des biens vendus ou aliénés.

Les créanciers pourront, à défaut de dili-

( ?8 ) gence delà part de leurs débiteurs, se faire autoriser en justice à exercer les droits de ces derniers, et poursuivre la liquidation de l'indemnité à laquelle ceux-ci auroient droit.

Si les anciens propriétaires ou leurs ayantcause, ni leurs créanciers ne se sont pas présentes dans le délai ci-dessus fixé, la liquidation de Finclemnité due aux absens sera poursuivie par un notaire commis a cet effet , sur la requête présentée à cet effet par le directeur des domaines au président du tribunal du lieu de la situation des biens vendus ou aliénés.

Art. 3o. Le notaire ainsi commis représentera l'ancien propriétaire absent ou ses ayantcause, jusqu'à ce que la liquidation définitive de l'indemnité soit opérée. Le montant de la liquidation sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse des dépôts et consignations, avec mention du nom de de l'ancien propriétaire qui aura droit de retirer ladite inscription.

Art. 3i. L'ancien propriétaire ou les ayantcause auront trente ans, à compter de la promulgation de la présente loi, pour se présenter; l'inscription de rentes leur sera alors remise avec

( «9) cinq années seulement d'arrérages ; k la charge par eux de se conformer ^à ce qui est prescrit par l'article 28 ci-dessus.

Après le délai de trente ans, les inscriptions de rentes qui n'auroient pas été' retirées , et celles qui seront provenues des arrérages perçus par la caisse des dépôts et des consignations , et employés en achat de rentes sur l'Etat, seront annulées.

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