TITRE VIL
Des hiens -fonds cédés aux hospices ou autres établissemens de bienfaisance ou de charité.
Art. 33. Les biens qui ont e'të exceptes par Part. 7 de la loi du 5 de'cembre i8i4, de la remise ordonnée par cette loi, en faveur des anciens propriétaires, à cause des dispositions qui en avoient e'të faites par les prëcëdens gouvernemens , au profit des hospices , maisons de charité et autres ëtablissemens de bienfaisance, et qui ne seroient pas encore rentres dans les mains desdits anciens propriëtaires, leur seront rendus en nature. Lesdits ëtablissemens, en faisant cette restitution, recevront de l'Etat, à titre d'indemnitë, l'inscription de rente, sur le grand-livre, à laquelle l'ancien propriétaire auroit eu droit : mais cette renie sera ëteinte, au profit de l'Etat, dans les cas prévus par la loi du 5 de'cembre 1 8i4, où lesdits biens auroieut ëtë restitues aux anciens propriétaires.
TITPiE VU F.
Des droits d^ enregistrernent.
Art. 34. Les actes translatifs de propriété' qui seront passes entre les anciens et les nouveaux propriétaires ou leurs héritiers ou ayantcause, ne seront soumis, pendant le de'lai de cinq anne'es à compter de la publication de la présente loi , pour leur enregistrement et leur transcription au bureau des hypothèques, qu'a un simple droit fixe d'un franc.
Il en sera de même de tous les actes sous seings prives, qui seront produits par les anciens propriétaires ou leurs ayant-cause, à l'appui de leur demande en liquidation, et pour justifier la valeur des biens-fonds pour lesquels l'indemnité est alloue'e. Ces actes ne seront soumis qu'à un droit fixe d'un franc.
Art. 55. Les droits de succession, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale, seront acquitte's par les héritiers , conformément aux lois sur l'enregistrement, en vigueur au temps de l'ouverture de la succession dévolue auxdits héritiers. L'indemnité sera considérée comme iiiie somme mobilière, quant à la perception du droit de succession.
Les droits de succession ci-dessus seront
déduits sur le montant de la liquidation de l'indemnité.