‹ Observations sur le projet de loi d'indemnité à accorder aux émigrésChapitre 3 sur 20 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

§. I. Du principe de la loi d'indemni/é'.^^'

■ l DU •lîiOfJ

JjE principe, le fondement de la loi d'indem^ nité , est dans le droit de propriété des anciens propriétaires, illégalement et injustementj,^dé7 pouillés de leurs biens- fonds, par des, actes, d'un gouvernement de fait, dont le défaut .,dç.,, pçuvoirs légitimes n'est plus contesté aujourd,'h>ui, et pour une cause qu'il n'est plus permis dp qualifier de crimes ou de délits. Ainsi , les assemblées françoises , dites nationales^ n'ont pas nu légalement prononcer la confiscation des biens sous le prétexte de l'émigration des proj priétaires, puisque, i** les assemblées qui orjt porté ces lois n'étpient pas un pouvoir légal j 2" l'émigration des propriétaires n'étoit pas un crime; 3° la confiscation elle-même ayoit été abolie par un acte de la première de ces assemblées, sanctionné par le Roi Louis XVI, qui

avoit d(''fcn(Ui do la prononcer en aucun cas. (Loi du 21 janvier 1790.)

Les confiscations prononcées contre les émigrés étant illégales, les ventes des biens confisqués faites par les gouvernemens de fait, auxquels la France a obéi, n'ont pas pu dépouiller les légitimes propriétaires de leurs droits de propriété.

Le souverain légitime a pu, par la Charte , et pour de puissantes considérations d'intérêt public, maintenir les acquéreurs et possesseurs des biens confisqués, dans leur possession : ainsi, le souverain , grand justicier du royaume, a pu défendre à ses Cours de justice, de recevoir les actions des anciens et légitimes propriétaires contre les possesseurs de leurs biens, et aux agens de la force publique de prêter main-forte aux premiers pour en recouvrer la jouissance ; mais il n'a pas pu détruire leur droit de propriété sans une juste indemnité ; car s'il avoit eu ce pouvoir, il faudroit déclarer et reconnoître que le souverain est propriétaire de tous les biens du royaume ; ce droit de propriété des biens des particuliers, attribué au souverain, scroit contraire au but et à l'institution de tout gouvernement, et aux lois les plus positives que noua devons à la justice et à la sagesse de nos Rois.

Il est donc certain, ainsi que je crois l'avoir

(S ) démontré ailleurs (i), que le droit des anciens propriétaires des biens confisqués existe toujours légalement, et que , tant que ce droit n'aura pas été satisfait par le paiement d'une juste indemnité, de la part de l'Etat qui a vendu les biens confisqués, et qui en a reçu le prix, ce droit de propriété continuera de subsister malgré la maintenue des acquéreurs prononcée par la Charte.

Pour éviter toute incertitude sur ce point fijndamental de la loi d'indemnité , il faut que la loi, dans son texte ou dans son préambule, reconnoisse hautement et sans ambiguité , l'existence actuelle de ce droit de propriété des anciens propriétaires , seule cause juste et légitime de l'indemnité qui leur sera payée. Cette reconnoissance formelle de l'existence du droit de propriété est d'autant plus nécessaire , que la loi du 6 décembre i8i4, qui a restitué les biens non vendus aux anciens propriétaires, a été interprétée par la jurisprudence de la Cour de Cassation, dans le sens qu'elle étoit une loi de grâce , et qu'il seroit naturel de penser, si le contraire n'étoit pas déclaré , que la loi d'indemnité a le même caractère.

(i) Voyez mon Opinion concernant la confiscation , la vente des biens des émigrés , et la confirmation de la vente de ces biens par l'autorité royale, ( chez Delaunay ).

Le conseiller-d'état (M. Ferrand), qui pre'senta à la Chambre des Députés le projet de loi relatif à la restitution des biens non vendus, avoit dit dans l'exposition des motifs : « La loi « que nous vous apportons reconnoît un droit « de propriété qui existait toujojirs y elle en légalise « la réintégration. »

C'est dans cet esprit que le projet de loi avoit été rédigé, mais le moment n'étoit pas encore venu de pouvoir proclamer les principes de l'éternelle justice, et de faire entendre la voix de la vérité. On craignoit que cette reconnoissance du droit de propriété des anciens propriétaires, qui existoit toujours, ne fît découvrir le vice radical des ventes des biens des émigrés, et on introduisit dans le projet de loi des dispositions nouvelles, desquelles il résultoit, ainsi que la Cour de Cassation l'a jugé , que la remise des biens non vendus n'étoit faite aux anciens propriétaires qu'à titre de libéralité ; que le domaine de l'Etal se trouvoit propriétaire légal des biens qui avoient été confisqués sur les émigrés, et qui n'avoienl été ni vendus, ni aliénés, par suite des lois sur l'émigration ; et que l'Etat avoit le droit de conserver la propriété de ces biens , ou de la céder aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers ou ayant caiise , ou à tous autres. On auroit écarté toutes les difficultés élevées par

(7) suite de la dislinction que les lois établissent, pour ses effets, entre la remise de grâce et la remise de justice, si en même temps que la loi du 5 décembre i8i4 a fait aux anciens propriétaires la remise de leurs biens non vendus , elle eût déclaré que la loi ne faisoil que reconnoître un droit de propriété qui existoit toujours ; et si, en maintenant, pour cause d'intérêt public , les ventes des biens des émigrés , elle eut décrété qu'une indemnité seroit payée par l'Etat aux anciens propriétaires, dont les biens avoient été vendus. Mais les esprits étoient si peu préparés à accueillir ce ^rand acte de justice et de politique, que parmi les amendemens qui furent proposés par la commission de la Chambre des Députés , on remarquoit l'article i6 ainsi conçu : « Les biens seront rendus dans l'état où ils se « trouveront actuellement , et il ne pourra dans « aucun temps et sous aucun prétexte, y avoir « lieu à aucune indemnité en faveur des anciens « propriétaires des biens vendus, ni leur être « fait d'autres remises que celles ordonnées par « la présente loi. »

Cet amendement fut rejeté dans la séance du 3 novembre i8i4- M. Laine , alors président de la Chambre , quitta le fauteuil et prononça contre cet amendement un éloquent discours qui fit la

(8) plus profonde impression sur l'assemblée , et décida le rejet de l'amendement.

Les raisons qui s'opposèrent à ce que la loi du 5 décembre i8i4 fût présentée comme une loi de justice , et non comme une loi de grâce n'existant plus, non -seulement il n'y a aucun inconvénient à ce que la loi d'indemnité soit déclarée un acte de justice , mais encore elle ne peut donner une sécurité complette aux acquéreurs, qu'en reconnoissant le droit de propriété des anciens propriétaires, et en satisfaisant ce droit par le paiement d'une juste indemnité.

§ II. L 'indemnité doit être intégrale , c 'est-à'dire représenter la valeur de l immeuble confisqué et vendu.

L'indemnité doit être intégrale, i" parce que ce n'est qu'à cette condition qu'il sera pleinement satisfait au droit de propriété violé par les lois de confiscation ; 2' parce que l'un des grands avantages politiques de la loi devant être de faire rentrer par des arrangemens volontaires , les biens vendus, dans les mains des anciens propriétaires qui les possédoient, et de replacer, par là, sans efforts et sans commotions, les propriétés foncières dans les familles qui en ont

(9) été dépouillées ; ces transactions entre les àn-^ ciens et les nouveaux propriétaires , ne seront possibles qu'autant que les premiers auront les moyens de payer le juste prix des biens qu'ils rachèteront; 3° parce que s'il existoit une trop grande différence entre la valeur vénale des biens confisqués , et dont la propriété est maintenue par la Charte, en faveur des acquéreurs et pos^ Sesseurs, et l'indemnité allouée par la loi aux anciens et légitimes propriétaires de ces biens, il arriveroit que ces propriétaires ne se croiroient pas dessaisis de leur droit de propriété parle paiement, qu'ils auroient accepté, d'une indemnité partielle , et qu'ils conserveroient sur leurs biens vehdus, des prétentions que l'équité légitimeroit, et que le droit pourroit autoriser; ainsi, le but politique et financier de la loi d'indemnité seroit totalement manqué.

Dans un de mes précédens écrits (i), j'avois proposé « que l'ancien propriétaire , ou ses hé- V ritiers , ou ayant-cause , avant d'être inscrit sur « le grand-livre pour le montant de la liquida- K tion de son indemnité , consentît au profit de <( l'Etat une vente de tous les biens énoncés dans

(i) Réflexions sur les moyens de faire cesser la différence qui existe dans l'opinion, entre la valeur des biens patrimoniaux et les biens dit nationaux. (Paris, A, ëoron. )

« sa requête , tendante à obtenir une indemnité ce et en tant que besoin seroit , il déclarât expres- « sèment, tant pour lui que pour ses successeurs « et ayant-cause , ratifier et confirmer les ventes « faites par l'Etat, et renoncer à tous droits et « prétentions sur les dits biens, au moyen de « l'indemnité liquidée à la somme de tant^ et K qu'il a acceptée.

« Une expédition de cet acte de vente ou de « renonciation en forme authentique . seroit « adressée au préfet de la situation des biens « vendus, et chaque acquéreur et possesseur de « ces biens auroit le droit de s'en faire délivrer «c une expédition , qui , jointe à son procès-verbal « d'adjudication, ne permettroit plus le moindre « doute sur la légitimité de son acquisition. »

Si rindemnlté allouée à l'ancien propriétaire étoit intégrale, c'est-à-dire, si elle représentoit la juste valeur des biens vendus, la loi pourroit, sans injustice , exiger du légitime propriétaire qui recevroit l'Indemnité, la vente ou la cession de son droit de propriété ; mais si l'indemnité n'était qu'une foible partie de cette juste valeur, la loi obligeroit-elle cet ancien propriétaire à signer un pareil contrat ? Elle en feroit , dira-t-on , la condition de la remise de l'indemnité ; mais si un grand nombre de propriétaires préféroient refuser l'indemnité que de renoncer à leur droit

c!e propriété , de quel discrédit la loi d'indemnité ne seroit-elle pas frappée? quelle seroit la position des acquéreurs et possesseurs des biens confisqués en présence des anciens et légitimes propriétaires 'dont le droit de propriété auroit été hautement reconnu ? Il eut mieux valu , pour l'Etat et pour les acquéreurs des biens confisqués, ne point faire de loi d'indemnité.

Ces difficultés sont graves : sont -elles insurmontables ? Je ne le pense pas.

Si L'Etat peut payer l'indemnité intégrale, il doit le faire; comme tout débiteur, il ne peut se libérer qu'en payant l'intégralité de sa dette. S'il ne peut en acquitter aujourd'hui qu'une partie , il doit donner , à titre d'à-comple la somme qu'il destine à Tindemnité des anciens propriétaires, et renvoyer à un autre temps le complément de sa libération. S'il y a impossibilité pour l'Etat de payer l'indemnité intégrale , et nécessité reconnue pour la conservation du crédit public de ne pas laisser subsister sur les finances de la France le poids d'une nouvelle dette pour le complément de l'indemnité , il faut de deux choses l'une , ou demander aux anciens propriétaires la renonciation volontaire à leur droit de propriété au profit de l'Etat, moyennant l'indemnité partielle que l'Etat leur offre, ou faire concourir les acquéreurs et possesseurs des biens

des émigrés pour fournir aux anciens propriétaires une indemnité intégrale , au moyen de laquelle aucun d'eux ne pourroit refuser la cession franche et sans regret de son droit de propriété. La loi seroit une transaction passée entre les anciens et les nouveaux propriétaires, sous la médiation et avec le concours de l'Etat. Cette idée a été très-bien développée par un ancien député, M. le vicomte de Prunelé ^ dans une lettre à M. de Villèle, du 28 décembre dernier.

Je dois prévoir une sérieuse objection. L'article 9 de la Charte, qui a déclaré toutes les propriétés inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales , a promis aux acquéreurs et possesseurs de ces propriétés qu'ils seroient maintenus dans leurs possessions, et cette promesse seroit violée, si ces acquéreurs ou leurs ayant-cause étoient obligés de payer une taxe quelconque soit à l'Etat, soit au profit des anciens propriétaires.

Il me semble qu'on pourroit répondre que si la Charte a garanti aux acquéreurs des biens nationaux qu'ils ne seroient point troublés par les anciens propriétaires dans la possession de leurs biens , elle ne leur a pas garanti que la valeur de ces biens seroit égale à celle des biens patrimoniaux. Or, s'il n'existe pas d'autres moyens pour élever les bicnsprovenant de con-

fiscations au taux vénal des biens patrimoniaux, que le paiement d'une indemnité intégrale aux anciens propriétaires, n'est-il pas raisonnable et juste que les acquéreurs et possesseurs des biens confisqués contribuent au paiement de cette indemnité intégrale dans la proportion dont le taux vénal des biens qu'ils possèdent se sera élevé par la renonciation ou la ratification des anciens propriétaires , ratification qui ne leur a pas été promise parla Charte, et que plusieurs acquéreurs ont cru devoir acheter, soit par conscience, soit par prévoyance de l'avenir, en reconnoissant implicitement, par le prix qu'ils mettoient à ces ratifications, que le droit de l'ancien propriétaire existoit encore, et que la Charte ne l'avoit pas détruit sans retour.

L'Etat, en payant aux anciens propriétaires une indemnité intégrale, donneroit, par le fait de ce paiement, qui opéreroit l'extinction du droit de propriété, la ratification de ces propYiétaires à toutes les ventes des biens confisqués; il feroit, pour les acquéreurs de ces biens, plus que la Charte ne leur a promis.

Ceux des acquéreurs qui voudroient se contenter de la garantie donnée par la Charte, en seroient les maîtres ; et lorsqu'ils jugeroient utile à leurs intérêts d'avoir une expédition du con-" trat de vente consenti à l'Etat par l'ancien pro-

priélaire, ils rembourseroient à l'Etat, sous le titre de droit dé confirmation ou de ratification, une quotité du revenu de leurs biens déterminée par les imposition^ foncières actuelles, ou par tout autre mode, qui seroit Téquivalent de l'accroissement de valeur vénale que leurs biens recevroient par la ratification du légitime propriétaire. On peut consulter avec fruit sur cette partie de la question , l'excellente brochure publiée par M, le baron Mnllet de Trumilly , sous le titre de Projet d indemnité des Emigrés , etc.

Au lieu du droit de confirmation facultatif, pour les acquéreurs qui voudroient patrimonialiser leurs biens, la loi ne pourroit-elle pas, toujours dans la supposition d'une indemnité intégrale payée par l'Etat aux anciens propriétaires, et d'un contrat de vente consenti par ces derniers au profit de l'Etat , soumettre les biens provenant de confiscation à une taxe du quart ou tlu cinquième de leur valeur pour une fois seulement , lorsque ces biens changeroient de propriétaires, soit par vente , soit par succession ? Jusqu'alors l'acquéreur n'auroit rien à payer, et la quotité réservée à l'Etat ne seroit que la plus value des biens, résultante de l'indemiiitc payée à l'ancien propriétaire, exigée seulement au moment où l'acquéreur ou ses héritiers profitent de cette plus-value.

Sans prononcer sur la préférence à donner à l'un de ces deux moyens , ma conviction est qu'ils reposent sur un principe vrai, et fécond en conséquences dont les avantages moraux et financiers ne seront contestés par personne.

La taxe imposée sur les acquéreurs et possesseurs des biens confisqués, satisfait l'équité, la politique et la morale publique.

Elle satisfait l'équité, en faisant payer aux acquéreurs la plus-value de leurs biens , dont eux seuls profitent.

Elle satisfait la politique, en avertissant qu'il y a toujours du danger d'acheter des biens provenant de confiscations dans des temps de trouble et de désordre.

Elle satisfait la morale publique, en ce que les acquéreurs qui ont payé la ratification, par des traités faits avec les anciens propriétaires, seroient exempts du droit de confirmation exigé de ceux qui n'ont point fait de traités , si la somme par eux payée n'étoit pas inférieure à la taxe imposée, sauf à compléter la différence.

Quant aux avantages financiers, ils ne sont pas moins évidens ; 1°. l'Etat récupéreroit, par la taxe levée sur les acquéreurs des biens confisqués, une partie considérable de l'indemnité intégrale 5 2° il précompteroit aux anciens propriétaires les sommes par eux reçues des acqué-

( i6 ) reurs avec lesquels ils auroient traité pour la confirmation de la vente de leurs biens; 3" l'acquéreur auroit la faculté d'abandonner les biens à l'ancien propriétaire, et de prendre l'indemnité qui consisteroit , dans ce cas, dans le remboursement des sommes payées parle détenteur des biens restitués, sans que l'indemnité ainsi calculée piit excéder néanmoins celle que l'ancien propriétaire eût obtenue de l'Etat.

§ III. Comment la loi doit répartir l'indemnité entre les héritiers des anciens propriétaires décédés.

Du principe que la loi d'indemnité est une loi de justice et non une loi de grâce , il résulte que la loi n'a pas créé le droit à l'indemnité, qu'elle n'a fait que le déclarer. Ainsi, la loi d'indemnité reconnoît , dans les anciens propriétaires, un droit de propriété toujours existant, et qu'elle satisfait par le paiement d'une juste indemnité mise à la place des biens dont la restitution n'est pas faite en nature.

Le droit à l'indemnité , comme le droit à la restitution des biens qui lui est subrogé , étoit donc dans le patrimoine de l'ancien propriétaire au moment de son décès jil a donc été transmis à ses héritiers appelés à recueillir sa succession *par la loi civile existante à l'époque de son ou-

( '7 ) verlurc. Ces héritiers ont été saisis, pour employer le langage des lois, du droit de propriété; appartenant au défunt dans les biens confisquésv et paf suite de toutes les actions inhérentes à cei drqit 4e propriété. Ils sont donc seuls habiles à représenter le défunt pour recueillir l'indemnité à laquelle il auroit droit s'il étoit vivant. Les priver, eux ou leurs ayant-cause.de cette indemnité, ce seroit les dépouiller d'un droit acquis éii vertu des lois civiles, ce qui excéderoit la puissance du législateur, qui ne fait pas le droîl , m^iis qui le déclare.

Qu'on n'objecte pas, contre cette décision , la jurisprudence qui s'est formée en interprétation de la loi du 5 décembre i8i4 et les arrêts de la Cour de Cassation qui ont jugé que cette loi appeloit à recueillir les biens rendus , les héritiers des anciens propriétaires existant au temps de la publication de la loi. Qh a déjà fait observer que la loi du 5 décembre i8i4 étoit une loi de grâce , et que c'est ce principe qui avoit motivé les arrêts de la Cour de Cassation qui ont cassé les arrêts des Cours Royales de Paris et de Besançon, qui avoient adjugé les biens aux héritiers existant au moment du décès de l'ancien propriétaire.

La loi d'indemnité étant fondée sur un principe contraire , les arrêts de la Cour de Cassa-

( '8 ) tion ne peuvent plus être invoqués. Ce sont aii contraire les arrêts des Cours Royales de Paris et de Besançon qu'il faut suivre, puisque ces derniers arrêts ont été motivés sur un principe qui doit être celui de la loi d'indemnité ; savoir, « que les biens confisqués sur les émigrés et reste titués , étoient censés n être pas sortis des ce mains des anciens propriétaires qui les onl « transmis à leurs héritiers ou ayant-cause. »

Qu'on n'objecte pas non plus les difficultés qui pourroient naître pour le règlement des droits de succession régis par des lois différentes , suivant l'époque de leur ouverture. Cest aux tribunaux qu'il appartient de décider ces difficultés d'après des règles fixes, et dont l'application sera certainement moins embarrassante et moins arbitraire que ne le seroit celle d'une loi qui appelleroit à recueillir l'indemnité les parens de l'ancien propriétaire décédé , existant au temps de la publication de la loi d'indemnité.

Chaque succession ne pourra être réglée , quant aux droits des héritiers appelés, que par une seule loi , celle en vigueur au moment de son ouverture. Celte loi sera, ou nos anciennes coutumes, ou la loi du 17 nivôse an 2 , ou le Code civil, pour le plus grand nombre des successions. Les tribunaux jugeront les contesta-

( <9 > lions qui s'élèveront entre les héritiers, comrme ils jugent tous les jours les droits successifs ou matrimoniaux antérieurs à la publication du Gode civil.

L'héritier testamentaire, ou le légataire universel doivent-ils être préférés à l'héritier naturel et parent de la famille de l'ancien propriétaire ? En droit, l'héritier, de même que le légataire universel , succèdent à l'universalité des droits et actions que le défunt possédoit, et dont il étoit saisi an moment de son décès. Or, l'in- .demnité allouée à l'ancien propriétaire étant l'équivalent du droit de propriété dont le détnrit étoit investi, et le prix de l'action en restitution des biens attachés à ce droit de propriété, l'indemnité sembleroit devoir être attribuée , d'après 1« droit strict, à l'héritier testamentaire ou au légataire universel, qui, par son titre , est maître àe l'universalité des biens du défunt, à l'exclusion de l'héritier légitime que les lois n'appellent à la succession qu'à défaut d'héritier testamentaire.

Cependant, on pourroit objecter que le testa*ment tirant toute sa force de la volonté du testateur, l'institution d'un héritier, ou d'un légataire , universel , n'est pas une présomption légale que * le défunt a voulu comprendre dans sa disposition, des droits de propriété que les lois exis-

tantes au l,ciT),ps où le testament a été fait, déclaroient éteints pour jamais, et dont personne ne ppHvoit ^lors prévoir la résurrection.

Ces considérations pourroient justifier la dîspositior> de la loi qui piOrleroit que le légataire universel fliq serpit copablje de recueillir l'indemnité à iaquejle le testateur auroit droit s'ii étoit viyafl^ , q^ije dans deux cas, i° si le légataire univer^sel p^J ppr.erjt du défunt; 2" si le testateur a spécialement légué les biens pour lesquels l'indemnité est allouée, ou cette indemnité ellemême qui pourroit être éventuellement donnée.

La loi d'indemnité doit eneore prévoir le c^s très-fréquent où des héritiers <îe l'ancien pro^ priétaire décédé ont renoncé à sa succession , qui alors présentoit plus de charges que de biens. Cet héritier sera-t-il relevé contre sa renonciatiq^? Un arrêt de la Cqur Royale de Paris, du 22 avril 1816, rendu dans l'affaire de Toulongeon, a relevé un héritier qui avoit renoncé, et l'a admis au partage des biens rendus par suite de la loi du 5 décembre 1814, nonobstant sa renonciation. Cette décision me paroîlroit devoir être érigée en loi, en y ajoutant d'autres dispositions nécessaires pour bien déterminer les limites et les effets des droits attribués parla loi nouvelle à Théritier relevé contre sa renonci^tiojn, soit envers l'héritier qui avoit accepté

là saccession à son défaut, soit enters \ts ct6atTi~ ciers de la succession, soit envers lés tiers qui auroient ttaité avec l'héritieï'. La loi devroît maintenir par une disposition expresse, tous les actes passés et tous les droits acquis ^ur la foi des lois antérieures, ainsi que le démandent la trant^uillité des familles , et le principe de là nonrétroactivité des lois. L'indemnité seroît comme Une succession nouvelle de l'ancien propriétaire, dévolue aux anciens héritiers que les loisàvoient appelés à recacillir la première , mais tpiî ne se confondroit pas avec cette première succession , dont la liquidation, le partage et les transactions passées entre les héritiers et les tiers seroient inattaquables.

La succession de l'ancien propriétaire, le plus souvent étoit grevée de dettes : elles ont été payées en tout ou en partie par l'héritier qui a r^ccepté sa succession; s'il arrivoit que ce ne fût pas ce même héritier qui recueillît l'indemnité provenant de la confiscation des biens de l'anieien propriétaire, soit parce que la loi appelleroit l'héritier au degré successible au temps de .^a publication , soit parce qu'elle relèveroit contre sa renonciation , l'héritier a|)pelé au moment de l'ouverture de la succession, par lequel de ces deux héritiers, les dettes encore dues par la succession du défunt de Vroient- elles être acquittées?

Le premier héritier qui auroit payé la totalité des dettes laissées par le défunt, et qui par ce paiement, se trouveroit subrogé aux droits des créanciers, pourroit-il exiger contre le second héritier , le remboursement des dettes par lui payées ? La loi nouvelle devra prévoir ce cas, et ne pas abandonner à la jurisprudence des tribunaux, la décision de ce point de droit qu'il présente à résoudre. En équité, et sans prétendre que l'opinion qu'on va énoncer ne seroit pas susceptible d'être contredite en droit, je crois que la loi pourroit établir que les dettes antérieures à la confiscation , seroient payées dans la proportion des biens recueillis par chaque héritier.

§ IV. Des dispositions que la loi d'indemnité devrait contenir j'elativement aux créanciers antérieurs à la confiscation.

Les anciens propriétaires, ou leurs ayant-cause, recevant une indemnité pour leurs biens-fonds vendus par l'Etat , l'équité semble demander que les créanciers qui avoient une hypothèque sur ces biens au moment de la confiscation subie par leurs débiteurs, et qui n'ont pas été payés de leurs créances par l'Etat confîscatairc, soient admis à exercer leurs droits sur l'indemnité qui r<;'présentc les biens du débiteur : telle est aussi

la décision du droit. A proprement parler, il n'y a de biens appartenant à nn débiteur, que ce qui reste après le paiement de ses dettes; et ce principe est vrai , surtout à l'égard des créanciers ayant une hypothèque sur des immeubles. Ces créanciers sont en quelque sorte co-propriétaires des biens.

La loi d'indemnité devra donc s'expliquer sur la nature de l'indemnité qui sera allouée à l'ancien propriétaire Si cette indemnité est donnée à titre de justice, les créanciers hypothécaires qui auroient eu sur le prix des biens confisqués, un droit de préférence aux créanciers chirographaires ou aux créanciers postérieurs , devroient être admis à faire valoir leurs droits sur l'indemnité, conformément aux lois hypothécaires en vigueur au temps de la confiscation des immeubles hypothéqués à leurs créances. Les veuves pour leurs douaires et leurs conventions matrimoniales, les légitimaires pour leurs légitimes non payées , et qui dans les pays de droil écrit , pouvoient exiger leur paiement contre l'héritier, en corps héréditaires de la succession; les vendeurs des Immeubles, créanciers pour toute ou pour une partie du prix de ventes; et d'autres créanciers auxquels les lois conféroient des hypothèques ou des privilèges sur les immeubles vendus, conserveront-ils sur l'indemnité allouée

àlelir débiteur, et pourront-ils réclamer, au préjadice des autres créanciers , les hypothèques et les privilèges qui leur étoient acquis sur les immeubles confisqués? La loi devra prononcer sur ces questions importantes , et prévenir les contestations nombreuses qui -ne manqueroient pâ3 de s'élever entre les créanciers, si la loi n'étoit pas clairement rédigée.

La loi doit encore mettre fin à cette multitude de procès entre les émigrés et leurs créanciers, procès que les tribunaux ne savent comment juger, par les contradictions qui existent entre les lois positives et les actes et décrets fiscaux émanés du chef du dernier gouvernement; et, par les oppositions que, dans certains cas, leS décisions des lois positives présentent avec Véquilé. On trouve la preuve de celte incertitude déplorable delà jurisprudence sur des questions d'où dépendent les droits tant des débiteurs qtie des créanciers, dans un rapport imprimé et distribué au Conseil-d'Etat sur la question de savoir, « si toutes les dettes deS communes anté- « rieures à la loi du 24 noûl 1790, sont, dans « tous les cas , devenues dettes nationales. » On lit dans ce mémoire le passage suivant : « Veut-on « enfin attaquer en elle même la question des « dettes des émigrés i* On verra bientôt qu'il n'y « a pas de question plus controversée , et dont

( 25) u la solution sx)it plus mal assise dans la logis- « lalion de la matière, et dans la jinisprudence » des tribunaux. »

Dans mon Opinion sur les dettes des émigrés^ publiée en 1819, j'avois combattu la jurisprudence suivie jusqu'alors sur les dettes des émv ^rés , j'avois dit ; « Celte jurisprudence doit chsin* « ger du moment que la question sera examinée «de bonne foi, et qu'on en cherchera la solu- « lion dans les véritables principes des lois po- ^ sitives , et dans les maximes invariables d'une « saine jurisprudence , et non dans quelques «actes d'un gouvernement arbitraire et despo- « tique, qui, devant son origine à la révolution^ « devoit traiter les émigrés comme ses ennemis ».

Les principes favorables à la libération des émigrés que j'avois émis dans cette opinion, ont été consacrés par les arrêts de la Cour Royale de Dijon des 12 et i4 avril 1821, par des jugemens du tribunal de Toulouse, et par un arrêt récent de la Cour Royale de Montpellier.

M. de Cormenin, maître des requêtes, dans ses Questions de Droit Administratif, iom. II, verbo émigré, § 2, auteur du rapport cité plus haut, dit que la jurisprudence du Conseil d'Etat est tout-à-fait favorable, en principe, à la libération des émigrés.

« Les émigrés, dît M. de Cormenîn, peuvent « se fonder sur les lois de la révolution, non «rapportées, qui déclarent leur libération.

<f Ils peuvent opposer à leurs créanciers les « mêmes exceptions que les communes opposent « aux leurs, etsoutenir que l'Etat, en prenant leurs « biens à son profit, a pris aussi leurs dettes à « sa charge. Les cas sont si exactement sem- «blables, que les raisons de décider doivent « être les mêmes, et les ordonnances royales « des lo janvier et ?,2 mars 1 82 1 , intervenues « après de si longs et de si solennels débats , à « mon rapport dans l'affaire du sieur Vinot et « dans celle des héritiers Z/o/oz/c^^-Tr^W/Zé', a jou- « tent tant de poids aux argumentations des émi- « grés, que, si la libération de leurs dettes eut « été soumise par les lois à la décision du Con- « seil d'Etat , je ne doute pas que , par voie de « conséquences , cette décision ne leur eût été « favorable. »

M. de Cormenin réduit la question des dettes des émigrés à deux points qui lui semblent suffisamment établis par la législation spéciale de la matière et par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

« 1° Les lois qui ont réintégré les émigrés « dans leurs biens non vendus, sont des lois de « grâce et de libéralité.

« Les biens remis ont passé dans les mains « des émigrés, tels et de la même manière que « l'Etat les possédoit.

« L'Etat les possédoit francs et quittes de toutes « charges et hypothèques antérieures.

c( Conséquence : Les émigrés, anciens débi- « teurs, sont libérés de toute action hypothé- « caire sur les biens remis.

« 2° Par l'effet de la novation politique et lé- « gale qui emporte les mêmes effets que la note vation contractuelle, l'Etat, nouveau débiteur, c( a été substitué à l'ancien débiteur l'émigré ; et « la dette primitive a été , par l'effet de cette « substitution , complètement éteinte.

<c Conséquence : Les émigrés, anciens débi- « teurs , ne sont plus passibles de l'action per- « sonnelle. »

Les arrêts des Cours Royales de Dijon et de ]Montpellier, sur la question des dettes des émigrés, les décisions du Conseil d'Etat concernant les dettes des communes, dont l'analogie avec les dettes des émigrés est parfaite, l'opinion citée plus haut de M. de Cormenin , et l'absencfe de décisions de la Cour de Cassation, qui n'a pas encore statué sur le pourvoi en cassation formé contre l'un des deux arrêts de la Cour Royale de Dijon, suffisent pour démon-

♦fer la nécessité d'une disposition ibrrhélle et positive sur Id question des dettes des émigre's.

Mais le le'gislateur ne fait pas ta justice, i! la déclare j il n'est pas maître d'ordonner arbitrairement ce qu'il veut; il est lui-même soumis an droit et à l'équité. Or, si dans cette question des dettes des émigrés antérieures à la confiscation de leurs biens, on consulte le droit et l'équité, la loi d'indemnité devra statuer, i° que les créanciers des émigrés, antérieurs à la confiscation de leurs biens, n'ont droit aux intérêts de leurs créances qu'à compter de la publication de la loi d'indemnité , les intérêts courus depuis la confiscation des biens jusqu'à la loi qui alloue l'indemnité aux anciens propriétaires confisqués, n'étant pas dus par eux , mais par l'Etat , qui a prononcé la déchéance du créancier , à défaut par lui de s'être conformé aux lois qui ont réglé le mode de liquidation et de paiement des dettes des émigrés, et prescrit des délais aux créanciers pour se présenter ; 2" que les anciens propriétaires débiteurs pourront se libérer envers leurs créanciers , en leur délivrant les mêmes valeurs qu'ils recevront en indemnité , tant pour îe capital que pour l'es intérêts , de manière qu'ils i'olcnt autorisés à se libérer envers leurs créanciers antérieurs à la confiscation de leurs biens, cbainre ÎXtat se libère envcrà eux ; 3** que les

( ?9) Ifansnclîons inicrvenues entre les ci'éancîers et leurs débiteurs sej'ont malntepqes. ,

Qu'on ne croie pfi^ que cetlp réductioin |d^^ iplérêts seroit une faveuv a^çcordée j^\^ déhitPWi'> au préjudice de son créancier. Les réflexions spi-^ yantes en fournissent la preuve.

J/indeiunilé iV^lAflt alloi|é,^,que po^rlep fc>ifiPSi fonds, et non po-uir les içnfiv)lp]fiç, il pe seroit,p*»fi e^act de prétendre que rcinigrÇ' débiteijr a été. relevé de toqs les effets de 1,9[ cpnfîscation par ^ui encourue par la mort civile dont il a été fr^ippé. Il n'est donc pas restitué dans l'univerr salifié 4e pcs biens et droits ;. or, il n'y ^miol^: qiiç celte restitution dans l'universalité 4ç s-çg droit?, pi à titre de justice, qui, awx termes du droit, pourront faire revivre contre l'émigré les actions entières de son créancier pour une dette contractée avant la confiscation , ainsi que je l'ai établi dans mon Opinion sur ia dette dçs émigrés. ■'

A cette raison, puisée dans le droit commun, viennent se joindre des considérations tirées de la déchéance prononcée contre les créanciers parles lois révolutionnaires et spéciales; de la réduction au tiers de leurs créances, éprouvée par les créanciers des émigrés , qui se sont conformés aux lois du temps, et qui ont reçu le paiement de ce tiers réduit en rentes sur le grand livre de la dette publique, bien au-dessous du

( 3o ) pair ; d'où résuUeroit celte singularité de la loi d'indemnité , qu'elle accorderoit au créancier de l'émigré , déclaré en déchéance , plus qu'au créancier qui a été payé par l'Etat représentant l'émigré.

Enfin , quelques-uns ont pensé que la loi d'indemnité en relevant le créancier de l'émigré de la déchéance, pourroit réserver une portion de Tindemnité, par exemple, le tiers ou le quart, déclarée par la-lbî insaisissable en faveur de l'ancien propriétaire. Une pareille disj)Osition seroit équitable et politique ; elle seroit équitable ^ car c'est l'ancien propriétaire, et le droit de propriété dont il est investi qui est la cause de l'indemnité , et par suite de la restitution de l'émigré contre les effets de la mort civile ; reslitution sans laquelle les dettes par lui contractées au temps de la confiscation de ses biens n'auroient Ipas pu revivre à l'égard du débiteur, et seroient demeurées dettes de l'Etat, Elle seroit politique , car elle décideroit l'ancien propriétaire dont les dettes absorberoient les biens à se présenter pour réclamei la liquidation de ses biens vendus et à accepter l'indemnité payée par l'Etat : ce qu'il ne faudroit pas espérer s'il craignoit de voir cette indemnité dévorée par des créanciers : car alors il ncgligeroit de faire valoir ses droits et refuseroit à ses créanciers les

renseîgnemens et documens nécessaires pour les exercer. Ainsi , l'intérêt même des créanciers seroit que le débiteur eût une portion réservée dans l'indemnité.

§. V. Des anciens propriétaires qui ont racheté leurs biens vendus.

Un assez grand nombre de propriétaires ont racheté leurs biens vendus : ont -ils également droit à être indemnisés , et leur indemnité doitelle être réglée par les mêmes principes que l'indemnité des anciens propriétaires qui ne sont pas rentrés dans leurs biens ?

Si la loi d'indemnité est une loi de justice , il n'y a aucune raison solide pour mettre une différence dans les bases de l'évaluation de l'indemnité , entre ceux qui ont ou qui n'ont pas racheté leurs biens vendus. En effet, en partant du principe que la loi d'indemnité est une loi de justice , c'est le fait de la vente illégale des biens de l'ancien propriétaire , et maintenue pour cause d'intérêt public par le légitime souverain , qui donne droit à l'indemnité en faveur du propriétaire qui a été dépouillé par la vente nationale de son droit de propriété. Or, la position de l'Etat n'est point changée lorsque l'ancien propriétaire a racheté ses biens vendus par

s^i|e jdiQ confiscations ; ce propriétaire nç. possi»(rlç pas moins les biens par lui rachetés, à un ti^tï'p.p^qiiJYçau; la ¥CDte qui Fen avoit dépouillé ne subsiste pas moins j il doit être cotisidéré, à regard de l'Etat , et d'après la législation sur les ventes nationales , comme un acquéreur d'un bien confisqué : car devant la loi de l'Etat, son titre de propriété est dans la vente nationale, et non plus dans son ancien droit de propriété dont il a été dessaisi par la confiscation dont ladoi maintient les effets.

Si la révolution françoise ne se fût pas maintenue si long-temps ^ ou si à la première restauration S. M. Louis XVIII eût déclaré nulles les ventes des biens nationaux, sans allouer aucune restitution aux acquéreurs, du prix par eux payé, comme nous en avons vu deux exemples , en Espagne lors du rétablissement du roi Ferdinand en i8i4, et dans l'ancien royaume de Westphalie, où le roi d'Angleterre, électeur de Hanovre, et l'électeur de Hesse , ont déclaré nulles les ventes des biens nationaux faites par le roi de Westphalie (Jérôme Buonaparte), et ont dépossédé les acquéreurs sans aucune indemnité ni restitution de prix; si, disons-nous, les acquéreurs des biens nationaux en France eussent été dépossédés , comme ils l'ont été en Espagne, dans le Hanovre, et dans la Hesse,

L'ancien propriétaire qui auroit racheté ses biens vendus par la nation, eût certainement perda les sommes par lui payées pour recouvrer la possession de ses biens. Cette observation sufllroit pour que l'ancien propriétaire fût autorisé à dire, qu'en rachetant ses biens vendus nationalement , il a couru la chance de perdre la somme payée à son vendeur; qu'il a fait un contrat aléatoire; qu'ayant couru le risque de la perte de son prix, il est juste qu'il profite des avantages de la vente, et que la loi ne mette aucune différence entre l'acquisition par lui faite d'un immeuble qui avoit été confisqué sur lui , et celle d'un immeuble qu'il auroit pu acheter aux mêmes conditions, mais provenant de la confiscation sur un autre propriétaire.

En écartant ces considérations de droit pour se livrer aune apparente équité , la loi déciderat-elle que l'indemnité à payer à l'ancien propriétaire rentré par des traités faits avec les acquéreurs , en possession de ses biens confisqués, sera réduite au remboursement des sommes que l'ancien propriétaire justifiera avoir payées aux acquéreurs.'' La loi sera souvent injuste pour l'ancien propriétaire, ou elle sera éludée. Yoici comment :

Les actes de vente par lesquels des anciens propriétaires ont racheté leurs biens, n'ont pas

toujours t'ié faits en leur nom; les contrats lorsqu'ils étoient authentiques n'ont pas toujours énoncé le véritable prix de la vente; des sommes ont été payées par des quittances sous signatures privées.

Si la loi exige pour la justification des sommes payées par les anciens propriétaires , des actes authentiques ou ayant acquis une date certaine, tout ce qui ne pourra pas être prouvé par des actes de cette nature sera-l-il perdu pour l'ancien propriétaire qui l'aura réellement déboursé? Si la loi admet les actes sous signatures privées et n'ayant pas acquis de date certaine , n'est-il pas à craindre que l'Etat soit exposé à payer à quelques-uns des anciens propriétaires qui ont racheté leurs biens, plus que ceux-ci n'ont véritablement donné à leurs acquéreurs? Quelques anciens propriétaires ont racheté leurs biens des acquéreurs, et les ont en même temps revendus : dans ce cas, et pour ne payer qu'un seul droit de mutation pour deux contrats de vente , l'ancien propriétaire a acheté avec la réserve de faire une déclaration de command , qu'il a faite ensuite au profit de celui à qui il faisoit la revente des biens qu'il rachetoit. L'ancien propriétaire sera-t-il réputé avoir racheté ses biens , et l'indemnité à laquelle il aura droit se bornera-t-elle au prix énoncé dans le

(35 ) contrat de vente ? La raison de douter vient de ce qu'en droit, l'acheteur qui a fait une déclaration de cominand est considéré comme n'ayant jamais été acquéreur , mais seulement le mandataire de cet acquéreur; en sorte qu'il n'a pas été un instant propriétaire des biens acquis pour son command déclaré, pas plus qu'un mandataire n'est propriétaire de l'immeuble qu'il a acquis pour un tiers, en vertu de sa procuration.

Les biens de l'ancien propriétaire ont pu être rachetés , par sa femme , par ses enfans, par ses parens plus ou moins proches : par l'effet de ce rachat, les biens confisqués sont rentrés dans la famille du dépossédé. Cette circonstance suffira-t-elle pour que l'ancien propriétaire ne puisse réclamer que la somme énoncée dans le contrat de rachat? Cette décision seroit injuste , dans tous les cas où le parent qui a racheté les biens ne les auroit pas cédés à l'ancien propriétaire. Des femmes ont racheté les biens de leurs maris émigrés, et en ont conservé la propriété qu'elles se sont refusée à leur restituer, en se fondant sur la mort civile du mari qui avoit dissous le mariage. On a vu également des parens retenir pour eux, des acquisitions qu'ils avoienL faites avec l'intention de les remettre à l'ancien propriétaire. Il n'y auroit ni raison , ni justice, à assimiler ces acquisitions à celles faites par

( 36 ) l'ancien propriétaire lui-même, et à ne faire aacime distinction entre elles, pour l'évaluation de l'indemnité.

Le propriétaire dépouillé peut être rentré en possession de ses biens confisqués sans rien débourser : par exemple , il a retrouvé ses biens dans la succession de l'acquéreur qui étoit son parent, ou il lui en a été fait une donation entre-vifs ou testamentaire par l'acquéreur : j'ai vu de semblables dispositions testamentaires inspirées par des sentimens religieux ; les anciens propriétaires, restitués dans leurs biens par des actes de cette nature , auront-ils droit à l'indemnité?

§. YI. Quels effets doivent produire y soit envers les acquéreurs , soit envers [les anciens propriétaires , les traités passés pour la confirmation, ou pour la ratification des ventes.

Une des règles les plus sûres pour l'interprétation des contrats , est de rechercher quelle a été la volonté des parties qui les ont consenties, et ce que chacun des conlractans a voulu obtenir.

L'acquéreur qui a traité avec l'ancien propriétaire pour la confirmation ou la ratification de la vente des biens qu'il possède, a voulu ajouter au titre de propriété qu'il avoit déjà, et qui lui laissoit des scrupules ou des doutes sur la légi-

( ^7 ) lîmilé ou la légalité de son acquisition , an titre nouveau , en se faisant céder les droits et les actions que l'ancien propriétaire pourroit avoir contre lui. L'effet le plus étendu qu'on puisse donner à cette cession est de garantir l'acquéreur de toute action, de toute recherche de la part de l'ancien propriétaire avec lequel il a traité. C'est dans ce sens qu'il faut entendre la cession de tous les droits de propriété que l'ancien propriétaire consent au profit de l'acquéreur ; mais ce seroit donner à cette cession un effet qui n'a pas été dans l'intention des contractans, et qu'ils n'ont pas prévu , que de la considérer comme ayant dessaisi l'ancien propriétaire de ses droits de propriété , à l'égard de l'Etat et du droit à l'indemnité, qu'il auroit transmis à l'acquéreur.

Il me paroîtroit donc que le droit et l'équité décident , que l'ancien propriétaire n'a pas perdu , en traitant avec l'acquéreur de ses biens , son droit à une indemnité (jui seroit payée par l'Etat; et que ce droit à l'indemnité ne peut pas être réclamé par l'acquéreur, puisqu'il n'a pas été l'objet du contrat fait avec l'ancien propriétaire.

11 reste encore deux questions à résoudre. L'Etat devra-l-il précompter à l'ancien propriétaire, ce que celui-ci a reçu pour lestr.iilés faits .avec les acquéreurs de ses biens? 2° Ceux ci se-

( 38 ) ront-ils aiJmis à se iairo icslltucr ce qu'ils ont

pay»' ?

En droit, l'Etat ne pourroit pas précomptera l'ancien propriétaire les sommes qui lui ont été payées par l'acquéreur pour la confirmation ou la ratification des ventes j car l'indemnité étant fondée sur rillégalilé des ventes, qui donne lieu à la restitution des biens aux légitimes propriétaires , ou à une juste indemnité si elles sont maintenues pour cause d'intérêt public , et dans tous les cas , à la restitution du prix versé dans les caisses nationales, l'obligation de l'Etat reste la même et n'a pas été acquittée en partie par le paiement fait par l'acquéreur.

En fait, il seroit très - difficile de prouver par des actes authentiques les sommes reçues des acquéreurs, et les actes sous signatures privées n'étant pas connus il seroit facile de les dissimuler. Mais si l'Etat ne précompte pas à l'ancien propriétaire les sommes qu'il a reçues de l'acquéreur, devra-t-il être admis à en demander la répétition contre lui? Je ne le pense pas. L'acquéreur a fait un contrat aléatoire. La loi d'indemnité, en satisfaisant au droit de propriété retenu par les anciens propriétaires, nonobstant leur dépossession de fait, et la maintenue légale des acquéreurs a rendu inutiles , il est vrai , les actes de ratification ou de confirma-

(39) tion consentis, à leur profit , par ces ancien* propriétaires , avant la loi d'indemnilt^j mais cette loi auroit pu n'être pas portée ; les acquéreurs ont fait un contrat aléatoire, leurs biens ont d'ailleurs joui, avant la publication de la loi d'indemnité, de tous les avantages que l'opinion publique attachoit aux biens nationaux dont les ventes avoient été ratifiées par les anciens propriétaires , ratification qui en élevoit la valeur à celle des biens patrimoniaux. Ils ne pourroient pas invoquer le principe du droit commun , qui donne une action en répétition des sommes qui ont été payées sans être dues (Code civil, art. 1235), car ce principe lui-même souffre une exception à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, et il seroit facile de prouver que les traites passés entre les acquéreurs et les anciens propriétaires ont ce double caractère.

§. VII. Des bases de la liquidation des indemnités.

Dans l'crrit que j'ai publié en 1821 sous le titre de liéflcxions sur les moyens défaire cesser la dijférence qui existe entre la valeur des biens patrimoniaux et celle des biens nationaux ^ j'avois dit ;

« Le mode de liquidation des indemnités pré- « sente des difficultés réelles. Quel que soit le

<f système qu'on adopte, il est impossible d'évi- « ter des injustices particulières.

« Le plan d'indemnités le meilleur , sera celui « qui réunira à une plus grande simplicité dans « les formalités qu'il prescrira aux anciens pro- « priétaires, le moins d'arbitraire dans la fixa- « tion de la valeur des biens vendus.

, a En partant du principe que l'indemnité sera « fixée sur la valeur qu'a voient les biens au temps « de l'appréhension ou de la main-mise natio- « nale , la loi devroit fixer une base certaine , et « dès aujourd'hui connue pour déterminer « cette valeur, et ne pas la faire dépendre de « l'estimation des experts , d'après l'état actuel « et présent des biens ; ces estimations , longues a et coûteuses seroient sujettes à des inconvé- « niens de toute espèce , qu'il convient d'éviter.

« Si une fois on pouvoit trouver une base as- « sez sûre pour déterminer les revenus des « biens , il n'y auroit plus qu'à déclarer que la « valeur des biens seroit estimée à tant de fois « ce revenu. »

Après avoir reconnu les difficultés de trouver cette base fixe et applicable à tous les biens vendus , j'avois ajouté : « Ces inconvéniens dispa- M roîtroient, si la valeur de l'indemnité étoitfixée u d'après le prix d'adjudication des biens, en « convertissant les assignats ou les mandats , en

« numéraire , d'après les tableaux qui ont été « dressés dans tous les départemens , de la dé- « prédation du papier-inonnoie.

« Ce mode de fixer la valeur des biens exclue- « roit d'abord tout arbitraire dans l'estimation de « l'indemnité ; il feroit connoître dès à présent, « d'une manière certaine , les limites que les in- « demnités ne pourroient pas dépasser j et il y « auroit à l'égard de l'Etat, cette considération « d'équité , au préjudice des anciens proprié- « taires , qu'il ne leur paieroit véritablement que « ce qu'il auroit reçu par la vente de leurs « biens. »

Ces avantages , il faut l'avouer, étoient évidens, et on conçoit que la simplicité et la généralité de cette base d'estimation aient obtenu la préférence, quand on l'a comparée avec les incertitudes et les frais qu'entraîneroit tout autre mode d'estimation qui ne donneroit encore , quel qu'il puisse être , qu'une approximation de la valeur réelle des biens. Mais lorsque je l'ai proposé , je n'avois sous les yeux que les résultats généraux que le ministère m'avoit fait communiquer des prix totaux des ventes des biens confisqués , et du revenu approximatif de ces biens à l'époque de 1790.

Le prix total des biens vendus sur les éjnigrés, les condamnés et les déportes, d'après la réduc-

lion faite en numéraire au moment rlc l'arljiKlr^ ration et d'après l'échelle des départemens, s'élevoit à la somme de 1,164,777,581 francs : les revenus des biens vendus n'excédoient point soixante millions , ce qui faisoit un capital de douze cents millions, en calculant la valeur d( s biens sur le pied devingtfois leurrevenu.La différence entre le prix total des ventes, calculé comme on Ta dit ci-dessus , et la valeur des biens estimés parle revenu approximatif de 1790, n étoit donc que d'un vingtième environ. Les an^ ciens propriétaires n'auroient donc pas eu à se plaindre de ce mode d'estimation , si la même proportion qui existoit entre le prix général de tous les biens vendus , et leur valeur totale calculée par le revenu de 1790, se fût retrouvée entre les ventes particulières et le prix d'adjudication de chacune d'elles. G'étoit l'idée qui se présentoit d'abord à l'esprit : mais en réfléchissant aux circonstances du temps qui ont dû avoir une influence plus ou moins grande sur le prix des biens nationaux , et surtout en comparant le prix des ventes faites, à diverses époques, ou aux mêmes époques, mais dans des départemens différens, on reconnoît que cette proportion n'existe pas avec le revenu des biens en 1790, et que les prix de ventes ne seraient pas une base équitable de l'évaluation de l'indem-

(43) pité (Voyez les observations sur l'article 2 du projet de loi). Il est donc indispensable de recourir à d'autres bases , et le problème consiste toujours à « trouver une base assez sûre pour dé- V terminer les revenus des biens , de manière M qu'il ne reste plus qu'à déclarer que la valeur K des biens sera estimée à tant de fois le re- « venu. »

Pour ne pas nous répéter, nous renvoyons le lecteur aux observations citées plus haut dans lesquelles nous avons proposé une solution de cet important problème.

§. VI II. De la somme approxim.atlvcmerU nécessaire pour le paiement de l indemnité aux émigrés , aux déportés , et aux héritiers des condani" nés réçolutionnairemeni.

L'exposé des motifs du projet de loi fait monter celte somme à ^87, 816,962 fr. 96 cent. , près d'un milliard.

Cette évaluation excède au moins de deux cent millions de francs le montant des liquidations des indemnités calculées d'après les bases posées dans le projet de loi présenté à la Chambre.

' Les états dressés par ordre de M. le ministre des Finances Gorvclto , et dont le présidciit du

conseil des ministres , M. le duc de Richelieu; m'a lait donner communication en l'année 1820, présentoient les résultats suivans :

Total du nombre des ventes des biens des émigrés , condamnés et déportés. . 44<^>ï4^

Produit des valeurs en papier-monnoie, réduites en numéraire , au cours du jour et de chaque vente 558,887,123 fr.

Produit des paiemens en numéraire effectif. 6o5, 890,458 fr.

Total des prix de ventes. . 1,164,777,581 fr.

Estimation des mêmes biens évalués au capital de vingt fols le revenu de 1790.

Revenu 60,000,000 fr.

environ.

Capital 1,200,000,000 fr.

Dettes payées par l'Etat pour les émigrés, les déportés et les condamnés , environ 5oo millions , ci 5oo,ooo,ooo fr:

Restoit 700,000,000 fr.

En déduisant de celte somme de 700,000,000 divers objets dont on fera mention plus bas, l'indemnité ne paroissoit pas devoir dépasser de

beaucoup 600,000,000, pour lesquels le ministère avoit le projet de créer 24,000,000 de rentes sur le grand-livre, au taux de quatre pour cent.

Les résultats donnés par les derniers travaux ordonnés par le ministre des Finances aux directeurs des domaines des départemens, sont conformes, à peu près, à ceux trouvés par l'évaluation faite sous le ministère de M. Corvetto.

1°. Les biens évalués d'après leur revenu de 1790, et au capital de vingt fois leur revenu, s'élèvent à la somme de 692,407,615 fr. 80 c, ci. . 692,407,615 fr. 80 c.

2". Ceux dont la valeur a été déterminée par les prix d'adjudication , et qui se composent de toutes les ventes antérieures à la loi du 12 prairial an 5, s'élèvent à la somme de 605,352,992 fr. 16 c., ci . 606,352,992 fr. 16 c.

Total 1,297,760,607 fr. 96 c.

Somme qui diffère très-peu de celle de douze cents millions, résultat de l'évaluation faite sous le ministère de M. Corvetto , en partant du revenu de tous les biens vendus, valeur de 1790,

(46) et en formant un capital rie vingt fois le revenu, rt Mais il y a une différence très -considérable dans révaliialion des dettes payées par l'Etat y pour le compte et à la décharge des anciens propriétaires, et qu'il est juste de déduire sur l'indernnité que les anciens propriétaires auront à recevoir.

Les étals de ces dettes drossés sous le ministère de M. Corvetto, diffèrent de ceux dont le résultat est annoncé dans l'exposé des motifs de la loi d'indemnité, de près de deux cents millions. Tl est vrai que M. le commissaire du roi a déclaré qu'on n'avoit pas compris dans le relevé qui avoit été fait, « les divers paiemens, les se- V cours donnés aux femmes et aux enfans des « émigrés , les gages de leurs domestiques et les « autres charges de la même nature, acquittées « pour eux parles directoires de district. Ces paie- « mens s'élèvent, a dit M. le commissaire du t< roi, à soixante-et-dix-sept millions, mais ils « ont été prélevés sur le prix des meubles, sur « les revenus des biens séquestrés; et comme « l'indemnité ne te. compose (pie du prix des M injmeubles vendus, on a cru juste de ne pas « porter , en déduction, des charges étrangères à « la propriété , et qui ont été prélevées sur d'au- M très produits ».

11 ne m'est pas possible d'affirmer si , dans

(47 ) Tetal dressé sous le ministère de M. Corvcito , des dettes payées à la décharge des anciens propriétaires, on a compris celles que M. le commissaire du roi ne porte pas en déduction de Tindemnilé, par des raisons qui me paroissent sans réplique. Mais , en admettant que les dettes de cette nature aient figuré dans cet état, il existeroit encore une différence de cent vingt- trois millions entre les résultats des premiers calculs et les résultats annoncés d'après les calculs nouveaux ; d'où il suit, si les premiers calculs sur les dettes étoient exacts, que le montant des indemnités pour les émigrés, les déportés et leurs héritiers , ne s'élèveroit qu'à la somme de 864,816,962 fr. 96 c. , sur quoi il conviendroit encore de déduire, 1° le prix des biens vendus sur les condamnés, restitué à leurs héritiers par la loi du 21 prairial an 3 ( art. 21 ) ;

2^. Les décomptes dus à l'Etat, et touchés par les anciens propriétaires, en vertu de la loi du 5 décembre 1 8 1 4 ( art. 1 5 ) ;

3". Les biens vendus par la nation et qui figurent dans les états des biens vendus , quoique l'Etat soit rentré en possession de ces biens par suite de la déchéance prononcée contre les acquéreurs , et que la restitution en nature en ait été faite par l'article 4 de la même loi, aux, anciens propriétaires , qui par le fait de cette res-

tltution n'auront aucun droit à Tindemnité pour la vente de ces mêmes biens ;

4°. Les indemnités déjà payées par l'Etat en vertu des stipulations des traités de paix , à des sujets des puissances étrangères posscssionnés en France , ou à des François au service de ces puissances , dont les biens-fonds avoient été confisqués et vendus, comme appartenant à des émigrés;

5". Les indemnités qui seront dévolues à l'Etat par droit de déshérence, par le défaut d'héritiers au degré successible ou régnicoles ; ou celles qui ne seront pas réclamées par les ayantdroit dans le délai qui sera prescrit pour présenter les réclamations en indemnité, sous peine de déchéance ;

6". La différence très-considérable dont l'Etat profitera , aux termes de l'article 4 du projet de loi, entre la valeur des biens rachetés par les anciens propriétaires, telle que cette valeur est portée dans les états d'après lesquels le montant des indemnités a été calculé , et les sommes de beaucoup inférieures à cette valeur à laquelle leurs droits à l'indemnité sont réduits par cet article.

En évaluant ces déductions diverses à la sonmie de 100,000,000 approximativement , il en résulte que la totalité des indemnités ne devroit s'élever qu'h la somme de 764»8i6,962 fr.

(49) g6 cent. ; et qu'il sufBroit de demander aux Chambres un crédit de 800,000,000 fr. en capital, dont le ministre des finances rendroit compte chaque année, en faisant imprimer l'état détaillé des liquidations opérées pour les biens de chaque département , et distribuer cet état aux conseilsgénéraux et aux électeurs des départemensj toutes les liquidations terminées , l'excédant du crédit , s'il en existoit , seroit annulé.

Page 1