‹ Observations sur le projet de loi d'indemnité à accorder aux émigrésChapitre 5 sur 20 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

De V allocation et de la nature de Vindemnité.

Article i"". Il est alloué une indemnité aux Français anciens propriétaires des biens-fonds situés en France, confisqués et vendus au profit de l'Etat , en exécution des lois sur les émigrés.

Cet article ne paroît pas assez franchement .rédigé : il ne dit pas si l'indemnité payée à l'ancien propriétaire de biens-fonds lui est donnée à titre de justice ou à titre de grâce ] si elle est un droit ou une libéralité j le mot alloué^ employé dans la loi, sembleroit indiquer une disposition de grâce, surtout en le rapprochant du mot indemnité c[u\ n'est point accompagné de l'adjectif juste ou équitable^ qu'on lit dans Tédit d'indemnité du roi de Sardaigne, et qui exprime que rindcmnité est fondée sur un droit.

L'article de la loi , tel qu'il est rédigé , renouvelieroit certainement les procès qui se sont élevés dans l'application de la loi du 5 décembre i8i4, et à l'occasion desquels , suivant l'intérêt des parties , on a prétendu tantôt que celte loi étoit une loi de grâce, tantôt qu'elle étoituneloi de justice;

Le projet de loi n'étant pas précédé d'un préambule qui énonce les motifs qui ont déterminé le législateur à proposer la loi, des argumentations s'établiroient sur le texte de la loi.

L'exposé des motifs, au lieu de trancher les doutes que l'intérêt des parties ne manqueroit pas de faire élever sur le véritable caractère de la loi, les justifieroit , en donnant des moyens pour

soutenir Tune et l'autre opinion. Toute ambiguïté sur le raraclcre de la loi cesseroit, si le pre- ^nier article éloit ainsi rédigé : « Auront droit à « une juste indemnité , les François anciens pro- « priétaires des biens-fonds, etc. »

La loi proposée spécifiant que l'indemnité est allouée aiix François anciens propriétaires i\es biens-fonds situés en France^ il en résulte, que les ïvaRçais dont les biens-fonds étoient situés dans les pays limitrophes de la France, tels que la Belgique ou la Savoie , et ont été vendus pendant la réunion de tes pays à la France, pour cause de l'érnigralion des propriétaires, n'auront au€un droit à l'indemnité. Cette différence entre lies Français tous propriétaires de biens- fonds vendus en vertu des actes du même gouvernement , et dont les prix ont été versés dans les mêmes caisses, seroit-elle juste? Si la confiscation et la venle des biens des émigrés ont été illégales, ne seroit-il pas contraire à l'équité que l'Etat qui a perçu le prix de la vente de ces biens n'en fît pas la remise aux anciens et légitimes propriétnires dont il a consacré la dépossession, en garantissant par l'art. 27 du traité de Paris du 3o mai 1814, les ventes des domaines nationaux faites dans les départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes? Les biensfonds situés dans la Belgique et dans le duché

{ ^^-^ ) de Savoie , appartenant à des Français et vendus pour cause d'émigration^ ne sont pas considérables. Des renseignemens dignes de foi nefont monter la valeur des premiers qu'à la somme de 400,000 fr. au plus , et les seconds ne dépasseroient pas celle de 4o>ooo fr. de rentes.

Des Français au service de l'Espagne avant la^ révolution » dans les régimens des Gardes Valonnes, ont été inscrits sur la liste des émigrés; leurs biens-fonds ont été vendus comme biens d'émigrés : dans les traités intervenus entre la France et l'Espagne depuis la restauration ,ces Français ou leurs ayant-droit se sont présentés et ont réclamé des indemnités pour leurs biens-fonds vendus, en se fondant sur l'article 10 du traité de Bâle. Les réclamations de ces Français ont fait partie de celles présentées par la Cour d'Espagne , à la cbarge de la France , et pour le paiement desquelles une convention a été conclue, le 3o avril 1832, entre les Cours de France et d'Espagne ; opposera-t-on aux. propriétaires, de biens-fonds qui se sont prévalus de leur service en Espagne, pour obtenir des indemnités comme sujets espagnols, qu'ils ne sont pas compris dans la disposition de l'article ci-dessus, et qu'il ne leur est rien dû, l'Espagne s'élant cbargée de payer les indemnités pour la vente de leurs biens-fonds ? L'équité scmblcroit dcmarulcu

(jn'ils fussent admis à jouir du bénéfice de la loi d'indemnité , sauf à céder à l'Etat leurs droits dans la répartition des fonds alloués à VEspaj^ne , par la convention du 3o avril 1822, jU)ur les faire valoir à leur place.

La loi n'admettant au droit de réclamer l'indemnité que les propriétaires des biens-fonds, qui ont été confisqués et vendus , il s'en suit , que les propriétaires dont les biens n'auroient pas été vendus y rnais donnés par des actes des précédens gouvernemens , à titre de récompense nationale , comme les biens donnés à l'abbé Sieyes, après la révolution du 18 brumaire, ou d'autres biens dont Buonaparte a disposé en faveur de ses généraux, tels que l'ancien hôtel de Monaco donné au maréchal Davoust, ne donneroient aucun droit à l'indemnité, parce que ces biens-fonds n'ont pas été vendus. Cependant les propriétaires légitimes n'ont pas moins été dépouillés de la propriété de leurs biens , comme ils l'auroient pu Tctre par une vente. L'Etat, d!ra-t-on, n'a pas reçu le prix de ces biens puisqu'il ne les a pas vendus ; mais ce n'est pas seulement le prix des biens vendus versé dans les caisses de l'État j qui est le fondement légitime de l'indemnité payée a l'ancien propriétaire, c'est encore la maintenue des possesseurs actuels dans leur possession , et la confirmation de la

dépossessîon des lëgîtimes propriétaires par ,des raisons d'intérêt public. Celte raison existe aussi pleinement pour les propriétaires dessaisis par un acte h titre gratuit émané des gouvernemens précédens, que par une vente. D'ailleurs ne pourroit-on pas dire que les donations d'immeubles ont payé des services que , sans cela , l'Etat auroit payés en argent ? En substituant dans la loi au mot çendus celui aliénés, qui embrasseroit toutes les dispositions faites par l'Etat, à quelque titre que ce soit , au préjudice du légitime propriétaire, la loi feroit disparoître celte différence entre les dépouillés par litre onéreux, ou par litre gratuit.

Art. 3. Pour les biens-fonds vendus , en éxecution des lois qui ordonnoient la recherche et l'indication préalable du revenu dé 1790, ou du revenu, valeur de 1796, l'indemnité consistera en une inscription de rente trois pour cent sur le grand-livre de la dette publique égale à vingt fois le revenu , tel quil a été constaté par les procès-verbaux d'expertise ou d'adjudication.

Pour les biens-fonds dont la vente a été faite ett vertu des lois antérieures au 1 2 prairial an 5 , qui ne prescrivoit qu'une simple estimation préalable, rindemuité se composera d'une inscription de rente trois pour cçut, sur le grand-livre de la de\te publique , égale au prix de vente réduit eu numéraire au jour de l'adjudication , d'après le tableau de dépréci:itioa des assignats , dressé eu exécution

(56) de la loi du 5 messidor an 5 , dans le déparlement où étoit située la propriété vendue.

Ohsepi^ations.

La première partie de cet article détermine la valeur des biens vendus , d'après le revenu légalement constaté à l'époque de 1790: on ne pouvoit pas prendre une base d'évaluation plus sûre , et qpi fût moins susceptible de difficultés» Les anciens propriétaires, dont le montant de l'indemnité sera réglé d'après cette base , recevront à peu de chose près, un revenu égal à celui qu'ils retîroient en 1790 des biens-fonds dont ils ont été dépossédés.

Les ventes nationales auxquelles ce mode d'estimation est applicable , s'élèvent à plus de la moitié en somme des ventes opérées; elles se montent ( en calculant les biens d'après leur revenu en 1790), à 34,620^380 fr. 79 c. de revenu, en sorte que les biens vendus pour lesquels il reste à trouver une juste base d'évaluation , ne se montent qu'à 25,ooo,ooo fr. à peu près de revenu, valeur de 1790.

La seconde partie de l'article 2, qui, pour les biens-fonds , dont la vente a été faite en vertu des lois antérieures au 12 prairial an 3, prescrit l'évaluation de l'indemnité d'après le prix do vente réduit en numéraire au jour de l'adjudicîi^

(57 ) tion , a excité des réclamations générales qui méritent la plus sérieuse attention.

D'abord on a remarqué que la somme en masse affectée au paiement de l'indemnité de^ anciens propriétaires , compris dans cette seconde catégorie de l'article 2, et résultant des prix de ventes réduits, ne donnoit pour terme moyen que dix-huit et dix-neuf fois le revenu de 17^0, calculé d'une manière approximative par les directeurs des domaines des départemens; en sorte que ces propriétaires auroient eu un dixième ou un vingtième de moins que les anciens propriétaires , dont les biens auroient été vendus à une autre époque. Il seroit impossible de pouvoir justifier cette inégalité dans le taux de répartition des indemnités. Elle pourroit être effacée en ajoutant à la masse des indemnités affectée à la seconde 'catégorie la somme de cinquante-cinq millions, qui est la plus-value des biens vendus , estimés par leur revenu approximativement calculé par les directeurs des domaines, valeur de 1790. Mais cette égalité réta-blie entre les deux catégories pour les masses affectées au paiement de chacune d'elles, l'inégalité la plus grande conlinueroitde subsister dans la répartition faite d'après les prix de ventes, entre les anciens propriétaires de la seconde catégorie , pendant que ceux de la première eu-

( 58 ) tfigorie seroierit indemnisés dans une juste proportion avec les revenus de leurs biens.

L'inégalité de la répartition de l'indemnité, calculée sur les prix de vente , provient de plusieurs causes, qui, soit ensemble, soit séparément, ont influé sur le prix des adjudications nationales : i". de la défaveur plus ou moins grande que l'opinion publique a toujours attachée à l'acquisition des biens confisqués, et qui a varié d'un département à un autre, et dans le même département, d'une époque delà révolulion à une autre époque ; 2°. de la sécurité plus ou moins grande que les ventes des biens des émigrés ont présentée pour les acquéreurs selon les succès ouïes revers du parti révolutionnaire; 3°. de la concurrence des acquéreurs qui a dû être différente suivant les pays , et d'après l'abondance ou la rareté du papier-monnoie, dont les possesseurs ne pouvoient pas trouver un emploi en acquisitions de biens patrimoniaux; 4°- de la division des biens vendus en lots plus ou moins lorts, division qui a facilité les acquisitions des biens nationaux faites par les plus minces prolétaires ; 5". de la faveur que les administrateurs de districts chargés des ventes des biens des émigrés, ont accordée aux acquéreurs, soit dans l'intérêt personnel de ces acquéreurs, soit par politique , pour intéresser les propriétaires nou-

(Sg)

veaux au gouvernement. Il est résulté des causes principales qu'on vient d'énoncer, et d'autres qu'il seroit trop long d'indiquer, que les prix de ventes des biens des émigrés ne peuvent pas représenter la valeur approximative de ces biens, et par conséquent leur revenu de 1790. On pourroit montrer des ventes dont le prix ne s'élève pas à trois ou quatre fois ce revenu. Les ventes' faites dans les départemens de la Vendée , de la Sarthe , de Maine-et-Loire, présentent les plus grandes disproportions entre les prix de ventes et les revenus de ces biens de 1790. La raison en est facile à découvrir; dans ces départemens, long-temps le théâtre de la guerre civile, les habitans des campagnes n'acbetoient pas les biens des émigrés ; ces biens ne trouvoient des acheteurs que dans les villes, où le petit nombre même qui se présentoient couroient la chance de ne pas jouir des biens qu'ils auroient acquis, ou de ne pouvoir les donner à bail.

Dans d'autres départemens , parmi lesquels on peut citer celui de l'Ain , au contraire , les biens des émigrés se sont vendus à un prix trèsélevé , et qui excède même le prix qu'on obtiendroit aujourd'hui de ces biens s'ils etoient mis en vente, comme biens patrimoniaux; c'est ce que je puis attester pour un grand nombre de ventes que j'ai eu sous les yeux, et dont le prix

dcp&ssoit de beaucoup vingt fois le revenu des. biens de 1790. Il faut bien que cela soit ainsi pour que, malgré l'immense quantité de ventes faites à très-vil prix, depuis trois jusqu'à dix fois le revenu des biens, il ne se trouve néanmoins sur la masse totale des ventes comprises dans la seconde catégorie de l'article 2, qu'une différence d'un dixième entre le total des prix y et l'estimation des mêmes biens, d'après un capital formé de vingt fois le revenu de 1790.

La conséquence des observations ci-dessus est que, si la disposition de la seconde partie de l'article a étoit maintenue , même en ajoutant la somme de 55,ooo,ooo à fr. la masse affectée à celte catégorie, quelques-uns des anciens propriétaires obtiendroient une indemnité de cinq à dix fois le revenu de i 790, pendant que d'autres seroient indemnisés sur le pied de plus de vingt fois le revenu , et que le plus grand nombre se Irouveroit entre ces deux extrêmes, c'est-àdire , que pour eux , l'indemnité seroit plus ou moins au-dessous du taux de vingt fois le revenu qui est le taux dont l'application seroit faite au plus grand nombre des anciens propriétaires. De pareils résultats suffisent pour justifier les nombreuses et universelles réclamations qui se sont élevées centre la disposition de la seconde partie de rarliçlc 2.

Les vices de celte disposition n'ont point dchappé aux rédacteurs du projet de loi. M. le commissaire du Roi ne les a point dissimulés.

« Nous ne prétendons pas, » a-t-il dit, u qu'elle « soit sans inconvéniens , ni même que les in- « convéniens qu'elle offre soient légers. Nous re- « connoissons que cette égalité apparente que le « terme moyen peut offrir, et qui se retrouve « dans les masses , ne se retrouvera pas toujours « dans les applications de détail ; nous ne dou- « tons pas , au contraire , que les applications « ne présentent souvent des inégalités multi- « pliées et considérables. »

Cet aveu loyal de l'imperfection de la loi est une nouvelle preuve que le mode de liquidation des indemnités présente des difficultés réelles, et dont il est peut-être impossible de triompher autrement que par ce qui est prescrit par l'article 2 du projet, si la loi ne doit invariablement admettre « que des bases positives ^ uniformes , dont « l'emploi ne puisse rien laisser à l'arbitraire, et « dont l'application se borne à une ppéra- « lion matérielle [Expofiè des motifs du projet de « loi.) »

Mais loul en répétant ce que j'ai dit ailleurs , « que le* plan d'indemnité le meilleur sera celui « qui réunira à une grande simplicité dans les « formalités qu'il prescrira aux anciens pro-

« priétaires , le moins d'arbitiaire dans la fixa- « tion de la valeur des biens vendus ;

« Que la loi doit fixer une ^ase certaine et « dès aujourd'hui, connue pour déterminer cette « valeur, et ne pas la faire dépendre de l'esti- « mation des experts; »

J'ajouterai que les lois ne pouvant pas être parfaites , le législateur ne peut pas sacrifier les droits sur lesquels il statue, à des idées de perfection, d'uniformité et d'immutabilité, toujours désirables , sans doute , mais que l'objet de la loi ne comporteroit pas.

En adoptant pour bases de l'estimation de la valeur des biens vendus antérieurement à la loi du 12 prairial an 3, les prix des ventes réduits en numéraire , les rédacteurs de la loi ont été frappés de deux idées principales dont on ne peut méconnoître la justesse. La première, étoit de déterminer d'une manière précise l'étendue de l'obligation qu'on proposeroit à l'Etat de contracter pour l'indemnité des anciens propriétaires. Il étoit donc nécessaire , indispensable , que la loi proposée fixât, pour l'appréciation de l'indemnité, des bases dont les résultats fussent déjà connus.

La seconde, étoit de répartir, entre leS anciens propriétaires, l'indemnité qui leur étoit allouée, d'après la valeur réelle des biens-fonds dont la

(63) vente donnoil lieu à l'indemnité, en prenant pour base de cetterépariition,des élémens positifs, matériels, et qui nelaisseroient rien àTarbitraire des hommes. Le premier objet de la juste et sage prévoyance des rédacteurs du projet de loi serolt rempli si la loi déclaroit que pour toutes les ventes faites antérieurement au 12 prairial an 3, la^ somme totale affectée à l'indemnité ne pourroit pas excéder le prix total des ventes réduit en numéraire,,lequel s'élève à la somme de 606,352,992 f. 16 cent. ; et comme d'après cette base d'estimation il se trouveroit une différence au préjudice des anciens propriétaires de cette catégorie, avec la base d'estimation admise pour les propriétaires de la première catégorie, différence évaluée approximativement à 55, 000,000, fr. la loi» pour être juste, devroit ajouter cette dernièrq somme au fond de 606,352,992 fr. 16 cent, affecté au paiement des anciens propriétaires de la seconde catégorie. Cette augmentation pourroit être faite sans rien ajouter au crédit demandé aux Chambres pour le paiement des indemnités: il suffiroit que la loi fît l'abandon à cette seconde catégorie , et jusqu'à la concurrence de la somme de 55,ooo,ooo, fr. des successions des anciens propriétaires , tant de la première que de la seconde catégorie qui seroient dévolues à l'Etat par le défaut d'héritiers au de-

^ré successible ou par les déchéances prononcée* contre les anciens propriétaires ou leurs ayantcause qui ne se seroient pas présentés dans les délais que la loi auroit fixés, ou enfin, par d'autres réductions qni seront opérées par suite de diverses dispositions de la loi concernant ceux qui ont racheté leurs biens.

Après avoir posé ainsi les limites que les indemnités à payer par l'Etat aux anciens propriétaires ne pourroient jamais dépasser^ et après avoir garanti par là les finances de l'Etat contre les conséquences éventuelles d'un mode d'estimation des biens vendus , qui pourroit en éle* ver la valeur au-dessus du crédit demandé aux deux Chambres , et décrété pour acquitter l'in^ demnité , il ne r^steroit plus qu'à établir le mode de répartition entre les anciens propriétaires, qui , dans les résultats , présenteroit le moins d'inégalités entre les ayant-droit à la somme destinée pour l'indemnité des biens de la seconde catégorie.

Le mode de répartition proposé parle projet de loi s'éloigne à un tel point de cette égalité entre les anciens propriétaires, que la raison, l'équité et la justice commandent impérieusement au législateur de maintenir entre des droits identiques, que je ne crains pas d'affirmer, que les estimations des biens par des experts, dont

(65) Inavoué d'ailleurs les nombreux inconvënîens ^ approcheroient beaucoup plus de cette égalité > que les prix des ventes nationales.

La loi pourroit disposer que les biens de la seconde catégorie , de même que ceux de la première , seroient estimés vingt fois leur revenu à l'époque de 1790; que l'ancien propriétaire seroit admis à faire la preuve de ce revenu , soit par des baux authentiques , des actes de vente ou de partage également authentiques , ou ayant une date certaine ; ou par les extraits des rôles des impositions foncières de 1793, ou même par les procès- verbaux d'estimation qui ont précédé les ventes (1).

Un grand nombre de propriétaires pourront se procurer l'une ou l'autre des pièces qu'on vient d'énumérer et qui suffira pour constater le revenu de leurs biens de 1790.

Quant à ceux des anciens propriétaires qui ne pourroient pas établir le revenu de leurs biens par les pièces indiquées parla loi, ils suppléeroient à ce défaut par des estimations auxquelles il seroit procédé à leurs frais , et qui

(1) Celui qui peut prouver par actes authentiques le revenu de ses biens de 1 790 , ne peut pas être privé des avantages qu'il peut retirer de cette preuve , par la raison que d'autres seront dans l'impossibilité de fournir le même genre de preuves.

(Cfi) constaleroient le revenu de leurs biens , par comparaison avec celui des immeubles dé nrême nature, dans la même commune, et à la même époque, établi par des actes authentiques ou ayant une date certaine. L'expertise seroit faite contradictoirement avec le directeur des domaines représentant l'Etat , seul intéressé à la fixation de l'indemnité , si les acquéreurs ou leurs ayant-cause ne sont pas appelés à en ac* quitter une quotité quelconque.

On a paru craindre que les estimations par experts ne fussent trop souvent favorables aux anciens propriétaires, et que de celte faveur dont on présume qu'ils seroient l'objet, il n'en résultât un préjudice , i" pour l'Etat qui doit profiter de tout ce qui ne sera pas employé au paiement des indemnités ; 2" pour les autres propriétaires de la même catégorie dont les biens seroient portés à une valeur moindre que celle des biens estimés par des experts.

En admettant que ces craintes fussent réelles, la loi pourroit s'assurer que les estimations par experts n'excéderoient pas, dune manière trop forte, les revenus des biens estimés , en donnant pour contrôle à ces cshnjalions la détermination du revenu des mêmes biens par les impositions foncières.

On proposeroit donc que la loi statuât que le

[ G? ) irèviehu des biens, déterminé par dcS estittiatiohâ faites par des experts, ne pourroit, en aucun cas, excéder le revenu des niên)es biens, constaté par une moyenne proportionnelle entre les impots fonciers pendant dix années, composées de cinq années, à partir de l'année 1791 , ou de la première année pour laquelle les matrices des rôles existeroient; et les cinq autres années depuis l'année 1820 jusqu'en 1825.

L'impôt foncier d'un immeuble étant ainsi connu, son revenu seroit facile à déterminer, en appliquant à cette opération un état qui existe dans les bureaux du ministère des finances, et qui a été com^muniqué, en 1 8:7.0, à la commission du budget de la Cbambre des Députés, à l'occasion du dégrèvement de l'impôt foncier. Cet état contient un relevé de toutes les opérations faites par les agens du Trésor, pour constater dans chaque département, dans chaque arrondissement , dans chaque commune , là proportion des impôts avec le revenu des biens. A l'aide de ce travail, qui mériteroit d'autant plus de confiance, qu'il a été fait dans un temps où il n'éloit pas possible de prévoir l'usage qui en seroit fait aujourd'hui pour le contrôledes estimations des biens des émigrés , le revenu approximatif de I ygo pourroit toujours être déterminé : car, quoiqu'il puisse élre le plus souvent trèsdifficile, il ne sera jamais impossible de se pro-

( es ;

cnrer les dix années d'impôts fonciers dont la moyenne proportionnelle , combinée avec l'état dont on a parlé, seroit déclarée, par la loi, cire le revenu légalement présumé de 1790, et poseroit ainsi une limite aux erreurs et aux autres inconvéniens des estimations par experts.

Le directeur des domaines auroit le droit de réclamer contre les estimations qui lui paroîtroient excéder le revenu des biens ainsi calculé , et les estimations seroient réduites à cette dernière valeur.

On pourroit objecter contre le mode d'estimation des biens dont les ventes sont antérieures au î 2 prairial an 3, qu'on propose de substituer à celui que prescrit la seconde partie de l'article 2 du projet de loi, que le résultat de son exécution pourroit donner une somme qui cxcéderoit celle qui auroit été affectée par la loi aux anciens propriétaires de la seconde catégorie : j'en conviens; mais rien ne seroit moins difficile que de corriger les inconvéniens, que je crois peu probables, d'une insuffisance dans le fonds d'indemnité , augmenté de la différence qui est reconnue exister approximativement entre la somme totale des prix de ventes réduits en numéraire, et la valeur des biens vendus calculée à vingt fois le revenu de 1790. Pour cela la loi n'auroil qu'à statuer que les quatre cinqiiirmos seulement du montant de l'indemnité

(69) réglée pour les anciens propriétaires de la seconde catégorie, leur seroient payés intégralement et avant la liquidation totale des ventes de celte catégorie , et que dans le cas où la somme résultant de cette liquidation totale excéderoit les fonds affectés, parla loi, à l'indemnité de la masse de ces propriétaires, il seroit fait à chacun d'eux , et lors du paiement du dernier cinquième, une réduction au marc le franc de sa créance.

*Ce mode d'évaluation des biens seroit moins simple que celui proposé par le projet de loi ;^ son exécution entraîneroit nécessairement des lenteurs, et même des difficultés graves qu'on ne peut se dissimuler, mais qui seroient bien rachetées par la justice que la loi rendroit également,, autant toutefois qu'il seroit possible à la sagesse humaine , à tous les anciens propriétaires ; et iL feroit disparoître ces inégalités révoltantes qu'on a signalées comme la conséquence inévitable de l'admission du prix des ventes nationales, pour déterminer la base des indemnités.

Ce mode présenteroit encore un autre avantage important, celui d'intéresser tous les anciens propriétaires compris dans la seconde catégorie, à ce qu'aucun d'eux ne lût admis en liquidation pour une valeur plus forte que celle à laquelle il auroit réellement droit; ainsi, l'intérêl personnel des anciens propriétaires de—

( 70) vien(1roit une garantie de plus de l'évaluation ini'^ partiale de l'indemnité, et appuieroit l'intérêt du domaine , contradicteur légitime de toute demande d'indemnités formée parles propriétaires dépossédés. On peut voir dans les observations sur l'article 8, comment ilseroit possible de faire intervenir les propriétaires eux-mêmes dans la liquidation provisoire des indemnités.

Article 5. Lorsqu'en exécution de l'article 20 de la loi du 9 floréal an 3 , les asceudans d'émigrés auront acquis au prix de l'esliniation déclarée , les portions de leurs biens attribuées à l'Etat par le partage de présuccession , le montant de l'indemnité sera égal à la valeur réelle des sommes qui auront été payées. Eu conséquence , Véclielle de dépréciation des départemens pour les assignats et les mandats , et le tableau du cours pour les autres effets reçus en paiement , seront appliqués à chacune des sommes versées , à la date du versement.

Obscrçaiions.

Lorsque les ascendans d'émigrés n'auront pas profilé de cette faculté que leur accordoit l'artl 520 de la loi du ^ floréal an 3 , et que les biens échus en parhjge à -la nation auront été vendus , l'indemnilc sera réglée sans doute par les dispositions de l'article précédent c^ui établit un droit commun dont l'article 3 n'est qu'une exception. Mais , dans ce cas, à qui l'indemnité apparlien-

(71 ) dra-t-elle ? Si l'ascendant qui a été forcé à abandonner une partie de sa succession de son vivant, existe encore, lequel de cet ascendant ou de l'enfant dont l'émigration a donné lieu à ce partage , et sur lequel , par conséquent , les biens abandonnés ont été vendus, aura droit à l'indemnité, pour la vente de ces mêmes biens? Cette question s'est présentée plusieurs fois dans l'application de la loi du 5 décembre i8i4, et je l'ai toujours décidée en faveur de l'ascendant , par le motif que le droit de pré-succession n'ayant été créé, contre le principe du droit commun qui veut que personne n'ait un héritier de son vivant, viventis nul/us hœres y que «Jans l'intérêt de la nation, elle seule pouvoit s'en prévaloir à l'égard de cet ascendant.

Si l'ascendant qui a souffert un partage de pré- succession est décédé, comment sera répartie l'indemnité provenant de la vente des l)iens échus à la nation par ce partage , ou de la sornme payée par cet ascendant pour Tacquisition de cette portion de ses biens attribués à l'Etat par le partage de pré-succession? 11 me semble que la loi devroit décider , que l'enfant dont l'absence aura donné lieu à un partage de pré-succession , aura droit à la totalité de l'indemnité qui eût été allouée à l'ascendant qui auroit souflert ledit partage de pré-succession j,"^ s'il prouve que dans les partages faits avec ses

( T^ ) co-hdiilic*rs, il a tenu compte à ceux-ci de ce dont cet ascendant avoit été privé par ce partage de pré-succession. A défaut de rapporter cette preuve , l'indemnité pour la vente des biens provenant de partages de pré-succession , devroit appartenir à tous les héritiers de l'ascendant et être partagé entr'eux comme l'ont été les autres biens de la succession de cet ascendant.

Art. 4. Lorsque les anciens propriétaires ou bien leurs ayant-droits seront rentrés en possession des biçns confisqués sur leur tête , en les acquérant de l'Etat , l'indemnité sera réglée sur la valeur réelle qu'ils auront payée , et conformément aux règles établies par l'article 5.

Lorsqu'ils les auront rachetés à des tiers, l'indemnité sera égale aux valeurs réelles qu'ils justifieront avoir payées , sans que , dans aucun cas , elles puissent excéder celle qui est déterminée par l'article 2. A défaut de justification , les ayant-droits recevront une somme égale aux valeurs réçUes formant le prix payé a l'Etat.

ObsetvaiîoTis.

« Lorsque les anciens propriétaires ou bien « leurs ayant-droit seront rentrés en possession « des biens confisqués sur leur tête , etc. »

Que doit-on entendre par les ayant droit des anciens propriétaires ? Sont-ce seulement les niandataires , les enfans, ou les héritiers directs et présomptifs des anciens propriétaires , ou d'autres personnes qu'on pourroit égaiemei>t

( 75) consuléier comme des ayant-droit , en donnant à ces mots une interprétation légale ? La loi ne doit pas laisser d'incertitude sur le sens dans lequel les mots ayant-droit sont employés.

« Lorsqu ils les auront rachetés à des tiers. » L'ancien propriétaire qui a racheté ses biens confisqués , par un contrat de vente dans lequel la réserve de faire une déclaration de command a été stipulée ,' et qui a fait cette déclaration au profit d'un tiers, devra-t-il néanmoins être considéré comme ayant racheté ses biens, et la disposition de l'article 4 ^^^^ sera-t-elle applicable pour le mode d'estimation de l'indemnité?

Comment l'ancien propriétaire qui a racheté ses biens d'un tiers , justifiera-t-il des valeurs réelles qu'il aura payées ? Admettra-t-on les actes sous signatures privées? Si on exige de l'ancien propriétaire des actes notariés ou sous signatures privées, mais ayant acquis une date certaine, le plus souvent il sera impossible de produire de tels actes , et dans ceux qui pourront l'être , le véritable prix n'aura-t-il pas été dissimulé pour diminuer les droits de mutation à payer au fisc , ou par complaisance pour l'acquéreur qui vouloit paroître avoir le mérite de ne recevoir de l'ancien propriétaire, que ce qu'il avoit déboursé pour acquérir ses biens ?

Pans ce cas , l'ancien propriétaire n'aura

( 74 ) droit qu'à une somme égale aux valeurs réelles formant le prix payé à l'Etat, c'est-à-dire le prix de vente avec toute la diminution de ce prix résultant , pour les ventes laites en papiermonnoie , de l'énorme dépréciation subie par les assignats ou ks mandats , entre le jour de la vente et les époques des paiemens.

Il arriveroit donc souvent, si cette disposition de l'article n'étoit maintenue , que l'ancien propriétaire qui a racheté ses biens d'un tiers, et qui ne pourroit pas prouver par des actes authentiques ou ayant acquis une date certaine ce qu'il a réellement payé, ne recevroit en indemirrté qu'une partie, quelquefois très-foible , des valeurs réelles par lui payées à son vendeur.

L'article 4 ne s'explique pas sur les anciens propriétaires qui seroient rentrés en possession de leurs biens confisqués , par l'effet des dispositions à titre gratuit dictées par des sentimens religieux, et faites, en leur faveur, par les acquéreurs de leurs biens, dont ils n'étoient pas les parens ni les successibles. L'ancien propriétaire qui a recouvré ses biens par une semblable disposition aura-t-il droit à une indemnité? D'après le principe d'équité sur lequel est fondé l'art. 4» il ne lui seroit dû aucune indemnité (i).

(i) Voyez la première partie j ^ V.

(ys )

Art. 5. Les rentes trois pour cent, accordées à titre trimlemnité , seront porte'es au grand-livre de la dette publique et délivrées à chacun des anciens propriétaires ou à ses représentans , par cinquième de la somme allouée et d'année en année, le premier cinquième devant être ins^ crit le 33 juin 1826.

L'inscription de chaque cintquième portera jouissance des intérêts du jour auquel «lie aura dû être faite, h quelque époque que la liquidation ait été terminée et la délivrance opérée.

Il paroîtroit juste que les intérêts fussent alloués aux anciens propriétaires, pour la totalité de l'indemnité qui sera liquidée, à compter du 22 juin 1825. Le moyen de concilier les facilités dont le trésor royal peut avoir besoin pour le paiement des indemnités , avec ce que la justice demanderoit de faire pour les anciens propriétaires, seroit que la loi autorisât le ministre des finances à délivrer en même temps que les quatre derniers cinquièmes, des inscriptions de rentes à trois pour cent, représentant les intérêts de ces chaque cinquièmes de l'indemnité, à compter du 26 juin 1825, jusqu'au jour où l'inscription de ce cinquième aura dû être faite conformément à la disposition de l'article 6 du projet de loi. L'Etat n'auroit ainsi à payer que les intérêts à un taux de trois pour cenJt , et les fonds nécessaires

( 76 ) pour ce paiement pourroient être pris sur le crédit affecté au paiement des indemnités qui subira des réductions par les causes qui ont été indiquées.

Art. 6. Pour Pexécution des dispositions ci-dessus , il est ouvert au ministre des finances un crédit de trente milliona de rente , trois pour cent qui seront inscrits , savoir :

Six millions le 22 juin i825,

Six millions le 22 juin 1826,

Six millions le 22 juin 1827 ,

Six millions le 22 juin 1828, et Six millions le 22 juin 1829, avec jouissance pour les rentes inscrites du jour où leur inscription est autorisée.

On estime que ce crédit pourroit être réduit à vingt-quatre millions de rentes, dont le paiement distribué en six années, au lieu de cinq, en portant intérêt pour la totalité de la somme liquidée ne grèveroit le trésor royal que de quatre millions par année, en supposant que dès les premières années, toutes les liquidations seroient opérées , ce qui est matériellement impossible ; et supposant aussi qu'une grande partie des titres d'inscriptions ne seroient pas retenus entre les mains du gouvernement par les oppositions formées sur les anciens propriétaires par leurs

( 77 ) créanciers, et par des contestations élevées en4re les ayant-droit à l'indemnité , ce qui n'est guère prcsumable.

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