TITRE II
De Vadmission à l'indemnité et de sa liquidation.
Art. 7. Seront admis à réclamer l'indemnité , l'ancien propriétaire , et à son défaut l'héritier en ligne directe ou collatérale au degré successible qui seroient appelés à le représenter à l'époque de la promulgation de la présente loi.
Les deux dispositions capitales renfermées dans cet article, ne sont que la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui s'est formée en interj>rétation de la loi du 5 décembre i8i4 (î) et que l'article érige en loi. Mais, outre que cette jurisprudence n'a pas été suivie par toutes les Cours royales , et qu'elle pourroit être , et qu'elle est, en effet , contredite par de très-fortes
(i) Voyez les arrêts de cette Cour, des aS janvier 181g, dans l'affaire de l'abbé Duclaux , contre M. de Lespinay de Saint-Luc; 9 mai 1821 dans l'affaire Porcher de Longchamp , contre la demoiselle Laguerney ; du 9 février iSaS , dans l'affaire des héritiers de Reculot; et du 18 février 1824, dans l'affaire des héritiers Dutiliet , contre l'abbé Malafosse.
( 78 ) abjections , le seul principe de droit suf lequel celte jurisprudence de U Cour de Cassation repose , et qui sert de base aux motifs des arrêts de celte Cour, est que la loi du 5 décembre i8i4 en rendant aux anciens propriétaires leurs biens confisque's et non vendus, a fait une remise de grâce , une libéralité; et en parlant de ce principe de îçrâce, que certaines dispositions littérales de la loi de i8i4 pouvoient faire considérer corhme étant son esprit , et dont il était peut-être politique de ne pas , alors, montrer Tillégalité, afin de maintenir la sécurité des acquéreurs des biens des émigrés , les arrêts de la Cour de Cassation ont pu décider; i° que les héritiers ou les légataires universels des anciens propriétaires décédés antérieurement à la loi du 5 décembre i8i4 » n'avoient pas droit aux biens vendus par celte loi; 2" que les héritiers de ces anciens propriétaires, morts avant la loi, n'avoient pas été l'objet de sa libéralité. — La loi n'ayant point évoqué les morts pour les faire participer au bienfait (1), et qu'ainsi les biens rendus dévoient être recueillis par les héritiers de la famille des anciens propriétaires existant au moment de la publication de la loi (2).
•v(') Voyez les motifs de l'arrêt <ie la Cour royale de
Rouen , du 32 juillet 1819, dans Pafiaire de l'abbé Duclaux.
(2) A cette seconde décision on pourrolt opposer deux
Mais ces décisions q«i ne sont qu\ine consér quencé du principe de grâce, que des raisons d'Etat ont pu faire tolérer en i8i4, ne pourroient pas être appliquées à une loi dont la base franchement avouée seroit un principe de justice.
Comment pourrait-on douter que la loi d'in-^ demnité est fondée sur un principe de juslice, lorsque M. le commissaire du Roi dit dans l'exposé des motifs.
« Proclamé par la justice , sanctionné par « l'intérêt général ^ le principe sur lequel ce pro- « jet repose a quelque chose de noble, de vrai, « de satisfaisant qui semble de nature à conci- « lier tous les esprits, et qui n'a besoin que (( d'être énoncé. »
« De tous les droits dont la société promet et doit (( la conservation, le droit de propriété est sans « doute le plus sacré , celui auquel se rattache « le plus fortement la garantie des actes. »
Or, s'il est vrai*que ce projet, de loi repose sur le droit de propriété, il en résulte , que Tindem-
arrêts de la Cour de Cassation qui ont^ugé tJans un seus contraire : ce sont , i° un arrêt dn 3o avril 1806, entre 1rs héritiers de François Aymard, religionnaire fugitif; un autre arrêt du 2x décembre 1807, entre les héritier» de Julien Deloncelles y émigré.
nité que le projet propose d'allouet aux ancien^ propriétaires dépossédés, n'est pas une libéralité mais le paiement d'une dette légitime ; la loi d'indemnité n'est donc pas une loi de grâce , ses dispositions doivent donc être différentes de celles d'une loi de libéralité : car la loi de justice reconnoît, déclare le droit des anciens propriétaires, et elle ne le fait pas; ce droit étoit préexistant et subsisteroit sans elle ; la loi de grâce au contraire, crée le droit, le législateur peut le modifier comme il lui plaît , et le conférer aux personnes qu'il juge à propos. Dans ce système, la loi du 5 décembre a pu faire la remise des biens des émigrés non vendus, aux parens de la famille des anciens propriétaires existant au temps de la publication de la loi , à l'exclusion des héritiers testamentaires, ou des légataires universels , et des héritiers légitimes de ces anciens propriétaires que la loi civile, en vigueur au moment de leur décès, appeloit à recueillir leur succession , c'est-à-dire 'l'universalité de tous leurs droits, et de toutes leurs actions, quelle qu'en fût la nature.
Mais la loi d'indemnité étant fondée, il faut le répéter, sur le droit de propriété dont l'ancien propriétaire n'a pas pu être légalement dessaisi par les lois de confiscation, ni par les ventes nationales qui n'ont pas pu transmettre la pro-
( 3ï ) priété légitime de ces biens aux acquéreurs, et la sanction donnée à ces ventes par le légitime souverain, pour cause de l'intérêt de l'Etat^ par l'art. 9 tîe la Charte, n'ayant pu légalement dépouiller les anciens propriétaires de leur droit de propriété, qu'à la charge d'une juste indemnité; il s'en Guit, que ce droit de propriété , auquel la loi substitue une indemnité, s'est trouvé dans la succession de l'ancien propriétaire décédé avant la loi qui a réglé le mode et la quotité des indemnités.
Ces bases posées, et une fois convenues , le droit prononce que l'indemnité , dans le cas où l'ancien propriétaire seroit décédé , doit être at' tribué à l'héritier testamentaire de ce propriétaire, et à défaut d'héritier testamentaire, à ses héritiers légitimes suivant la loi sous l'empire de laquelle sa succession a été ouverte , et les droits et actions du défunt ont été transmis immédiatement à son héritier, suivant la maxime du droit français , le mort saisit le vif.
L'art. 7 du projet de loi résout, au contraire, que les héritiers testamentaires, et les héritiers naturels de l'ancien propriétaire, appelés par la loi existant au jour de son décès , sont exclus par les héritiers légitiVnes appelés à représenter le défunt à l'époque de la promulgation de la loi.
Cette résolution préjudicie aux héritiers de
r.'jTicien propriétaire existant, au teinps de Touvertiire de sa succession et à leurs créanciers : elle les prive d'un droit acquis , ce que le législateur lui-même ne doit jamais faire sans de ])uissans motifs d'intérêt publicj elle est en opposition formelle avec le principe et l'esprit du projet de loi , proclamé dans l'exposé de ses motifs: on Ht en effet dans cet exposé :
« Le principe de la loi actuelle, l'esprit dans « lequel elle est conçue , ne laissent aucun doute « sur la nature de l'indemnité allouée ; elle est « la représentation de l'immeuble confisqué ; a elle est le remboursement d'une valeur injustece ment perçue; sa cause se rattache donc à la « propriété, elle droit qu'elle consacre au jour- « d hui , a sa source dans la confiscation con- « sommée depuis trente années.
« L'indemnité sembleroit dès lors pouvoir '< être considérée comme ayant toujours fait « partie des biens, ou des actions possédés par « l'ancien propriétaire ; et de là on pcurroit " conclure , d'une part , qu'elle auroit pu être « comprise dans une disposition testamentaire; « de l'autre , que son application devroit être « faite à ceux des héritiers qui auroient été ap- « pelés par les lois existant à l'époque où la « succession s'est ouverte. ))
Les raisons qui ont paru s'élever contre des
( 83) conséquences aussi rigoureusement tirées (Vun principe qu'on ne pourroit inéconnoilre , sâiis ne laisser aucune base solide et vraie au projet de loi d'indemnité, sont, à l'égard des héritiers testamentaires, et pour motiver leur exclusion, que « le droit reconrm et consacré par la loi ac- « tuelle, n'a formé long-temps qu'une espô- « rance légitime , qu'une expectative juste et « naturelle; mais, qui aux yeux de la loi civile « existante, n'étoit pas de nature à être com- « prise dans la disposition de l'iiomme, et ne « peut être présumée y avoit été comprise. »
Ces motifs me paroissent très -bien expliquer comment le législateur pourroit, sans injustice, exclure les héritiers testamentaires des anciens propriétaires décédés, par le défaut de présomption légale de la volonté du testateur. Mais si cette volonté étoit clairement exprimée, si le testateur avoit légué à son héritier ses biens situés en France , ou ses droits à la revendication de ces biens; si dans des testamens faits depuis la restauration , des testateurs avoient spécialement légué les indemnités qui pourroient un jour être allouées pour ses biens vendus, des dispositions semblables ne permettroient aucun doute sur la volonté du testateur. Cependant elles paroissent être cadu(|ues par le texte de l'article 7.
11 me semble donc que la loi devroil malnteïiir les dispositions testamentaires dans lesquelles la volonté du testateur seroit clairement exprimée , et comprendroit les droits du défunt à l'indemnité pour ses biens vendus.
On pourroit même assurer leur effet aux dispositions testamentaires, et à titre universel, faites en faveur d'un parent du nom du testateur ; ces circonstances pouvant être considérées comme une présomptiçn que le testateur eût préféré l'béritier par lui institué à ses héritiers naturels, même pour les indemnités accordées pour la vente de ses biens. Des testateurs prévoyant le retour de la justice et la restitution de leurs biens confisqués, ou une indemnité pour ces biens, et voulant transmettre ces biens ou ces droits à leurs héritiers, n'ont pas osé exprimer celte volonté dans leur testament, par ménagement pour les opinions du temps, ou parce qu'ils ont pensé que les lois s'y opposoient, ont cru y suppléer par des institutions d'héritiers conçues dans les termes les plus étendus, et en énonçant tous leurs droits et toutes leurs actions , sans en rien réserver. Toutes ces dispositions seront-elles sans effet?
(i) Ou par un mari en faveur de sa femme , sauf à limiter au tiers ou à la moitié l'effet de cette disposition.
■ Les raisons apportées dans l'exposé des motifs, pour justifier la disposition de l'article 7 du projet de loi, qui alloue l'indemnité aux héritiers appelés à représenter le défunt à l'époque de la promulgation de la loi, à l'exclusion des héritiers appelés par la loi du décès, méritent une réfutation sérieuse.
« C'est, dit- on, en faveur des enfans, et à « leur défaut, des parens les plus proches ; c'est « en faveur de ceux qui représentent de plus près a l'homme dépossédé, que les remises dfe con- « fiscations ont toujours été prononcées à quelle que titre qu'elles fussent faites , soit de don , ce soit de restitution , soit de désistement. »
Une seule observation suffira pour écarter cet argument tiré des décisions de notre ancienne jurisprudence. Les confiscations qui ont été l'objet de ces décisions, étoient autorisées par les lois : les propriétaires avoient été dépossédés légalement; ils avoient perdu, par l'effet de la confiscation prononcée par les arrêts des Cours de justice, leur droit de propriété, qui avoit été transmis à l'Etat confiscalaire, et qui étoit devenu par là propriétaire légal des biens confisqués, jusqu'au moment de la remise qui étoit faite de ces biens au condamné ou à sa famille. C'est cette jurisprudence des anciens Parlemens qu'on a invoquée, pour prouver que la loi du 5 décembre
( 86 ) i8i4 .'ippeioit à recueillir les biens non A'endiis des émigrés, ceux de leurs parens existant à l'époque de sfi pi;ornuigation. jVJais elle est évidemment inapplicable à la loi d'indemnité, qui ne peut ni assimiler les confiscations illégales des émigrés, opcf ées par les actes. des gouvernemens révolutionnaires, aux confiscations légales prononcées .par les Parlcmens , ou par des actes du souverain légitime, et leur faire produire les mêmes effets, ni reconnoîlre que. les actes des gouve/foemens confiscataires leur ont transmis légalemenL' la propriété des biens confisqués , et oiit dépouillé les légitimes propriétaires de leur droit de propriété, de la rnème manière fjue les arrêts des Parlemens, qui prononçoient la confiscation des biens d'un condamné, et en transrnettoient la propriété à l'Etat : car ce seroit mettre sur la même lio:ne les actes émanés d'une autorlté légitime, et ceux qui sont l'œuvre d'un pouvoir illégitime et usurpé. 11 y a plus, ce seroit détruire le seul principe juste de la loi d'indemnité, le droit de propriété des anciens projtriétaires illégalement dépossédés. « C'est aux « fanulles dépouillées, aux familles que la révo- <( lution a frappées , que vous destinerez l'in- « demnité que le projet de loi prépare, (i) »
(i) Exposii des motifs du projet de loi.
L'iritlertmilé ii'est desliiiee aux faniiHes frappées parla révolution que parce qu'elles ont soufl'ert par la violation du droit de propriété ; la loi d'indemnité doit rétablir le droit de propriété ; le m&tfre à i'abfides attetfites nouvelles qui pourvoient lui être portées a l'avenir. C'est le grand but politique de la loi d'indemnité.
M Si vous faites rétroagir son application, « vous trouvez dans un intervalle de trente an- « nées, trois législations différentes, sous l'em- « pire desquelles la succession devra être divi- «< sée , et ensuite subdivisée , toutes les fois « qu'elle aura été ouverte à plus d'un degré (i). »
C'est ce qui seroit arrivé si les anciens propriétaires décédés n'avoient pas été dépossédés de leurs biens , ou si une indemnité leur eût été allouée de leur vivant : leurs successions auroient toujours dû être partagées, suivant la loi civile en vigueur au moment de l'ouverture de chacune des successions. On paroît craindre les nombreuses divisions poiu' les successions qui seroient régies par la loi flu l'y nivôse de l'an 2, (jui admelloit la représentation à l'infini dans la ligne collatérale ; mais , outre que les inconvéniens de ces divisions multipliées , qui d'ailleui-s, appelleroienl un plus grand nombre de per-
(1) Expose lies motifs du projet de loi.
sonnes à participer à la justice rendue aux anciens proprie'taires, ne seroient pas, je le pense, une raison assez puissante pour de'cider le législateur à changer la loi des successions à l'égard des indemnités , on fera observer que très-peu de successions ont été ouvertes sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2. Depuis plus de vingt ans cette dernière loi a été remplacée par le Code Civil j on pourroit affirmer que plus des neuf dixièmes des successions des anciens propriétaires n'ont été ouvertes que postérieurement à la promulgation du Code Civil.
« Ainsi vous n'appelleriez pas les parens le» « plus proches, ceux qui forment réellement la fa- « mille , ceux à qui vous destinez le dédomma- M gement, mais les représenlans des héritiers, les- « quels seroient souvent aujourd'hui étrangers « à l'ancien propriétaire (i). »
Quand l'indemnité est donnée comme une grâce , la loi peut avoir en vue la famille de l'ancien propriétaire et choisir les membres de cette famille qu'elle veut gratifier ; mais lorsque l'indemnité est donnée à titre de justice , elle appartient à celui qui représente légalement le défunt; ce n'est plus la famille que la loi doit avoir en vue, mais le droit de propriété, quelle que soit
(i) Exposé des raoïifs du projet de loi.
( 89 ) la personne clans laquelle ce droit réside , et qu'elle soit ou non parente de l'ancien propriétaire dépossédé.
Ce n'est point ainsi qu'a été comprise et exécutée la loi du 5 décembre i8i4- Son article 2 portoit : « quelesbiensnon vendusseroientrendus en na- « ture à ceux qui en étoient propriétaires , ou leurs « héritiers ou ayant-cause : la loi ne contenoitau- « cune autre indication. Des difficultés se sont « élevées entre les héritiers et les légataires, et la « jurisprudence de la Cour de Cassation s'est « prononcée en faveur des premiers.
« Mais l'application a été constamment faite « par la commission instituée pour l'exécution « de la loi , aux héritiers actuels , à ceux qui re- « présentoient l'ancien propriétaire à l'époque « du 5 décembre 1814, et aucune réclamation ne «« s'est élevée à ce sujet (1). »
Je crois avoir déjà répondu d'avance à cette partie des motifs , en prouvant que le principe qui a servi de base à la loi du 5 décembre 181 4» étoit différent du principe reconnu et avoué comme étant la base du projet de loi. Ainsi il n'y a aucun argument à tirer en faveur de l'article 7 du projet de loi , de la jurisprudence de la Cour d^ Cassation sur cette première lai,
(i) Expose des molifs du projet de loi.
x»t de ï'appiicaliort qui a été faite par la commission instituée pour Texecution de cette loi.
« Ce qui a été fait pour les remises des biens « en nature , nous a paru devoir être fait encore « pour l'indemnité représentative des biens ven- « dus , non à cause du principe qui a pu déler- « miner celle exécution , mais à cause de l'exé- « culion elle-même • il ne nous a pas semblé « possible d'admettre que le partage des biens « provenant du même individu pût être réglé par « deux lois opposées et opéré entre des héritiers « dilférens (l'j. »
On seroit autorisé à croire , d'après l'aveu contenu dans ces motifs , que ce sont les difficultés de l'exécution et non l'application des principes du droit qui ont fait admettre les héritiers appelés à l'époque de la promulgation de la loi, au préjudice des héritiers appelés par le droit commun.
Mais le législateur a-t-il la puissance de changer le droit ? Et les difficultés que peut offrir une loi dans son exécution sont elles un motif légitime pour enlever à un sujet les droits que les lois lui avoienl conférés? La multitude des lois faites avant la révolution a faussé les idées que les jurisconsultes romains et les grands hommes
(i) Exposé des motifs du projei de loi.
de. ranliquité nous donnent de la majesté des lois. La première condilion de la loi , comme le premier devoir du législateur, sont de ne p'â^ violer ces règles que Justinion donne pour basée du droit : Allerum non lœdeve ^ suum cuiqne tribuere. '
On ne pense pas qu'il eût été impossible d'admetlre que le partage des biens provenant du même individu pût être réglé par deux lois opposées et opéré entre des béritiers différens.
Il semble que la loi auroit pu maintenir tous les droits acquis, soit à des héritiers qui avoient accepté la succession d'un ancien propriétaire, soit à des tiers qui auroient traité avec cet béritier , et appelé à recueillir l'indemnité ce même héritier ou ses représenfans , ce qui n'auroit ja^ mais fait qu'une succession dévolue aux mêmes héritiers : il n'y auroit eu d'exception à cette unité de succession , et à cette identité d'héritiers, que dans le cas où la loi auroit relevé contre sa renonciation, l'héritier qui auroit renoncé à la succession. Une disposition de la loi eût pu, pour ce cas , limiter les droits de l'héritier relevé contre sa renonciation , à la partie de la succession relative à i'indenniité , et régler la proportion dans laquelle chacun de ces deux héritiers auroit concouru au paiement des dettes de la succession.
Le modo d'exécution auquel l'art. 7 a cru devoir donner la préférence , contre le principe même de la loi d'indemnité , produira nécessairement , et plus souvent que cela ne seroit résulté de l'application du droit commun , les difficultés qui ont motivé l'exclusion des héritiers que ce droit auroit appelés ; car le projet de loi attribue l'indemnité à des héritiers différens de ceux qui ont recueilli les biens provenant de la succession du même individu , et le partage des biens laissés par cet individu sera réglé par deux lois différentes : celle du décès de l'ancien propriétaire, et celle en vigueur au temps de la promulgation de la loi d'indemnité.
La disposition de l'art. 7 du projet de loi présente encore deux autres questions graves que je ne ferai qu'indiquer. Si ce sont les héritiers du sang existant au temps de la promulgation de la loi qui recueillent l'indemnité , par qui les dettes de la succession seront-elles payées? Ne pourrat-on pas prétendre que l'indemnité est donnée .\ titre de grâce, comme l'ont été les biens remis ])ar la loi du 5 décembre 1814, et que les dettes des émigrés antérieures à la confiscation n'ont pas pu revivre ? (1)
Si les parens de la famille de l'ancien proprié-
(1) Voyez les arrêts imprimés à la suite des Observations,
( '9'5 ) taire qui recevront riridemnité, ne sont pas les héritiers civils, les représentans de droit de cet ancien propriétaire, ses successeurs dans l'universalité de ses droits et actions- comment auroient-ils qualité pour le'galiser, par l'acceptation du paiement qui leur sera fait, les ventes des biens de leur parent ? Le droit de propriété , que ce paiement n'auroitpas éteint, ne conlinueroitil pas de subsister au profit des héritiers légaux de l'ancien propriétaire dépossédé?
Enfin quels que soient les héritiers que la loi ajipellera à recueillir l'indemnité , il est indispensable que cette loi décide clairement : i". par qui les dettes encore dues, des anciens propriétaires, devront être payées, et dans quelle quotité ; 2". si l'héritier qui avoit renoncé aune succession sera relevé contre sa renonciation; quels seront les droits qu'il pourra prétendre dans les biens de la succession , et dans quelle proportion il sera tenu au paiement des dettes séparément ou solidairement avec le premierhéritier qui a accepté ; 3°. si le cessionnaire des droits successifs pourra prétendre, au préjudice de l'héritier son cédant, l'indemnité dévolue à la succession dont l'universalité des droits lui ont été vendus. Deux arrêts, l'un de la Cour Royale de Paris, du 3o décembre 1817 , dans l'affaire Maynaud de Pancemont, l'autre du 3 mars 1817 dans l'affaire du sieur Grenier, tous deux confirmés parla Cour deCas-
( 94 ) satioii, ont (Jéciclé en thèse cefle question conlnî
les cessionnaiics. (i)
Art. 8. Pour obtenir l'indemnité , les anciens propriétaires ou leurs représentans se pourvoiront devant le préfet du département où sont situés les biens-fonds vendus. Le préfet transir.etîra k demande au directeur des domaines du département, qui dressera le bordereau d'indemnité conformément aux dispositions précédentes.
Le bordereau sera adressé par le préfet au ministre des finances, avec les pièces produites à l'appui de la demande. 11 y joindra son avis motivé, qui portera tant sur les droits et qualités des l'éclamans que sur les énoncialions du bordereau.
Cet article et les suivuns , jusqu'à l'article i4 inclusivement, sont puisés presque littéralement dans mes Réflexions sur /es moyens défaire cesser la différence entre les biens nationaux^ etc. (publiées en 1821), chap. 3. Le rédacteur du projet de loi a fait au mode de liquidation que j'avois indiqué dans cet écrit quelques S'nipressions et modifications que je crois devoir relever. Sur ces mots du projet de loi : les anciens propriétaires ou leurs représenians y on pourroit demander si les créan-
(i) Les partages adminisU'alîfs faits avec TElat, et clans lesquels les ayant-droit prouveroient, par des pièces aiitljentiques, qu'il y a eu fraude à leur préjudice, scroient-ils luallaquiih'es?
( 9-^ ) ciers y sont compris , et s'ils seroient admis à présenter la demande en liquidation de l'indemnité dans le cas où l'ancien propriétaire débiteur ni ses héritiers ne se présenteroient pas. Le droit commun dispose bien que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, mais il pourroit être utile que la loi d'indemnité qui est quelquefois en opposition avec le droit commun, ne laissât aucun doute sur ce [)rojet.
Le préfet , après avoir communiqué au directeur des domaines la requête de l'ancien propriétaire, et avant de transmettre cette re(juèto et les pièces à l'appui avec ses observations motivées, au ministre des finances, devroit se faire représenter les procès-verbaux d'adjudication des biens vendus , et s'assurer que le prix de ces biens a été versé dans le trésor j>ublic , et qu'ils ne sont point rentrés dans le dornain(* de l'Etat par suite d'aucune déchéance prononcée contre les adjudicataires , ni dans les mains des anciens propriétaires par Teffet de la nullité de ces ventes, ou parce que lesdils biens auroient été cédés à des hospices.
Art. 9. Le ministre des finances v^riGei'a : 1° s'il n'a pas été payé de soulles ou de délies à la décljarge du propriétaire dépossédé; '2°. s'il ne lui a pas élé compté, eu exécution de la loi du 5 décembre 18 14» des sommes provenant (le reliquats do décompte de la vente de ses biens; 5" s'il
ne s'est pas opérd de compensation pour les sommes dues par lui au même titre.
Il sera dressé un état des déductions à opérer. Observations.
Cet article donne un trop grand pouvoir au ministre des finances , et met entre ses mains les moyens de favoriser les anciens propriétaires au détriment de l'Etat en ne lui précomptant qu'une partie des dettes payées à sa décharge.
L'office du ministre des finances devroit se borner à renvoyer les requêtes à la commission chargée de la liquidation des indemnités , avec ses observations jointes à celles du préfet et du directeur des domaines du département.
La commission , avant de prononcer définitivement la liquidation , prendrolt l'avis de la direction générale de l'administration des domaines, qui seroit tenu de déclarer dans son avis motivé les paiemens faits par l'Etat pour le compte des réclamans , et de produire à ra{)pui les extraits authentiques de la liquidation de la dette publique constatant ces paiemens.
Enfin les réclamans pourroient être obligés de joindre à leur demande en liquidation , les déclarations des directeurs des domaines , du lieu, de la situation des biens vendus , et de l'archiviste de la liquidation des dettes des émigrés, sur les dettes payées à leur décharge, déclarations qui seroient conlrôléts par l'avis motivé de la di-
(97 ) t-ection générale de l'administration des domaines dont on vient de parler.
Art. 10. Les bordereaux d'indemnité et l'état des déductions seront transmis par le ministre des finances à une commission de liquidation nommée par le Roi , et composée de quatre iminîslres-d'état , trois conseillers-maîtres de la Cour des Comptes et six maîtres des requêtes faisant fonctions de rapporteurs.
Les ministres d'état, les conseillers, et les maîtres des requêtes sont amovibles, et par conséquent^ ces fonctionnaires, quel que soit leur rang, sont sujets à l'influence du ministère, dont ils ne sont d'ailleurs que les délégués. La liquidation des indemnités est le jugement d'un procès entre l'Etat et les anciens propriétaires ; la raison et la justice veulent que les juges de ce procès soient inamovibles, et hors de la dépendance immédiate de l'une des parties intéressées j la commission de liquidation présenteroit plus de sécurité aux anciens propriétaires , si elle éloit composée de cinq pairs de France , cinq députés , cinq conseillers à la Cour de Cassation , de cinq conseillers -maîtres de la Cour des Comptes et de cinq conseillers à la Cour iloyale ^de Paris; cette commission présidée par M. le chancelier de France , et ayant pour vice - président M. le
(-98) maréchal Macdonald , scroit divisée en quatre sections de cinq membres chacune. Des maîtres des requêtes y scroient attachés pour faire les rapports , mais sans avoir voix délibérative.
Enfin un procureur-général et des avocats-généraux pourroîent être créés auprès de la commission de liquidation. Ils seroient entendus sur chaque réclamation et donneroient leurs conclusions par écrit qui resleroient annexées à la décision de la commission.
Airt. 1 1 . La commission procédera d'abord à la reconnoissance des qualités et des droits des réclamans.
Dans le cas où elle jugcroit la justification irrégulière ou insuffisante, elles les renverra devant les tribunaux pour faire statuer sur leur qualité, conlradictoirement avec le procureur du Roi.
S'il s'élève entre les réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, la commission les renverra également à se pourvoir devant les tribunaux pour faire prononcer sur leurs prétentions , le ministère public entendu.
Si les qualités et les droits des réclamans ne sont pas justifiés, la liquidation de Tindemnité doit nécessairementêtre suspendue,parrabsence d'une partie capable, pour donner à la liquidation le consentement de l'ancien propriétaire, ou de son représentant légitime, consentement
(99) qui formera le contrat avec FEtat. Mais, si les réclamans justifient de leurs qualités, et que les contestations n'existent que pour déterminer la quotité qui appartient à chacun d'eux dans l'indemnité, la liquidation pourroit être continuée, sauf à ne faire la remise des valeurs qu'après la décision âss tribunaux. Si on pense aux longueurs des procédures judiciaires, on trouvera juste de n'y pas ajouter encore au grand préjudice des réclamans, les lenteurs d'une liquidation sur laquelle il eût pu être prononcé pendant le jugement des procès entre les réclamans.
Art. 12. Quand la justification des qualités aura été reconnue sudisante, ou quand il aura été statue par les tribunaux , la commission ordonnera qii'il sera donné copie aux ayant-droil des bordereaux dressés dans les départ emeus et de Tétât des déductions proposées par le ministre des finances , et elle procédera à la liquidation , après avoir pris connoissance de leurs mémoires et observations,
Obscrçaiions.
Ne seroit-il pas plus simple de faire donner, copie, dans chaque département, et au réclamant, ou à son fondé de pouvoir, du bordereau dressé par le directeur des domaines , et arrêté par le préfet ?
L'ayant-droit à l'indemnité doit être appelé k
( lob )
à contredire ce bordereau, soit parce qu'il aiiroit omis quelques -uns des biens pour lesquels l'indemnité est allouée, soit qu'il contiendroil des erreurs de calcul, soit pour toute autre cause, d'où il résulteroit un préjudice pour les réclamans. Ne seroil-il pas plus convenable d'admettre ce débat sur le bordereau, qu'on ne peut pas refuser aux anciens propriétaires, devant le préfet de chaque départenient , contradictt:)irèftiënt avec le directeur des domaines^ que devant la commission qui sera obligée de renvoyer les pièces au préfet, et de demander des renseignemens dans les départemens?
Les décisions delà commission de liquidation seront-elles motivées? La loi devroit ne pas laisser de doute sur cette obligation de motiver les décisions, qui seroit une nouvelle garantie contre l'erreur ou la précipitation du juge de l'indemnité.
La loi devroit encore ordonner que les décisions de la commission viseroient les ménnnres et contredits fournis par les réclamans, elles certificats di'livrés par le directeur-général de l'administration des domaines, qui attesteroient le montant des dettes payées par l'Etat, pour le compte de l'ancien propriétaire- et les autres déductions, sur les indemnités, mises à sa charge ; ou qu'il n'a été fait aucun paiement. Ces
ceiiificats devroient rester joints à la minute di\ procès-verbal de liquidation de Tindemnité.. ,
Art. i3. La liquidation opérée, la commission donnera avis de sa décision aux ayant-droit et la transmettra au ministre des finances , qui fera opérer l'inscription de l.-v rente pour le montant de l'indemnité liquidée clans les, termes et délais qui ont été prescrits.
Je n'hésite pas à déclarer qu'il me paroît de la. plus haute importance ^ et même indispensable pour atteindre le véritable but politique de la loi d'indemnité, que la loi ajoute à cet article la disposition suivante , que j'avois proposée dans mes Réflexions y etc. , citées plus haut sur l'arh 8.
« L'ancien propriétaire , ou ses héritiers , ou « avant-cause , avant d'être inscrit sur le grandie livre pour le montant de la liquidation de son « indemnité, consentira, au profit de l'Etat, « une vente de tous les biens énoncés dans sa « requête, tendant à obtenir une indemnité; V, et en tant que besoin seroit , il déclarera ex- « pressément, tant pour lui que pour ses suc- « cesseurs et ayant-cause, ratifier et confirmer « les ventes faites par l'Etal, et renoncera tous (< droits et prétentions sur lesdlts biens , au « moyen de rindemnité liquidée à la somme de « tant, et qu'il accepte.
« Urw» expédition de cet acte de vente ou de « renonciation , en forme authentique , sera « adressée au préfet du lieu de la situation des « biens vendus , et chaque acquéreur et posses- « seur de ces biens aura le droit de s'en faire « délivrer une expédition. »
Seroit-il nécessaire de prouver l'utililé d'une semblable disposition? D'une part, il faut que l'ancien propriétaire qui recevra l'indemnité, ne conserve aucune arrière-pensée, et se considère comme pleinement et pour toujours dessaisi, par l'acceptation de ce paiement , de tous ses droits de propriété sur les biens dont il a été dépossédé. Or, combien de personnes n'attacheront le dessaisissement de tous leurs droits de propriété qu'à la signature qu'elles apposeront à un acte de cession, de ratification, de confirmation , ou de vente ? D'une autre part , inutilement voudroil-on prétendre que les acquéreurs n'ont pas besoin de ce consentement demandé aux anciens propriétaires ; que leur propriété est complètement garantie par la Charte. Ce seroit mal connoîlre les habitans des campagnes, et ignorer que ces petits propriétaires jrrauront de sécurité complète sur leurs acquisitions que lorsqu'ils auront entre leurs mains la vente ou le désistement des anciens proprié-
( '03) taires , qu'ils ne conçoivent pas qu'une loi puisse jamais remplacer.
Art. i4. Les ayant-droit pourront se pourvoir contre la liquidation de la commissioa » devant le Roi, en son conseil-d'état, dans les formes et dans les délais fixés pour les affaires contentieuses.
La même faculté est réservée au ministre des finances.
Si la commission de liquidation étoit composée comme on l'a proposé dans les observations sur l'article lo , le pourvoi contre ses décisions ne devroit pas être porté au Conseil d'Etat : mais il pourroit Fétre devant les quatre sections réunies de la commission de liquidation , autres que celle dont la décision seroit attaquée.
Si la commission de liquidation restoit composée comme elle est proposée dans l'art. lo, le comité du contentieux du Conseil d'Etat chargé de prononcer sur le recours contre les décisions de la commission de liquidation devroit être augmenté par l'adjonction de magistrats inamovibles choisis dans la Cour de Cassation et dans la Cour Royale de Paris.