TITRE III
Des déportés et des condamnés.
Art. i5. Les dispositions précédentes seront applicables
pyx biens coiifîsquc's et vendus au pr C ce des individus. déportes ou condamnés révolutionnairement.
Sera déduit de l'indemnité le montant des bons au porteur donnés en remboursement aux déportés et aux familles des condamnés , en exécution des décrets des 2 1 prairial et 22 fructidor an 3 , réduit en numéraire a\i cours du jour où la remise leur en a été faite.
Par ces mots : condamnés révolutionnairement , doit -on comprendre seulement les individus condamnés par les tribunaux révolutionnaires , ou la disposition de la loi s'ëtend-elle aux autres condamnés par des commissions révolutionnaires , ou par des décrets des assemblées qui ont prononcé la mise hors de la loi^ soit de leurs membres, soit d'autres citoyens ?