MESSIEURS LES DÉPUTÉS
M. le Minislre de l’intérieur vous a présenté, dans le courant de ce mois, un projet de loi qui a pour but d’autoriser la ville de Paris :
1" A contracter un emprunt de 25 millions de francs, destiné .à pourvoir, coucuremment avec les ressources municipales, à de grands travaux estimés devoir coûter une somme de 50 millions ;
2" A proroger jusqu’au 31 décembre 1858 les surtaxes d’octroi perçues actuellement sur les boissons, pour en affecter le prodiiitau remboursement de l’emprunt, qui aura lieu par annuités, on six ans, de 1853 à 1858 inclusivement.
Telles sont les dispositions de la loi proposée; j’en ai reproduit à peu près le texte.
Lt première disposition, celle qui est relative à l'emprunt, demande, pour être jugée sainement, un examen rigoureux des pièces et des devis qui justifient l’utilité des dépenses et l’exactitude des évaluations. Une commission spéciale est chargée de ce soin. Les documens principaux, inconnus aujourd’hui, seront communiqués à celte commission , qui devra émettre un avis motivé. Avant le résultat de cet examen, tout débat sur ce poini serait prématuré. Pour le momenl, dans l’intérèi de la discussion que je veux élever, dans l'inlérèl même de la solution que je poursuis, j’admcis l’emprunt comme utile; je l'admets dans les conditions où il est proposé, avec un amortissement effectué en six années.
J’admets l’emprunt, sur cette base, malgré le fait considérable suivant ;
Un honorable membre du conseil municipal de Paris (l)a prouvé d'une manière irréfutable qu’en amortissant le capital en vingt ans, au lieu de l'amortir en six années, les ressources actuelles sui'firaient pour exécuter les grands travaux projetés : que l’excédant annuel des recettes sur les dépenses était supérieur aux sommes nécessaires pour ojk*-
M. niip''ripr.
rei'le paieinenl île l’empruiil. Malgi é celle opinion iniporlanle, j'admels renipnnil avec ainorlisseinenl en six années, cl, en l'ailinellant sur celle base, j’ai rinienlion de faire ressortir avec plus de force encore l’inutilité el l’injusiice de la proropalion des surtaxes.
Sans emprunt, la prorogation de la surtaxées! inniile. Cela n’est point conlesié.
.4vec l’emprunt amorti en vingt années, la prorogation delà surtaxe est également inutile. Cela est mathématiquement prouvé (1).
Une seule difficulté reste : la prorogation de la surlaxe est-elle utile avec un emprunt amorti en six années?
Le but du pétitionnaire est jn écisémenl de lever celte dilïicullc et de prouver que la jirorogalion de la surtaxe est aussi inutile, aussi mauvaise dans ce cas que dans les autres.
Je n’ai donc à m’occuper que de la seconde disposition de la loi, de celle qui a pour objet de [iroroger jusqu’en 1859 la surtaxe des boissons. C’est, sans contredit, la plus grave du projet de loi, c'est celle qui mérite l’examen le plus approfondi el le plus sérieux.
(1) Voir l’iiiiiu'.’iC A.
s PHTITION A LA ClIAMUIlE UE» DÉPUTÉS
Malgré le peu de temps qui reste avant la dis- < ussion, je ne crains pas de l'aborder.
La prorogation de la surtaxe des boissons jusqu'en 1839 est contraire aux principes inscrits dans nos lois de finances ; elle est nuisible dans ses effets, inutile à la ville de Paris, et fatale à la production la plus importante du Midi, à la pi-oductionla plus maltraitée du pays. Je viens demandei' à la Chambre des Députés de rejeter cette disposition du projet do loi ; de maintenir la loi de finances du 11 juin 1842 dans toute sa force, et do substituer, à la seconde partie du projet, des mesures plus équitables, plus en harmonie avec la gravité de la situation.
Avant d’exposer mes motifs, et de faire ressortir toute l’importance du sujet, je crois indispensable de fixer, avec un peu plus de vérité que dans l'exposé du projet de loi, le chiffre même de la surtaxe prélevée à Paris sur chaque hectolitre de vin. Cette rectification aura le double avantage de rétablir les faits dans leur vrai jour, et de préparer avec clarté la discussion même du sujet.
L’exposé des motifs contient ces mots :
« D’après le tarif en vigueur, le droit d’octroi sur les vins est de 10 fr. 30 c. par hectolitre, tan-
(lis que le droit ddmiréc, qui se pei'voit au pi'olii du irésoiq n’est que de 8 IV. l.:i diffcreiice de 2 IV. 50 c. conslilue doue ia plus forte partie de la surtaxe dont la prorogation est deniaudée. »
Ces ligues reuroruieul une erreur (jirii iin|)orie (le relever.
Ldiouorable auteur (!(' l'expose des uiotil’s, eu jetant un coup d'œil l'anide sur les tarifs en vigueur à Paris, a vu. d r.n côté, l(^s droits de la ville il 10 fl'. .50 e.: de l aulre, les droits du tiV.sor à 8 fr. Il eu a eoutdu que la .surtaxe des vins(^tail de 2 fr. .50 c. 11 a eoiniiiis une erreur, l.a surtaxe est rexe(’dant du droit ri’oe/rof .sur le droit d'm- Irée : or. le rhiiïredeS fi’. ne représeqte pas seulement le droit d'entrée : il est l’expressiou d’uue taxe unique, (|ui comprend à la fois le droit d'entrée, le droit de circidntion, le droit de détail et le droit de licence.
Deux documens imporlans. — une loi et un raj)port de budget émam? d’une conimissioii que présidait l’ex-ministre des finances, M. Lacave-l.aplagne. — ne lais.seiU aucun doute sur la justicx' de la réclamation que j’élève ici. lin voici, du l'este, la preuve :
La loi de finances relative aux crédits provisoires pour 1831. promulguée le 12 décembre 1830,
10 PKTmOX A LA CHAAIBItE DES UÉPUTÉS
conlicul uue annexe, où les divers taux du droit d’entrée el du droit de circulation pour le vin et le cidre, du droit de détail pour le vin, du droit de consommation pour l’alcool, sont établis d’une manière précise : quelques uns, d’après un tarif fixe ; d’autres, d’après une échelle graduée dont la population est la base. Pour Paris, soumis à un régime d exception, le tableau annexé contient ce qui suit :
REAIPLACEHEAS au.r eilirt'ef île Paris :
Cidre.4 fr.
Vin. S
Alcool.50
Il est bien évident, d’après le texte même de. celte loi, que le chiffre de 8 fr. ne s'applique pas au droit d’entrée seul : il s’applique à tous les droits du trésor, puisqu’il les remplace. L'excédant du droit d’octroi sur le droit d’entrée peut seul constituer uue surtaxe. S’il en était autrement, si cette natured’impôt était l’excédant du droit d'octroi sur tous les autres, il y aurait rarement des surtaxes ; car si les villes en masse prélèvent de 23 à .30 millions sur les boissons, le trésor, à lui seul, en prélève 120. Il est donc bien clair, il est bien établi que la surtaxe de Paris est supérieure au chiffre donné par l’exposé des motifs.
Dans quelle proportion celte surtaxe est-elle supérieure au chiffre de l’exposé des ntolils? Quelle part prend le droit d’entrée dans la taxe de rmplacemenl, dans la taxe unique de 8 (r. ? C’est ce que radminislration des contributions indirectes s’est chargée d’expliquer elle-même à la commission du budget de 1842, qui désira être édifiée sur ce point. D'après les renseigneinens fournis par celle administration, il est constant que les droits de circulation, de détail et de licence sont représentés dans la taxe unique par une somme de 4 fi'., et que le droit d’entrée se trouve représenté par une pareille somme de 4 fr.; il est constant encore que, contrairement aux dispositions du tarif municipal de Paris, qui établit une disliiiciion en Ire les vins en cercles et les vins en bouteilles, le trésor perçoit un même droit sur les deux natures de vins. De ces dispositions diverses résulte une double conséquence fort remarquable :
1° Le taux du droit d’entrée, lixé à 4 fr., rapproché du di'oil d’octroi sur les vins en cercles, lixé à 11 fr. S5 c. (décime compris), fait ressortir une surtaxe de 7 fr. .oS c. jtar hectolitre;
2° Le même taux du droit d’entrée, rapproché du droit d’octroi sur les vins en bouteilles, qui est