‹ Observations sur le projet de loi relatif à l'emprunt de 25 millions et à la prorogation de la surtaxe des boissons à l'octroi de Paris, jusqu'en mil huit cent cinquante-neufChapitre 3 sur 11 · rélITlOX A LA CllAHBIiE UES UÉUITÉS · texte numérisé non relu

rélITlOX A LA CllAHBIiE UES UÉUITÉS

fixé à 19fr. 80 c. (décime compris), fait ressortie une surtaxe de lafr. 80 c. (1).

Ainsi^ des dispsitions mêmes de nos lois sur les contributions indirectes, des calculs fournis par radministratiou et contrôlés par une commission du budget, il résulte qu’en fixant à 2 fr. 50 c. le taux de la surtaxe, l'exposé des motifs a diminué le chifire vrai, de 3 fr. pour une nature de vins, et de 11 fr. pour l'autre. La dillerence est assez grande pour être rectifiée.

(L Au l'Jomenl où noire trovail allait èire déposé sur le bureau delà Chambre. M. le marquis de La Grange, député de la Gironde, nous a donné communication du document que radministratiou des contributions indirectes remit à la commission du budget des recettes, en 1842. Cette pièce officielle, qui émanait du ministère des finances et qui portait la signature du directeur même de l'administration, 11. Bonrsy. est ainsi conçue ;

« La décomposition de la tare unique, facile pour les alcools, où le droit de remplazement est fixe et indépendant de la population et de la classe de département, devient plus difficile pour les Tins, dont le tarif est soumis à une progression doublement croissante. .4 Paris, il n’existe point de droit d’entrée proprement dit sur les vins ; mais la t.txe unique y remplace les droits d’entrée, de détail, de circulation et même de licence, car il n’y a point d’exercice dans l’intérieur de la ville. Le département de la Seine appartient à la troisième classe, où les villes de 50,000 ànie,s et au dessus paient 4 fr. d’entrée ; sur les 8 fr. prélevés à Paris par le trésor, la moitié s’appliquerait donc au droit d’entrée, et l’autre moitié au remplacement de toutes les autres taxes abolies par la suppression de l’exercice. Les 80 c. représentent le décime du trésor.

Il n’apres le principe que le droit d nctroi n

le pont dépasser le

Le chiffre exact de la surtaxe est donc de 7 tr. 55 c. par hectolitre, pour les vins encercles, et de 15 fr. 80 c. pour les vins en bouteilles.

Si je rapproche ces chiffres de ceux qui constatent les quantités entrées à Paris dans la dernière année, je trouve que le produit de la surtaxe a dépassé 8 millions de francs (1).

Tel estletat de choses qui devait finir en 1852, et que le projet de loi a pour objet de maintenir jusqu’en 1859.

Ce point de départ bien établi, je passe au sujet même de la discussion.

A deux époques, depuis trente .ans, les dispositions légales en matière de taxes d’octroi ont posé,

droit d’entrée, et en prenant pour bive de ce dernier droit le chiffre de h fr., on l’a comparé an larif de l’oclroi, ce qui a fait ressortir pour les vins en cercles une surlaxo de 7 fr. .55 c. et pour les vins en bouteilles une surtaxe de 15 fr. 80. »

Voilà celle pièce importante. Elle conlirine, sur tous les poinls, les faits que nous avons produits. Nous n’avons donc rien à changer a noire texte. Nous avons pour nous la conimission du budget de 1842, qui était présidée par JI. l.acave-Laplagne; nous avons pour nous radminislrolion ccnlialc des finances; nous avons pour nous le spirituel et habile aiileur des Considérulions sur les Octrois (*j. que fatil-il de plus pour établir rexacliuido d'nn fait?

(1) 8,047.674 fr. 47 c.

(*) Considérations sur les Octrois en général len deux pariiesi, par

14 PÉTITION A LA CHAMBIiE UES UÉlTTÉs

à côlé de principes utiles el vrais, des dispositions exceptionnelles dont les résultats ont été abusifs. Le principe posé, à la première époque, en 1816, était celui-ci : L’État prélève des droits indirects sur quelques objets destinés à la consommation publicpie; il ne prélève rien sur d’autj-es objets. Quand les denrées déjà taxées par l’État se présentent à l’entrée des villes, les taril's municipaux doivent tenir compte du premier tribut que ces denrées ont déjà payé, et combiner leurs taxes de telle sorte que le droit municipal ne dépasse jamais le droit du trésor. Tel était le principe.

L’exception posée parallèlement au principe était celle-ci : une ordonnance royale pourra permettre aux villes d’établir un droit supérieur à celui du trésor.

En fait, le principe inscrit dans la loi était sage, mais il y restait comme une lettre morte ; l’exception seule était appliquée ; elle paraissait seule en vigueur. Elle produisit des fruits si nombreux et si amers, qu’au bout de quelques années, près de la moitié des villes à octroi se trouvèrent avoir surtaxé les boissons. Quelques unes, prolitant de la latitude donnée par ordonnance, avaient doublé, triplé et quintuplé ii leur profit la somme perçue par le trésor; en définitive, les surtaxes .se

U'ouvaionl coniribuer pour 10,281,309 fr. 90 c. dans une recelle générale de 25,202,632 fr. 61 c.; c’est-à-dire que sur chaque somme de 100 fr. prélevée à litre de droit d'octroi, la suria.\e était comprise pour 40 fr. 80 c. Peu d’abus financiers sont aussi tlagi'ans.

A la première époque, une contradiction formelle e.vistait donc entre le but de la loi et ses résultats. Ce que le législateur avait voulu prescrire était négligé; ce qu’il avait voulu proscrire était, pour une grande partie de la France, un axiome de fiscalité municipale.

À la seconde époque, en 1842, la loi de finances du 11 juin posa, comme celle de 1816, un principe et une exception.

Le principe garantissait régalité entre les deux droits d’oclroiai d’entrée; il établissait, de plus, que toutes les surtaxes existantes seraient abolies en 1852.

L’exception, posée à côté du principe, établissait qu’une loi pouri'ait déroger à la règle prescrite et autoriser les villes à établir des di-oits municipaux supérieurs à ceux du trésor.

Voiltà les dispositions légales relatives aux surtaxes d’octroi.

A la seconde époque, comme à la première, en

1842 fomine en 1816, un pnucipe sage élail doue proclamé ; mais l'exception admise était si périlleuse, elle entraînait des conséquences si funestes, que la vertu du principe restait bientôt sans eflel. On peut en juger aiijoui’d’hui , sinon jiar la multiplicité des faits qui découlent de la situation, du moins par la gravité des conséquences qui se produisent. Depuis 1842, en eflet, deux atteintes ont été portées au principe: une troisième est imminente: et, dans le laps de temps où se sont produites ces regrettables tentatives, la situation a empiré de telle sorte que la dernière atteinte aux vrais principes financiers a toujours été la plus funeste.

Il y a deux ans, une première dérogation au principe de 1842 résulta de la loi du 9 mars 1845, qui autorisait la ville de La Rochelle à surtaxer les boissons. Ce fut un premier pas, timide, irrésolu, entouré de précautions et de réticences. La surtaxe proposée était minime; elle ne frappait que sur une \ille où la consommation était faible. Le dernier recensement (]Hinquennal venait, d'ailleurs. de constater dans la population de La Rochelle une diminution de deux mille habitans. Comptée comme ville de 15,000 âmes avant le recensement, et, comme telle, jiassible d’un druit

d’eulrëe de 10 fr. par heclolilre d’alcool, La Rochelle se trouvait, après le recensement, classée parmi les villes de 13,000 âmes, et dès lors passible d’un droit plus faible de 8 fr. par hectolitre. La surtaxe proposée sur l’alcool étant de 1 fr. 60 ç., il eu résultait qu’ajoutée au droit nouveau, elle ne donnait qu’un taux de 9 fr. 60 c.; elle constituait ainsi an profit des habitans de La Rochelle une réduction de 40 c. par hectolitre sur le droit ancien. La conséquence parut singulièrement heureuse. Le raisonnement parut rare en finances ; il fut triomphant. Les redevables, peu habitués cà voir des aggravations d'impôts se traduire pour eux en diminutions de dépenses, promirent de délier leurs bourses avec empressement. La loi fut volée. C’est ainsi qu’une première atteinte aux principes de 1816 et de 1842 se trouva inscrite au Bulletm des Lois.

Une deuxième atteinte a eu lieu dans cette session même en faveur de la ville de Rouen. Le souvenir en est trop récent pour qu’il soit utile de le rappeler. Il suffira de citer deux chiffres pour montrer tout d’un coup et d’une manière frappante que cette seconde atteinte est beaucoup plus grave que la première.

La surtaxe proposée pour La Rochelle était de

1 IV. 60 c.', telle de Rouen est de 12 IV. 2 d c. La surtaxe de La Rochelle était établie dans un pays où la consommation de l’alcool est faible (1 litre par tète). Celle de Rouen est établie dans un pays où la consommation par tête est supérieure à celle de toutes les villes de France (10 litres par tète). Il est bien évident, d’un côté, que l'excédant du droit du trésor sur celui d'octroi représente, poui' chaque habitant de La Rochelle, une surcharge faible dont les elîels doivent être peu sensibles pour la consommation ; et, d’un auti e côté, que la surtaxe de Rouen, huit fois .supérieure à celle de La Rochelle et s’exerçant sur une consommation dix fois plus grande, doit être à la fois plus lourde pour les consommateurs et plus dangereuse pour la production.

Telle est l’importance et tel est le danger de la deuxième atteinte portée au principe de nos lois de finances.

La troisième atteinte se présente avec un caractère particulier de gravité.

Les deux surtaxes accordées, depuis 18 i2 jusqu’à ce jour, trouvaient leur limite dans le dernier article de la loi qui régit cette matière. Comme toutes les autres, ces deux surtaxes devaient cesser d'être perçues en 1832. tielle de Paris, au cou-

r.ONTllE LA SLIVI'AAK DES BUISSUNS, A l'AUlS. 19

irairo, durera d’aljord jusqu’en 1852 , eu venu de la loi de llnanees en vigueur; elle durera ensuite, si la loi proposée est adoptée, jus(]u’en 1859. En tout onze ans, à partir du 1" janvier prochain.

Celle diflérence n’estpas la seule. Ce résultat làclieux ii’csl [tas le seul.

La plus Ibrle des deux surta.xes accordées, depuis 1842, celle de Rouen, fixée à 12 l'r. 25 c., ei calculée sur uneconsommalion annuelle de 10,000 heclolitres, peut donner une recette brute de 120,000 francs. Celle de Paris, prélevée à la Ibis sur l’alcool et sur le vin, sera bien plus productive encoi’o. Mais des calculs approxiinalil's ne siiflisent ])as. Il fautdes lailsprécis, irrécusables. Citons-les.

Laqueslion des surtaxes n’a été examinée qu’une Ibis à fond par une commission du budget, celle de 1842. A celle époque, le Midi eut le bonheur de voii' réunis dans celle commission deux de ses enfans. deux hommes inlelligeus, dévoués, actifs (1), qui. impressionnés jusqu'au fond de leur âme par les souffrances alors bien poignantes du Midi, voulurent essayer de les adoucir cl de les calmer. Sur leur demande, l’adminislratiou des conliâbulions indirectes remit à la commission du budget quel-

M MM.ct

ques pièces relatives aux villes surtaxées, et aux produits que ces villes reliraient de leurs surtaxes. De ces pièces, dont l’exactitude ne sera pas, je pense, contestée, il résulta non seulement que les surtaxes produisaient plus à Paris que dans chacune des villes soumises à cette nature d’impôt, mais encore que le produit des surtaxes, dans cette ville, était plus que triple du produit général de toutes les surtaxes de France.

Les surtaxes d'octroi sur les boissons produisaient, à Paris.7.989,642 Ir, 62 c.

Les surtaxes de 434 autres communes produisaient 2.291.867 28

Lii somme produite par toutes ces surtaxes d'octi'oi était donc de.10,281,309 Ir. 90 c.

Ainsi, la part de Paris dans la recette générale des surtaxes était de 78 p. 100: celle des autres 434 communes surtaxées était de 22 p. 100.

D’après ces chiffres, le produit des surtaxes perçues ailleurs qu’à P:u’is, rapproché du nombre de villes qui le fournissent, fait ressortir, pour chaque localité, une surtaxe moyenne de 3,048 fi-ancs. C'est déjà énorme, et il est étrange que des villes soient autorisées en si graïul nombre à percevoir

une pareille somme,-conlrairenienl aux principes de nos lois financières. Eh bien! ce n'esl. rien, en comparaison de ce (pii concerne Paris. Si l’on prend le produit moyen de la surtaxe aflèrente à chaque ville et (ju’on le rapproche de celui qui est réalisé à Paris, on trouve que ce dernier est quinze cent quairc-vmjl-deim foin pins fort!

Ces simples chillres peuvent faire ap[)rccier l’importance de la question (pii se rattache à la prorogation des surtaxes à Paris; ils doivent montrer que je n’exagère en aucune manière en disant que la troisième atteinte ii la loi de 184-2 se présente avec un caractère particulier de gravité.

Un pi'ojet (le loi qui tend ii prolonger un état ch^ choses aussi funeste doit produire des effets bien tristes.

Le plus grave est celui-ci :

La prorogation de la surtaxe une fois accordée, le principe de nos lois linaiicières sur cette matière est anéanti ; le principe des surtaxes est consacré d’une manière définitive; et, comme l’abrogation de cette nature d'inqiôt est une des plus minimes ameliorations que les viniculteurs sollicitent pour délier le faisceau d'entraves qui les gêne et les opprime, il s'ensuivra que, par le fait même de la prorogation de la surtaxe, la ca.uae

22 t'ÊriTIUX \ L\ CH.VHBKK DEP DÉPITÉS

soutenue par le .Midi sera perdue |)Our toujours.

J’en ai pour preuves deu.v symptômes nouveaux qu’il est utile d’indiquer.

Jusqu’ici, toutes les fois que l’on a soumis aux Chambres un projet de loi tendant à conslituei’ une dérogation au principe de 1816 et de 1842, on y a mis des formes. On s’est empressé de l'assurei' les intérêts justement alarmés. Un a dit que la concession faite en 1842 ne serait pas retirée; que le principe de nos lois financières serait appliqué et maintenu ; que, si l'on proposait une exception, c’était temporairement, dans un cas de force majeure, pour secourir une ville obérée ou |)oui' soulager une population en détresse. On a dit : — X Vous avez raison de vous plaindre ; oui, les villes taxent troi> vos denrées. Quand nous avons prélevé. sur les produits de votre agriculture, d'assez lourds impôts, les villes interviennent, et les taxent encore plus que nous. Cela n’est pas juste. Nous l’avons reconnu eu 1842, nous le reconnaissons encore, .\ccordez-nous seulement la surtaxeindispensable que nous vous deniatidotis, et soyez sûrs qu’à l’avenir nous nous montrerons de sévères et de rigides défenseurs de vos droits. Soyez d'ailleurs certains qu'en 18o2 il n'y aura plus de surtaxe. » — Tel est 1<' sens des discours pro-

nonces, en 1845 et réceinnienl, pour jnsliliei'les projels (le loi relatifs à La Rochelle et à Rouen.

I.n silnalion est bien changée depuis. Les Chambres ont adopté sans trop de rési.stance la surtaxe de Rouen. Les propriétaires de vignes, justement émus, mais dispersés sur une région étendue du pays, n'ont pu réclamer avec cet ensemble qui donne de la consistance et de la force aux idées. Dès lors, les précautions, les niénagemens deviennent inutiles. On peut agir en toute liberté. L’exposé des molil's fait à peine une allusion aux graves intérêts qui se rattachent au projet de loi ; il pose à peine la question ; il se borne à enregistrer les chiffres erronés que j’ai rectifiés plus haut, et il dire dans le même paragraphe ;

i( Ce n’est, an surplus, quen ce qui concerne les vins que la question a quelque importance. »

Après cet argument, présenté un des derniers, comme un des meilleurs, l'exposé des motifs arrive aux conclusions. Que pourrait-il ajouter? (> [irojet de loi n’a d’importance que pour les vins!

N’esi-ce pas tout dire? En raiil-il davantage pour que la loi soit adoptée? S’il s’agissait des fers dont la pi-oduction intéresse quelques maîtres de forges puissans; s’il s’agissait de quelques unes de CCS indusii’ies factices que nous maintenons sur

noire sol à coups de tarifs, au grand détriment de notre marine, de notre agriculture et de notre commerce, les développemens ne manqueraient pas. On essaierait deprouTer que des profits précieux ne seront pas entamés par la mesure proposée. Le projet de loi se ferait humble et petit. Mais il s’agit des vins! Belle misère !

Qu’est-ce. en effet, que/es vins! Sur le sol brûlant du Languedoc et de la Provence, sur les coteaux de la Bourgogne et du Quercy, dans les terrains sablonneux de la Gironde, une population active et nombreuse féconde de ses sueurs une portion importante du pays. Les produits agricoles qu'elle crée sont estimés huit cents raillions de francs. Ces produits paient aux villes, par l’octroi, trente raillions; au trésor, par l'impôt direct, quinze millions; au trésor encore, par l’impôt indirect, plus de cent millions. Ces produits occupent six millions de bras. Us forment la majeure partie de nos envois en Algérie : ils déterminent, avec les puissances étrangères, un mouvement commercial que les derniers documens de nos donanes portent au chiffre moyen de soixante-six m'dlions. Ces produits, ces vins, sont-ils donc si peu de chose? Méritent-ils donc du mépris? Non. On peut trouver des industries manufacturières ou

agricoles plus riches et plus florissantes. On ne pourra en citer aucune qui laisse clans le trésor public des traces aussi marquées. Aucune ne mériterait plus de sympathie. Malheureusement aucune, dans cette session du moins, n’a rencontré plus de dédain.

Le silence à peu près absolu de l’exposé des motifs sur les graves intérêts qui se rattachent ;iu projetée loi, l’absence complète de tonie promesse, de toute garantie pour l’avenir, voilà le premier symptôme du peu de sympathie qu’inspire aujourd’hui la production agricole du Midi : voilà le premier symptôme de l’anéantissement des principes qui condamnent les surtaxes.

Le second symptôme résulte du projet de loi même, qui affecte le produit de la surtaxe à l’ar mortissenient de l'emprunt. .le vois dans ce l'ail une solution pernicieuse de la question des surtaxes; j'y vois le maintien nécessaire, pcrinauenl. perpétuel de la surtaxe à Paris.

Pende villes, peu d’États même, ont une situation financière plus brillante que la ville de Paris. Ses revenus s'élèvent .à -16,300,000 francs. Son budget, vrai modèle de comptabilité financière, offre annuellement un boni de plusieurs millions de francs. Par un privilège rare, que les grands k

Imdgels pourraient envier, les recettes recouvrées dépassent toujours, dîins les régleniens de compte, les évaluations primitives ! Une telle situation ne peut être jugée alarmante, surtout lorsqu’on songe que la Ville de Paris possède, soit au Trésor, soit à la Bauque, un dépôt de vingt-trois millions.

Pour toute autre capitale, pour un État de second ordre, la situation serait donc satisfaisante. Un État vivrait avec des recettes excédant de quelques millions les dépenses ; un État vivrait avec vingt-trois millions d'économies bien placées. 11 men est pas de même pour Paris. Plus les recettes s’accroissent dans cette ville, plus le désir des dépenses extraordinaires et des grands travaux s’y manifeste avec force. De ce goût prononcé pour • les constructions grandioses, fastueuses, naît le désir, je ne dii-ai pas nouveau, mais chronique (remprunter.

L'emprunt est un des caractères saillans de la gestion financière de Paris.

Depuis 1809, Paris emprunte.

Si l’on parcourt ses comptes et ses budgets, on trouve toujours quelque somme destinée à amortir un emprunt. La préoccupation de ce genre d’opération financière est si naturelle, si habituelle aux hommes du reste fort éclairés et fort habiles qui

dirigent ses intérêts, qu’à la seule idée de voir, d’un côté, l’eniprunl de 1832 (40 millions) compléleinenl amorti en 1852; de l’autre, la surtaxe des boissons expirant h la même époque, ces hounnes ont pensé tout à la fois qu’il y avait urgence à contracter un emprunt nouveau, et qu’il y aurait péril à laisser la loi de 1842 produire tout son effet. En conséquence, ils ont dressé une longue liste de travaux à faire et nous ont dit ; — Yoilà les dépenses que nous projetons ; il nous faut un emprunt pour les effectuer, il nous faut une surtaxe pour amortir l'emprunt.—

Dans cette coïncidence fatale, dans cotte prétention singulière de constituer la surtaxe comme le corollaire nécessaire de l’emprunt, je vois l’anéitntissement du principe financier qui régit nos taxes d’octroi. En effet, l’emprunt demandé pour de grands travaux est remboursable en six ans. La prorogation, demandée pour six ans, est destinée au remboursement de cet emprunt. De ce double fait je conclus que voter la prorogation c’est voteil’éternité de la surtaxe ; car, au bout de six ans, lorsque l’emprunt sera remboursé, lorsque l;i limite légale de la surtaxe sera atteinte, la ville de Paris aura une nouvelle liste de travaux à exécuter, un nouvel emprunt h faire el une nouvelle proro-

gation de surlaxes à demander. La surlaxe votée, la cause soutenue par le Midi est perdue sans retour.

Tel sera le résultat le plus funeste du projet de loi. Il amènera infailliblement une modification profonde dans le principe qui régit nos lois financières. Il perpétuera une situation mauvaise et périlleuse, contre laquelle ne cessent de protester les nombreux intérêts qu'elle affecte.

Après avoir montré que la prorogation de la surlaxe est une atteinte formelle aux principes de nos lois financières 5 qu’elle est de nature à produire des résultats funestes, je dois examiner si le maintien de celle surtaxe jusqu’à l’année 1839 est indispensable h la ville de Paris pour amortir l’emprunt de 23 millions qu’elle sollicite: si nulle combinaison financière ne pourrait dispenser les vignobles de payer les embellissemeus de la capitale.

L’idée de prélever sur les boissons toutes les ressources nécessaires h l’amortissement de l’emprunt est une des plus injustes qui se puissent concevoir. Ma conviction, à cet égard, ne repose, je vais le prouver, ni sur des chimères, ni sur des abstractions, ni sur un sentiment aveugle. Elle est fondée sur le bon sens le plus simple.

Un coup d’œil jeté sur le tarif de l’octroi de Paris et sur les recettes que procure ce tarif fournira des renseignemens précieux à l’appui de ma démonstration.

Pour ne point abuser des chiffres, j’emploierai seulement ceux qui se rattachent aux cinq derniers exercices connus (1841 à 1843 inclusivement). Celte courte période a l’avantage de n’offrir aucun changement dans le tarif et de fournir matière à des comparaisons d’autant plus justes que les éléinens dont elles se forment restent invariables.

Le tarif d’octroi de Paris renferme cinquantequatre articles qui, groupés d’après la nature des produits imposés, forment.huit catégories distinctes. Sur les cinquante-quatre articles imposés, quatre ont à payer, concurremment avec le droit d’octroi, un autre droit qui, sous le nom de taxe unique, est prélevé par le trésor. Les cinquante autres articles ne paient que le droit d’octroi.

La taxe du trésor payée par quatre articles est, du reste, fort lourde pour les produits agricoles du Midi, qui la supportent h peu près seuls. Si je calcule celte taxe unique sur les. quantités soumises au droit d’octroi, en 1843. et qui ont été ;

.TO PÉTITIO.N A LA ClIAJimiE DES DEPITES

Pourlesvinsencercles.de. . 1.038,8&i 53

Pour les vins eu bouteilles, de. 9,986 55

Pour les alcools, de. 53.662 13

Pour les cidres, de. 17,581 2(1

je u-ouve les résultats suivaus :

Vins en cercles. 9.142,007 fr. 86 c.

Id. en bouteilles. . . . 87,881 64

.\Icools . 2.951,433 65

Cidres. 77,356 40

Total. 12,258,679 55

D'où il résulte qu’en 184o, sur cinquante-quatre espèces de produits agricoles et industriels qui se sont présentés ans barrières de Paris, il y en a eu ti’ois, les vins, les alcools et les cidres, qui ont eu seu/s à acquitter, comme formalité préliminaire, comme introduction au droit d'octroi, une somme de 12 millions.

Après le paiement d’un pai-eil tribut, les boissons auraient quelques droits à compter sur l;i clémence et sur la justice du tarif de Paris. Vain espoir-.

Le tarif de Paris n’est ni clément, ni juste. Loin d’être clément à l’égard de denrées déjà frappées, il les accable ; il agit sur elles avec tant de prtissance et d'éirergie, qu’il parvient àenextritirc

uiip somme plus {frande encore que celle du trésor.

Je viens de calculer le chiffre perçu par le trésor, en 1845, à. 12,258,679 fr. 55 c.

Le chiffre effectif perçu par l'octroi, d’après les comptes de la ville, s’élève à.1.8,750,550 14

L’ensemhle des droits perçus à Paris sur les boissons, soit par la ville, soit par le trésor, est donc de. 26,009,229 fr. 69 c.

26 millions ! c’est à peu près la somme que tous les octrois ensemble perçoivent sur tous les vins et sur tous les alcools du royaume.

Voilà les merveilleux effets d’un tarif clément! Voici les effets d’un tarif juste !

On pourrait croire que, prenant en considéralion l’énormité de la taxe prélevée d’avance par le trésor, l’administration municipale a cherché à proportionner les charges dont les boissons sont frappées avec celles que paient les autres denrées; on pourrait croire qu’elle a imposé sur les boissons des taxes plus faibles que celles dont elle taxe les autres produits de l’agriculture et de l’in-

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