ARTICLE XII
« Les contraventions aux dispositions des arti- » clés VIII et X de la présente loi et aux règle-
» ments rendus en vertude l’article précédent se- » ront punies d’un emprisonnement d’un an , et » d’une amende de cinquante francs à trois mille » francs; il pourra toujours être fait application » de l’article 463 du Gode pénal. »
Une seule observation me paraît nécessaire sur l’art. XII , c’est que les peines puissent être graduées selon la diversité des infractions à la loi et aux règlements d’administration : il serait jùste que l’emprisonnement pût avoir une durée beaucoup moins longue que celle d’une année ; et que dans certains cas les chefs d’établissements ne fussent passibles que de l’une ou de l’autre des peines énoncées dans cet article.