ARTICLE VI
«Indépendamment des cas prévus par l’art i/jg a du Code civil , le procureur du roi, sur la de- » mande du préfet, provoquera l’interdiction de a tout individu placé, en vertu d’un ordre délivré a d’office , dans un hqspice ou établissement d’a- « liénés, comme atteint d’imbécillité, de démence a ou de fureur.
a Les frais de cette procédure seront avancés » par l’administration de l’enregistrement, sqr le » pied du tarif fixé par le décret du 18 jyin iBi i ; » et les actes auxquels cette procédure; donnera a lieu seront visés pour timbre et enregistrés a en débet, conformément aux loix des i 3 bru- » mairé et 22 frimaire an vu.
» Si l’interdit, ses père, mère, époux ou épou- » se, sont dans un état d’indigence dûment cona staté par certificat du maire, visé et approuvé a par le sous-préfet et par le préfet , il ne sera « passé en taxe que les salaires des huissiers et a l’indemnité due aux témoins non parents ni » alliés de l’interdit, a
Voijlà encore un article qui autorise ja poursuite de l’interdiction ; et, en effet, il faut bien qu’en l’absen'ce des familles, l’autorité veille à l’administration des biens des individus placés d’office dans les établissements d’aliénés; mais alors n’a-t-on pas le droit de s’étonner que cette nécessité, qui se présente tous les jours, n’ait pas suggéré à l’auteur du projet de loi l’idée d’y introduire des-dispositions protectrices des intérêts matériels des aliénés, sans recourir à une mesure si extrême que l’interdiction , dont nous avons signalé déjà les nombreux inconvénients?