ARTICLE VII
« Tous les établissements publics et privés où » sont reçus les aliénés sont placés sous la sur- » veillante de l’autorité administrative..
» Les préfets, .les procureurs du roi, et ceux » des membres de la commission instituée par » l’art. Il de la présente loi , qui seront délégués » par les préfets, doivent: être admis à les inspec- » ter, toutes les fois qu’ils s’y présentent. »
L’art. VII, que l’ordre naturel des idées aurait dû faire plàcerplus tôt, confère, dans son premier paragraphe, à l’autorité administrative le droit
de surveillance des établissements d’aliénés comme d’autres articles lui confient les soins des mesures de l’isolement et de la sortie de ces malades. Je ne puis qu’approuver la préférence qui lui est donnée dans toutes ces circonstances sur l’autorité judiciaire, et les motifs de ma conviction à cet égard ont été assez longuement développés ailleurs, pour me dispenser d’y revenir ici. Qu’il me suffise de rappeler que l’administration a sous sa garde la sûreté publique ; que son institution a pour but de 'prévenir tous les accidents capables de porter atteinte aux personnes et aux propriétés, et que les tribunaux sont appelés par la société à apprécier les faits accomplis qui sont désignés sous les dénominations de délits et de crimes.
Le deuxième paragraphe de l’art. YÏI donnerait lieu à beaucoup d’objections de notre part; mais, pour éviter des répétitions inutiles, nous croyons devoir nous en référer à l’ensemble des considérations que nous avons présentées pour prouver les dangers et les inconvénients qu’il y a de donner à une commission accès dans les établissements d’aliénés, toutes les fois qu’elle jugera convenable d’y pénétrer.
ARTICLE VIIÏ.
« Aucun établissement destiné au traitement » de l’aliénation mentale ne pourra se former » sans l’autorisation du gouvernement.
» Aucun établissement consacré au traitement » des diverses maladies ne pourra recevoir les » individus atteints d'imbécillité, de démence ou » de fureur, s’il n’a été autorisé par le gouverne- » ment à traiter cette espèce de maladie. »
L’art. VIII donne au gouvernement le pouvoir d’autoriser des établissements mixtes, c’est-àdire consacrés tout à la fois, aux aliénés et au traitement des diverses maladies. Nous ne saurions approuver une semblable disposition ; elle est tout-à-fait contraire au bien-être et à la guérison des aliénés.
En général, dans un établissement public ou privé, destiné à plusieurs genres de malades, il y a trop de difficultés à surmonter pour espérer que chacun d’eux soit l’objet de l’intérêt particulier que réclame sa position. Ces difficultés augmentent encore lorsque, pour un genre de malades tels que les aliénés, les bâtiments doi vent se distinguer par des caractères spéciaux,
lorsqu’un grand espace leur est indispensable, lorsque le calme est un moyen de traitement lorsque la maladie, pour etre bien observée réclame l’attention la plus soutenue, et pour être guérie, des soins sans partage et un dévouement sans bornes.
Dans les hospices où les aliénés ont été mis en commun avec d’autres malades, l’expérience a prouvé que presque partout ils orit été négligés, et quelquefois lâchement abandonnés dans des loges infectes. Presque partout ces infortunés ont été assujettis aux travaux les plus grossiers et les plus dégoûtants de la maison, et en butte aux railleries stupides des autres habitants.
Ce sont ces graves motifs qui ont porté les médecins et les administrateurs à préférer les établissements spéciaux pour les aliénés aux divisions particulières, qui leur étaient anciennement assignées dans les hospices ou les hôpitaux.
La loi doit consacrer ce progrès.