‹ Observations sur le projet de loi relatif aux aliénésChapitre 8 sur 12 · ARTICLE IX · texte numérisé non relu

ARTICLE IX

« Les hospices et autres établissements publics » désignés à l’art. I er sont tenus dé recevoir les

» individus qui leur sont adressés en vertu d’un » ordre de placement, délivré conformément aux » art. I, Il et III de la présente loi. »

Voilà certes un article bien humiliant pour notre société. Quoi! on est obligé de commander au nom de la loi l'accomplissement d’un devoir d’humanité envers l’infortune la plus déplorable , celle qui enlève à l’homme son caractère le plus distinctif ! C’est cependant là une affreuse nécessité. D’un côté, dans ïe plus grand nombre de départements, les établissements publics se refusent à recevoir les aliénés ; et d’ùn autre côté, lorsqu’ils y sont admis, après mille obstacles vaincus, ils sont bientôt renvoyés parce que les communes ne veulent pas acquitter le prix de leur pension. Ce refus inhumain de secourir les aliénés a souvent pour conséquence inévitable de les faire jeter dans des prisons avec les plus vils infracteurs de nos lois, dont ils deviennent les jouets et les victimes, ou de les laisser sur la voie publique, à la merci du désordre de leurs facultés, troubler le repos public et offenser les bonnes mœurs.

Sans doute il est très-fâcheux pour la dignité de la nature humaine que, pour faire cesser un état de choses si funeste, on soit contraint d’imposer par une loi une obligation contraire dans

certains cas aux statuts des établissements et à l’intention deleurs fondateurs.Mais, en attendant que la France possède un nombre suffisant d’établissements spéciaux pour le traitement de l’aliénation mentale, faut-il par des scrupules mal entendus et par un respect aveugle pour certaines fondations, empêcher un grand nômbre d’hospices de donner asile aux malheureux aliénés, et continuer à les enfermer dans des cachots pour leur enlever toute chance de guérison, en répandant le désespoir dans des âmes si impressionnables !

ARTfCLE X.

» Il sera tenu, dans chacun des établissements » désignés par la présente loi, un registre spécial » indiquant les noms et domiciles des individus » placés en vertu de la présente loi, l’ordre d’ad- » mission , l’époque de l’entrée et celle de la » sortie. »

L’art. X ne laisse à désirer qu’un complément de renseignements relatifs à l’âge, à la profession, à l’état civil du malade admis, et quelques indications sur la personne qui l’a conduit dans l’établissement.

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