‹ Observations sur le système du droit privéChapitre 4 sur 10 · GOTTLIEB AUGUSTE MEUMANN · texte numérisé non relu

GOTTLIEB AUGUSTE MEUMANN

« Recht der Schuldverhältnisse » (Droit des Obligations). Or la loi allemande prend d’abord le mot Schuldverhältnis (rapport obligationnel) dans le sens le plus usité de « Forderungsrecht » (créance). Le premier paragraphe du second livre (2 241) dit: « En vertu de l'obligation, le créancier a le droit d'exiger du débiteur une prestation.» La loi emploie le mot « Schuldverhältnis » dans ce sens à travers tout le deuxième livre. Mais, horribile dictu, le mot a, dans le même livre, encore d’autres sens, sans que les auteurs du code se soient rendu compte de la différence des significations. Zitelmann a déjà attiré l'attention sur cette pluralité des significations du mot Schuldverhältnis ‘#. Il n'y a que deux significations qui nous intéressent ici : celle dont nous venons de parler tout à l'heure et celle qu'a ce mot lorsqu'on parle d'un « Dienstverhältnis», d’un « Mietverhältnis », d'une société. A supposer que Zitelmann eût raison en prétendant que, dans ces cas, il s'agit seulement d'un ensemble d'obligations et de responsabilités (Haftungen), qui naissent en vertu d’un contrat pour les deux parties, la différence logique ne serait pas tellement grande entre un « Schuldverhältnis » dans le premier et un « Schuldverhältnis » dans le second sens, si toutefois 11 n'y avait pas déjà dansla définition de Zitelmann le mot de responsabilités. Mais en étudiant la notion de « Schuldverhältnis» de plus près, on s'aperçoit que ce mot représente dans la loi deux notions tout à fait hétérogènes. Il y a entre la notion de la propriété et celle du « Schuldverhältnis » dans le premier sens beaucoup plus de parenté qu'entre ces deux notions de « Schuldverhältnis ».

% Jnternationales Privatrecht, t. Il, p. 388, 380.

Le premier sens est familier à tous les juristes; 1l a été étudié à fond plus d'une fois, et ce n’est pas ici la place d'une étude détaillée de la notion du « Schuldverhältnis » dans le second sens. Nous devons nous borner à faire ressortir la différence, qu'il y a entre ces deux notions.

Les Romains déjà, malgré leur peu d'intérèt pour les questions théoriques, savaient très bien faire cette différence quand elle devenait pratiquement importante. Paul dit au livre 32 de son commentaire ad edictum (1. 26 D. 17, 1) : J'ulianus quoque scripsit mandatoris morte solvi mandatum, sed obligationem aliquando durare (voir aussi 1. 58 pr. D. eod.). Le rapport de mandat est une chose et l'obligation provenant de ce rapport en est une autre.

On nous dira peut-être: le texte de Paul-Julien s’'explique très simplement. Le mandat n’est autre chose que le contrat consensuel par lequel on s'oblige gratuitement à agir pour autrui; or, on sait bien qu'il y a une grande différence entre un contrat et une obligation.

Mais ici encore on se sert d’un seul mot pour deux notions très différentes.

Le mot contrat signifie premièrement une espèce d’acte juridique. Dans la règle on ne définit que cette notion. Quand l’article 1101 du code civil français dit: «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose », il vise cette notion. Le contrat dans ce sens est une action de deux ou de plusieurs personnes. C’est donc un fait purement historique, qui, le lendemain de sa conclusion, appartient au passé. On ne peut pas résilier un contrat dans ce sens, pas plus qu'on ne pourrait revenir en arrière d'un événement historique quelconque; on peut résilier un

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contrat comme rapport contractuel seulement‘. Paul et Julien parlaient du mandat dans le sens de Vertrags-, Schuldverhältnis ; ils ne pouvaient pas le prendre dans le sens de fait, d'acte juridique, car un acte juridique, un fait, ne peut pas être résilié par la mort de quelqu'un.

Dans la théorie de la cession, on s’est aperçu depuis longtemps de la grande différence qu'il y a entre les deux notions de « Schuldverhältnis ». On peut céder une créance, on ne cède pas un rapport d'obligation °°. On avait constaté cette énorme différence, on n'en a tiré pourtant aucune conséquence systématique. Quelle indifférence théorique admirable! L'’impassible Philéas Fog, dans les #o jours autour du monde, est un agité à côté de ces coryphées du droit commun.

Ou bien serait-ce autre chose encore qui les a empêchés de tenir compte de cette différence ? Est-ce la peur de la nouveauté qui leur a fait fermer les yeux devant une nouvelle notion ? Peut-être avaient-ils le sentiment vague que cette seule notion de rapport obligationnel suffisait à faire sauter tout le système traditionnel. Ce n'est que dans la littérature récente que l’on commence à s'occuper de la notion d'obligation dans ce second sens ‘!.

% V. ZiTELMANN, J{nternationales Privatrecht, t. II, p. 428 s.

# V. VANGEROW, $ 574, n. 2; ARNDTS, $ 255 ad n. 5, etc.

#! V. surtout KouLer, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 47. Kohler voit la différence dans les cas où elle se dessine le plus nettement, comme dans le cas d’un prêt à intérêt, d’un louage d'ouvrage et d'industrie, et d’une société ; mais selon moi, sa théorie de ces Schuldverhältnisse est inacceptable. V. aussi Bekker,Jherings Jahrb.,t.40, Sprachliches u. Sachliches zum BGB., p. 13 et 57. — V. pour le droit romain PUNTSCHART, Die fundamentalen Rechtsverhältnisse des rümischen Privatrechts, $ 9 et 11, Die moderne Theorie des Privatrechts und ihre grundbegrifflichen Mängel, K 1ss.etN175ss.; AFFOLTER, Das rômische Institutionen- System, sein Wesen und seine Geschichte, p. 34, 119, 124, 127, 167 f. 224 f., 264 f., 465 et passim.

Il ya pourtant quelqu'un qui a dû tirer bien malgré lui une conséquence systématique de cette différence entre ces deux notions: c'est le code civil allemand.

I se voit forcé de renoncer au mot « Schuldverhältnis » dans les titres des quatrième et cinquième sections du second livre, où il parle de la cession de créance et de la cession de dette. Ici, il emploie tout à coup les mots « Forderung » et « Schuld », tandis que partout ailleurs, quand il parle d'obligations, il se sert du mot Schuldverhältnis.

Il est étrange de voir comment on confond sans cesse ces deux notions d'obligation dans le système traditionnel. C'est surtout dans la doctrine de l'extinction des obligations qu'on aurait dù faire une différence; car ici encore elle saute aux yeux. Mais non! on se croit toujours vis-à-vis de la même notion. Une obligation dans le sens ordinaire s'éteint, en première ligne, par la prestation de la chose due ; un Schuldverhältnis dans le second sens ne peut s'éteindre qu'indirectement de cette façon. Un Mietverhältnis, un Gesellschaftsverhältnis ne s'éteint jamais par une prestation, par une consignation, une compensation, une remise de dette, mais par de tout autres modes d'extinction, par la dénonciation surtout, au moyen de laquelle une obligation dans le sens ordinaire ne peut jamais être éteinte.

Le ? 571 du code civil allemand montre très bien quel rapport il y a entre les deux genres d'obligations. Le 73571 dit: « Lorsque l'immeuble loué est, après avoir été donné en usage au preneur par le bailleur, aliéné par le bailleur à un tiers, l'acquéreur est substitué au bailleur quant aux droits et obligations résultant du baïl, pendant la durée de sa propriété (in die sich aus dem Mietverhältnis erge-

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benden Rechteund Verpflichtungen). Donc le Mietverhältnis est dans un certain sens une source d'obligations, et aussi une source de droits. Mais le Mietverhältnis n'est pas toujours la seule source de ces obligations et de ces droits; par exemple, le droit du bailleur à une indemnité en raison des détériorations et le droit du preneur de se faire rembourser ses impenses, et naturellement les obligations correspondantes, ont deux parents : le bail et l'acte qui a causé le dommage ou réalisé l'impense.

De “cela résulte "dautrempart quetlentitréndents septième section du second livre du code civil allemand : « Einzelne Schuldverhältnisse» (Des obligations diverses) est sincère. Le code veut réellement parler de différentes espèces de Schuldverhältnisse dans le second sens du mot. Et il me semble qu'un certain nombre de pandectistes visaient eux aussi cette notion en formant une partie spéciale des obligations sous les titres: die einzelnen Forderungsrechte, die einzelnen Obligationen. C'est évidemment le cas de Baron. On n’a qu à lire les prolégomènes de son 2273. Quant à Dernburg, on peut en douter. Pour ce qui est de Windscheid, je crois plutôt le contraire. Il se sert bien du titre: « Die einzelnen Forderungsrechte», mais ses sous-titres sont conçus ainsi: « Forderungsrechte aus Verträgen, Forderungsrechte aus vertragsähnlichen Gründen », etc.

Et 1l me semble aussi que la loi allemande, Dernburg, Baron et d’autres ont, dans un certain sens, tout à fait raison. Dans ce chapitre: « Die einzelnen Schuldverhältnisse », sans qu'on se rende bien compte de quoi on veut parler, on s'occupe naturellement beaucoup plus de ces « Schuldverhältnisse » dans le second sens que des sources des obligations. On parle bien plus des rapports contrac-

tuels que des contrats dans le sens d'actes juridiques ; car on étudie non pas seulement l’origine des rapports obligationnels — dans ce cas on ne parlerait que des sources, — mais encore toute leur existence, et surtout leurs effets. On se demande quels droits et quelles obligations ils font naître; on se demande aussi comment ils s’éteignent, et alors on découvre parfois que les obligations et les droits qu'ils ont produits leur survivent, comme dans le cas cité par Paul et Julien. Parfois, on trouvera qu'en mourant,ou plutôt par leur mort même, ils créent des obligations et des droits ; c'est le cas par exemple de tous les rapports obligationnels en vertu desquels une des parties se trouve en possession d'une chose de l’autre partie. Du moment que le Mietverhältnis est éteint par une cause quelconque, le locataire commence à être obligé de restituer la chose louée. « Le preneur est tenu de restituer la chose louée à la fin du bail», dit le 2? 556 du code civil allemand. Avant ce moment, le rapport juridique entre les parties était un Schuldverhältnis dans le second sens, ce Schuldverhältnis étant détruit et avec lui le droit de détention qu'il donnait, il est remplacé par un Schuldverhältnis dans le premier sens: une obligation de restituer.

Mais si la loi allemande et certains écrivains ont raison de parler des différentes espèces de « Schuldverhältnisse » dans la seconde partie du droit des obligations, la faute logique qu'ils commettent est bien autrement grave que celle de ceux qui font de cette partie un simple appendice, en l'intitulant: Sources des obligations. Que dirait-on d’un collégien qui, dans une composition sur le «jus », parlerait, dans une première partie, du droit en général et dans une seconde partie des différents Jura dans le sens du mot français «jus», en y énumérant entre autres le Jus

LA G. A. MEUMANN. $

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Verrinum. La faute que commet le code civil allemand est exactement la même, lorsqu'il donne un sens au mot « Schuldverhältnisse » dans les six premières sections du deuxième livre et que, dans la septième section, qui traite des «einzelne Schuldverhältnisse », il l’'emploie dans une tout autre acception.

On s'étonne de nos jours de la singulière confusion qui règne dans les articles 1984 et suivants du code civil français au sujet des notions de mandat et de procuration; la confusion des deux notions de « Schuldverhältnis» dans le code civil allemand n'est pas moins grande.

La partie des obligations du système traditionnel est un ensemble d'éléments hétérogènes.

On y parle des obligations dans le sens du ? 241 du code civil allemand, celui de créance. C’est une notion théoriquement très intéressante et pratiquement fort importante. Elle mérite donc qu’on lui consacre un grand chapitre et un chapitre dans lequel elle soit examinée pour elle-même.

On y parle ensuite des actes juridiques dont l'effet régulier, mais non essentiel, est de créer, modifier, éteindre des obligations dans le sens du ? 241 du code civil allemand et des Schuldverhältnisse dans le sens de la septième section de la même loi. C'est déjà une erreur. Ces actes juridiques ont aussi un droit d’être examinés pour eux-mêmes. Leur place serait dans un chapitre sur les différentes espèces d'actes juridiques dans la doctrine des faits juridiques.

On parle ensuite des «Schuldverhältnisse» dans le sens de la septième section du code civil allemand, celui de rapports d'obligation. C’est encore une erreur, causée par la confusion des deux notions du Schuldverhältnis.

SYSTÈME DU DROIT PRIVÉ vI

Il est impossible d'indiquer une place systématique pour ces « Schuldverhältnisse» tant qu'on n’a pas examiné à fond leur nature juridique; et cet examen ne peut se faire que dans une étude d'ensemble, dans laquelle toutes les notions fondamentales du droit de patrimoine seraient passées en revue.

On traite encore des doctrines de l'enrichissement et de la faute dans la partie des obligations, deux groupes de règles qui ont assurément un tout autre caractère que le reste des autres règles du droit des obligations.

La partie des obligations est, comme la partie générale, un tout y va. L’homogénéité de ses détails n’est qu'apparente ; à la vérité, on y trouve partout des obligations dans le sens du ? 241 du code civil allemand; mais s’il suffisait qu'un phénomène juridique eût, d’une manière quelconque, affaire à des obligations pour qu'il pût être placé dans la partie des obligations, alors on n'aurait qu’à dénommer tout le droit de patrimoine: droit des obligations.

Dans le code des obligations suisse, cette conséquence est tirée dans une large mesure. On y trouve tout ce qu’on appelle ordinairement le droit des obligations, on y trouve le droit commercial, y compris le droit des sociétés par actions ; on y trouve le droit de la lettre de change, on y trouve, comme nous l'avons déjà vu, une partie des droits réels !

? 7. — Récapitulation.

Nous espérons avoir prouvé par notre critique de la partie générale et de la partie des obligations, que le système Hugo-Heise n'est nullement un système dans le sens logique du mot. C’est un cadre commode, qui, par sa flexibilité, permet d’y enfermer tout ce qu'on veut. Avec la méthode traditionnelle, on trouvera toujours dans ce groupement une place pour toute chose: ou l’on parlera d’un sujet à propos d'un autre, ou l’on traitera de choses hétérogènes comme de choses homogènes, en confondant l'identité d’un mot avec l'identité d’une notion, ou enfin l’on renverra dans la partie générale des matières qui n ont aucune portée générale.

On nous dira: ce cadre a suffi à la science pendant plus d’un siècle; pourquoi le critiquer, pourquoi chercher mieux ?

Certainement, si le rôle du système était seulement celui de nous donner une classification du détail qui nous permette de nous orienter rapidement, si les catégories du système n'avaient pas un but autre que celui des tiroirs étiquetés de l'épicier, on pourrait nous objecter qu’en pareil cas le mieux est l'ennemi du bien; quand on a trouvé un ordre auquel chacun s’est habitué, il faut s'en contenter, car, par des changements continuels, on ne fait que dérouter tout le monde.

Mais le principal rôle du système n’est pourtant pas celui de nous orienter. Son vrai but est de nous montrer l'essence de tous les phénomènes juridiques, considérés isolément et dans leurs rapports réciproques.

Un système erroné fausse nécessairement notre manière de penser. Nous voyons alors les choses juridiques dans un faux jour, sous un angle faux.

Le système n'est qu'une vaste théorie, la plus importante de toute notre science; il influence forcément toutes les autres théories et, par là, la pratique.

C’est donc un postulat impérieux de la pratique aussi bien que de la théorie que de soumettre la systématique, comme toutes les autres théories à une critique constante, et de chercher, dans la mesure du possible, le système idéal.

Fa ti dd.

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