PAR AIIS NS AT NS
Geisr, 8 41, n. 528a: «...unter System verstehe ich... das Ganze der zur juristisch-begrifflichen Form erhobenen Rechtsbestimmungen. »
& G, A. MEUMANN. *
priété%, mais aucun code du monde ne contient ouvertement cette règle de droit.
D'autres notions ne sont pas créées de toutes pièces par une règle de droit, mais elle doivent leur importance juridique à une règle de droit; j'entends les notions des différentes espèces de faits juridiques. En effet, s'il est vrai quil existe des contrats en dehors du droit, les contrats juridiques ne sont que ceux auxquels le droit attache une conséquence quelconque. Mais pas plus ici que tout à l'heure le théoricien ne crée la notion.
D'ailleurs le nombre des règles de droit qui ont ce rapport direct. et essentiel avec les notions juridiques est très restreint. |
Il y a encore un autre rapport entre les notions juridiques fondamentales et un certain nombre de règles de droit. On appelle « institution juridique » (Rechtsinstitut, v. Windscheid, $ 37 a) un ensemble de règles de droit concernant un certain rapport juridique (Rechtsverhältnis). Mais le rapport qui existe entre un « Rechtsverhältnis », tel que la propriété, et les règles de droit qui la concernent n'est pas logique, mais purement pratique. Il est facile de le démontrer.
Le droit romain et le droit commun donnent au propriétaire la rez vindicatio. Pour la doctrine traditionnelle, la revendication découle de la notion même de la propriété ; c'est pour cela que pour elle la propriété du droit français et du droit allemand moderne, en vertu de la-
53 DErNBURG, Pand., $ 30, et d’autres pensent qu'il y avait une propriété avant tout droit objectif ; v. sur cette idée ZITELMANN, /nternationales Privatrecht, t. I, p. 56 s.
quelle on a la revendication seulement par exception, est une autre propriété que celle du droit romain.
S'il en était ainsi, il faudrait dire que l’art. 181 de la loi d'introduction du code civil allemand a détruit dans les pays du droit commun tous les droits de propriété pour donner ensuite aux anciens propriétaires de droit commun une propriété nouvelle. Il est évident que le législateur a pensé tout autrement, et avec raison. L'art. 181 dit: « Pour une propriété existant à l'époque de l'entrée en vigueur du code civil, il y a lieu d'appliquer, à partir de cette époque, les dispositions du code ». La propriété reste la même, ce n’est que le règlement de la propriété qui change.
Il faut en dire autant quant au règlement du rapport qui existe entre deux propriétés voisines, ou entre le demandeur et le défendeur à la revendication, ou quant aux règles qui disent comment on acquiert et comment on perd la propriété, etc.
Il y a peut-être un règlement idéal du droit de voisinage, mais la notion de propriété a peu d'importance pour ce réglement. Si la doctrine traditionnelle avait raison, chaque fois qu'une cour suprême changerait de jurisprudence sur un point quelconque du droit de vicinité, la notion de propriété changerait en même temps dans ce pays.
Et d'où découlent les règles du rapport établi entre le propriétaire revendiquant et le possesseur, est-ce de la notion de la propriété ou de la possession ?
Le rapport entre les règles de droit qui forment une institution juridique est donc purement pratique, rien de plus.
5 V, JHERING, Scherz und Ernst, p. 342.
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Au point de vue pratique, il peut être recommandable d'énumérer ces règles sous le titre de telle ou telle notion, mais cette méthode systématique ne jette aucun jour sur leur vrai caractère.
Il n'est pas exact de dire que par la pleine compréhension des notions juridiques on arrivera à connaître les rapports logiques qui existent entre les règles de droit.
? 11. — La réalité juridique des notions et principes. L'œuvre de la théorie.
D'après Jhering et Sohm, les règles de droit, y compris les principes‘, sont la matière première du droit, et les notions sont le produit de la science juridique. La science qui ne s'occupe que des règles et des principes de droit n'est qu'une science inférieure (niedere Jurisprudenz), celle qui crée des notions est la science supérieure (hôhere Jurisprudenz).
A notre avis, pour le théoricien, les notions juridiques sont aussi bien de la matière première que les règles de droit, et elles le sont même plus que les principes, du moins les notions concrètes telles que la propriété, l’usufruit, etc.