CHAPITRE VI
Des Débats.
Publicité des Débats ', — Police de V Audience,
A Rome, tous les procès criminels se jugeaient en public. Le peuple croyait de son intérêt de savoir comment on jugeait. In pierisque jiidiciis , credebat populus romanus sua intéresse qiiid judicaretur. ( Dial. de clar. Orat. )
Et qu'on ne dise pas que cette publicité qui plaisait aux républiques, ne peut convenir aux monarchies ! Un lieutenant criminel qui écrivait sous Charles IX, justifie cet intérêt du peuple par des motifs également applicables à toutes les formes de gouvernement.
« Le public, dit-il, a intérêt de savoir en quelle réputation l'accusé et l'accusateur s'en
vont de devant les juges. Cela est nécessaire au couimerce , aux mariages , aux successions , aux honneurs. Tout homme qui est absous , n'est pas honorablement, ni absolument absous ; et tout demandeur qui perd sa cause , ne la perd pas honteusement , ni à fond de cuve. Il y a quelquefois de la honte à gagner et de l'honneur à perdre ; qui a obtenu , se trouve plus scandalise' , et tous les juges, que sa partie qui a perdu. Comment s'apprend cela? Est-ce en imprimant et publiant le procès, quand il est fait ? Non , ce n'est plus que de l'encre. Mais, où qui veut est spectateur; on voit à bon escient si l'accusé est renvoyé baieficio Icgis , a?i imiocentiâ ; si par collusion et tergiversation, oude bonne guerre; si par connivence et corruption des juges , ou justement- De façon que tel est absoult par sentence, qui demeure néanmoins couché en de beaux draps : et quelque jugement qui intervienne, il est très-diflicile que des parties ne soient toujours connues pour tels qu'ils' sont ^ et non pour tels qu'on les prononee. » Ayrault signale encore d'autres avantages attachés à la publicité des débats criminels; et je profite de ce qu'il était magistrat y et écrivant sous un gouvernement absolu , pour trans-
( ^^7 ) dire ici quelques-unes des raisons qu'il apporte à l'appui de son sentiment.
« L'audience ( dit-il, page 553) e st la bride des passions : c'est lejiéau des mamriis juges. jQui est-ce qui ne les sifflerait, si publiquement ils faillaient ? — Certainement il est aise au magistrat qui lui seul sait le secret d'un procès , d'en faire accroire aux parties el au peuple ce qui lui plait; aise Éfe pallier sa cupidité et injustice. Mais quand l'auditoire participe à tout le fait, il juge aultrui; mais à l'instant aussi ses actions sont louées ou condamnées sans appel. »
( Le magistrat qui juge , à sou tour est jugé. )
K Qui contient donc plus ce juge , que cette peur et honte d être blâmé ? n
« Si cette instruction publique sert de bride aux mauvais ( poursuit notre vieux magistrat ), elle engendre vin incroyable Los el repos aux bons juges. En un moment , leur valeur, leur industrie est vue et connue d'un chacun ; et, ce qui contente le plus, la porte est bouchée aux calomnies, (^ar qui oserait mentir si impudemment, quand tout le pubic ( 'it juge et témoin pourquoi il a condamné 1 uu et renvoyé l'autre , pourquoi il a été plus
sévère à celui-ci, et plus doux à celui-là. Ces propos cesseraient (i) ^ car qui l'aura voulu ,
l'aura lui même vu au procès »
« C'est du palais comme du temple ( dit-il encore page 555) ; qui entre en celui-ci , pense tout aussitôt que Dieu le voit; et pour cette occasion , il se dispose à un maintien doux et modeste. S'il est fier et superbe, il en dépose une partie. Ifussi, quand le Chef a commandé : Ouvrez; appelez les adi>ocats ; les juges, ( nouhliez pas, lecteur, que c'est un juge qui parle,) les juges, lesquels à huis clos se dispensent de beaucoup de choses, dorment, babillent, vont de chambre en chambre , font brigues , contestent l'un contre l'autre , montrent leurs passions et afièctions, affectent en leurs opinions trop de douceur ou trop de sévérité : quand ils se vojent exposés d'un haut lieu à la vue d'un auditoire qui juge autant ou plus leurs façons et contenances, qu'eux des causes dont ils sont juges : ils se préparent à ouïr paisiblement, à comporter doucement les affections
(i) Ces propos cesseraient si les débats étaient publics; iTiais ils avaient cessé de l'être sous le ministère de Poyet. Ayrault regrette celte publicité, il forme des voeux, pour sou rétablissement....
des parties , tant s'en faut qu'ils découvrent les leurs; et ilnalement, en jugeant, s'étudient à faire paraître eu eux , plutôt une sévérité douce quàpre et cruelle. »
Enfin (f cette instruction publique (telle qu'elle avaitlieuchez les Anciens) était également trèsutile aux parties. Car 1 innocent ne sera jamais pleinement absous, il y aura toujours quelque chose à redire, si le procès n'a été vu, fait et
examiné en public Comme en la guerre ,
le comble de la victoire c'est le triomphe ; aussi, être absous, c'est l'être au dire et au contentement d'un chacun. Qui n'a son absolution qu'en papier, la publie tant qu il voudra; il ne publie que ce qui est escrit. Mais quand à tous venans on a ouï quelle apparence il y avait de l'accuser , l'arrest est non point seulement publié, mais linnocence. »
INous avons ce que désirait Ayrault; u les débals sont publics en matière criminelle. » C'est une des conquêtes de la révolution , et elle a paru assez précieuse pour être mise au rang des garanties constitutionnelles proclamées par la Charte.
IN'est-ce point toutefois une atteinte portée à cette publicité , que de ne permettre, comme on l'a vu plusieurs fois, l'entrée de la saile
( i3o ) d audience , qu'à des personnes nanties d'un billet signé du président de la Cour ou du procureur-général ? Un auditoire ainsi composé est-il réellement ce que la loi entend par le public ?
Sans doute , au théâtre, on n'en donne pas moins le nom de public aux spectateurs , quoiqu'ils n'entrent qu'avec des billets ; parce que , s'il y a des billets d'auteur , il y a aussi des billets qui se vendent, et qu'il est libre à tout le monde dcn acheter. Au lieu qu'à la Cour d'assises , la faveur seule les donne ou les fait obtenir. On y fait exception et acception des personnes ( i ) .
Cela est si vrai, que, dans la distribution des billets, j'ai vu restreindre à deux, ou à trois au plus, le nombre de ceux qu'on dai-
(i) Dans les grandes représentations théâtrales, on lit souvent sur l'affiche, les entrées de Jrn'enr sont généralement suspendues. A la Cour d'assises , dans les grandes causes , les entrées de justice sont restreintes au point cjue le barreau cesse d'être réservéaux avocats. Chacun de nous a pu lire une ordonnance rendue par un président d'assises, et qui est restée long -temps affichée; elle défendait d'admettre plus de 3o avocats , et prescrivait de mettre ou de retenir à la porte tout ce qui excéderait ce nombre.
( i3i ) gnait accorder k chaque accusé ou à son défenseur.
On s'est plaint de cette manière de composer 1 auditoire. Quelle a été la réponse ? — Que le président avait la police de V audience . Sans doute ; mais en quoi consiste ce droit ? A obliger le public, quel qu il soit, à se tenir dans le silence et le respect, et non à substituer des invitations privilégiées au vœu de la loi, qui est à' admettre indistinctement les premiers qui se présentent à V ouverture des portes.
Sous Napoléon , on a vu pratiquer un autre mode dans certaines affaires (i). On resserrait par des barrières la place destinée au public , et on ne laissait remplir cet espace qu'au tiers, ou tout au plus à moitié ; de manière que l'auditoire égalait à peine le nombre des juges, des accusés et des témoins.
C'est ainsi que, récemment, on a vu les questeurs de la Chambre des députés, restreindre de leur mieux l'espace réservé au public dans les tribunes.
Tous ces subterfuges sont autant d'infractions à la loi de la publicité.
(i) Par exemple , dans le procès du général Moreau.
Souvent aussi on a vu remplir les audiences de gendarmes et de soldats. Pourquoi en admettre plus qu'il ne faut pour maintenir l'ordre ?
ha. dignité du juge est le premier moyen d'inspirer le respect ; il doit surtout éviter le ridicule; et, s'il veut empêcher de rire, il ne faut pas qu'il crie d'une voix de tonnerre: Gendarmes, je vous ordonne de conduire en prison le premier qui rira. J'ai vu un pareil ordre faire éclater tout le monde, et arraclier un sourire même aux collègues de celui qui venait de le donner.
Je ne puis m'empècher de terminer cet article par le récit de la manière dont on procédait au jugement des affaires criminelles à Lausanne en Suisse, dans le dernier siècle.
Cette forme est parfaitement expliquée dans une lettre de M. Seignenx, écrite de Lausanne le lo décembre lySo, et insérée dans le Mercure de France, même mois, même année, p. 2855.
Ce récit mérite d'autant plus de confiance, que M. Seigneux , en sa qualité de Conseiller, avait assisté au procès dont il rend compte.
c( u4u milieu de la place publique , on forme » par des barrières une salle ou parc en quarré
» long, à la tête de laquelle sont trois tribu- )) naux, élevés de quelques pieds chacun. A » droite et à gauche, sont placés 99 juges : au ;) devant est la secrétaircrie. 11 y a aussi un » magistrat debout nommé gros-saultier , » tenant un bâton d'ai:^ent, le hérault de la » ville, et beaucoup d'iiuissiers. Les trois ma- » gistrats qui occupent les tribunaux, ont » chacun un sceptre à la main. Au milieu du » parquet , sont les habits sanglans de l'homme » mort exposés sur une planche el formant
» tristement unejigure de corps gissant
» Aux quatre coins de la salle, sont des bar- )) rières qui s'ouvrent et se ferment par des » huissiers qui en sont les gardes. C'est là que » se tiennent trois assises, deux dans le même » jour, et la troisième quinze jours après. » Les proclamations étant faites, si l'accusé » paraît, il entre arme' dans le parc. Si c'est » un gentilhomme , il l'est de toutes pièces , » suivi de ses parens et amis qui restent à la
» porte du parc L'accusé étant entré
» seul, on le désarme : il plaide ou fait plai- » dcrsi^ cause. Un avocat nommé par le con- » seil, plaide pour le lieutenant-criminel. Si, » après les plaidoyers et le jugement rendu, )) l'accusé est absous, on le revêt de ses armes ,
( i34 ) » et il se retire suivi d'un nombreux cortège ( i ) ; » s'il est condamne , on le conduit droit au » supplice, à moins qu'il n'ait recours à la » clémence des juges qui peuvent lui accorder
» sa grâce On appelle cette cour, Cour
» Impériale , parce q«e la forme et le droit » nous en viennent des Empereurs. Elle s'as- » semble rarement, parce qu'elle n'exerce cette » juridiction solennelle que dans le cas d'ho- « micide , commis seulement dans la ville de
» Lausanne C'est là oii j'ai été appelé,
» et où j'ai fait deux fonctions n
Des Pi'ésidens cTassists , et de leur Office.
L'office de nos présidens d'assises répond assez à celui du préteur à Rome, 11 présidait et ne jugeait pas, jus dicebat ^ nonjudicabat.
Un président d'assises doit a lenir la main roide à ce que toutes personnes qui ont à voir et exercer fonctions et ministère en ce qui dépend de l'accusation, n'excèdent leur charge et leur devoir : bricf, de régir et conduire cet acte et procédure judiciaire, où il va de la vie,
(i) Chez nous, il faut que l'homme acquitté rentreen prison, poury attendre le congé du procureur-général.
( 1^5 ) de rhonneur, estât et condition tant de nous que des nôtres. Accimatoris ojjlciiim est, uijerrc crimina ; dejensoris , cUluere ; testis y dicere quœ scierit; quœsltoris , uniim quemque eorum in ofjicio continere. (Auctor ad Ilerenniuin.) »
Aussi Constantin l'appelle médium inter reum et actorem , ce qu'un vieil auteur français a traduit en disant qu'il est comme le parrain des deux parties, u Son devoir est de veiller à ce au'entre l'accusateur et l'accusé tout se passe dans les règles , et les réduire au proverbe : bien assailli , bien défendu. Semblable aux anciens juges des jeux olympiques , devant lesquels il ne suffisait pas d'avoir abattu son adversaire , si ce n'était de bonne guerre \ et qui refusaient la palme au vainqueur , s'il n'avait pas vaincu dans les règles, w
Puisque telle est l'importance et le caractère de la fonction de président, il doit éviter de laisser percer son opinion personnelle, nonseulement en réprimant toute parole vive ou indiscrète, mais encore en observant de ne rien découvrir par ses gestes ou par les airs de son visage qui puisse donner à juger de ses impressions : non est enim recti et constantis ju~ diciSy cujus animi motum vultus detegit. L. 19. ff. De ojjicio presidis.
11 ne doit ni s irriter contre 1 accusé, lorsqu'il le croit coupable; ni trop sappitoyer, parce qu'il le voit malheureux; ni aliecterune rudesse qui exclut la confiance , ni se permettre des saillies indignes de sa i^raxilé.
Si on lui manque d'égards, il doit faire respecter son caractère. A Rome , un préteur qui eût négligé de le faire , se fût exposé à l'action inmiinuti magisirntûs , pour avoir laissé ravaler la magistrature en sa personne.
Mais s'il ne s'agit que d'une légère inconvenance, dont l'auteur témoigne immédiatement du repentir, ou d'une expression impropre qui soit aussitôt expliquée , il sied bien au magistrat de ne pas montrer trop de susceptibilité. C'est en ce sens, que les docteurs disent , qu'il peut remettre son injure , si levis, non malo nninio , et excusatio repentinajiat.
Pouvoir discrélionnaire. .
Rien ne flatte davantage MM. les présidens de Cours d'assises, que le pouvoir discrétionnaire.
Il semble que ces deux mots renferment tout, le pouvoir de lier et de délier ; qu'en un mot , ce soit une formule correspondante à celle du bo7i plaisir.
Cependant , je ne puis croire que pouvoir discrétionnaire soit synonyme de pouvoir arbitraire ou de pouvoir absolu j et, comme il m'est arrivé de le dire une fois en jouant sur le mot , le pouvoir discrétionnaire n'est pas un pouvoir qu'on doive exercer à discrétion, mais un pouvoir dont , au contraire , on doit user avec beaucoup de discrétion.
Le pouvoir discrétionnaire a été basé sur ce que «la loi n'a pu tout prévoir, et qu'elle supposé que les magistrats feraient les diligences nécessaires pour le bien de la justice, et pour la décharge de leur ministère. » (D'Aguesseau, Lettre 1"% tom. S, p. i, )
D'ailleurs , le Code d'instruction criminelle ne donne pas carte blanche à MM. les présidens , comme plusieurs ont eu quelquefois l'air de le penser. L'article 268 dit que a le prési- » dent est investi d'un pouvoir discrétionnaire, » en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout )) ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité j » et la loi charge son honneur et sa conscience » d'employer tous ses efforts , pour en favori- » ser la numijestation. »
Ainsi, il peut appeler un témoin non assigné, mander un expert, etc., etc. , pour («claircir un point douteux.
Mais il ne peut pas opposer à l'accusé ou à sou défenseur \e pouvoir discrétionnaire , comme la tête de Méduse , pour restreindre et circonscrire la défense. Ce pouvoir ne lui est pas donné pour étouffer la vérité , et la gêner lorsqu'elle veut se produire ; mais uniquement pour en favoriser la manifestation. '
Dans une affaire où le chef de la police était assigné comme témoin à décharge y ce fonctionn^re n'avait pas comparu, et s'était contenté d'écrire au président qu'il ne viendrait pas. L'avocat insistait pour qu'il plût à M. le président user de son autorité , pour forcer ce témoin rebelle à rendre témoignage à la justice : il invoquait à celte fin le pouvoir discrétionnaire même dont le magistrat était revêtu; mais, après une assez courte altercation, ce dernier, quoique bon et humain d'ailleurs , je dois le dire, et rempli d'excellentes qualités, coupa court à toutes difficultés, en disant avec un peu d'humeur : Eh bien ! il in a écrit qu'il ne voulait pas venir, et moi je ne veux pas V appeler
Je vois bien là le pouvoir absolu :
Sic volo , sic jubeo , sitjno ratione vohaitas.
Mais est-ce là le pouvoir discrétionnaire
( 1^9 ) que la loi a entendu accorder à MM. les presidens?
Au moins est-il vrai que le pouvoir discrétionnaire ne devrait pas s'étendre jusqu'à refuser à un accusé qui le demande , acte d'un fait qu'il lui parait important de constater.
Sans cela, comment pourra-t-il faire valoir plus tard devant la Cour de cassation , la violation de loi qui peut résulter de ce même fait?
On a vu dans une afîaire, un président dont la droiture et l'habileté ne sont pas contestées, découvrir son opinion devant le jury; l'avocat en demander acte par des conclusions signées de sa partie; le président prendre ces conclusions pour injure , et la Cour sur le point de passer outre à l'application de quelque mesure sévère, à laquelle le ministère public avait déjà conclu, si l'un des confrères de l'avocat ne l'eût excusé en faisant remarquer que les conclusions ne renfermaient rien en fait, qui ne se fût passé sous les yeux de tous, et qu'en droit l'avocat n'avait pu avoir lidée qu'il manquerait à la Cour en demandant acte de ce lait qu'il croyait contraire à la loi.
En elTet, que M. le président eut ou non,
comme il le prétendait, le droit d'aider le jury de ses lumières et de son expérience, c'était là une question de droit. Mais le fait devait toujours être constaté , afin que, s'il y avait lieu à pourvoi , l'accusé put s'en faire un moyen que la Cour suprême aurait apprécié.
Lecture de l'acte d'accusation. — Exposé de V affaire.
Ne suffirait-il pas de lire aux jurés le résumé de l'acte d'accusation, et de leur dire en peu de mots : Lliomme ici présent est accusé de tel crime; par exemple, d'homicide sur la personne d'un tel , avec telle circonstance ?
Au lieu de cela, on commence par leur lire en entier l'acte d'accusation, qui est un plaidoyer complet contre l'accusé; les faits y sont groupés avec tout l'art qui peut rendre l'accusation vraisemblable ; des dépositions que les jurés ne devraient entendre que delà bouche des témoins , y sont transcrites, analysées, rapprochées avec adresse, de manière h en former un corps de preuves. Quelle impression ne doit pas d'abord faire sur leur esprit la lecture d'un tel acte, rédigé par un magistrat
( l'i' ) dont ils n'ont garde de suspecter l'impartialité?
Ce n'est pas tout : dans les grandes accusations, dans celles où le ministère public attache le plus d'importance à obtenir condamnation; aussitôt après cette lecture et avant l'audition d'aucun témoin, avant même l'interrogatoire de l'accusé , il prend la parole et expose le sujet de l'accusai ion.
Si du moins l'accusé et son défenseur avaient la liberté de faire la contre-partie et d'exposer aussi l'affaire dans le sens de la justification! Mais non ; il faut que l'accusé reste pendant tout le cours des débats sous la prévention qu'auront pu faire naître, dès l'instant de leur ouverture, et la lecture de l'acte d'accusation , et Veocposé du ministère public. Ce n'est qu'après l'audition de tous les témoins, la production de toutes les charges , et même encore après que l'accusateur aura repris la parole et développé les mojens qui appuient Vaccusation y que l'accusé et son conseil pourront lui répondre. ( Code d'instr. art. 555.)
Je conçois que l'accusation doit naturellement précéder la défense ; mais pourquoi donner tant d'avantage au ministère public sur un malheureux accusé ? Le débat doit être
oî^al : pourquoi donc commencer par faire lire devant le jury une pièce où toute l'instruction écrite est analysée par écrit ? L'accusateur parlera après l'audition des témoins , il fera \aloir leî> charges produites ; ^^^^''^î'^o^ donc devancer cet instant par un exposé qui n"a évidemment pour but que d'armer les jurés de préventions défavorables à l'accusé , tandis qu'au contraire ils doivent tout entendre avec un esprit qui en soit entièrement dégagé ?
Pourquoi, du moins, ne pas rendre la parlie égale en permettant au défenseur de repousser immédiatement cette première attaque , et de chercher h concilier à l'accusé la faveur de ceux qu'on s'eflbrcc d'indisposer contre lui ?
Interrogatoire des accusés.
A Rome , l'interrogatoire dépendait des parties elles-mêmes et de leurs avocats; l'accusateur interrogeait l'accusé ; et l'accusé interrogeait l'accusateur. Le juge les laissait faire.
Cette méthode avait cet avantage , que les
( i43 ) questions de part et d'autre étaient plus directes et plus pressantes.
Il en est autrement aujourd'hui. La fonction d'accusateur étant devenue une fonction publique, c'est au magistrat qu'appartient l'interrogatoire de l'accusé. Mais au moins, doitil se faire une loi de faire porter les questions sur les faits justificatifs aussi bien que sur ceux de l'accusation. Car (je ne me lasse point de le répéter), celui qui préside laudience ne doit jamais oublier que si l'instruction doit avoir lieu à charge , elle doit aussi avoir lieu à décharge.
Avouons cependant que cette impartialité si désirable ne s'est pas toujours rencontrée dans les magistrats.
Quand on a des vérités à dire aux juges, on est heureux de les trouver dans les écrits de leurs propres collègues. Or, voici ce que dit, des juges de son temps, le lieutenant-criminel Ayrault (Z/c. 5^, part. 5. N° 22^ p. 485) : u La dextérité et industrie de bien faire a » bien toujours été requise au magistrat; mais » aujourd'hui que toutes les fonctions qui ré- » sidaient aux parties et aux advocats, sont en » lui , il faut qu'elle approclie tellement du » nom de ruse et de finesse , s'il veut bien tirer
» les vers du nez d'un criminel, qu'à j^rand » peine saurail-on plus dire si ces artijiccs se » doivent appeler justice ou cii convention. »
Pour ce qui regarde les juges modernes, je 4>e serai pas suspect de pailialité, en rapportant ici l'opinion d'un membre distingue de la Cour royale de Paris, qui, dans un ouvrage tort intéressant sur \ Adininisivaiion de la Justice en An^^leterre , se plaint en ces termes de la manière dont se comportent quelquetois, envers les accusés, les presidens de nos Cours d'assises et les avocats-généraux.
« Les tribunaux anglais, dit-il (pag. 109), ^ » présentent un aspect d'impartialité et de » douceur que les nôtres, il faut l'avouer, sont » bien loin d'olTrir aux yeux de l'étranger. » Tout, en Angleterre, respire l'indulgence >; et la bonté; le juge paraît un père au mi- » lieu de sa famille, occupé à juger un de ses » enfans.... Tout chez nous, au contraire » (pag. iio), paraît hostile contre V accusé. )) Le ministère public le traite souvent avec » une dureté, pour ne pas dire une cruauté, >> qui fait frémir les Anglais. Nos présidens » eux-mêmes j, loin de porter au prévenu l'in- » tér'H qu'il aurait droit d'attendre, au moins ') de r impartialité de leur ministère , chargés
» par leurs fonctions de clirii^er les débats et » d établir l'accusation, deviennent trop sou^ )) vent partie contre l'accusé j, et semblent qucl- » quefois se faire moins uu devoir quun honn neiir de le faire condamner. »
Je l'avais déjà dit, dans ma Libre Défense des accusés, imprimée vers la (In de i8i5 : H Le juge doit interroger l'accusé avec austérité, mais sans rudesse, mais avec droiture et sans trop de subtilité ; sans mettre non plus son amour-propre (i) à embarrasser, par des questions captieuses, un malheureux qui, d'ordinaire,, a plus besoin d'être rassuré que circonvenu. )j
Un bel exemple, et bien digne d'être suivi , a été donné par M. le chancelier Dambray, dans le procès qui s'instruit actuellement à la Cour des pairs. Après avoir rappelé aux accusés quels crimes leur étaient imputés par l'acte d'accusation , il leur dit : « Accusés , des charges plus ou moins graves pèsent sur vos têtes : vous êtes accusés d'avoir formé un complot contre le gouvernement de votre pays, c'est-à-dire d'avoir commis le crime le plus
(i) Tel était Tibère avec lequel, sœpl^ conjîteiidunr frai, ne /i'uilrà quœiivissel.T ACir. IN. Ajinal. (\'j.
lO
( .46 ) odieux. Mais vous nëtes qu accusés. ÏNe Ciaîgnez pas que la juste indignation que le crime inspire, s'étende jusqu'aux itniocens. Si k;s pairs de France sont les plus fermes appuis de la monarchie, ils sont aussi les plus ardens défenseurs des opprimés. Aucune prévention ne peut les atteindre. On ne veut ici que la justice, et l'on ne cherche que la vérité. Vous allez entendre les cliarges qui seront produites contre vous. »
Dans tout le cours de cette procédure , M. le chancelier s'est montré fidèle observateur de ces maximes. Les avocats auront souvent occasion de rappeler cette présidence , et de la citer comme un modèle de sangfroid, de sagesse cl d'impartialité.
& Non-seulement le juge ne doit pas se constituer 1 adversaire et pour ainsi dire l'ennemi de l'accusé, mais il doit le protéger contre son imprudence ou sa faiblesse. Les réponses sont presque toujours suivant les questions; et si le juge s'aperçoit qu'un malheureux accusé s'est fourvoyé sur un point , il ne doit pas négliger de lui offrir une occasion de reparer par une explication le mal qu'il a pu se fair» dans sa première réponse. Tite-Live nous en offre un exemple fort remarquable- L'ambas-
sadeur desPrivernales ayant comparu en plein sénat pour répondre à Taccusallon portée contre ses compatriotes , un dts sénateurs qui se trouvait le plus irrité contre eux, lui demanda (( quelle peine, à son avis, méritaient les Privernates pour la rébellion dont ils s'étaient rendus coupables? » — « Celle-là, répondit fièrement l'ambassadeur, que méritent des hommes qui se sont crus dignes de la liberté. » — Le consul CnœusPlautius s'apercevant que cette repartie avait irrité les esprits au lieu de les calmer, pensa qu'il fallait faire à 1 ambassadeur une seconde question qui lui fournit l'occasion d'adoucir sa première réponse (i). « Mais si l'on vous pardonne, lui dit-il, quelle paix pouvons-nous espérer de vous? » — « Si vous nous l'accordez à des conditions équitables (répliqua le Privernate), elle sera fi lèle et perpétuelle; si elle est trop désavantageuse , elle sera de courte durée. » — Cette seconde réponse satisfit les sénateurs.
(i^r)enigiKiinterpretatione mitius responsuui elicere, Tite-Li'i^e.
Interrogatoire des témoins.
Le devoir du président est de faire aux témoins toutes les questions à charge et à dédiarge , et toutes les interpellations jugées nécessaires par Taccusé et ses conseils, à moins qu'il ne paraisse évidemment que ces questions sont entièrement étrangères au débat.
A cette occasion, j'ai souvent remarqué que MM. les présidens, avant de transmettre une question au témoin, exprimaient le désir de savoir dans quelle intention la question était faite. Comme le disait Wilson à son juge interrogateur : « C'est étendre trop loin la curion site jitdiciaire.)) Yousle ssiuvezf M. le président; mais patience : si je vous dis d'avance pourquoi je fais cette question, le témoin calculera de suite dans quel sens il doit y répondre, et je n'obtiendrai pas la vérité. Peutêtre même qne, pendant que nous disputons pour savoir si vous lui ferez ma question , il arrange sa réponse.
Prenons un exemple.
L'accusé, M. le président, je vous prie de
( '49 ) vouloir bien demander au témoin si , le i5 décembre , il faisait clair de lune.
Le pre'sident. ]\[ais qu'a de commun le clair de lune avec votre atïaire ?
L'accusé. Peut-être, M. le président. Mais enfin nous verrons : veuillez lui faire cette question.
Le président. Mais je ne puis pas fatiguer ainsi le témoin par des questions saugrenues , et dont je n'aperçois pas la liaison avec le débat.
Faudra-t-il donc, pour déterminer M. le président, lui dire qu'on adresse cette question au témoin, parce qu'il a déclaré avoir reconnu l'accusé qui se sauvait le i5 décembre vers les dix heures du soir, vêtu d'une redingote grise avec un chapeau rond , emportant un paquet, etc., etc.? Or, s'il faisait clair de lune, le témoin a pu voir tout cela ; s'il faisait nuit noire, il n'a rien pu distinguer. Eh bien ! précisément il n'y avait pas de lune sur l'horizon le i5 décembre à dix heures du soir. Faudrat-il mettre le témoin et M. le président dans toute cette confidence avant de passer outre à li question?
Je conclus de-là que l'accusé devrait jouir
d'une grande latitude dans le conTre-inlerroga Loire.
J'ajonle même que ce rouage, qui consiste à faire passer Its questions par Torgane de M. le près (lent, entraine dt s longueurs toujours préjudiciables : cela donne trop le temps de la réflexion au témoin. Un témoin vrai s'embarrasse rarement et sereliouve toujours. XTn four])e a besoin d être pressé : c'est alors seulement qu'il se trouble, se contredit, et laisse sa turpitude à découvert.
Dans le procès de la conspiration du 19 aoûf., M. le procureur-général, après l'audition de quelques témoins, avait requis que l'on insérât au procès-verbal les contradictions qu'il prétendait exister entre leurs dépositions, et demandait qu'il lui fût donné acte des réserves qu'il jaisait de faire des poursuites quand et contre qui il appartiendrait.
M*" Berville, dans l'intérêt général de la défense , a déclaré qu'il s'opposait au réquisitoire du procureur - général, u Je prie la Cour, dit-il, d'observer que de pareils réquisitoires ont pour efïet de jeter de fàclieuses impressions dans l'esprit de MM. les pairs, qui peuvent croire que le ministère public îi'agit ainsi que parce qu'il a la conviction de
( i5i ) la fausseté de la déposition du témoin. .Vajoule que ces menaces faites contre un témoin qui a déposé, peuvent aussi donner une sorte d'eftVoi aux témoins qui ont encore à paraître devant la Cour. — En droit, il n'y a lieu à consigner au procès-verbal que les déclarations du témoin qui est en contradiction avec lui-même , et non point celles du témoin qui serait démenti par un autre témoin. Dans ce dernier cas, il pourrait y avoir faux témoignage; le ministère public aurait sans doute le droit de poursuivre; mais alors il faudrait qu'il procédât par voie àc plainte formelle , ef non pas par voie de réserve et de consignation au procès- verbal. »
Ces observations étaient de la plus grande justesse; aussi furent-elles accueillies par arrêt du 22 mai. Cet arrêt est ainsi conçu : (( La Cour faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général du Roi, ordonne qu'il sera tenu note par le greffier des dépositions des témoins P* et F'*"; et quant aux re'serves faites par le procureur-général, attendu qu'il lui est toujours loisible de poursuivre les témoins en faux témoignage , sans qu'il lui soit besoin d'autorisation, la Cour ordonne qu'il sera passé outre à la continuation des débats. »
Ainsi de deux choses l'une : ou une déposition ofl're nettement le caractère de faux témoignage ; et, dans ce cas, le procureur-général doit poursuivre de fait le faux témoin : - ou bien la déposition n'a pas ce caractère, et alors, la Cour ne doit pas placer un témoin qu'on n'ose pas poursuivre, dans un élat équivoque qui n'aurait pour efïet que de l'intimider.
C'est ainsi que dans l'affaire de la souscription nationale , je m'étais plaint aussi de ce que le procureur-général avait te?iu en état de réserve les députés qu'on n'osait pas poursuivre et que cependant on ne voulait pas absoudre.
11 est de règle que tout témoin produit est commun aux deux parties. Chacune d'elles peut l'interroger à son tour.
Mais je pense qu'en général l'accusé et son défenseur doivent être sobres de questions envers les témoins. Combien de fois n'est-il pas arrivé qu'une demande indiscrète de la part d'un accusé, a amené une réponse toute contraire à celle qu'il attendait? Ces désappointemens sont du plus fâcheux effet sur l'esprit des jurés. Cicéron donne là-dessus d'exceUens préceptes dans son oraison pour Fontéius. Mihi semper imâqiiaque de re testis non solàm semely veriim eliam breviter interro-
( '53 ) gandus : et sœpè non iuLerrogcnidus , ne aut irato jacultas ad dicendum data, aut cupido auctovitas attributa esse videatur.
Il serait à désirer que les noms des témoins à charge fussent signifiés plus de vingt-quatre heures avant leur audition. L'article 5i5 du Code d'instruction criminelle se contente de ce délai. Mais il est insufTîsant pour se procurer les renseignemens nécessaires sur la moralité des témoins, leurs liaisons avec le plaignant, et tous les motifs légitimes de reproche.
Au surplus la publicité des débats a encore cet avantage que, malgré la loi du silence, imposée à l'auditoire, souvent les assistans exercent le droit de reproche au profit des accusés par les murmures qu'excite parfois la présence de certains témoins.
Ainsi jamais un agent de police n'est appelé en témoignage sans éprouver quelque huée ; surtout s'il est du nombre de ceux qu'on choisit quelquefois parmi les forçats libérés, sous le prétexte qu'avant été scélérats et passant encore pour l'être aux yeux de leurs anciens camarades , ils ont plus de moyens de s'insinuer auprès d'eux, de surprendre leurs secrets et de les divulguer.
Uii \atinius, à Rome, soulevait lindignation du peuple romain.
Lutterloh ne fut pas mieux traite' à Londres dans l'affaire de La Mothe.
On se rappelle l'accueil que reçurent les non mi riconio dans le procès de la reine d'Angleterre.
Truphemy venant déposer comme témoin devant la Cour royale de Psimes, est dépeint sou'i les plus ardentes couleurs par M. Madier de Monljau dans la belle apologie qu'il prononça pour sa défense devant la Cour de cassation .
Je termine par une remarque ce qui re- .garde l'interrogatoire des témoins; c'est que, d'après nos lois, le débat devant être oral ^ il ne devrait jamais être permis au procureurgénéral de recourir aux interrogatoires écrits et de les lire à l'audience, soit pour suggérer au témoni des réponses déjà faites, soit pour l'obliger à persister dans ses dépositions premières en lui reprochant des contradictions, et le menaçant de le poursuivre, s'il les rétracte ou s'il les rectifie.
Je croyais avoir fini ce paragraphe , mais le procès de la Cour des pairs m'oblige à rendre
compte d'un incident remarquable. A la séance du 2C) mai, l'avocat de l'un des accusés, voulant justifier son client, cite un propos qu'il dit avoir entendu d'an colonel auil ne veut pas nommer. M. le procureur-général se lève et dit: Je dois faire au défenseur une interpellation formelle de déclarer le nom qu'il tait à la Cour. C'est un devoir pour lui de répondre à cette interpellation — L'avocat persiste à ne vouloir pas nommer le quidam. — M, le procureur-général : Nous devons tenir h ce que le fait dont il a été parlé par un défenseur, soit éclairci. Nous demandons que Monseigneur, usant de son pouvoir discrétionnaire, fasse momentaue'ment sortir le défenseur du banc des ai'ocats, et l' interpelle comme témoin. — L'avocat : J'ai dit ce que j'ai cru utile à la défense de mon client. J'ai tu le nom du colonel dont j'ai parlé, parce que j'ai pensé qu'il était de mon devoir de garder le silence à cet égard. L'un de mes confrères voudra sans doute bien se cliarger de répondre aux conclusions du ministère public. — Alors M*" Berville prend la parole pour son jeune confrère, et fait l'observation suivante : u Chaque accusé doit être assisté d'un conseil pendant tout le cours des débats: il ne doit pas êlre privé un
( ïât; )
seul instant de son défenseur. Si Ton déférait au réquisitoire du ministère public, l'accusé P*'*"'*" serait forcément privé de l'assistance de son conseil pendant tout le temps que ce conseil paraîtrait comme témoin devant la noble Cour. Le principe bienfaisant, qui veut que tout accusé soit défendu, serait donc indirectement violé. D'autre part, un avocat ne peut jamais être tenu de révéler les faits dont il a acquis la connaissance dans V exercice de sa proJessio7i(i). Si, dans son zèle, dont les motifs n'ont du moins rien de repréhensible, mon confrère a cru devoir appuyer de son témoignage les déclarations de son client, on porterait atteinte aux prérogatives du caractère de défenseur en le mettant dans la nécessité de dire plus qu'il n'a voulu dire. Je pense donc que le réquisitoire de M. le procureur-général ne peut être admis. — M. le président déclare qu'il examinera s il est utile et s'il convient que, dans cette circonstance, il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire.
On ne pouvait rejeter avec plus de douceur les conclusions de M. le procureur-général.
(i) Il est, à cet égard , dans la même position qu'un confesseur, et doit jouir du même privilège.
C ^57 ) M. le chancelier n'a pas cru devoir y obtempérer; il n'a pas pensé qu'il fût convenable d'arracher un avocat à ses ("onctions de défenseur, pour en faire un témoin. Mais je n'en saisirai pas moins cette occasion de faire remarquer qu'un avocat ne doit pas s'exposer légèrement à parler des faits qui lui sont personnels.
Discussions avec les Avocats • — Liberté de la Défense,
Autant la conscience de l'avocat doit être eflrayée de l'importance des devoirs que lui impose la défense des accusés en matière criminelle , autant sa raison doit s'armer de courage pour les remplir dans toute leur étendue.
11 doit , avant tout , se l)ien pénétrer de cette idée , que la défense des accusés , sans cesser d'être respectueuse , doit essentiellement être libre; que tout ce qui la gêne et l'entrave empêche qu'elle ne soit complète, et par-là même compromet le sort de son client.
Souvent, dans le cours d'un débat, il s'élève une sorte de lutte entre l'avocat et les magistrats qui soutiennent ou dirigent l'accusation :
( i58 ) celui-là revendiquant le droit de parler; ceuxci lui imposant l'obligation de se taire, ou de ne parler que comme il leur plait (i).
J'ai entendu des présidens répéter à chaque instant : « P ous avez toute latitude pour vous
défendre-, mais » et de mais en mais, la
défense était accablée de restrictions et d'interruptions qui fatiguaient l'avocat , lassaient sa patience , ou le troublaient au point de le réduire à se taire.
Depuis surtout qu il a été mis à l'ordre du jour de déclamer contre les doctrines , de réprimer les doctrines ; les présidens se sont empressés , comme à l'env, d'interrompre les avocats , de les rabrouer , et d'entrer en réfutation avec eux , sous prétexte de rétablir les scÙTies doctrines !
11 semble que le juge aurait été solidaire
(i) Cela arrive surtout quand l'avocat demande acte d'wifait qui peut constituer une irrégularité. On voit, aussitôt l'avocat-général s'y opposer : et la Cour, quelquefois , le refuser. Je crois que c'est un abus. Un fait est un fait , et il devrait toujours être permis d'en de-, mander acte , sans que jamais la Cour pût le refuser. Cela ne préjuge rien : taudis qu'en refusant de le constater, on prive peut-être l'accusé d'un moyen de cassation , c'csl-à-dire d'uu moyen de salut.
( '59 ) avec l'avocat , s'il l'eût laissé achever sans l'interrompre. De-là le trop vif empressement qu'on les a vus mettre à ces interruptions, faites d'ailleurs avec trop peu de sang-froid, poui' qu'où n'ait pas dû quelquefois les attiibuer au désir de faire parade de telle opinion.
Je crois que ces interruptions sont essentiellement opposées au devoir du juge. Quand la défense est une fois entamée , il doit se faire une loi de ne pas l'interrompre, et s'interdire ces petites tracasseries qui renversent l'ordre des idées , syncopent l'établissement d'une preuve , refroidissent le développement d'un moyen de considération , et déconcertent l'orateur.
D'ailleurs telle proposition , telle phrase , tel mot déplaisent au président, et plaisent peutêtre auK jurés. On ne sait de quoi l'un se fâche, peut-on savoir de quoi l'autre ne s'accommodera pas ? 11 faut des raisons à toutes les adresses.
Le cœur humain nous appartient tout entier, nous pouvons en sonder les plus secrets replis. Partout où nous entrevoyons une passion honteuse, il nous appartient de la combattre; un sentiment généreux , \ï nous convient de nous en emparer ; mi« émotion
favorable , il importe de lexciter. La loi s eu rapporte à la conscience des jures ; donc , tout ce qui agit sur la conscience des hommes , faits, raisonnemens, images, doctrines, est de notre ressort.
La loi porte que « le président avertira le » conseil de Taccusé , qu'il ne doit rien dire » contre sa conscience , ou contre le respect » du aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec ') décence et modération. » ( art. 5ii. )
Mais elle n'autorise pas, pour cela, un président à interrompre à tout propos l'avocat , sous prétexte qu'il n'observe pas rigoureusement toutes ces règles.
Loin de là, l'article 328 du Code d'instruction criminelle , dit que « pendant l'examen , )j les jurés, le procureur-général et les juges » pourront prendre note de ce qui leur pa- » raitra important, soit dans Jes dépositions » des témoins, soit dans la défense de l'accusé, )) ponivu que la discussion n'en soit pas in- » terrompue. »
Donc ces interruptions d'un zèle qui souvent n'a d'autre mo])ile que l'opinion du moment , et une première impression trop peu réfléchie , ne sont pas dans le vœu de la loi.
Que le ministère public lorsqu'il répondra.
( i6i ) ou le président lorsqu'il résumera l'aiTaire , se servent des notns qu'ils auront prises , et des réflexions qu'ils auront faites, pour relever les contradictions, rétablir les faits dans toute leur exactitude , réfuter les doctrines erronées, blâmer ce qui s'est dit d'inconvenant , et mettre de côté ce qui est étranger à la cause : à la bonne heure ; ainsi chacun se trouve avoir son tour. Mais tant que la défense dure , le juge, religieux auditeur de celte défense , ne doit pas plus en troubler le cours , qu'il ne s'est permis d'interrompre ou de critiquer l'accusation.
Hermolaùs accusé d'avoir conspiré contre Alexandre , au lieu de se laver de cette accusation, donna une toute autre tournure à sa défense. Il poussa l'audace jusqu'à soutenir qu'il avait bien fait d'essayer à se venger, parce qu'Alexandre l'avait fait fouetter comme un esclave (r) , et qu'il était permis de tuer un tyran! ! A ces mots , tous les assistans , et surtout Sopolis, père de l'accusé, voulurent l'empêcher de continuer; mais Alexandre ne le voulut pas. Qu'on lui laisse tout dire, s'é-
(i) Pour avoir osé lucr un sanglier sur lequel Alexandre-Ie-Grand voulait tiier!
cria-t-ii, parce que c'est rordinaire que tous les accusés se persuadent qu ou procède contre eux avec plus de modération ou de clémence , quand on les entend jusqu'au bout. S'ils disent bien, cela leur sert; sinon, ils comblent la mesure de leur crime et rendent leur punition plus certaine (i).
J'ai déjà parlé de représailles exercées contre Cicéron , parce qu'il s'était écarté des formes de procéder : j'ajoute ici que le tribun Metellus , ennemi de ce grand orateur , s'étant opposé à ce qu'il haranguât le peuple , n'en donna pas d'autre raison , si ce n'est , qu'on ne devait pas accorder la permission de faire sa propre apologie , à un homme qui avait sévi contre d'autres sans les admettre à plaider librement leur cause : Qui m alios animcichertisset indiclâ causa y diceudi ipsi potestatem fieri non oportere. C'était sans doute se venger d'une injustice par une autre injustice ; mais cela prouve le danger qu'on court soi-même , en violant, dans la cause d'autrui , des droits qu'on aura peut-être un jour besoin d'invoquer dans sa propre cause !
Ce droit sacré d'une libre défense était tel-
(i) QuiNTE-CuHCE , liv. 8, n" 24 et SUÎV.
iement enraciné dans l'esprit des Romains , que Tibère lui-même ne crut pas pouvoir en priver les accusés. Pison (dit Tacite, ^n/z^Z. m et suiv. ) était accusé d'avoir empoisonné Germanicus. Tibère, après avoir écouté les charges des accusateurs et les prières de l'accusé , renvoya l'affaire au sénat. Cinq orateurs, choisis par Pison, refusèrent de se charger de sa défense, qui fut acceptée par trois autres. Tibère parut au sénat. Si Pison , dit-il , a aigri et bravé la jeunesse de mon fils, s'il lui a manqué d'égards , s'il a vu sa mort et ma douleur avec joie , je le haïrai, je l'éloignerai de mon cœur, je vengerai ainsi Tibère et non l'empereur. Mais si Pison est convaincu d'un crime dont les lois vengent même le dernier des hommes, c'est à vous, sénateurs, à consoler, par une juste sévérité, les enfans de Germanicus et son père. Je pleure, sans doute, et je pleurerai "toujours mon (ils; mais je n'empêche point de dire hardiment tout ce qui pourra servir à la défense de Pison, ou même d'accuser Germanicus, Que le triste intérêt que je prends à cette affaire ne vous fasse point regarder des imputations comme des preuves. Dans le danger où est Pison, que ses parens et ses amis le soutiennent de leur zèle et de toute leur éloquence.
( '64) Si quos propi?iqiius sanglas , autfides sua patronos dédit , quandim quisque eloquendâ et cura imlet, Ji!\A.TE periclitantem.
L'indulgence pour les défenseurs est d'autant plus nécessaire dans nos tribunaux modernes, que souvent les accusés sont défendus d'office par de jeunes stagiaires, qui, s'ils ne sont pas encore illustrés par de grands talens, sont du moins recommandables parle zèle et le désintéressement qu'ils apportent à une défense dont le soin leur est confié par la justice même. Quelque respect que mérite le ministère public, on ne doit pas avoir moins d'égards pour l'homme qui se voue gratuitement à la défense de ses concitoyens, et dont le ministère est aussi nécessaire à l'accomplissement de la justice que l'accusation même, puisque sans défense il ne peut pas y avoir de condamnation légale.
Si le juge doit se montrer indulgent envôi»s le défenseur, à plus forte raison doit-il se piquer de rêtre envers Taccnsé. Il doit lui pardonner quelque chaleur dans sa propre cause et lorsqu'il s'agit de sa perte ou de son salut. J'ai entendu un accusé, interrompu dans sa défense, dire au président : a Monsieur, le soin n de défendre mon honneur l'emporte surtout.
( ^^5) » En sortant d'ici, vous rentrez fort tranquille » chez vous , et moi je rentre en prison... (i) » Que répondre à cela .^
IMais je reviens aux discussions parfois trop vives qui celaient entre les magistrats et les défenseurs. Ces altercations sont d'autant plus funestes qu'elles peuvent exciter des rivalités dangereuses entre la magistrature et le barreau.
M. Touiller, dans le tome IX de son Cours de Droit français, cite, dans une note de la page 472 > une afl'aire dans laquelle M. l'avocatgénéral de Barentin , portant la parole, prit le parti d'un avocat injustement accusé. Il s'abandonne ensuite aux réflexions suivantes :
« La magistrature était alors l'amie et la protectrice de l'ordre des avocats, qui , de leur côté, l'avaient portée au plus haut degré de coniîance et de respect dans l'esprit des peuples, et qui, dans toutes les occasions difficiles, faisaient cause commune avec elle, et la soutenaient dans l'opinion publique avec une force presque invincible contre le despotisme et les attaques des ministres, aux injustices desquels elle avait alors le courage de résister.
» Que les temps sont changés! L'usurpateur
(1) Journal des Débats du iGm.i'S 1^91.
de la toute puissance et de nos libertés voulut aussi détruire la noble indépendance des avocats, si justement et si éloqueniment célébrée par le grand chancelier D'Aguesseau. Un dé~ crct injuste et humiliant la leur ravit et les plongea dans cet état de dépression que, depuis quelques années, on saisit toutes les occasions d'aggraver et de leur faire sentir. Il n'est aujourd'hui mince conseiller, ou membre d'un parquet, à peine sorti des bancs de l'école, qui ne croie s'honorer en les harcelant à la seule apparence du tort le plus léger, sans égard, sans respect pour des réputations acquises par de longs services et par une vie sans reproche. »
Je ne nie pas que cela ne soit plusieurs fois arrivé. Mais, pour être juste, il faut convenir aussi qu'il n'est pas rare de voir des magistrats , remplis de bienveillance, rendre aux avocats égards pour respect, parler doucement aux accuses, protéger et encourager la défense, contenir au besoin l'accusateur dans de justes bornes, et donner dans leurs résumés d'éclatans modèles de sagesse et d'impartialité. Honneur leur soit rendu !
Ces exemples restent dans la mémoire du barreau, ils pénètrent tous ceux qui en sont les témoins, d'amour et d'estime pour la magis-
trature, ils resserrent-les liens qui unissent ces deux Ordres, et contrebalancent l'influence que pourraient exercer les exemples contraires.
* Discours des Accusés.
La défense, qui est de droit naturel ;, est si fort dans le vœu de la le'gislalion positive, que le Code d'instruction criminelle porte expressément (^art. 555 ) que h l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. «
11 est même d'usage qu'avant de clore les débats, et quelque longuement que l'avocat ait plaidé, le président dise encore à l'accusé : N' m>ez-vous plus rien à ajouter à votre défense ? •
L'interpellation du juge anglais est encore plus touchante : (< N'y a-t-il personne, dit-il, /) qui veuille prendre encore la défense de ce i) malheureux accusé? »
La plupart des accusés se taisent. Mais depuis que Wilson et Bruce, traduits devant une de nos Cours d'assises, ont donné l'exemple de prononcer eux-mêmes chacun un petit discours; presque tous les accusés en matière po-
( i68 ) litique, séduits parlesucpès qu'avaient obtenu les deux Anglais, se sont piques de prononcer des défenses additionnelles ;
Exemplar vitiis imhabile !
Car, à l'exception d'un très-petit nombre de discours qui ont répondu au mérite de leurs auteurs, je n'en ai guère entendu qui n'aient fatigué par leur longueur, ou déplu par leur inconvenance, ou irrité par leur exagération.
Il faut, en pareil cas, que l'avocat prenne assez d autorité sur la personne de son client pour l'obliger à ne dire que ce qu'il faut, et à le dire d'une manière convenable.
Un Accusé peut-il renoncer à se défendre?
En parlant des faits gcnéraïuc , nous avons déjà dit qu'un arrêt delà Cour d'assises de Paris, ayant décidé qu'on renfermerait strictement les débats dans les faits du 6 juin , l'accusé Duvergier avait déclaré que, dans ce cas, // se tairait y et renonçait à sa déJeTise.
Les journaux du 25 mars 1821 racontent ainsi' la suite de l'afTaite :
(( JM. ravocat-gënéral prend la parole et soutient que Duvergier s'est rendu coupable, le 6 juin, de provocation à la rébellion et à la guerre civile.
» Après ce discours. M*" Blancbet, avocat, se lève et va parler.
» Duvergier : D'après les marques d'intérêt que M" Blancbet nie donne depuis long-temps, je sens qu il lui en coûtera beaucoup de me laisser sans défense et de ne pas répondre à M. l'avocal-général; mais puisqu'il ne me serait pas permis de compléter ma défense , je ne veux, pas la commencer.
)) M" Blancbet : Je regrette en etTet beaucoup d'être empêcbé de prendre la parole pour . réduire l'accusation à sa juste valeur. Simple mandataire de mon client , je dois garder le silence puisqu'il l'exige.
» M. le président fait son résumé.
» Les jurés se retirent pour délibérer. Ils rentrent au bout d'une heure et demie. L'un d'eux déclare qu'il remplace le chef du Jury, qui n'a pas voulu se charger de donner lecture de la décision. •
)) La question était ainsi conçue :
f( Aimé Duvergier est-il coupable d'avoir, » étant à la lêle d'un attroupement de plus de
n vingt personnes armées, par des cris et dis- » cours, profères dans des lieux publics, pro- » voquë les citoyens à la guerre civile et à la » rébellion, lesdiles provocations non suivies » d'effet ? »
» Les jurés répondent : Oui, l'accusé est coupable d'avoir fait partie de l'attroupement avec toutes les circonstances comprises dans la position de la c[uestion ; mais il n'est pas constant t|u'il ait été à la tête delaltroupement.
» M^ Blanchet soutient que, d'après cette déclaration du Jury, Duvergier doit être acquitté.
« M. Valisménil soutient qu'il doit être condamné.
)) Après une assez courte délibération, la Cour maintient la délibération du Jury, et con- , damne Duvergier à cinq années d'emprisonnement et à cinquante francs d'amende. »
Celte manière de procéder est-elle régulière ?
Le refus de l'accusé d'interroger les témoins à décharge, était-il un motif pour leur dire à tous : allez vous asseoir?
Duvergier avait-il le droit de renoncer à se défendre et à être défendu? S'il n'avait pas eu d'avocat, la Cour n'eùt-elle pas dû lui en donner un d'oflice ? Si celui qu'il avait choisi se
irouvalt révoqué par la défense de parler, raccusé ii'était-il pas dans la position d'un homme qui , dès le commencement des débats, n'aurait pas voulu se choisir de défenseur ? L'avocat ne devait-il pas parler malgré l'opposition de son client? Est-il vrai qu'il ne fût que le mandataire de son client ? La défense n'est-elle pas d'ordre public ? N'est-ce pas une forme indispensable de l'administration de la justice criminelle? Le président de la Cour ne devait-il pas enjoindre d'ofiice à l'avocat de plaider, au lieu de passer immédiatement à son résumé, sans faire la moindre réflexion, ni sur la résolution du client de rester indéfendu, ni sur l'acquiescement du défenseur /
Ayrault résout ainsi la question : «. La dé- >i fense, dit-il (p. 496)> est de droit naturel : » et nonobstant telle déclaration, le juge or- » donnera que l'accusé alléguera ses défenses, » s'il a reproche contre les témoins, et preuve » pour en informer. S il y a autre qui le veuille » défendre, il l'admettra, appellera les pa- )) rens , lui - même quœret de innocentid , » comme dit Ulpien en la loi, si non dejeni) datur, au Digeste de pœnis. »
Carpzovius dit aussi que la faveur de la défense est telle, que le juge doit, d'office.
( I70 rechercher les moyens justificatifs, les fairs valoir, et les suppléer de son chef ; en un mot, qu'il doit aider et secourir l'accusé de toutes ses forces et de toutes les manières, Favor defensionîs postulat ut ipsemet judex ex ojjicio de/ejisiojies rei quœrere , easque supplere y et quoquo modo adjuvarc debeat. Il doit prendre tous ces soins, encore bien que l'accuse semble s'oublier lui-même j et ne le demande pas : quamvis reus hoc non petal (Viact. rer. crimin. Quœst. /^5 ,71" i3,;?. 120). A plus forte raison le doit-il, quoique l'accuse soit assez aveugle pour déclarer qu'il renonce à être défendu, et qu'il laisse le champ libre à l'accusation.
§ ïo-
Du Ministère public.
(( ISous avons , selon Montesquieu , une loi admirable (i) , c'est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois , prépose un
(i) " Cependant, dit Ayrault, n'avoiis-nous pas oiiï- » dire souvent que monseigneur de L'Hospital , cban- » celier, soutenait que l'oflicg des gens du roi n'était » point nécessaire en la France? » [p. 172. ) \oyez les raisons, ibid.
( 1/3) officier dans chaque triljuiial , pour poursuivre eu son nom tous les crimes. » (Esprit des lois, Uv. I , chap. I . )
Le ministère public soutient l'accusation ; mais ce ne doit pas être avec l'ardeur permise* à l'avocat qui défend son client. Plus de sang-froid est recommandé au magistrat. Ce qu'il perd en chaleur, il le recouvre en dignité, en impartialité , et par la confiance qu inspire toujours l'organe de la loi , quand il en conserve le langage.
MM, les avocats-généraux ont-ils le droit d'interrompre l'avocat ? C'est leur adversaire ; il est tout simple qu'ils ne soient pas d'accord avec lui ....
Peuvent-ils empêcher l'avocat de prendre acte d'un fait qui se passe à l'audience ? Ne leur suffit-il pas de protester contre les inductions qu'on en tire , et de faire à ce sujet des réserves?...
Peuvent-ils circonscrire la défense, sous prétexte que la doctrine plaidée est fausse, dangereuse , etc. ? Non sans doute , ils ont seulement le droit d'y répondre. Si ce qu'a dit l'avocat passe toutes bornes, ils ont le droit de conclure et de requérir la Cour de statuer. Mais ils ne peuvent pas se faire justice à eux-
( Ï74) mêmes , par des interruptions , auxquelles le respect qu'on leur porte empêche €|u'ils ne soient exposés. Sans cela, l'accusation aurait trop d'avantages sur la défense; tandis que tout doit être e'gal entre elles, si même la faveur n'est pas pour celle-ci.
S'il an'ivait qu'un avocat-général élevât une prétention mal fondée , l'avocat, fatigué par un pouvoir sur lequel il n'a pas d'action personnelle , povuTait, à son tour, en appeler à la justice de la Cour, qui devrait prononcer contre l'avocat-général. On a vu cela arriver deux ou trois fois.
On a vu aussi des avocats-généraux sortir évidemment de l'accusation. Ainsi , M. Madier de Mont] au père s'est plaint à la Cour de cassation , de ce que son fils avait été attaqué nominativement par un avocat-général, dans une affaire où il n'était nullement partie. Ces excursions sur le mérite des gens qui ne sont point en cause , sont véritablement des actes extrajudiciaires.
J'ai entendu un autre avocat-général , déclamant contre les doctrines en général, en prendre texte pour se déchaîner contre la constitution des certes ; l'appeler démagogique, anarchique , etc. Convient-il donc qu'un avocat-
( ^75 ) général s'écarte , à ce point , de la question ; et qifà l'occasion d'une affaire particulière, il aille de son chef déclarer, pour ainsi dire, la guerre à l'étranger? — Et si l'accuséavait voulu répondre sur le même ton , et prendre le parti de la constitution des cortès, comme il eût été promptenient interrompu et ramené* à son fait particulier ! — Eh bien, M. l' avocat-général méritait d'être aussi rappelé à la question; et même, entre deux écarts de ce genre, j'excuserais plutôt un accusé qui se tromperait à ce point sur sa défense , au milieu du trouble que lui cause son propre péril ; qu'un magistrat qui, ne risquant rien pour lui-même , a tout son sang-froid et ne doit jamais s'en séparer.