II
L'instruction, certes, qui estait contre les plus crimineux de lèze-majesté , il Va appliquée à tous crimes : que Taccusateur ne baliie ses faits pour y répondre et ne die à quoi il tend, qu'après les preuves ! Que dirait Cicéron , s il vivait? il dirait ce qu'il reproche à Verres, comme une des plus grandes cruautés et inhumanités qui se puisse trouver : Quid injnstius j quid calamitosius insimulatione repentina ?
)) Aujourd'hui , sitôt qu'il y a décret contre un homme , tant honnête soit-il , le voilà incontinent accusé. S'il est en état ( c'esf-à-dire en prison) , lui voilà les mains liées jusqu'à ce qu'il se soit justifié ; le voilà en telle condition qu'il est permis de l'accabler de toutes parts , et pour une faute qu'on lui met sus, le rechercher dès sa jeunesse (i). Or, bien qu'il soit véritable que sous les empereurs , à mesure que la liberté dépérissait peu à peu , et que les crimes aussi véritablement pullulaient , on a commencé à être moins scrupuleiLV ès-so- Icnnités de la justice; tenir plus de rigueur aux accusés et les déférer de plusieurs crimes tout à la fois ; si est pourtant que la rigueur
(i) Les procureurs généraux font souvent fonction cle biographes.
ne fût jamais telle (sinon qu'il fût question de crimes touchant l'Estat), qu'ils ne sussent premièrement sur quoi on les voulait interroger, (page 009.)
..... n C'est véritablement couper la gorge à l'accusé que de luy tenir secret ce dont on le veut accuser, jusques à l'instant qu'on lui amène témoins ( page Soj.)
» La façon ancienne (de commencer
par communiquer à l'accusé le libelle de l'accusation), était plus douce et plus équitable. »" (page 5o8. )
Actuellement l'acte d'accusation n'est rédigé qu'après l'instruction terminée; et il n'est signifié à l'accusé que vingt- quatre heures avant sa translation de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé ! ( Cad. d'instr. crim., art. 243.) Cette pratique a tous les inconvéniens reprochés par Ayrault à la forme usitée de son temps.
Des Faits généraux.
On a nommé ainsi, dans l'afl'aire des troubles réciproques du mois de juin , un long narré de l'acte d'accusation destiné à servir d'introduction aux faits particuliers qui faisaient et devaient seuls faire la matière de l'accusation.
La môme méthode à peu près a été pratiquée dans l'affaire des sieurs Goyet ( de la Sarthe) et Sauquaire-Souligné : ce dernier a même donné une épilliète assez piquante à cette partie de l'accusation, en la désignant sous le titre de prologue judiciaire , qui n'excluait pas l'idée que l'accusation fût une fable.
M. Guizot , dans son ouvrage de la justice politique , a un chapitre spécial sur cet emploi des faits généraux dans les accusations.
11 montre que cette tactique n'est pas nouvelle ; elle fut pratiquée par Jefferies dans le procès de Sydney : « Elle l'a été , cSt-il , dans tous les temps parla tyrannie , quand , ne pouvant trouver le crime dans les hommes qu'elle redoutait, elle est allée le chercher partout pour y placer ensuite ces hommes. »
M. Guizot montre letraiige abus de cette manière de procéder, il en signale les dangers; il s'en effraye, il redoute l'analogie du présent avec le passé.
— « Eh quoi ! s écrie-t-il , à la moindre apparition de l'esprit révolutionnaire , on nous menace de ses plus furieux excès ; on nous dit que rien n'en peut sauver, ni les institutions, ni le talent, ni le courage ; et l'on ne veut pas que les symptômes de la justice révolutionnaire nous inspirent les mêmes terreurs! On ne veut pas que les faits généraux , les poursuites intentées à raison non des actes, mais des personnes, toutes ces pratiques des temps sinistres nous révèlent dès aujourd'hui ce qu'elles portent dans leurs flancs ! »
M. Guizot a raison. En matière criminelle, il n'y a pas de f ails généraux, tout doit être précisé ; c'est un drame dont l'action est circonscrite dans ce qui a directement rapport à un fait positif, à des acteurs déterminés. Là chaque personnage doit être jugé sur ses propres actes , et non sur les faits généraux dans lesquels on aurait essayé de les encadrer. Nous conviendrons donc volontiers avec lui que « de tous les moyens par lesquels la justice peut être pervertie, l'iaterventiou des faits gé-
( 117 ) neraux est un des plus dangereux. Elle substitue les considérations vagues aux motifs légaux , les inductions aux preuves; elle dénature la situation des accusés pour les plonger dans une atmosphère obscure et douteuse , où, de moment en moment, il devient plus difficile de démêler la vérité en ce qui les touche ; Elle caractérise enfin cet envahissement de la justice par la politique , symptôme assuré de la présence du despotisme ou de l'approche des révolutions. »
Le Code d'instruction criminelle indique ce que devra contenir l'acte d'accusation.
(( 11 exposera i° la nature du délit qui forme la base de l'accusation ; 2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; 5° le prévenu y sera dénommé et clairement désigné (^art. 241). »
Ainsi rien ne doit être généralisé, tout au contraire doit être particularisé. La nature du délit , la personne de l'accusé , le fait , le fait précis sur lequel s'appuie l'accusation ; et , quant aux circonstances, celles-là seulement qui peuvent aggraver ou diminuer la peine , c'est-à-dire , toujours des circonstances qui se rattachent directement à la personne et à la conduite de l'accusé, puisqu'il est évident que
(ii8) des faits généraux , qui lui sont étrangers par cela seul qu ils ne sont pas àes/aifs personnels , ne peuvent ni aggraver ni Jiminvier son crime.
Ici le mal vient de Thomme et non de la loi. 11 ne faut pas demander le remède au législateur, mais au gouvernement et au magistrat.
INous venons de voir que le devoir de l'accusateur y et de celui qui dirige l'accusation , est de circonscrire l'accusation dans les faits personnels à l'accusé et dans les circonstances qui se rattachent évidemment à l'action qui lui est imputée à crime, soit qu'elles l'aggravent, soit qu'elles l'atténuent; mais si, de fait, le ministère public a introduit dans la cause des faits généraiiœ y et qu'il les ait consignés dans l'acte d'accusation , comme propres à accréditer cette accusation ; doit-il être interdit à l'accusé de suivre son adversaire sur ce teiTain et d'expliquer à son avantage ces mêmes faits ? — Sans doute on n'aurait pas dii les lui opposer ; mais enfin ils ont été mis en avant ; laisserat-on l'accusé sous le coup de leur influence? lui sera-t-il défendu de la conjurer, et d'effacer, par ses explications qui, dans ce cas, ne seront que des réponses , la mauvaise impression qu'ont pu faire sur le jury ces faits généraux destinés à aggraver l'attaque ?
V oici ce qu'on a vu pratiquer à cet égard dans raffaire des troubles, de juin.
L'acte d'accusation embrassait, sous le titre àefails généraiLT , tous les événemens antérieurs au 6 juin. C'était le prologue de l'accusation. Les faits personnels aux accusés se concentraient ensuite plus particulièrement sur les événemens du 6. Tous les accusés avaient été acquittés par un premier jury, à l'exception de Duvergier que son état de souffrance avait obligé de retirer du débat. A quelque temps de là, on a repris son affaire. Dans l'intervalle , La théorie des faits généraux , déjà combattue par les défenseurs des autres accusés , avait encore été attaquée par plusieurs écrivains distingués, par plusieurs députés à la tribune, et, il faut le dire, elle avait été réprouvée par l'opinion unanime du barreau et de tous les gens éclairés.
Du reste , les explications précédentes , les lumières acquises par les débats du premier procès, avaient démontré qvie, dans l'affaire dont il s'agit, ce retour aux faits antérieurs au 6 juin , loin de nuire aux accusés des troubles du G, comme se lé tait proposé l'accusation, leur offrait au contraire de puissans moyens de justification. On voulut interdire à Duvergier la
faculté de faire porter les débats sur l'ensemble des faits présentés par Facte d'accusation.
L'incident est ainsi rapporté dans les journaux du 25 mars 1821 :
(f On passe à l'audition des témoins à décharge .
)i M. Clausel de Coussergues
» M" Blanche t : Le témoin n'aurait-il pas des renseignemens à donner sur les insultes faites aux Députés ?
» M. le Président : Le sieur Duvergier n'est mis en accusation que pour raison des faits du 6 juin. Les faits antérieurs sont étrangers à l'accusé et à l'accusation ; ils ne doivent donc pas être soumis aux débats, et je ne ferai pas la question au témoin.
» Duvergier : On ne peut apprécier les faits qu'après avoir examiné les causes. Il faut donc discuter les faits antérieurs .au 6 juin, si l'on veut connaître la nature de ceux qui ont eu lieu ce jour-là. Avant le 6 juin, la représentation nationale avait été outragée par les gardes-du-corps. Il convient de rechercher si les insultes faites aux députés ne furent pas l'unique cause des événemens postérieurs, et si les véritables coupables ne sont pas plutôt
ceux qui sont restes impunis, que ceux qui ont été traînés dans les cachots.
» M. le Président persiste dans sa détermination de ne pas soufVrir que les débats portent sur les faits antérieurs au 6 juin.
)i Duvergier : Je déclare que je renonce à ma défense , si elle est restreinte par la Cour.
» M* Blanchet prend les conclusions suivantes :
» Attendu que l'acte d'accusation énonce et développe une double série de faits , des faits généraux et des faits particuliers : qu'il signale les faits généraux comme devant servir à caractériser les faits particuliers qui n'en seraient que la conséquence ;
)) Attendu que , dans l'intérêt de la défense, il importe de repousser les inculpations générales dirigées contre les attroupemens ; que le seul moyen d'y parvenir est de remonter à leur cause ;
» Attendu que , si l'accusatiou croit découvrir dans de prétendus complots , dans de prétendus projets de rébellion , la cause de ces attroupemens ; la défense a le droit de les clierclier dans les faits antérieurs au 6 juin , qui auraient provoqué le concoui:^ et les réunions de citoyens;
)) A ttendu que pour apprécier la moralité fl'un fait et éclairer la conscience des jurés, il est nécessaire de leur faire connaître les aiitécédens et quelquefois les subséquens de ce fait; que cette nécessité a été sentie par le législateur, qui, par les art. 321 et suivans du Code pénal, punit de peines moins graves les auteurs de délits provoqués, que les auteurs de délits spontanés;
» Ordonner que M. Duvergier serîi admis à faire la preuve des faits antérieurs à la journée du 6 juin. ^
» M. Vatisménil soutient qu'il n'y a pas même lieu de rendre arrêt sur ces conclusions; que M. le Président , qui est maître dts débats , a le droit d'en exclure les faits qui lui paraissent étrangers, soit à l'accusation, soit à la défense.
» Duvereier fait de nouvelles observations pour établir qu'il a le droit de faire entendre des témoins sur tous les évéuemens.du mois de juin.
)) M. le Président répond à ces observations, et continue de ne vouloir pas permettre que l'on sorte des faits du 6.
» Duvergier : L'acte d'accusation impute les événemens de juin au parti constitutionnel.
( 1-3 ) Je veux établir qu'ils ne sont imputables qu à la faction opposée. Si j'étais accusé d'assassinat , pourrait-on m'empcchcr d'établir que le véritable assassin est précisément celui qui m'a dénoncé et qui me poursuit? ie demande, au reste, que la Cour prononce sur les conclusions qui ont été déposées par mon avocat.
» M. Vatisménil : Je m'oppose à ce que la Cour prononce. Le pouvoir de M. le président suflit.
» ]NP Blanchet : Je demande acte du dépôt de mes conclusions.
») La Cour se retire pour délibérer.
» Elle rentre dans la salle d'audience, et M. le président prononce un arrêt par lequel il est décidé qu'il n"v a pas lieu , de la part de la Cour, à statuer sur les conclusions.
» M. le président déclare ensuite qu'il renfermera strictement les débats dans les faits du 6 juin.
» Duvergier : Respectant l'arrêt de la Cornet la décision de M. le président, je déclare renoncer à ma défense et h faire entendre les témoins à décharge. Je voulais signaler les véritables criminels; je voulais dévoiler à la justice les hommes qui se sont rendus coupables
des excès commis sur M. Chauvelin et sur plusieurs autres députes ; je voulais demander à être conduit à l'hôtel des gardes, pour désigner les auteurs de ces excès dont j'aurais révélé les motife secrets. Je me tairai puisque la Cour l'exige.
» M. le président : La Cour n'exige pas que vous vous taisiez.
» Duvergier : Elle restreint ma défense , et je garderai le silence. Je laisse le champ libre à Tàccusation . »
Je me borne à une seule question : Etait-il juste , lorsque l'accusation comprenait des faits généraux , d'obliger l'accusé à se renfermer strictement dans les faits particuliers ?