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Un procède au tirage clans la chambre du conseil, un instant avant de monter à Faudience. L'accusé est là seul avec les juges, eu présence de 36 jurés , dont il n'a pu retenir les noms avec assez de précision, pour récuser à propos ceux qu il lui importe d'écarter. 11 est ébloui par l'appareil qui l'entoure, tout est nouveau pour lui dans ce spectacle; et il est seul, séparé de son défenseur! Laloi n'autorise pas cette exclusion. Elle est du pur fait du juge; c'est un abus.
J'ai cependant vu un exemple , mais un seul exemple du contraire.
Dans l'affaire des faux bons de réquisitioriy nous obtînmes, mais par une sorte de/meur, de M. Malle ville qui présidait les assises, la permission d'assister au tirage et à la récusation des jurés.
Pourquoi n'en pas user de même dans toutes les afiaires? Quel danger pour la justice? Aucun; et l'avantage est souvent immense pour Vaccusé.
quelques présidlens tirent le Jury, {administration delà Justice criminelle , p. 3 12.)
De V Appréciation des (Qualités des Jurés.
La Cour de cassation a jugé plusieurs fois (notamment par ses arrêts des 19 août et 10 décembre 181 5 , et i" octobre 1814) , " que l'appréciation des qualités politiques et civiles des citoyens appartient exclusivement aux autorités administratives ; et qu'il s'ensuit , que tout citoyen qui a été porté sur la liste des jurés , formée par le préfet du département, est /:>mm/?ïe de droit avoir les qualités politiques et civiles exigées à peine de nullité par l'article 58 1. Aucune preuve contraire ne peut être admise par les tribunaux. »
Ainsi, à laudience delà Cour d'assises, l'accusé démontrerait, pièces en main, que , parmi les jurés assis pour le juger, il y a des citoyens incapables d'être jurés , par exemple , des étrangers ; la Cour ne devra pas l'écouter, et \^ présomption que le préfet (qui apparemment est iufaillible ) ne s'est pas trompé sur les qualités des jurés par lui désignés , l'eniporte sur la preuve évidente, complète , manifeste, que parmi les jurés se trouvent cepen-r
( 19'» ) dant un ou plusieurs individus légalement incapables ou indignes de cette fonction !
Ainsi , douze étrangers , Ans^lais ou Suisses , mis sur la liste du préfet, pourraient juger à mort un Français , sans que celui - ci pût se faire un moyen de leur qualité d'étrangers dûment prouvée , pour les faire exclure du jury !
Pourquoi ne pas laisser aux Cours le droit de statuer sur Tidonéité des jurés?
I ourqiloi les Jurés ne. donnent-ils pas Itur déclaration sans désemparer?
En Angleterre , on ne désempare pas que l'affaire ne soit jugée. Si elle dure trop longtemps , on apporte aux jurés des vivres , des lits ; on les mène à la promenade pour prendre l'air et se rafraîchir, escortés de gardes pour prévenir toute communication.
Notre loi dit aussi {art. 555) que « l'exa- » men et les débats une fois entamés , de- )) vront être continués sans interruptioit , et )) sans aucune espèce de communication au- » dehors, jusqu'après la déclaration du jury t) inclusivement. «
Et cependant , presque toujours lorsqu'une affaire doit excéder la durée d'une audience ordinaire , c'est-à-dire , l'heure sacrée du dîner, on lève le siège , la séance est continuée au lendemain , et chacun se retire chez soi , exposé à toutes les suggestions extérieures que la loi a voulu prévenir.
J'ai vu mieux , ou plutôt j'ai vu pis. Dans une afl'aiie qui a duré vingt-deux jours, il s'est trouvé dans le nombre trois dimanches , pendant lesquels on a interrompu les débats. M. le Président, en remettant au lundi, eut même l'obligeance de mettre en avant pour motif, que plusieurs d'entre MM. les jurés seraient sans doute bien aises d'aller à la campagne. — Un des accusés répondit , et nous , M. le Président, notre campagne c'est la prison. — - L'audience est levée.
Communication des Pièces aux Jures,
On communique des pièces aux jurés ! Ne devrait-il pas au moins être défendu de leur en communiquer d'autres que celles qui ont été lues à l'audienc» , et qui ont fait la matière du débat ? Sans cela , la conviction pourrait
se former à Imîs clos, sur une pièce que l'accusé n'aurait pas été appelé à contredire. D'ailleurs la loi voulant que le débat soit oral , veut que le jury obé'sse à l'impression produite par ce qu'il aura entendu , et non par ce qu'il aura lu. — Je n'excepterais de cette règle que les accusations pour faux en écritures publiques ou privées , et les délits de la presse. Dans ces accusations , il est évident que l'on ne peut juger que sur le vu des pièces et du livre.
De la Majorité nécessaire pour condamner.
La majorité d'une seule voix devrait -elle donc suffire pour entraîner la déclaration de culpabilité ?
Un auteur aussi connu par la profondeur de sa doctrine , que par l'humanité de ses vues , résout ainsi cette grave question : « En quelques lieux , la pluralité suftit , comme en matière civile ; c'est-à-dire , que de trente et un juges , seize prononçant la mort , tandis que quinze auront opiné pour l'absolution, ou le plus amplement informa , l'accusé mourra. Cette jurisprudence ne rassure pas l'innocent ;
( '9^ ) et si , à un près, la moitié des juges a cru l'accuse MOU coupable , le public pourra dire avec elle qu'où a égorgé i'iunocent. » Prost de Ro\ ER , Accusation , /i° 1 04.
Mais si la simple majorité ne doit pas suffire, que dira-ton du cas, possible cependant, où la condamnation sera prononcée par la minorité contre le vœu de la majorité ?
(Ici se trouvait placée l'exposition des inconvéniens résultans de l'application de l'article 55i du Gode d'instruction criminelle, d'après lequel en efl'et la minorité des juges, réunie à la majorité des jurés, l'emportait sur la minorité des jurés , quoique renforcée de la majorité des juges. Mais depuis , cet article a été modifié par la loi du 24 niai 1821 )
La discussion de cette loi a été remarquable , soit devant la Cour des pairs , soit dans la Chambre des députés , par plusieurs beaux discours. Je citerai particulièrement ceux de MM. Barbé - Marbois , Germain , Cornudet , Lally-Tolendal , dont les souvenirs répandent toujours un si vif intérêt sur tout ce qu'il écrit en matière criminelle ! MM. Benjamin Constant, Etienne (i) et Royer-CoUard , ce dernier
(1) C'est lui qui a remis en lumière l'article 891 , par
( >94 ) principalement, ont traite la question avec une grande supériorité.
La loi a passe ainsi du moins , la majorité des membres de la Cour sera nécessaire pour lever le doute né du partage des jurés ! mais il sulïira de la majorité simple. Or^ le temps et lexpérience semblaient avoir démontré le danger de faire dépendre à\mc seule voiœ la condamnation d'un accusé !
Je renvoie ici le lecteur au Mémoire que j ai publié en i8i5 sur la manière d'opiner dans V affaire de M. le marée h al i\V^'/ j y rassemble les. lois anciennes elles lois nouvelles; et parmi celles-ci , les lois même des temps les plus déplorables ; telles que la loi des suspects du 1 7 septembre 1 793 ; celle des tribunaux révolutionnaires du 2 2 prairial an 2 ; celle du 1 5 brumaire an 5 , sur les conseils de guerre ; du 18 pluviôse an g sur les tribunaux spéciaux; et je montre qu'il n'est pas une seule de ces juridictions , où la simple majorité ait été reconnue comme sufiisante pour condamner !
L amendement de M. Cassaignoleseùtpijtout
lequel Napoléon s'était « réservé de donner aux jurés » qui auraient montré un zèle louable, des témoigna- » ges honorables de sa satisfaction. »
( '9^ ) concilier; il tenait le milieu entre l'unanimité exigée du jury anglais et américain , et des alcades espagnols; et la simple majorité qui forme la chance actuelle des accusés français : il proposait d'établir que la déclaration du jury pour la culpabilité ne pourrait résulter que de huit voix sur douze.
M. Legraverend avait émis le même vœu à la fin de ses Observations sur le jury , p. io8. Par-là , disait-il , le législateur donnera une plus grande sécurité à l'innocence , etc. , etc.
Viclrix causa diis placiiit....
Jurj-mi-parli.
Il existe une très-belle loi en Aneleten'e. Elle veut que lorsqu'un étraager est accusé d'un crime, le jury qui doit en connaître soit mi-parti d'Anglais et d'étrangers appartenant à la même nation que l'accusé : ( il n'y a d'exception que pour les crimes de haute trahison. )
Cette jurisprudence fut attestée dans l'affaire des Anglais ( Wilson, Bruce et Hutchinson) , par une consultation transmise olïi-
( ^96 ) t^ielleraent par le gouvernement anglais. On la trouve imprimée dans l'histoire de leur Procès, deuxième édition , p. 212.
Les prévenus n'invoquaient pas directement Tapplication de cette loi ; ils déclaraient même renoncer personnellement à s en prévaloir à titre de réciprocité ; mais ne voulant pas, disaient-ils, compromettre pour l'avenir le droit de ceux de leurs compatriotes qui, plus tard, pourraient se trouver dans le même cas , ils demandaient acte de cette déclaration, ainsi motivée.
La Cour pensa qu'il n'y avait pas lieu à leur en donner acte : et en effet , j'avoue que nos lois , n'ayant pas introduit cette forme de procéder, un accusé étranger ne pouvait pas exiger qu'elle lui fut appliquée.
Mais ne serait-il pasbon de l'introduire (i) ?
Jl y a une sorte de grandeur et de générosité , dans çettç manière d'appeler les étran-
(i) Sous Henri lY, il y avait quelque cliose d'analogue dans la cotupositioii des tribunaux mi-partis de catholiques et de protestans ; et la précaution n'était pgs inutile, car un parti traite ordinairement le p^rli contraire plus encore en ennemi qu'en étranger.
il fallait que la passion qui le? animait l'un contre l'autre , à cette fatale époque , fut bien forte , puisqu'on
( ^97 ) gers eux-mêrties à juger de la réalité ciii crime? dont leur compatriote s'est rendu coupable sur un territoire qui leur accorde à tous la même hospitalité !
11 n'y a même pas à craindre , en pareil cas, de mollesse ou de complaisance de la part des étrangers ainsi adjoints au jury national. 11 est certain qu ils seront plutôt disposés à la rigueur pour justifier la confiance qu'on leur témoigne (i).
On maintiendrait seulement le droit commun pour les cas de haute trahison, afin que le salut de l'Etat ne fût pas remis à la décision des étrangers.
Puisque je parle des étrangers , je dois dire un mot ici des interprètes qu'on est dans l'usage d'appeler aux débats lorsque l'accusé ou
trouve un arrêt du i3 février i597, portant que « les » inlérests adjugés contre un débiteur, ses fidéjusseurs » et cautions , parles juges du contraire parti , ne cou- » rentdurantle temps des troubles. «Voyez Carondas, liv. XL resp. i ; Brillon, v" Jnteresls.
(i) A Gènes, par une singularité remarquable, le tribunal de la rote criminelle était composé de trois jurisconsultes étrangers , qui ne devaient avoir aucune espèce d'alliance ni d'affinité avec aucun Génois. ( Leges novœ reipubl. Genuensis , cap. I, p. 38. )
( I9B ) les témoins ne savent pas la langue du pays. Ces interprètes , dira-t-on , sont des inter- "pretes-jurés; ils méritent , à ce titre , toute la confiance delà justice qui les nomme. Cependant, il peut arriver quils ne méritent pas celle de l'accusé ; je voudrais donc qu'il lui fût permis d'appeler de son coté un interprète pour contrôler les traductions officielles de M. 1 interprète-juré.
Les Perses firent plus en faveur de Tliémistocle. Il était accusé par eux d'avoir donné la mort aux neveux de Xercès. Il ignorait la langue du pays, et n'eût eu que peu de moyens pour se justifier si on l'eût jugé sur-le-champ. Mais les juges (i) lui donnèrent un long délai pendant lequel il apprit la langue persanne ; et lorsqu'il fut en état de la parler , il se défendît si bien lui-même, qu'il fut renvoyé tout d'une voix. ( Voyez Diodore de Sicile. )
(i) Dès long-temps Cambyse avait appris aux tribunaux de Perse à rendre bonne et loyale justice , en faisant écorchcr vif un juge prévaricateur , dont la peau servit à recouvrir le siège sur ieijuel vint s'asseoir le juge qui le remplaça. Le tableau qui représente ce trait d'iiiàtoire est au Muséum. Erudiinini.
Position des Questions.
Le président pose les questions sur lesquelles les jurés sont appelés à délibérer.
Il pose celles résultant de l'acte d'accusation.
11 doit ajouter celles résultant des circonstances aggravantes.
L'avocat de l'accusé a le droit de parler sur la position des questions.
Mais il n a pas le droit d'exiger qu on pose telle ou telle question : son droit se borne à le requérir , sauf à la Cour à statuer.
Peut-être serait-il bon d'établir que l'accusé ou son conseil , aurait dans tous les cas le droit de poser en question le fait dont il prétendrait faire résulter l'excuse; tel que la démence , le défaut d'intention, le défaut de préméditation. Cela constituerait wl droit pour l'accusé.
Mais il est hors de doute, par exemple, que l'avocat-général, qui voit l'accusation principale lui échapper , n'a pas le pouvoir de substituer aux questions, qui résultent du résumé
de l'acte d'accusation, des questions subsidiaires , ou incideutelles, comme on l'a vu tenter dans l'affaire des troubles de juin.
Cette tentative du ministère public est ainsi rapportée dans les journaux du i4 janviej' 1821 :
(( Après toutes les plaidoiries, M. l'avocatgénéral requiert la position de nouvelles questions y dont il présente la série. Elles sont particulièrement relatives à CoUin , Fayolle , Adam, Croutelle et Cailleteau, contre lesquels elles admettent des circonstances aggravantes. On y demande pour Fayolle , s'il était chef d'un attroupement au faubourg Saint-Antoine, dans la journée du 5 juin ? »>
« Cet incident nouveau qui change l ordre de l'acte d' accusation , amène un long débat entre les avocats, le ministère public, et M. le président. MM. Target, Mérilhou, Lorelut, présentent et déposent des conclusions écrites dont ils demandent acte à la Cour, chacun en ce qui concerne son client, conclusions qu'ils développent ensuite, et qui s'accordent à soutenir qu'iZ n'y a pas lieu à la position de questions Jiouvelles ,• que l'accusation ne peut plus être ni changée ni rectifiée ; que s'il s'agit de nouveaux faits contre les accusés, il y a près-
criplion ; et une fin de non-recevoir, s'il s'agit des mêmes faits que l'on voudrait qualifier autrement que dans l'acte d'accusation. Les avocats déclarent encore que le réquisitoire improvisé de M. l'avocal-général est une ten^ tat'wt inoiiie, insolite, qui rendrait le ministère public maître de l'accusation , tandis qu'il ne doit en être que l'organe. »
« Enfin, après deux heures de débats, la Cour se retire dans la chambre du conseil , pour décider si les questions nouvelles seront posées^ oui ou non. Il était trois heures un quart. A cinq heures, la Cour rentre en séance, et rend un arrêt portant qnil ne sera posé d'autres questions que celles contenues dans l'acte d'accusation, n
(*)M. .le Sclioneu.
§ lO.
j^vaiilages du Jury.
Après avoir signalé les principaux abus qui se sont introduits dans l'organisation du jurj, et avoir indiqué les remèdes qu'il conviendrait, selon nous, d'y apporter, nous terminerons par remettre sous les yeux du lecteur la belle Proclamation de Louis XVI aux Français, concernant V exécution de la loi des jurés (du i5 janvier 1792).
On y verra quelle estime le vertueux monarque accordait à cette instilution ; à quel point il la regardait comme la sauve-garde des citoyens ! Et ceux-ci y trouveront, je l'espère, de nouveaux nîolifs de la chérir et de la défendre comme le palladium de leur liberté.
« Français,
» Le pouvoir judiciaire est le véritable lien des institutions sociales; sans lui aucun citoyen ne pourrait compter sur la libre jouissance de ses premiers droits , sur la propriété de sa personne et de ses biens ; sans lui votre
législalion iiouvcIIl' vous prornc tirait en vain (le si "rands avantages.
» INIais c'est par l'action redoutable et continue qu il exerce contre le crime et ses auteurs, que ce pouvoir tutclaire intéresse d'une manière pins immédiate et plus profonde , non -seulement la société en général, mais chacun de ses membres en particulier.
» Aussi l'Assembléeconstituante, non moins soigneuse de garantir à tout individu sa liberté, son honneur et sa vie, que de maintenir la sûreté publique, s'est- elle attachée, avec une sorte de préférence, à bien ordonner le système de vos lois criminelles; et cette branche de ses travaux est une de celles où brille éminemment sa sagesse. De peur que le juge ne devînt plus redoutable que la loi , elle n'a conféré le droit de punir ni à un homme, ni à un corps; elle a divisé tout à la fois et les recherches nécessaires pour la découverte des délits, et les fonctions attribuées aux ministres de la justice; la plainte, Tàccusalion, la conviction ne sont plus sous la dépendance d^un seul et même tribunal, et le partage de la puissance prévient l'oppression et la tyrannie.
» Français y tel est l'esprit de ces lois que vous devez recevoir comme mi des plus beaux
présens que la raison ait fait à l'humanité.
Le roi se félicite de voir enfin ^ sous son règne, une législation douce, humaine et appropriée à une constitution, libre , substiiuée à un système oppressij , plus propre à effrayer l' innocent qu à faire trembler le criminel. Il se fait gloire d'avoir commencé à purger le Code de plusieurs dé ces atrocités légales dont son cœur gémissait , et d'avoir préparé Its esprits à ce que l' Assemblée nationale a exécuté. Il voulait comme elle que la loi protégeât l'accusé en punissant le crime , qu'elle respectât jusque dans le coupable la qualité d'homme , et que le supplice même ne lût qu'un sacrifice: fait à la sûreté publique.
:» Tous ses vœux à cet é»ard vont être remplis; mais ce n'est pas seulement sous ce point de vue que cette institution est belle , elle l'est encore par son heureuse influence sur les mœurs nationales.
» La loi des jurés investissant chaque particulierd'une véritable magistrature, fera naître et nourrira dans tous les cœurs ce respect de soi , source des vertus privées , et garant des vertus publiques , ce sentiment de la dignité personnelle qui ennoblit toutes les affections. Chaque citoyen , appelé à devenir tour à tour
l'arbitre de la destinée de chaque citoyen , saura s estimer , sentira mieux le prix de lestime , et reconnaîtra le vrai principe de Tegalite. L'accusé pouvant opposer à la malignitc' d'un accusateur, et même aux plus redoutables probabilités, le témoignage de sa vie entière; les citoyens sentiront profondément le besoin d une réputation pure , qui commande l'habitude des vertus : ainsi s'agrandira encore le génie national; ainsi se développera le véritable esprit de la liberté , et de nouveaux liens de fraternité uniront tous les Français.
)) Voilà, CiLojens , la perspective que vous offre votre législation criminelle ; voici les obligations qu'elle vous prescrit. Les intérêt^ de la société , les droits de Ihumanité sont remis entre vos mains : vous vous rendez coupable envers l'une , si vous écoutez une molle indulgence ; vous offensez l'autre , si vous outrez la sévérité légale. Votre conscience, voila votre guide; la justice, votre règle; l'impartialité, votre devoir. Oter au crime l'espoir de l'impunité , soustraire l'innocence à la crainte de l'oppression ou de l'erreur des tribunaux, et le Juge à l'empire de sa volonté propre, telle est la perfection d'un système de lois crinùnelle§ ,
( ^o6 ) tel est l'objet des fonctions augustes qui vous sont confiées,
» Vous plaindriez-vous des de'rangemens passagers quelles vous coûteront quelquefois ? IN on : la Liberté , vous le savez , n'est pas un bien que Von puisse acquérir sans combat , ni conserver sans sacrifice; il vous convient de prouver à lEurope , par un zèle ardent à remplir les devoirs que vous impose l'honorable titre de citoyen , que vous êtes dignes de le porter, f^'os ennemis ont trop remarqué votre peu d' empressement à exercer dans les assemblées primaires et électorales , le plus important des droits politiques du citojeri, dans un gouvernement représ entatij . Français, bannissez donc cette funeste indifférence , ou, avec une constitution libre , vous ne ferez pas des hommes libres; et, avec de bonnes lois , vous ne jouirez qu'imparfaitement des biens que de bonnes lois assurent. »