CHAPITRE VIÏI
Du Jugement.
Des Jugemens par contumace.
Les Romains tenaient pour maxime qu'un absent ne pouvait pas être condamné, parce qu'il n'était pas en état de se détendre. Ne quis kBSET^is puniatur ; et hoc jure utimur, ne absentes damnentur ; ne que inauditâ causa queniquani damnari œquitatis ratio patitur.
Recherchez le coupable, faites-le arrêter; mais si vous ne le trouvez pas, ne le condamnez pas, par provision , sans l'entendre. Ne commencez pas par le déshonorer elle ruiner. Il vaut bien mieux suspendre un acte équivoque de justice, qui, dans le vrai, ne signifie rien puisqu il tombe à la seule apparition de l'accusé, que de vous exposer h faire une injustice. Tel était l'esprit de la jurisprudence romaine.
Chez nous, au contraire, on rëpule un homme coupable, par cela seul qu'il ne se présente pas (i), et qu'il ne vient pas tendre le col à Taccusalion.
Cette jurisprudence n'est pas raisonnable.
N'y a-t-il pas mille circonstances où le premier soin d'un accusé doit êlre de se cacher? S il est poursuivi à la requête dune famille puissante ou d un homme en crédit ; s'il existe contre lui prévention ou inimitié; s il s'agit d'une affaire politique et qu'il ait pour Juges ou pour jurés des gens du contraire parti y etc., etc. Dans tous ces cas et autres semblables, n'est-il pas prudent de se soustraire au premier choc de la procédure, et d'éloigner de soi uu jugement qui pourrait n être pas impartial?
L'absurdité même de l'accusation n'est pas un motif pour rassurer l'accusé; elle est au contraire un indice de ia haine qu'on lui porte, puisqu'on laccuse contre toute raison.
Aussi , qui n'a entendu citer le mot du premier président de Harlai ? Si L'on m'accusait d'avoir mis dans ma poche la grosse cloche de
: (i) C'est probablement de là qu'est venu le proverbe : cjue les absens ont toujours tort.
( '^09 ) Notre-Dame , je commencerais par fuir, et je me défendrais de loin.
Et encore , non , il ne lui serait pas permis de se défendre de loin; car la barbarie de nos lois est demeurée telle en ce point, que l'Assemblée constituante elle-même a laissé subsister dans son décret d'octobre 1789, sanctionné le 2.S avril suivant, cjuil ne serait donné aucun conseil aux accusés contumax ou absens.
Le Code pénal de 1810, art. 4^8, n'avait garde d'omettre cette disposition.
Les rédacteurs de ces lois, ou du moins de la première, n'ont donc pas réfléchi que la condamnation des contumax avait sa source dans les pratiques violentes du régime féodal. Qui confisque le corps confisque les biens , était une des maximes de ce droit.
Or, si l'on avait observé la règle du Droit romain, l'absent, le contumax ne pouvant pas être condamnés en leur corps, n'auraient pas pu être saisis et dépouillés de leur fortune. Que^ tort pour les caisses féodales !
Au lieu de cela, on a érigé en maxime que c'était une sorte de despect et de félonie, de décliner par la fuite la juridiction de sou seigneur; et que par conséquent celui-ci ne pou-
vaut s en prendre à la personne de son vassal , pouvait toujours s'en prendre à ses biens.
Comment un tel système a-t-il pu se perpétuer sous l'empire de la Charle , qui prononce d'une manière E^énèrale et sans réserve r abolition des confiscations ?
Vainement dira-t-on que la confiscalion n'est pas définitive; que ce n'est qu'une mainmise, un séquestre. — Je répondrai que la mesure n'en est que plus odieuse.
Autrefois la confîscation'préalable des biens du conlumax, pouvait devenir définitive ; et, dans ce cas, la rigueur du prélude se trouvait justifiée par la sentence finale.
^lais aujourd'hui la confiscation ne peut jamais être prononcée contre un accusé présent, par un arrêt contradictoire; et elle peut l'être Je fait contre un absent qui n'a été jugé que par défaut ! L'absent, présumé coupable, et qui peut être innocent, doit -il donc être traité plus sévèrement que l'accusé présent et convaincu }
S'il est interdit par la Charte de ruiner la femme et les enfans par une confiscation irrévocable, est-il permis de les ruiner et de les plonger dans la misère par une confiscation temporaire? Car telle est l'étrange sévérité de
cette loi , qu'elle ne tait même pas au fî^c ime ohliijatloii de foartiir des alimens à la femme et aux enfans du contumax. L'article 475*se contente de dire q le , h durant le séquestre, » // jieut être accordé des secom'S h la femme, » aux enfans, au père ou à la mère de l'act) cusé , s'ils sont dans le besoin. »
Donc, il peut aussi leur en être refusé î...
Mais pourquoi celte étrano;e différence dans la manière de procéder au civil et au criminel?
Au civil, si le défendeur ne se présente pas et n'a pas constitué avoué, l'article i5o du Code de procédure dit que « le défaut sera >) prononcé à l'audience , sur 1 appel de la j) cause; et les conclusions de la partie qui le )y requiert seront adjugées si elles se trouvent
» JUSTES tT BIEN VÉRIFIÉES. »
Et, en matière criminelle , la cond.-îmnation va, pour ainsi dire, de droit I Non-seulement la loi dit que, a aucun conseil , aucun avoué » ne pourra se présenter pour défendre l'ac- » cusé contumax (art- 4^8) ; » mais elle refuse même aux paretjs et aux amis de l'accusé le droit d'élever la voix pom- lui. Elle leur permet seulement d'expliquer la cause de sofî absence ; mais elle leur interdit de discuter le
fond delaccusatiou. Loiadappeler la lumière, elle la repousse ; le père pour son lîls, le fils pour son père, l'épouse pour son mari^ le frère pour son frère , sont non-recevables à soutenir que l'accusation est injuste et qu'elle n'est pas prouvée. On enlève même la connaissance de l'affaire aux juges naturels du fait; les jurés ne sont pas admis à donner de déclaration dans les procès par contumace ; les juges seuls en connaissent ; il semble que ce soit une simple forme à remplir ; une condamnation indifférente à prononcer !
Et quel motif donne-t-on à cette rigueur? Que c'est manquer de respect à la justice que de ne pas répondre à son mandat ! Quelle petitesse ! comme s il s'agissait là de révérence et de civilité !
La loi dit : Si l'accusé ne comparaît pas..,. Elle ne dit pas : S'il a la malfio7inêteté de ne pas comparaître ;.... s'il est assez mal appris pour ne pas se présenter....
Le juge, en pareil cas, doit plaindre l'absent ; son devoir est de le présumer innocent , et de ne céder jamais, en condamnant, qu'à la preuve hautement acquise de sa culpabilité.
Je pense bien que les juges qui prononcent
( ^i3 ) contre les contumax font toutes ces réflexions. Ce n'est pas eux que j'accuse ; mais je crois la législation vicieuse , en ce que :
I". Il ne devrait pas être permis de juger un absent;
2". En tout cas, il ne devrait pas être interdit aux juges d'écouter la défense qui serait présentée pour lui par un conseil, un parent , un ami.
Cela n'empêcherait pas de condamner les coupables; cela sauverait beaucoup d'innocens.
Frais.
Les dépens sont la peine des téméraires plaideurs.
Ainsi, celui-là seul qui perd son procès, doit être condamné aux dépens.
« Toute partie qui succombera , sera condamnée aux dépens, » porte l'art. 1 80 du Code de procédure civile.
Au criminel , si le ministère public ne réussit pas dans l'accusation , les frais restent à la charge de l'État.
L'accuse les supporte, s'il y a condamnation. S'ils sont plusieurs, on pourvoit encore à l'effi-
cacué de la condaninalion , par la solidarité établie entre eux.
11 en doit être de même, lorsqu'un plaignant s'est renJu partie civile. Le Code d'inslrucliori criminelle le dit en plusieurs endioiîs, et notamment dans l'art. 568 : « La partie civile qui i) succombera , sera condamnée aux frais en- /) vers rÉtat. »
Voila qui est juste et assurément bien clair.
Mais à cette loi on oppose le décret, tout impérial, du i8 juin iSi i , dont Tari. 167 est ainsi conçu : u Ceux qui se seront constitués partiesciviles, soit qu'ils snccombe?it ou fiof^svront personnellement tenus des frais d instruction, expédition et signification desjugemens, saut' leur recpurs contre les prévenus ou accusés^ qui seront condamnés, et contre les personnes civilement responsables du délit. »
Les parties civiles qu'on a voulu condamner en vertu de ce décret, quoiquelles n'eussent pas succombé, et qu'au contraire elles eussent obteini leurs fins, se sont récriées, et ont invoqué les dispositions du Code d'instruction criminelle , en soutenant qu'un simple décret n'avait pas pu y apporJer de dérogation.
Ija question s'est présentée même depuis la HVpniulgation do la Charte ; et voici comment
( ^ï5 ) la Cour de casialion Ta résolue;, iiotanuneiit par arrêt du 27 mai 1819, dans une espèce où la Cour d'assises du département des Côlesdu-Nord avait refusé de faire prévaloir le décret sur la loi.
(( Attendu que les actes de l'ancien gouvernement, promulgués et exécutés comme lois sans opposition de la puissance législative , et dont les dispositions ne sont pas contraires au texte de la Charte constitutionnelle, doivent conserver , jusqu'à ce qu'ils aient été révoqués, la plénitude de leur exécution ;
» Qu'ainsi le décret du 18 juin 181 1, jusqu'à ce jour constamment exécuté et non révoqué, est réputé avoir le caractère de loi, et doit en avoir l'autorité ;
» Que, par conséquent, le ministère public près la Cour d'assises du département des Cotesdu-Nord, a pu et dû requérir, dans le cas qui lui était applicable, l'exécution de l'art. 167 de ce décret ;
)) Que c'est ce qu'il a fait en concluant dans l'espèce à ce qu'en exécution de cet article , les parties civiles fussent condamnées aux frais envers l'Etat, sauf leur recours envers Louis Oumès , condamné ; •
» Que néanmoins la Cour d'assises a refusé de prononcer celte condamnation ;
)) En quoi elle a violé l'article i5j du décret du i8 juin i8i i : Casse, etc. , etc. > ....
Par suite de cet arrêt , bien favorable assurément aux intérêts du fisc , MM. les procureurs-généraux ont reçu des recommandations très-précises de ne pas négliger ce qu'avait d'utile l'application de l'article i5j.
La chose est au point que , dans la malheureuse affaire de madame la maréchale Brune , M. le procureur-général de Riom , quoiqu'il y ait mis d'ailleurs tous les ménagemens convenables, s'est cru obligé de requérir, et la Cour a cru ne pouvoir se dispenser d'ordonner que madame la maréchale serait tenue d'avancer les frais du procès , sauf son recours contre un portefaix !
Ainsi , voilà une malheureuse veuve , dont le mari a été lâchement assassiné , à qui l'on devait une justice prompte , éclatante et gratuite , qui a été obligée de se porter partie civile, parce que tel était son devoir, et que d'ailleurs l'inaction de l'autorité lui en faisait une nécessité ; la voilà, dis-je, obligée de prendre sur le peu de biens qui lui reste , pour
payer le coût de la justice tardive qu'on lui a rendue , et de le payer d'autant plus cher, que la mollesse et la lenteur des poursuites ont davantage prolongé l'instruction ! Si elle n'avait pas de quoi payer, on aurait même contre elle la contrainte par corps, et la veuve d'un général français irait expier en prison l'imprudence de s'être rendue partie civile, c'est-à-dire, d'avoir demandé aux lois vengeance du meurtre de son époux !
Cette jurisprudence est inique ; elle est illégale !
Elle est inique; car il est contre toute raison de punir une partie civile d'avoir imploré le secours de la justice , lorsque l'arrêt qui condamne le coupable, atteste la réalité du crime et le bien fondé de l'action.
Elle est illégale ; car elle est contraire au texte formel du Code.
On objecte le décret de 1811; mais un décret n'est pas une loi ; et si , dans certains cas , où il n'y a pas de lois précises , on a pu tolérer que la lacune fût remplie par des décrets ; dans le cas où il existe des lois positives , il ne devrait pas être permis de faire prévaloir de simples décrets. •
Napoléon lui-même n'exigeait pas qu'il en
( ^-iS ) fût ainsi : car, dans une espèce où 11 s'agissait d'une extension donnée par voie d'interprétation , dans un avis du Conseil d'Etat , confirmé par décret, aux lois abolitives des rentes féodales ; Napoléon , à qui l'on rapporta que la Cour de cassation avait étendu cette abolition même aux contrats faits par des particuliers no?i seigneurs , répondit : i< La Cour de cas- >•> sation a montré trop de déférence pour l'avis w et le décret dont il s'agit. »
( Ce fait est rapporté officiellement par M. le procureur-général de la Cour de cassation , dans le nouveau Répertoire, additions, vol. i5, 4* édit. , v" rente seigneuriale , § 2 . )
La loi romaine nous enseigne qu'entre l'équité naturelle et le droit positif , le législateur seul peut prononcer. Inter œquitatem et jus inierposiUnn interpretationem soli legislalori et oportetetlicetinspicere.(L. i et^^C. delegibus.)
De même , dans le combat élevé entre une loi et un décret , et surtout un décret inique qui dérogerait à une loi juste , c'est la loi qui doit l'emporter.
Vainement dira-t-on que la Charte a maintenu les décrets ; elle a aussi maintenu les lois; elle ne parle m^pie que des lois; la Charte qui nous rappelait au régime constitutionnel, n'a
donc pas voulu que la disposiLioa formelle d'une loi disparût sous la disposition purement l'eglementaire d'un décret.
Ofi rappelle 1 ancienne voie ouverte par la constitution de l'an 8 , pour faire déclarer les décrets inconstitutionnels. Mais d'une part, rexer.cice de cette faculté était confié à des autorités mixtes qui ont disparu . ( Le Tribunat devait dénoncer l'acte inconstitutionnel au Sénat ; et depuis long-temps il n'y a plus ni sénat ni tribunat ; le recours est donc impossible. )
Ensuite on a vu que iSapoléon lui-même n'avait pas de ses décrets une opinion aussi exagérée que les conseillers d'Etat et de cassation , puisqu il trouvait que 1 on avait trop déféré à lautorité de 1 un d'eux.
jinfin , je le répète , la question ne pourrait ^'agiter raisonnablement qu'à l'occasion d'un décret qui aurait statué législativemen.tsur une question non décidée d'ailleurs ; alors seulement , ou pourrait préférer le régime du décret à l'absence de toute loi. Mais , lorsqu il y a une loi , une loi précise , une loi équitable , une loi évidennxient maintenue par Ja Charte , il y a injustice, illégalité , inconstitutionualité, a lui préférer la disposition arbitraire, usurpatrice et Icsive d'uii simple décret fiscal!
La Cour de cassation a rejeté plusieurs fois des pourvois formés pour prétendue violation d'anciennes ordonnances , et elle s'est fondée sur ce que ces ordonnances (par exemple celle de 1629), n'ayant pas été enregistrées par le parlement dans le ressort duquel l'affaire s'était élevée , ces ordonnances n'avaient pas force de lois. La Cour de cassation a donc reconnu par-là , qu'// n'j- a de lois que celles qui sont revêtues des formes constitutionnelles. Pourquoi donc ne pas raisonner pour le nouveau droit comme pour l'ancien ? Une ordonnance qui violerait une loi, ne serait-elle pas aussi évidemment contraire à la Charte , que pouvait l'être , à l'ancienne constitution de la monarchie, une ordonnance qu'on aurait voulu faire exécuter nonobstant le défaut d'enregistrement? S'il y avait une différence, on la trouverait uniquement dans ce que la Charte est écrite et positive dans le concours qu'elle exige de la part des Chambres, pour l'exercice du pouvoir législatif; tandis que l'ancien principe de l'enregistrement et de la vérification libre de la part des Parlemens, n'était que traditionnel et contesté ? N'y aurait-il pas aussi cette autre différence , que les hommes d'autrefois étaient moins timides que ceux d'aujourd'hui ?
Des Appels.
Pourquoi , lorsque le condamné en police correctionnelle n'a que dix jours pour appeler de sa condamnation, aux termes de l'art. 2o5 du Code d instruction criminelle , le même Code, art. 2o5 , accorde-t-il deux mois au ministère public ?
Pourquoi cette inégalitp? Pourquoi laisser au ministère public qui connaît la loi , et qui peut se pourvoir de suite et sans frais , si bon lui semble , un délai six fois plus long qu'au condamné , pauvre , ignorant , captif et malheureux ?