‹ Observations sur plusieurs points importans de notre législation criminelleChapitre 15 sur 25 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des Peines , et de VExécution des condamnations.

Non mihi si lins;nœ confum sint, oraque centinn, Ferrea vos, omnes scilcruni comjireliendere formas^ Orania pœnarum percurrere nomina possim.

ViiïG. Mneid. 6.

C'est ici surtout que je dois me montrer fidèle à mon épigraphe :

Sed summa seqiiar fastigia rerutn.

De la Douceur des Peines , et de leur proportion avec le délit.

Les meilleurs criminalistes sont d'accord sur ces deux points,

1°. Qu'en général les peyies les plus rigoureuses ne sont pas toujours celles qui atteignent le mieux leur but.

Personne n'a écrit sur cette matière avec plus d'effusion et de philanthropie que Beccaria dans son excellent Traité des Délits et des Peines,— chap. Delhi dolcezza délie peric.

2". Que toute peine doit être proportionnée avec le délit. A cette occasion , on a fait la remarque suivante sur le Code de 1 8 1 o :

Pour les délits des particuliers envers l'autorité , les peines sont draconniennes, déportation, exil, fers, mort.

De l'autorité aux citoyens , abus de pouvoir, violation de domicile, arrestations et détentions arbitraires, etc., etc., peines très-légères , amendes imperceptibles.

Quant aux délits des particuliers envers d'autres particuliers , là se retrouve le droit commun. Mais il y a d'autres remarques à faire .

Le Code pénal fixe trop souvent un minimum de la peine.

Je conçois que la loi fixe un maximum pour arrêter l'élan du juge^ et contenir sa sévérité dans de justes bornes.

Mais le riiaximum une fois réglé, tout lé reste, en descendant jusqu'à zéro, devrait être à la discrétion du jiige prb qudlitdte factî .

Les circonstances peuvent être telles qu'un

( 2^4 ) délit dégénère en un simple tort; si, dans ce cas, il faut encore une peine, elle devra être très-légère ; mais la loi a fixé un minimum ; et ce minimum est souvent si élevé que le juge se voit dans l'alternative ou d'acquitter totalement un accusé qui cependant aurait mérité d'être puni, ou bien de le punir avec une sévérité disproportionnée au délit. Il ne faut pas que la loi laisse au juge la possibilité d'être cruel, mais elle ne doit pas lui ôter le moyen d'être indulgent à propos.

Cet inconvénient se fait sentir encore davantage devant le jury. On a beau répéter aux jurés : Vous ne devez pas vous occuper de la peine, vous ne devez voir que le fait. Les jurés voient le fait; mais à moins d'en faire des machines , on n'empêchera pas qu'ils n'envisagent les conséquences de leur déclaration.

Eh bien , prenons pour exemple le cas où ini individu est accusé d'avoir commis un vol avec escalade; et il y a escalade, non-seulement lorsqu'on s'est introduit dans une maison par une ouverture quelconque, mais aussi lorsqu'on a franchi une haie , une palissade , une clôture quelconque , en un mot , soit dans les lieux servant à l'habitation , ou leurs dépendances, soit même dans des parcs ou enclos

non servant à Thabitalion , et non de'peudaut des maisons habitées. La peine en ce cas sera celle des travaux forcés.

Or , supposez que ce vol commis avec escalade n'a eu pour objet que quelques pièces de volaille, ou des fruits.

Sans doute il y a toujours vol; sans doute , et qvielque modique que soit l'objet vole, l'individu qui a volé ne doit pas moins être puni.

Aîais obtenez d'un jury qu'il déclare le fait constant. J'ose dire que cela n'est presque jamais arrivé. Ils ne verront jamais qu'un homme envoyé au bagne pour avgv pris un bouquet de cerises dans un verger, ou quelques bipèdes dans une basse-cour.

Au lieu de cette rigueur inflexible de la loi, si elle se prêtait à un adoucissement de peine ; si elle laissait au juge la latitude nécessaire pour proportionner la peine au délit, le jurv ne dirait pas que ce qui est évident n'est pas constant : il y aurait condamnation modérée, et non pas impunité. ^

r/ait. 174 du Code pénal, qui punit les concussions commises par les fonctionnaires publics , de la réclusion , et leurs commis et préposés d'un emprisoimement de deux ans au

moins et de cinq ans au plus, est conçu de telle manière dans sa généralité , qu un pour boire donné à un garçon de bureau est punissable comme serait une exaction bien caractérisée. Or, je le demande , un^jury déclarerat-il un tel fait constant, avec le pressentiment des deux ans d'emprisonnement qui sont fixés

comme ininimwii de la peine ?

11 serait facile d'accumuler les exemples. Ceux-là suffisent pour appuyer ma thèse. Dans l'intérêt même de la juste punition des crimes, notre Code ne laisse pas assez de latitude au juge.

De la Peine de Mort.

On devrait l'abolir : on le devrait surtout en matière politique (i) , où il n'est guère d'accusé dont on ne regrette la perte , six mois après l'avoir condamne.

Cette opinion n'a plUs le mérite de la nou-

(i) La peine de mort avait été abolie pendant la Révolution , à une époque oii la nation était lasse de san£» et de supplices, t^lle a été rétablie sous le Consulat par la loi du 8 nivôse an lo.

veauté. Un grand nombre cl écrivains généreux ont, depuis long-temps , émis le vœu de voir la peine capitale disparaître duCodedes nations civilisées.

On ne peut plus même dire que ce soit une utopie. La théorie a été mise en pratique par Catherine, par Joseph II, par Léopold ; elle est en pleine vigueur dans plusieurs districts des Etats-Unis d'Amérique.

Est-il bien vrai d'ailleurs que l'homme qui ne peut pas disposer de sa propre vie, ait le droit de disposer de la vie de son semblable?.... (i).

(i)On peut consulter une Dissertalion sur le droit de Ti'e et de mort dans l'ouvrage intitulé : Maximes du droit public français , nx-^",

II faut lire aussi , dans la Théorie des lois pénales àe M. Pastoret, ce qu'il dit de la peine de mort. Après avoir analysé les opinions des plus célèbres philosophes relativement à cette peine , il observe que Léopold l'avait abolie en Toscane , sans qu'il en résultât d'inconvéniens. Il pense qu'elle excède les droits de la société , qu'elle est même contraire à ses intérêts ; et , se rangeant à l'avis de Beccaria , il l'appuie par des considérations nouvelles. En supposant néanmoins que la peine de mort doiveencore être regardée comme la seule suffisante pour les grands crimes , toute recherche dans les supplices , est, aux yeux da l'auteur, indigne de;*

Politiquement parlant , est-il bien d'accoutumer le peuple au spectacle du sang; et d'avoir une centaine de bourreaux en titre d'office, dont le métier habituel est de tuer les gens?

Objectera-l-on que sans cette peine cruelle, les crimes deviendraient trop communs? L'expe'rience prouve le contraire. On a remarque en efli'et que les scélérats se familiarisaient plus aise'ment avec l'idée de la mort , et surtout d'une mort prompte , qu'avec celle d'une souffrance long-temps prolongée.

(( Je désirerais, dit Servin (i), qu'il y eût dans les lieux où la justice se rend souverainement une enceinte entourée de murs épais , et qui ne fût accessible que par une seule entrée , qui serait munie d'une triple grille de fer. Ce lieu présenterait un aspect lugubre ,

nations civilisées. L'unanimité lui paraît indispensable

pour appliquer la peine capitale 11 développe des

idées non moins judicieuses sur quelques peines infamantes, et trouve, par exemple, une contradiction inexcusable entre une peine temporaire et une marque éternelle d'infamie.

(i) Df la législation criminelle , par M. Servin , avocat au parlement de Rouen, liv. I, art. 2, ^ ij page 56. à Basic, en 1782, iu-S".

( 2^-9 ) les murs en seraient noircis inte'rieurement , et il y régnerait un silence éternel qui ne serait troublé qne par le bruit des chaînes et les aboiemens eflVoyables des chiens, qui en feraient la garde au- dedans. C'est là que couverts de haillons, nourris de pain et d'eau, privés de Tusage de la parole , les criminels attachés à des poteaux , seraient forcés pendant le jour à un travail opiniâtre , et la nuit reposeraient sur la paille dans des loges séparées. Chacun porterait sur le front la marque de son crime; et l'alrocité d^ grands forfaits serait distinguée par 1 horreur plus grande dont on aurait fait environner les coupables.

» Je ne crains pas de dire que la vue de ce séjour ténébreux , où néanmoins on ne ferait souflVir aux criminels aucun tourment, proprement dit , frapperait le peuple tout autrement que la vue des supplices vulgaires. Comme il serait continuellement à sa portée , il ferait sur lui une impression plus soutenue ; parce que sa curiosité naturelle le porterait à la renouveler souvent, f^ette impression serait aussi plus forte , par la raison que l'esprit pourrait saisir facilement et mesurer à loisir toute l'étendue des maux qu'on y souffrirait. Chacun en voyant ces misérables ferait nécessairement

( ^^o ) un retour involontaire sur soi-même , et partageant en idée l'horreur de leur position , frémirait de crainte .de s'y voir un jour réellement associé, n

Lieu public d' Execution.

Les arrêts de condamnation peuvent bien ordonner que l'exécution se fera dans telle ville plutôt que dans^elle autre ; mais il faut toujours que cette exécution ait lieu sur la place publique du lieu indiqué par l'arrêt. ( Cod. pén. art. 26. )

Ainsi on ne pourrait pas ordonner que l'exécution aurait lieu dans une cour, dans un jardin , dans un endroit isolé , non indiqué d'avance au public ; de-là à l'étranglement entre deux guichets, il n'y aurait qu'un pas.

De même , il ne serait pas permis d'exécuter un arrêt de mort, avant le lever ou après le coucher du soleil, la nuit enfin (i).

La publicité et le grand jour sont exigés :

(i) Assassinat du duc d'Engliien.

i". Adiique rcxëcution serve d'exemple au peuple ;

2". Pour preuve qu'il y a euexe'culion;

5". Pour garantie , que la barbarie de Thommc n'a point ajoute aux rigueurs de la loi.

La raison politique même n'est pas un prétexte qu'on puisse alléguer. Lia loi n'admet point ici d'exception.

he Droit de pérorer le pçitple doit-il être accordé aux condamnés ?

Les condamnes jouissent de ce droit en Angleterre : on les voit souvent s'avancer au bord de l'échafaud, adresser quelques mots au peuple , dire : je suis innocent , je meurs innocent , ou tout autre discours : et après ce dernier acte de liberté, ils meurent, je ne dis pas contens , mais moins mal contens que si on les eût pi'ivés de ce soulagement.

Pourquoi n'en est-il pas de même en France? On y a une terrible peur des gens qui parlent : pourquoi refuser cette dernière satisfaction à un malheureux ! il n'en mourra pas moins; et on aura eu cette condescendance pour l'humanité.

Un exemple trop fameux , où îe refus de laisser parler la victime a eu le plus triste succès , aurait dû rendre sacré , parmi nous , le droit qu'aurait toujours un condamné de parler au peuple cinq minutes avant d'être exécuté.

U Emprisonnement antérieur à la condamnation devrait, compter pour la peine.

Un abus que je ne m'explique point , c'est de voir que l'emprisonnement subi par un prévenu pendant l'instruction de son procès , ne vient pas en atténuation de la durée de l'emprisonnement auquel il est ensuite condamné.

On voit des gens rester en prison six mois ou un an avant que d'être ju^és; quelquefois parce que linstruction aura été relardée; d'autres fois aussi , parce qu'il aura fallu attendre que leur tour vienne : on les juge enfin. Le délit qui d'abord paraissait grave , s'explique ets'atlénue; bref, on estime qu'ilyalieu de ne les condamner qu'à deux mois, six semaines , ou même huit jours de prison r ainsi le temps de leur peine est plus qu'absorbé par le temps

( -^33 ) CTu'ils ont déjà passe en prison. EIj bien î point du tout, on ne leur en tient nul compte; et il faudra encore faire tout le temps prescrit par le jugement. Les juges mêmes dans l'état actuel de la législation, n'ont pBS le pouvoir de dire que la prison antérieurementsubie viendra en déduction de la prison à laquelle ils condamnent.

• Je trouve cette législation injuste.

Amélioration des Piisona,

Dans le Code théoclosien au litre de ciistodid reonmiy on trouve une belle loi de Constanlin sur la police des prisons. 11 veut qu'au lever du soleil , on permette aux prisonniers de prendre l'air dans le préau de la prison; et que la nuit on les renferme dans des lieux sîirs mais dont rien n'altère la salubrité , pour empêcher que la prison , qui est une peine trop douce pour les criminels , ne devienne un supplice pour les innocens. Ne pœiiis carceris pcrimatur , quod ùinocentihus miserum , noxiis 7ion satis seventm esse cognoscitur.

Il existe dans nos anciennes lois un édit assez

remarquable, puisqu'il est de Charles IX, qui défend de faire des prisons plus basses que le rez-de-ch aussée .

La coulume de Melun, article 5, dit aussi que u le haut justicier doit avoir en sa justice )) bonnes prisons, sûres et raisonnables, bas- » ties à rez-de-chaussée ; sans user de fers, » ceps , grillons , grues ou autres instrumens » semblables (i). » (Tels par exemple que camisolles , etc. )

Le règne de Louis XVI est marqué par une déclaration du 5o avril 1780, qui en attestant la sollicitude de ce monarque pour le soulagement de l'humanité, atteste aussi l'excès des abus auxquels il s'efforçait de remédier. On j voit que « le roi touché depuis long-temps de l'état des prisons dans la plupart des villes , destine à Paris l'hôtel de la Force , pour ren-

(i) Il paraît qu'avec le temps l'autorité locale a bien négligé l'observation de cet article de la coutume; car les prisons de Melun étaient devenues, en i8ip, si malsaines qu'il s'y déclara une maladie épidémique. M. le docteur Esparon , envoyé de Paris pour en constater les causes, est mort victime de son zèle; et le regret qu'a causé sa mort à tous les amis de l'humanité est venu se joindre à celui de voir les lois les plus sages si mal exécutées.

former spccialeiiient les piisoniilers arrêlés pour dettes civiles; donne dès à présent des secours dans les autres prisons , et se propose de détruire tous les cachots pratiqués sous terre, ne voulant plus risquer que des hommes accusés ou soupçonnés iîijustcment et reconnus ensuite iiuiocens parles tribunaux ^ ayent essuyé d'avance une punition rigoureuse par leur seule détention dans des lieux ténébreux

et malsains Notre justice, dit ce bon

roi , jouira même d'avoir pu adoucir pour les criminels ces souffrances inconnues et ces peines obscures qui , du moment qu'elles ne contribuent point au maintien de l'ordre public par la publicité et par l'exemple , deviennent inutiles à notre justice et ii intéressent plus que notre bonté (^\). » .

L'introduction du régime constitutionnel en France ne pouvait manquer d appeler 1 attetîtion sur les prisons.

Plus un gouvernement , par sa nature, élève la dignité de 1 homme, et met de prix à sa liberté, et plus la sollicitude des citoyens doit

(r) M. le Baron de Staël a raison fie louer M. Necker (^'.nnir participé à cet acte <le législation.

\ oyez iSou're sur M. Necker, pages n.ix et c.i.x.

( 236) se porter sur ce qui intéresse les droits de rhumanité , le soulagement de l'infortune.

Dans ces derniers temps on a vu se former une Société pour VaméHorcition des prisons. Un prince du sang royal a désiré d'eu être le président.

Les membres de cette société contribuent à Tamélioratiou du régime des prisons , i° par une contribution pécuniaire ; 2° par le concours de leurs idées , de leurs vues , de leurs lumières.

Sept commissions ont été créées dans le sein du conseil pour indiquer des vues générales sur le système des améliorations à introduire dans le régime des prisons (i).

La première fut chargée de déterminer les mesures de police judiciaire et administrative les plus propres à assurer le bon ordre dans les prisons, à en écarter l'arbitraire. Cette commission reçut en même temps la mission spéciale de proposer les moyens d'assurer les bons effets de la loi qui autorise pour un temps l'incarcération des enfaus , sur la demande de leurs parens. A défaut d'une législation nou-

(1) On pardonnera cette digression à un membre de la Société.

(237 ) velle qu'il iie lui appartenait pas de proposer, cette commission a commencé par présenter Yétat actuel de la législation ejcistaiite , en en coordonnant les dispositions de manière à en faire apercevoir les contradictions et les lacunes. Elle a divisé son travail en trois parties : dans la première , elle a analysé toutes les lois antérieures aux quatre Codes actuellement en vigueur, en remontant Jusqu'en lygi; dans la seconde, elle a exposé les dispositions de ces Codes; dans la troisième, elle a ^analysé les réglemens postérieurs. Ce travail ne pouvait être que préparatoire , puisque le conseil n'est investi d'îtucune autorité ; il se borne à indiquer ses vues , qui , si elles sont approuvées , donneront lieu , de la part de l'autorité compétente , à de nouveaux réglemens ou à des propositions de lois.

En attendant , la commission a , dans un rapport lu au conseil le 8 juin, établi les véritables principes de la police des prisons.

Deux rapports intéressans ont été faits, l'un sur la maison alVectée aux jeunes condamnés, l'autre sur les enfans détenus par l'efî'et de l'autorité paternelle.

La seconde commission avait été nommée pour rédiger les instructions à ail*esser aux

( ^>^38 ) commissions d'adminislratioii des prisons dan."? les départemeiis. Elle a présenté son travail dans la se'ance du 25 mai : elle y a posé les principes généraux à suivre , pour parvenir à l'amélioration du sort et des habitudes des détenus. Ces principes sont une exacte justice envers eux , le soin de leur bien-être ; leur séparation, suivant les sexes, les âges et la nature des peines; l'ordre , le travail , le silence, la concession immédiate d'une partie du produit de leur travail , pour les encourager à s'y livrer; la cessation de toutes les causes qui peuvent perpétuer les habitudes vicieuses , et notamment l'ivresse ; l'introduction des écoles élémentaires, enfin l'exercice régulier du culte et l'instruction morale et religieuse.

La troisième commission devait s'occuper des règles à prescrire pour le régime sanitaire des prisons. Elle a présenté son travail dans /a séance du 25 mai. Elle y examine successivement quelles précautions doivent être pinses pour assurer la salubrité des maisons de détention, pour y maintenir une exacte propreté, pour éviter l'incommodité àesjosses rf aisances y pour déterminer le choix des travaux auxquels les détenu^doivent s'appliquer, la nature de leurs vélenie?is, la qualité et la quantité do

leurs alimens et l'usage mocîcré des boissons. Dans un second rapport, qui a été présenté le 8 juin j celte même commission a traité des soins qui sont dus aux détenus en état de maladie , et exposé les principes qui doivent être observés pour l'établissement des infirmeries , et de leur mobilier en tout genre , la séparation des maladies , les pharmacies , le régime alimentaire et diététique, \esjumigations y les bains, la discipline , enfin le service des officiers de santé et des infirmiers.

La quatrième commission avait pour objet spécial 1 organisation de Vinstruction morale et religieuse à introduire dans les prisons. Ce sujet , qui malheureusement était absolument neuf, a été traité dans la séance du 2 juin. On V a examiné les movens de faire participer à cette instruction les prévenus des diverses classes , suivant leur sexe et leur âge, depuis les enfans au-dessous de 16 ans, détenus par mesure de correction paternelle, jusqu'au criminel condamné. On y a exposé les effets salutaires qu'on pouvait o])tenir du travail et d'une instruction commune j à quel genre d'instruction spéciale il convenait de s'appliquer; enfin le choix, les devoirs , les attributions des

( ^îo ) aumôniers , à qui cette instruction sera principalement confiée.

L'instruction morale et religieuse ne peut guère être portée jusqu'au point désirable pour être salutaire, qu'autant que les personnes destinées à la recevoir peuvent la puiser elles-mêmes dans les livres. De-ià résultait la nécessité d'établir dans les prisons 1 instruction primaire. L'examen des moyens, pour parvenir à cet établissement, a été confié à la cinquième commission. Elle a comparé les avantages des diverses méthodes d'enseignement, et démontré la préférence due à celle de renseignement mutuel ; elle a ensuite déterminé la manière dont l'application de celte méthode devait être faite aux détenus, suivant les sexes , les âges et les classes.

Les résultats de cette méthode, déjà constatés par tant d'expériences, ne sont pas plus douteux pour les prisons que pour les écoles. Déjà l'enseignement mutuel est pratiqué avec un plein succès dans la maison centrale de Melun, et, grâces aux soins de M. le maréchal duc d'Albuféra, il vient d'être introduit dans les prisons militaires de Paris.

XJne sixième commission a été chargée spé-

cialement de déterminer le mode de l'introduction du irm>ail dans les prisons , le choix des travaux, la discipline des ateliers, la répartition du produit de ce travail, etc. Cette commission n'a pu faire encore son rapport général sur un objet si important, parce que les déterminations à prendre dépendent de beaucoup de renseignemens, que l'on n'est pas encore parvenu à rendre complets , et sont subordonnées à une multitude de circonstances qui varient selon les localités; mais les bases fondamentales du régime qui doit être adopté pour les ateliers, n'en ont pas moins été posées dans un travail général.

Ce n'était pas tout que de donner aux détenus les premiers élémens de l'instruction, en les mettant à portée de puiser eux-mêmes dans les livres quelques exemples profitables et des maximes salutaires ; il fallait encore choisir les livres qui les contiennent, examiner s'ils étaient à la portée des lecteurs à qui ils seraient destinés ; et enfin les mettre à leur usage. Il ne suffisait pas de chercher, d'après nos propres réflexions et notre expérience, les principes susceptibles d'améliorer le régime des prisons ; il fallait encore consulter l'expérience des na-

tlous ({ui, à cet égard, pouvaient nous offrir quelques modèles.

Tel a elë l^bjet de rétablissement dune septième commission, qui s'occupe de cette double recherche.

Elle a déjà recueilli , pour les offrir à la méditation des membres du conseil, quelques ouvrages sur les prisons des Etats-Unis d'Amérique, et de l'Angleterre, entre lesquels lun des plus importans est le Tableau des prisons de Philadetplne , par un Européen (c'est ainsi qu'il se désigne lui-même), qui, sur cette terre réputée sauvage , il y a un demisiècle , observait une administration digne de sei'virde modèle, et qui, animé dès-lors d'une philanthropie dont il a donné de si nobles exemples, méditait , il y a vingt-cinq ans , les améliorations qui! est appelé aujourdhui à réaliser.

Ln membre du conseil général a été envoyé en Angleterre exprès pour y recueillir , par lui-même, des renseigtiemens sur le régime des prisons, qui, depuis plusieurs années, y a été sensiblement amélioré (i). 11 y a reçu l'accueil que se doivent les araes élevées, ani-

(i; Il ue s'agit pa» ici du régime àcs pontom. .

mées d'un zèle sincère pour le bien de l'humanité , et il en a rapporté des mémoires, des plans qui vont être reproduits par la lithographie, dont l'étude est maintenant confiée à une commission spéciale, qui s'occupe d'une prison modèle. Un plan en relief en a même été présenté par M. le baron Delessert, et un prix sera décerné à l'auteur du projet qui paraîtra digne d'être adopté.

Le conseil a pensé qu'il ne suffisait pas de consulter les livres et les lieux, quil était bon de provoquer aussi les réflexions des hommes éclairés sur l'amélioration du sort et des habitudes des détenus : en conséquence un prix a été oflert à celui qui composerait le meilleur ouvrage sur cette matière. Le programme a été rendu public par la voie des journaux.

Il faut lire le résultat des travaux de la société dans l'excellent rapport qu'en a rendu M. le comte Daru, dans l'assemblée générale tenue au mois de mars 1821 .

Mais il ne su'lit pas qu'une association zélée de citoyens généreux ait conçu le vertueux dessein d'améliorer le régime des prisons: il faut que le gouvernement seconde ses etiotis et ses vœux.

M. le ministre de l'intérieur a bien annoncé

daus celte même séance, qu'/7 nj aurait plus désonnais de cachots , que les prisonniers auraient plus d'air et de lumière. 11 faut joindre . l'efîet aux promesses.

Ainsi dans le rapport de M. Dai'u, panni rénumération des personnes qui se sont distinguées par leur sollicitude pour l'amélioration du sort des prisonniers, on trouve le trait suivant :

« A Beziers , où l'état des prisons est on ne peut plus affligeant y M. Antoine Salvan se distingue par une charité infatigable : non-seulement il fournit à ses frais , et cela depuis trente ans, le linge et les vêtemens nécessaires ; nonseulement il fait distribuer quinze à vingt fois par mois de la soupe , de la viande , du vin ; mais il veille de ses propres yeux aux détails qui peuvent contribuer à la santé des détenus. 11 les fait raser , laver , changer de linge tous les huit jours, en sa présence. Sans les soins de cet homme de bien , le séjour de cette prison serait insupportable , et la mort y aurait moissonné tous les ans une grande partie de la population. »

Depuis trente ans ! M. Salvan est bien louable assurément. Mais depuis trente ans aussi, l'administration est bien coupable d«

n'avoir paà cherclié les moyens d'avoir une prison saine , dans un pays si favorisé de la nature, qu'à entendre tous les géographes, si Dieu voulait habiter sur terre, il choisirait Béziers.

Ce qui n'est dû chez nous qu'à une association volontaire de citoyens généreux, constitue dans d'autres pays une véritable magistrature. Dans le Code donné en iS^ô à l'ancienne république de Gênes par le pape Grégoire XIII, l'empereur Maximilien II et Philippe II roi d'Espagne, choisis pour médiateurs, on trouve la création de l'office de Protecteur des prisoîis . Cet office, dit la loi, sera exercé par deux citoyens d'une piété distinguée , au choix du doge et des gouverneurs ; par deux jurisconsultes nommés par le sénat ; enfin par deux avocats qui seront choisis par leur Ordre (i). Dès l'instant de leur élection, toute excuse cessante , ces protecteurs visiteront les prisons, prendront note de tous les malheureux qui languissent sans secours et sans appui; s'informeront des causes de leur détention ; vérifieront s'ils n'ont pas éprouvé

(i) Sous Napoléon , on aurait mis : Qui seront choisis par le procureur-général.

de mauvais traitemens, si leur détention n'est pas l'effet de quelque haine puissante, ou de quelque mesure injuste. Ensuite ils s'assembleront chez le plus ancien des jurisconsultes, pour y examiner avec soin et diligence, diligeiiter et accuralè, les moyens de les défendre et de les soulager.

Une amélioration qu'on ne peut trop louer et qui date du règne actuel (i) , est l'établissement des prisons d'essai^ instituées par ordonnances des i8 août et 9 septembre 181 4- Mais

(i)Dès avantla révolution, on avait conçu l'espérance que Monsieur, aujourd'hui le Roi , contribuerait de ses lumicres et de son crédit à l'amélioration de notre législation criminelle.

Dans un ouvrage, imprimé en i';86 (Prost de Royer, au mot Apanage, n° 67), parlant de la protection qu'un prince apanagiste accorde à tout ce qui intéresse le bien public dans l 'étendue de ses domaines, en donne cet exemple. « C'est ainsi, dit-il, que Monsieur vient d'accepter la dédicace du livre des hois pénales fait à Alençon (*). Puisse cette grande partie de notre jurisprudence partager ses regards avec la politique et les lettres! Puisse-t-il , influant par son génie, par son pouvoir, sur la composition si désirée d'un Codecrimi-

{^) Le duché d'Alencon et la forêt de Sénrinrhes avaient e'tc ajoutes , par Louis XVI, à l'apanage de Monsieur, par leltres-patcntes de décembre i774) registr. le 7 janvier 1775.

( Al )

c'est aux ministres à marcher sur ces errcmens et à compléter l'œuvre, afin qu'on ne vienne pas nous dire encore dans un autre rapport : (( Que dans tel pays, sans les soins de tel » ou tel homme de bien , le séjour de telle » prison serait insupportable, et que la mort » y aurait moissonné tous les ans une grande M partie de la population. ))

Nullités ) — Cassation.

La Cour de cassation a établi en règle générale qu'elle ne pouvait casser un arrêt de Cour d'assises que pour inobservation d'une formalité prescrite à peine de nullité. Or, rien n'est plus rare que de trouver cette peine textuellement prononcée. 11 en résulte que, dans une foule de cas, on peut violer impunément les dispositions du Code d'instruction criminelle. 11 nous semble qu'on aurait

nel , être le sauveur de la liberté , le vengeur de l'humanilé, le bienfaiteur du monde!

« Cui clabit partes scelu s expiant] i Jupiter? tandem venias, precamur, P^ubc candenleshumerosamictus,

Augur Apollo. » ( Horiit- I, od. i. ^

( M8 ) dii admettre ici , comme en matière civile, la distinction entre les formes substantielles, et les formes qu'on peut jusqu'à certain point regarder comme indifférentes. Par exemple, on devrait casser pour toutes les irrégularités qui se feraient remarquer dans la composition du jury, pour toutes les restrictions apportées à la défense, etc., etc.

Je sais bien que l'administration de la justice criminelle est très-dispendieuse , et que les frais, déjà considérables, doublent lorsqu'il y a cassation, puisqu'on est obligé de recommencer la procédure; mais cet inconvénient, quelque grave qu'il soit, ne peut être mis en balance avec ceux qui résultent de l'inobservation des lois.

jîmende pour se pourvoir en cassation.

La loi du 14 brumaire an 5 porte, art. i"-^ , que (( la disposition du règlement de lySS, qui assujettit les demandeurs en cassation à consigner lamcnde de i5o fr. ou de 7 5 fr. , selon la nature du jugement , sera strictement observée , tant en matière civile , qu'en matière de police correcliotmclle et municipale. >;

( ^49 ) Pourquoi gêner ainsi l'exercice d'un recours légal contre une condamnation qui peut ne l'être pas ? — On allègue la multiplicité des recours en cassation ! — Cette raison peut justifier les amendes exigées en matière civile ; c'est là qu'il est permis de réprimer la fougue des téméraires plaideurs : mais , en matière pénale , il ne nous semble pas juste de restreindre, par des consignations préalables d'amende , le droit d'appel et de recours en cassation.

Questions d'Identité.

Un homme est condamné ; il s'évade : un autre est banni ; il rentre : ou du moins , je vois sur le banc des accusés un individu qu'on prétend être le prisonnier évadé , ou le banni rentré.

Ija loi dit qu'en pareil cas la reconnaissance de l'identité de cet individu sera faite par la Cour qui aura prononcé sa condamnation.

( Code d'instr. crim. art. 5i8. )

Pourquoi ne pas faire décider cette question par les jurés? il s'agit uniquement d'un fait.

Lart. 5iS dit la même Cour : cela ne signifie pas les mêmes juges ; le roulement qui s'opère chaque année empêcherait seul qu'il n'en fût ainsi.

Cette question ne s'agite souvent qu'après un long intervalle ; les traits ont pu s'efi'acer de la mémoire de plusieurs témoins ; une reconnaissance, facile en beaucoup de cas, peut offrir de grandes difficultés dans quelques autres. La méprise en pareille circonstance serait cruelle; elle est plus facile que si un homme était faussement accusé d'un fait qu'il n'aurait pas commis. On peut prouver l'alibi , démontrer l'incohérence des accusations, la subornation des témoins; mais comment prouver qu'on n'a pas quelques traits de ressemblance avec un autre , surtout s'il s'agit d'un frère , d'un parent ?

Le jury me paraîtrait offrir ici une garantie désirable.

Grâce} — Commutation de Peine.

On a agité dans la Cliambre des députés la question de savoir si le droit de faire grâce emportait celui de commuer la peine prononcée contre un individu , en une autre peine que cet individu soutiendrait lui être plus insupportable que celle à laquelle il avait été condamné ?

Par exemple , la peine de la déportation peut-elle être convertie en une détention perpétuelle ?

Les ministres soutenaient Taflirmative, parce que , disaient-ils , la peine de la détention , même perpétuelle , est moindre que celle de la déportation.

Les pétitionnaires, et ceux qui les appuyaient , soutenaient , au contraire , que la liberté , même au-delà des mers , est préférable à l'esclavage dans son propre pays , et que l'air d'un climat réputé insalubre vaut toujours mieux que l'air de la meilleure prison !

Je ne résoudrai pas cette dilliculté : mais elle me paraît assez importante pour qu'on ne la perde pas de vue.

Révision des Procès ; — Réhabilitation.

A la suite des révolutions , ou devrait admettre, sur la demande des familles, la révision des procès, et, suivant l'exigeance des cas , prononcer la réhabilitation des condamnés.

Je sais bien que , par le fait , l'opinion dominante réhabilite assez volontiers tous ceux qui ont été condamnés sous le régime de l'opinion vaincue : cependant il y a des distinctions à faire.

Il y a des faits qui n'admettent jamais l'excuse : tels sont l'assassinat, le vol, etc., etc. — Les septembriseurs ont pu être amnistiés , mais quelle puissance eût osé réhabiliter de tels monstres ^ — Je n'admetspas non plus la justification de ce receveur qui prétendait légitimer le déficit de sa caisse , au moment de la restauration , en disant qu'il avait dissipé les deniers de l'Etat pour affaiblir les ressources financières de l'usurpateur. — J'en dis autant des chouans condamnés pour vols de diligences, etc., etc.

Un gouvernement peut accorder des am-

nisties, empêcher qu'on ne poursuive d*ancien& crimes , qu'on ne rappelle avec amertume des souvenirs qui exalteraient de nouvelles passions; mais il ne doit jamais s'approprier le crime, par des réhabilitations accordées avec éclat à ceux qui les ont commis.

La réhabilitation accordée ou refusée en connaissance de cause par les tribunaux ferait toutes ces distinctions : elle empêcherait que le coupable ne partageât la faveur que peuvent mériter ceux dont le principal tort fut d'être jugés par leurs ennemis , ou par des gens faibles au milieu de circonstances qui les subjuguaient.

Page 1