‹ Observations sur plusieurs points importans de notre législation criminelleChapitre 16 sur 25 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

^biis de Détail , qu'il dépendrait de l'autorité de Jaire cesser y — Vices , non des lois , mais des hommes.

De la délation.

Vils délateurs, c'est vous que je vais attaquer ! Emm. Dupaly.

On a trop encourage la délation dans le cours de la révolution.

Nous sommes , pour ainsi dire , tombés en police.

Il en est resuite' une triste émulation entre les agens de celte police ,soit pour se contrecarrer et se faire valoir aux dépens les uns des autres, soit pour faire preuve de zèle et mériter des gratifications.

Cette trop grande extension donne'e à Tac-

tioii de la police aux dépens de la justice, démoralise les citoyens, jette la défiance dans leurs relations, expose 1 innocence, entretient de fausses alarmes, et ne produit le plus souvent qu'une fâcheuse irritation.

Qu'on accueille toutes les dénonciations, soit : mais qu'on n'en fasse jamais usage , sans en avoir donné connaissance à ceux qui en sont l'objet. Le délateur n'a pas voulu qu'on le nommât; vous aurez pour lui ce ménagement; d'accord : mais faites au moins connaître la délation. L'homme inculpé vous répondra ; vous déciderez ensuite. Je connais un administrateur vertueux qui, dans l'arrondissement confié à ses soins, a constamment suivi cette méthode : il a découragé la délation ; elle a cessé d'infester les citoyens.

Les gouvernemens les plus fermes et les plus éclairés ont toujours regardé les délateurs comme un fléau.

Doniitien disait, efFiayé de leur rage : i< Qui ne les punit point, dès-lors les encourage. -^ Leur exil , ô Trajan , fut un de tes bienfaits ; Sous Titus, l'esclavage a payé leurs forfaits 3 Claude les fit livrer aux animaux féroces ; TUéodosc-le-Grand , par des tourmens atroces , Dans Bysance autrefois vengea leurs attentats ; Constanliu les numrnail le fléau des Élats;

Marc-Aurèle, du Scythe en peupla les rivages. Présent même funeste en des climats sauvages ! L^s Délateurs , par Em. Dupaty.

De la non-révélation.

Quand une loi, même mauvaise, existe , quiconque l'enfreint doit être puni. Mais il n'en est pas moins vrai que les lois d'une nation doivent être d'accord avec ses mœurs; et que s'il y a opposition entre elles , si , par exemple , la loi punit comme un crime un fait que l'opinion approuve ou excuse , la terreur de la peine légale surmontera difficilement la crainte inspirée par ia peine morale.

Quid leges sine moribus

Vanae proficiunt ?

Cette pensée revient à chaque instant. — C'est ainsi que la peine de mort prononcée contre les duellistes , n'a jamais pu servir d'excuse au déshonneur, bien que mal entendu, attaché par l'opinion au refus d'un cartel.

Il en est de même de la non-révélation , et des peines que la législation impériale y a attachées.

Ou regardera toujours comme une sorte de héros celui qui aura caché son parent , sou ami ; qui , sachant son secret , ne l'aura point livré : en cela, il aura violé la loi pénale , il en subira les conséquences ; mais il aimera mieux s'exposer à ce résultat que de trahir la nature ou Tamitié , et que de vivre avili et déshonoré aux yeux des hommes

11 répondra avec ce brave officier qu'un ministre voulait enrôler dans sa police : a Mon- ;) seigneur, un grand ministre comme vous n doit avoir des gens qui le servent de leur » épée , et d autres qui le servent de leui^ » rapports. Souflrez que je sois des pre- » niiers. »

Une conspiration fut ourdie pour ôter la régence au duc d'Orléans , et la donner à Philippe V, roi d'Espagne. Toute l'intrigue fut découverte par une courtisanne nommée la Fil- Ion. Le chevalier àe Manilles était renfermé par suite des révélations de cette femme. Tout son crime consistait à n'avoir point dénoncé ceux qui lui avaient confié leur secret. Un vieux marquis de Manilles s'empressa d'aller trouver le Régent , et de lui donner des preuves qu'il n'était ni parent ni ami du prison-

( s58 ) nier. « Tant pis pour vous, répondit le Duc, w le chevalier est un fort galant homme. » Cependant c'était un non-révélateur !

Devant la Cour des pairs , un témoin est appelé (i). L'un des avocats se lève et demande que , conformément au Code d'instruction criminelle , M. le Président veuille bien prévenir la Cour que le témoin est un dénonciateur.

M. le procureur-général répond par une distinction entre la dénonciation et la révélation. La dénonciation est odieuse , la révélation est louable , surtout quand il s'agit de la sûreté de l'Etat.

L'avocat insiste en disant que le Code d'instruction criminelle qualifie indistinctement de dénonciateur, celui qui dénonce et celui qui révèle.

M. de Vatisménil, avocat-général, réplique et distingue à son tour entre le plaignant et le dénonciateur. Le plaigjiant est celui qui a porté une dénonciation dans son propre intérêt. Le dénonciateur est celui qui volontairement , et dans l'intérêt de la société , révèle à la justice les crimes dont il a eu connaissance. Non-seulement la dénonciation n'a riendeblà-

(i) Yovez le compte des séances des 9 et lo mai.

( =59 ) niable , mais elle mérite des éloges , puisque la loi la commande. •

M. le Président oLsei^ve avec raison que l'incident est désormais sans ohjei, et ne peut donner lieu à aucune délibération. Le but des défenseurs est rempli, dit -il , car la Cour a maintenant connaissance de ce dont ils voulaient qu elle fût avertie.

En conséquence, on passe outre à l'audition du témoin. Ce témoin rend compte des rapports qui ont existé entre lui et quelques-uns des accusés : et il est extrêmement curieux de voir quelle idée il attachait lui-même au rôle de révélateur.

« . . ; . J'y fus, je les trouvai dans un cabinet particulier; ils m'offrirent de dîner, et j'acceptai. Ils me dirent qu'ils me connaissaient, ainsi que \^ et D*. — Nous ne doutons pas , me dirent-ils , que vous ne soyez un bon enfant et un brave. ... — Mon cher P* , me dirent-ils encore , voire fortune est faite. Nous n'aurons bientôt plus rien à vous cacher. — Parlez, répond is-je. — Cela nous est défendu, nous ne pouvons encore. — Parlez, leur répondis-je de nouveau , /p suis Jionime d'honneur, et je ne révélerai pas ce que vous m'aurez dit. »

( '-iCo )

(( Je les quittai; mais à l'instant je fus

chez le général D* révéler ce que j'avais entendu. >'

Le refus inébranlable du colonel Fabvier de nommer devant la même Cour le nom d'un homme qu'il craignait de compromettre, a amené des débats d'un caractère tout diflcrent.

Après plusieurs instances très-vives, M. le procureur-général lui dit : a Nous vous con- » seillons encore au nom de l'honneur , nous » vous supplions de rompre un coupable si- )) lence. »

Le colonel Fabvier :....« Militaire et ci- ;) toyen , je sais ce que c'est que \ honneur ; et « c'est parce que j en ai une juste idée que je » garde et que je garderai le silence. »

Alors M. le procureur -général l'accuse de parjure, et conclut contre lui à l'application des peines portées par les art. 80 et 5o4 du Code d'instruction criminelle.

Le colonel Fabvier répond au réquisitoire (i) <f II est quelquefois dans la société

» des devoirs légaux que désavouent les sea- » timens naturels et les conseils de l'honneur. . . » Tels sont les motifs de mon silence; je les

(i) ^ oyez le compte de la séance du i*"" juin.

» soumets à la Cour; j'attends sa décision avec n un profond respect. Si les organes des lois ') me condamnent comme juges ; sortis de » cette enceinte, dépouilles de Thabit des ma- » gistrals , ils ne me refuseront pas leur es- » lime. »

Après deux heures de délibération , la Cour des pairs a condamné le colonel Fabvier à loo fr. d'amende; le seul motif donné par l'arrêt, a été que u Charles -Nicolas Fabvier, H assigné comme témoin , avait refusé de dé- » poser sur un fait dont il avait déclaré avoir M connaissance. »

La loi est précise : l'amende était inévita ble : et l'on a vu la même peine prononcée à la Cour d'assises , pour une cause toute semblable , contre un honnête ecclésiastique, qui, loin d'en murmurer , voulait même donner les lOO francs, audience tenante.

Voilà la loi exécutée , elle devait l'être. Alais qui ne voit qu'en cette occurrence le préjugé est plus fort que la loi; il lutte avec elle, et ce n'est pas d'aujourd hui.

Le lieutenant criminel de Charles IX , que je cite si souvent et toujours avec plaisir, a dans son ouvrage un sommaire ainsi conçu :

Qu'il est quelquefois plus honnête de mentir que de dire i>rai. (Ajrault, page 44^- )

Ce qu'il avance, il veut le prouver; et il ne s'en montre pas embarrassé. En effet, dit-il, « combien se trouve-l-il d'exemples, où les témoins ont remporté plus de louange à mentir, qu'à dire vrai ? Sexlns Tempanius , qui avait milité sous Caïus Sempronius, consul, est loué en Tite-Live , de n'avoir rien i^oulu de'poser qui pût nuire à son capitaine , quoiqu'il en fût pressé et interrogé devant tout le peuple, par Julius le tribun qui l'accusait. Salluste, loué par Cicéron , de ce qu'ayant été questeur sous Bibule son préleur, // n'avait rien voulu déposer pardevant liiyqui luy^ nuisit. Marins, au contraire, très-bldnié en Plutarque , d'avoir chargé de son témoignage, Quintus ]Metellus, sous lequel il avait servi contre Jugurllie. Cicéron reprend aigrement Verres de ce qu'il avait déposé contre Dolabella , son préteur : ipse , inquit, in eum cuijuerat le gâtas , inimicissimum atque improbissimum testimonium diacit. Tacite rapporte que Clutorius Priscus fut accusé, que comme il disnait en la maison de Vitcllia,il avait récité quelques vers qu'il avait faits sur la maladie de Drusus :

( '^63 ) el que Vitellia fut plus esllmëe, d'avoir jure qu'elle n'en avait rien ouy, que ceux lesquels en s'excusant sur leur conscience , violèrent les droits de table. »

Horace fait un magnifique éloge du parjure d*Hypernineslre :

Unâ de niullis face nuptiali Digna , perjuium fuit m parenteni Splendidè mendax , el in omiie virgo Nobilis œviim.

Enfin, à ces exemples tires de l'antiquité, joignons celui d'un juge moderne qui, avant à voter sur la mise en accusation d'individus prévenus de non-révélation, émit son opinion en ces termes, que j'ai recueillis scvis sa dictée : « Je n'accuserai point sur des faits que les )) tribunaux ne peuvent atteindre sans devenir » immoraux, ou, ce qui revient au même, » sans exécuter une loi immorale et tyran- « nique. Je veux mourir plutôt que de le J aire. » Voilà ce que vous diraient Platon , Cicéron , » les historiens avec les moralistes, et le pro- » fesseur Blackstone et tant d autres; voilà ce » qui réglera tous mes votes sur les non-révé- )) lateurs. » •

En tout cela je ne veux ni exciter à révéler par la terreur des réquisitoires et dt,s amendes.,

( ^64 ) ni engager à ne pas révéler par raulorité des exemples; chacun à cet égard doit agir selon son devoir et sa conscience. J'ai seulement voulu montrer l'opposition que je déplore toutes les fois que je la rencontre, entre les lois et les mœurs. Elles se nuisent ainsi, au lieu de s'entr'aider.

D'i secret des lettres .

L'histoire vante la discrétion du général athénien qui , ayant surpris un courrier de Philippe, roi de Macédoine , renvoya, sans les ouvrir, les lettres qu'il écrivait à sa femme.

Au plus fort même de la terreur, on a vu ^ne fois le tribunal révolutionnaire refuser "d'asseoir une condamnation sur le secret qu'avaient révélé des lettres saisies.

Dans l'éloquent plaidoyer pour mademoiselle de Cicé , il y a de fort belles choses sur cet abus d'invoquer ou d'opposer des lettres en matière criminelle.

rSotre Code pénal de 1810 met la violation du secret des lettres au rang des délits. Il prononce contre le coupable une amende, et

C 265 ) de plus l'interdiction de toute fonction publique pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Et cependant, il est de fait que rien n'est moins respecté que le secret des lettres.

Le procès des trois Anglais n'a eu pour fondement que la lettre de Wilson à lord Grey, interceptée parla police.

Dans le procès pour la conspiration du 19 août 1820, actuellement pendant à la Cour des pairs, un procureur-général du département de donne des renseignemens, et il

était si notoire pour lui qu'on décachetait les lettres à la poste, qu'il termine sa lettre en disant : Au surplus, M. le directeur-général a dû trouver la preuve de ce que je dis dans les correspondances.. . .

Dans le procès de Sauquaire-Souligné et de Goyet de la Sarthe , on a transcrit dans l'acte d'accusation des lettres de deux députés, saisies au domicile des accusés ; les défenseurs, et les députés appelés comme témoins , se sont vivement récriés sur cet emploi des lettres écrites par des tiers , qu'ils ont qualifié d'abus.

( ct66 )

Corruption de domestiques.

C'est déjà beaucoup de violer le secret des lettres; c'en est même trop : mais que dire d'une police qui s'introduit jusque dans l'intérieur des maisons particulières , pour y propager la corruption et l'infidélité ?

Les plaintes de M. de Broglie ont révélé en 1820 que la police avait séduit deux de ses valets et qu'elle les employait à copier ses lettres, et à faire le dépouillement de ses papiers.

Aucune poursuite n'a eu lieu ni à la requête de M. de Broglie, ni d'office. Un article de journal (i) a seulement révélé au public une partie de ces faits; et même il y a eu tant de malheur dans la correction des épreuves, qu'au lieu d'imprimer que ce honteux manège durait depuis sioc mois, comme le portait le manuscrit; on a mis depuis six ans, ce qui aurait pour eflét de rejeter sur d'autres

(i) Courrier du 12 février 1821.

niiiiistrcs et sur une autre époque, l'odieux de l'invention (1).

Ah uno disce omnes. Si l'on a découvert l'infidélité de ces deux valets , combien d'autres travaillent ainsi à l'insu de leurs maîtres ! Pour

(i) Il y a encore à ce sujet une anecdote qui racrile d'être racontée. Le valet de chambre de M. de Broglie croit devoir écrire au Cpurrier français une lettre ainsi conçue :

«« Monsieur, dans votre numéro du 12 de ce mois, » vous annoncez que M. le duc de Broglie a honteuse- » ment chassé de chez lui son valet de chambre quil « avait surpris dans son cabinet, occupe à transcrircfuri> tivcmenl quelques-unes de ses lettres. C'est moi qui suis » le valet de chambre de M. le duc de Broglie, et ce » n'est pas après pi us de trente ans deservice d'une con- » duite irréprochable , que je me serais avisé de pren- » dre, auprès d'un maître que je révère, Z'^o/iweieew/^/oi » ^'e*y;;'on. Ce sont les deux domestiques en livrée, etc. »

Que fait la censure? Elle efface avec son encre rouge les mots que j'ai rétablis en caractères italicjues, et elle appuie surtout sa lourde plume sur ces mots, l'honnête emploi iFespion. Elle raccommode ensuite la phrase à sa manière ; en telle sorte qu'on croit lire la lettre d'un valet de chambre, et point du tout, c'est celle d'un censeur. Le valet parlait avec mépris des espions , et le censeur, qui apparemment les estime, les prend sous sa protection. (Voyez le Courrier fraiiç.iis du 18 février iS'îf.)

• ( 'xGS y

en corrompre dix, il faut s'adresser à cent : et puis mettez la fidélité au rang des premières vertus! La police en démoralisant, en corrompant à prix d'argent tous les portiers et les domestiques, détruit d'avance, autant qu'il est en elle, tout le fruit de la morale et de la religion sur cette classe d'individus. Quelle infamie ! La loi punit des travaux forcés le domestique qui commet le moindre vol à l'intérieur. La sévérité de la peine est légitimée par l'indignation que mérite un abus de confiance ! Et la police comble de ses dons avec l'or des jeux, le valet qui surprend la pensée de son maître, qui vole et qui livre ses secrets, au risque de l'envoyer en prison ou au supplice î Et l'on parle de religion et de lois ! Quid leges sine moribus ?

Des agens provocateurs .

Mais quoi de comparable à cette race détestable d'espions connus sous le nom d'n<^e?is provocateurs , qui épient tous les mécontentemens pour les aigrir , les liaines pour les envenimer, les mauvaises dispositions pour les

coiiverlir en actes ; s'insinuent dans la confiance des gens, pour les trahir; cherchent à surprendre leurs secrets , pour les livrer ; et dont la trompeuse amitié a pour but de vous conduire à la mort! — Tel homme n'eut été qu'un mécontent , un agent provocateur en fait un criminel ; dans son emportement peut-être , il eût proféré quelque cri séditieux , un agent provocateur le pousse à la révolte ; les moyens d'exécution manquent , l'agent provocateur en suggère ; acquiescez à ses propositions , il court vous dénoncer; on vous conduit au supplice , et l'on appelle cela sauver le trùne et l'Etat !

Oh ! que Dupaty a raison de s'écrier , dans l'ardeur généreuse qui le transporte contre les délateurs :

Si la dt-'atioii est un trait détestable Quand ou vous dénonça pour un fait véritable, Que sera-t-elle, alors qu'un récit mensonger Vingt mois dans un cachot vous aura fait plonger ; Ou qu'un traître excitant des Français qu'on opprime, Se feindra criminel pour Igs pousser au crime ? Bientôt votre complice est 7Wlre accusateur, L'inventeur du forfait en est le délateur !

Et qu'on ne dise pas <|ue ces agens provocateurs n'ont point existé !

Voyez dans l'ouvrage de M- Guizot les exemples qu'il rapporte.

« Voilà donc, dit-il ensuite , l'existence des agens provocateurs constatée en trois occasions diflb'rentes : et tantôt on admet leur témoignage contre un accusé qui proteste, tantôt on le refuse à des accusés qui le demandent; une fois l'un d'eux est condamné (i) ; mais, par malheur, le fait se passe dans le fond d'un département. «

Aux exemples cités par M. Guizot, on peut ajouter ceux qu'a offerts en grand nombre l'affaire des troubles de juin, et surtout ce qui est relatif à Vauversin.

Enfin , oubliera-t-on jamais ce qu'a dit le dépvité Donnadieu dans la séance du ig mars 1 82 1 , consacrée au développement de la proposition tendante au renvoi du ministère comme incapable et anti-nalional.

« Déniez-vous , disait-il aux ministres , les délits que je vous reproche ?

» Et quel Français un peu attentif à ce qui se passe autour de lui depuis six ans , peut ignorer maintenant, que les agéns du ministère ont été constamment emplojés à ourdir des conspirations (2) ?

(i)Castelnau, à Toulouse , condamné en juillet 1820. (2) Quand vous n'en créez point, où voit-on des complots?

Hm. Dupatf.

( ^7^ ) » Ainsi , dans l'aflaire de Pleignier à Paris , dans celle de Randon à Bordeaux , dans la conspiration de Lyon (i) , dans celle prétendue du bord de l'eau , dans celle de la Bretagne, partout enfin on a vu les mains de La police conspirer ou protéger les conspirations , préparer Teflusion du sang français sur les échafauds ou sur le terrain de la rébellion.

» Voilà quelle a été la direction imprimée par les hommes revêtus du pouvoir 1 .... »

Reprochant ensuite aux députés de n'avoir pas écouté les plaintes des victimes, M. le vicomte Donnadieu leur dit :

« La France porte aujourd'hui la peine de l'indifférence trop légère de ses représentans , pour des délits qu'il était de leur devoir d'éclairer de la plus grande lumière. Ah ! croyezle , Messieurs , croyez-en le sentiment intime de notre conscience, il existe une justice éternelle qui , tôt ou tard , fait payer chèrement à ceux qui ne remplissent pas tous les devoirs de la société, leurs crimes, leurs fautes, ou leur insouciance. »

(i) L'honorable député aurait pu ajouter dans celle de GvcnoOlf.

M. Guizot , dans son ouvrage déjà cité , et après lui, M. Etienne à la tribune, ont rattaché à Satan , qui , le premier, tenta Eve sous la forme du serpent , l'origine des agens provocateurs.

L'Ecriture nous en oflVe un second exemple que je ne puis m'empêcher de citer.

Dans le procès prévotal suscité à Jésus- Christ, on voit que les princes des prêtres et les pharisiens, qui étaient les ultra de leur temps, employèrent des agens provocateurs , pour perdre Jésus.

Depuis long -temps ils le représentaient comme prêchant des doctrines perverses , séditieuses , subversives de l'ancien ordre de choses , et comme appelant à une révolution générale les peuples qu'il instruisait de leurs droits et de leurs devoirs. Hune Jesiun invenimus pervertentem genteni jiostrani. Luc. xxiii § 2. Commovet populwn docens per universam Judseam. xxiii, Ibid. § 5.

Mais toutes ces doléances ne touchaient guères le Gouverneur romain ; et, pounu qu'on rendit à César ce qui appartenait à César , tout le reste lui semblait assez itidiflérent. 11 répondit donc aux accusateurs : J'ai interrogé cet homme , et je n'ai rien trouvé de mal dans

toutes ses doctrines , non inveni in eo quidquîd mali. {Ibid. v. 4- et 14.)

Alors les princes des prêtres et les pharisiens imaginèrent d'aposter auprès de Jésus des agens provocateurs. Et observantes miserwit insidiatores , qui se justos simulaient, ut caperent ewn in sermone , ut traderent illum priiicipatui et potestati pi œsidis . (Luc. cap. xx, V. 20. ) Ce que M. de Sacy traduit en ces termes : Comme ils ne cherchaient que des occo" siens de le perdre , ils lui envoyèrent des personnes aposte'es y qui contrefaisaient les gens de bien , pour le surprendre dans ses paroles , afin de le livrer au magistrat et au pouvoir du gouverneur ; et il ajoute en note, s'il lui échap^ pait quelques mots contre les puissances et le

gouvernement.

Bientôt après , travestissant quelques-uns de ses discours, ils l'accusent de s'intituler roi des Juifs (i), et de vouloir ainsi secouer le joug des Romains (2). Jésus leur répond que

(0 Et dicentein se Christum regem esse.

(Luc,xxni, V. 2.)

(2) V On reconnaissait Je'sus pour un bon citoyen,

»> dit Bossuet, et c'était une puissante reconimanda-

» tion auprès de lui que d'aimer la nation judaïque.

» ( Politique tirée de V Écriture, tome I", page 4i, édi-

( ^74 ) son rojawne n est pas de ce monde. Celte réponse paraît satisfaire Pilate ; mais les accusateurs, qui s en aperçoivent , insistent et inspirent au gouverneur des craintes sur sa place ; ils le menacent de le dénoncer : Si vous ne le condamnez pas, lui disent-ils, vous n'êtes pas impérialiste ; car quiconque veut se faire roi , se déclare contre César. Si hune dimittis , non es amicus Cœsaris j omnis enim qui se regem Jacit , contradicit Cœsari. Joan. xix. 12.

» tion de 170g.) » D'après cela, il est probable qu'il voyait avec peine son pays asservi aux proconsuls de Rome. Il voulait calmerlesdivisionsdes Juifs, et les réunir dans une même opinion , sachant bien qu'il n'y a pas de force sans union. « Jérusalem, disait-il souvent, Jé- » ruspilem qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui » pourraient te rendre ta gloire, combien de fois ai-je » voulu rassembler tes eufans cotnme une poule qui » ramasse ses petits sous ses ailesl el tu n'as pas voulu!.. » (Matt. xxiii, 87, 38.) »> Telle n'était pas, sans doute, sa mission divine; mais enfin , puisqu'on lui supposait le dessein d'affranchir le peuple juif et de le délivrer du joug des Romains, était-ce donc aux princes des prêtres et aux pharisiens à prendre contre lui le parti de l'étranger, et à lui faire un crime de ce qui eni pu faire la gloire et l'indépendance de leur nation? Devaient-ils se montrer plus Romains que Pilate? (Voyez Bossuet à l'endroit que j'ai cité.)

A ces mots , Pilate n'y tient plus ; il s'écrie par deux fois : Crucijïge ! Crucifiée !

Il s'en lave les mains ; mais elles sont teintes du sang innocent !

Cet exemple est loin de légitimer l'emploi des agens provocateurs.

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